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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2024, n° 22/02338

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Kinoo

Défendeur :

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées (CEMP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseiller :

Mme Moulayes

Vice-président :

Mme Peynavayre

Avocats :

Me Manelfe, Me Sahraoui, Me Moretto

TJ Toulouse, du 2 mai 2022, n° 21/03228

2 mai 2022

Faits et procédure

Suivant offre de prêt du 10 mai 2012 signée le 12 mai 2012, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées a consenti à Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] un prêt immobilier n° 8166356 d'un montant de 40 000 € au taux de 4,31% remboursable en 240 mensualités.

Des difficultés de paiement sont apparues, et par courrier recommandé 28 septembre 2020 adressé à Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K], revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 15 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le paiement en principal et intérêts de la somme de 34 150,54 euros en paiement du solde du prêt.

Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] n'ont pas comparu en première instance.

Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées la somme de 34 150,34 euros au titre du prêt immobilier du 12 mai 2012, avec intérêts au taux de 4,31 % du 3 juin 2021 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] aux dépens de l'instance ;

- condamné in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 21 juin 2022, Madame [C] [K] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Par conclusions d'incident du 5 octobre 2022 la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure, l'appelante n'ayant pas exécuté la décision de première instance.

Par ordonnance du 9 mars 2023, sa demande de radiation a été rejetée, les difficultés financières de Madame [K] n'étant pas contestées par la partie intimée.

La clôture est intervenue le 11 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 7 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [C] [K] demandant, aux visas des articles 1104 et 1224 du Code civil, de :

- recevoir l'appel interjeté par Madame [C] [K]

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 02 mai 2022 en ce qu'il a :

- condamné solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées la somme de 34 150,34 euros au titre du prêt immobilier du 12 mai 2012, avec intérêts au taux de 4,31 % du 3 juin 2021 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] aux dépens de l'instance ;

- condamné in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Et statuant à nouveau,

- déclarer nulle la déchéance du terme prononcée à tort par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées

- débouter la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, vu les articles 1343-5 et 1228 du Code civil,

- accorder à Madame [K] un report de paiement de 24 mois, outre un délai de paiement échelonné sur 24 mois.

Vu les articles 700 et 695 du Code de procédure civile :

- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées à payer à Madame [K] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées aux entiers dépens.

Elle invoque en premier lieu la nullité de la déchéance du terme, dans la mesure où elle n'a été destinataire ni de la mise en demeure de régler les impayés ni du courrier prononçant la déchéance du terme.

Elle se prévaut ensuite du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée ; elle en tire pour conséquence que la déchéance du terme encourt la nullité et que la banque doit être déboutée de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sous la forme soit d'un report de 24 mois, soit d'un échéancier sur la même durée.

Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Midi Pyrénées demandant, aux visas des articles 1134, 1147 anciens, 1224 et 1907 et suivants du Code Civil, de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; au fond, le dire mal fondé

A titre principal,

- débouter Madame [K] de l'ensemble de ses contestations,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

En conséquence et en tout état de cause :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant ;

- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ;

- condamner Madame [K] aux dépens d'appel.

Elle affirme que la clause d'exigibilité du contrat de prêt est conforme aux dispositions légales, et n'entre pas dans le champs des clauses abusives définies aux articles R212-1 et 2 du code de la consommation.

Elle ajoute que la demande en nullité de la déchéance du terme est fondée sur des articles du code civil qui n'étaient pas en vigueur au jour de la souscription du prêt ; en tout état de cause, elle affirme justifier de l'envoi par courrier recommandé aux emprunteurs de la mise en demeure de payer et du prononcé de la déchéance du terme, et rappelle que la réception de ces courriers n'est pas une condition de validité de la déchéance du terme.

A titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme devait être considérée comme abusive par la Cour, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du fait de la défaillance des emprunteurs.

Enfin, elle s'oppose à tout délai de paiement, Madame [K] ne justifiant pas de sa situation financière actuelle.

Monsieur [B] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherche de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

En cours de délibéré l'avocat de Madame [K] a communiqué à la Cour une nouvelle adresse de Monsieur [Y] ; cette information n'étant toutefois corroborée par aucun justificatif, et aucune signification ne lui ayant été adressée à cette autre adresse, elle ne sera pas retenue par la Cour.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la validité de la clause d'exigibilité anticipée et de la déchéance du terme

Le contrat de prêt signé par Madame [K] et Monsieur [Y] le 12 mai 2012, comporte dans ses conditions générales un article 9 « exigibilité anticipée », ainsi rédigé :

« L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception » dans 16 situations reprises de manière exhaustive, dont le défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur.

Il ressort des dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date de la souscription du contrat de prêt, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Selon l'article R132-2 4° de ce même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Madame [K] invoque le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée, en ce qu'elle vient créer un déséquilibre significatif en permettant au créancier d'exiger immédiatement la totalité des sommes dues, même pour une inobservation mineure.

Pour autant, elle ne formalise aucune prétention spécifique dans le dispositif de ses conclusions relative au caractère abusif de cette clause ; il a été rappelé que la sanction d'une clause abusive et de la réputer non-écrite.

La seule demande émise par Madame [K] sur ce fondement, est de voir déclarer nulle la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause.

Il est constant que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de Cassation a récemment rappelé, en reprenant les critères fixés par la Cour de Justice de l'Union européenne, que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 ; 1ère Civ, 29 mai 2024, n°23-12.904)

En l'espèce, la clause litigieuse permet à la banque d'exiger le paiement anticipé du prêt immobilier, dès le premier incident de paiement alors que le remboursement est prévu sur 240 mensualités, en se dispensant de toute mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, et en délivrant un avis aux emprunteurs seulement 15 jours avant sa mise en 'uvre.

Ce délai n'est pas raisonnable au sens de la jurisprudence la plus récente, et vient créer un déséquilibre significatif entre les parties.

Le fait que la banque ait procédé à la mise en 'uvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi.

La Caisse d'Epargne ne pouvait donc pas légitimement se prévaloir de cette clause abusive, pour prononcer la déchéance du terme.

La déchéance du terme sera déclarée nulle, et la Cour ne fera pas droit aux demandes de la banque sur ce fondement.

Il n'y aura pas lieu en conséquence de statuer sur la validité de la notification de la déchéance du terme aux emprunteurs.

Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt

A titre subsidiaire, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, les emprunteurs ayant manqué à leur obligation principale de paiement du prêt.

Il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résolution.

Par ailleurs, selon l'article L311-24 du code de la consommation dans sa version applicable (devenu L312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce il n'est pas contesté que les emprunteurs ont cessé de s'acquitter du paiement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2019 ; une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours leur a été adressée par lettre simple le 10 septembre 2019 concernant les 2 échéances impayées, en vain.

Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 septembre 2020, toujours en vain, les courriers revenant avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Madame [K], qui ne conteste pas sa carence ni même le montant de la créance réclamée par la banque, ne formule aucune observation sur cette demande de la banque.

Ce manquement à l'obligation essentielle et principale des emprunteurs justifie en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 12 mai 2012.

La Caisse d'Epargne verse aux débats le décompte des sommes dues par les emprunteurs, en principal, intérêts et pénalités de retard, pour un montant total de 34 150,54 euros.

Madame [K] et Monsieur [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à la Caisse d'Epargne, la somme de 34 150,54 euros au titre du solde du prêt du 12 mai 2012, avec intérêts contractuels au taux de 4,31% à compter du 3 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement.

La décision de première instance sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur les délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au soutien de sa demande d'octroi de délais de paiement, Madame [K] invoque sa situation financière précaire, alors qu'elle est divorcée et paye une pension alimentaire.

Elle verse aux débats son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, dans lequel elle a déclaré des ressources annuelles de 46 711 euros, ainsi que le paiement de pensions alimentaires pour un total de 10 778 euros par an.

Sa situation financière justifie ainsi de délais de paiement.

Madame [K] ne produit aucun élément de nature à lui permettre d'espérer un retour à meilleur fortune, de sorte que le report de paiement ne peut pas être ordonné.

L'échelonnement de sa dette est en revanche adapté à sa situation ; il conviendra d'accéder à sa demande d'échelonnement de sa dette sur 24 mois, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] et Madame [K], qui succombent, ont justement été condamnés aux entiers dépens de première instance ; cette décision sera confirmée et ils seront par ailleurs solidairement condamnés aux dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ce chef du premier jugement sera infirmé, et les parties seront déboutées de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nulle la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées le 14 janvier 2021 sur le fondement d'une clause abusive ;

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 12 mai 2012 souscrit par Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées ;

Prononce au bénéfice de Madame [C] [K], un échelonnement de sa dette résultant du présent arrêt, sur une durée de 24 mois ;

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une de ces échéances, le solde dû à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées sera immédiatement exigible ;

Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées et Madame [C] [K] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [K] aux entiers dépens d'appel ;