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Décisions

CA Papeete, cabinet c, 13 juin 2024, n° 23/00106

PAPEETE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Ocedent Pacific (SARL)

Défendeur :

Ocedent Pacific (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guengard

Vice-président :

Mme Boudry

Conseiller :

Mme Szklarz

Avocats :

Me Algan, Me Mestre

TJ Papeete, du 3 févr. 2023, n° 18/00377

3 février 2023

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [U] est l'associé unique et le gérant de la SARL Ocedent Pacific, qui exerce depuis le 25 février 2016 une activité de vente d'équipement dentaire aux dentistes de Polynésie française, en se fournissant auprès de fabricants métropolitains ou étrangers auprès desquels elle fait I'acquisition sur sa propre trésorerie du matériel pour le revendre à ses clients.

Selon contrat de distribution en date du 23 juin 2016, la SARL Ocedent Pacific a été désignée distributeur non exclusif des produits de la société Planmeca Oy, pour ses produits, pour la Polynésie française, pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant le rompre sans avoir à invoquer le motif de la rupture, moyennant un préavis écrit de six mois, pouvant être ramené à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de non-respect des obligations du distributeur.

Selon courrier daté du 21 décembre 2017, la société Planmeca Oy a informé la SARL Ocedent Pacific de son intention de mettre un terme à leur collaboration après un préavis de six mois se terminant le 21 juin 2018.

Selon devis en date du 08 janvier 2018, la SARL Ocedent Pacific a proposé au Docteur [J] [T] de lui vendre, sous la référence Cadcam1 un équipement destiné à l'exercice de sa profession de dentiste spécialisé en occlusodontie, consistant en :

«PlanScan Chairside solution Planmeca,

[Adresse 1] solution,

- Abonnement PlanCAD Easy - Scan + Design 1 ans,

- Scanner optique couleur Garantie 2 ans,

- Ecran 22" Serenus sur colonne à l'unit,

- Mise en place du scialytique sur l'unit,

- Mise à jour du fauteuil pour intégration de l'Emerald,

- Modification assise du fauteuil avec repose pied automatique.

1 Unité d'usinage Planmeca PLANMILL 40 S,

- 1 Starter Kit pour PlanMill 40S,

- PlanMill 40S Garantis 2 ans.»

Moyennant le prix de 11 792 000 F CFP, «Livraison par bateau et installation incluses».

Le devis a été accepté par le Docteur [J] [T] avec la mention manuscrite "Bon pour accord sous réserve d'acceptation du financement ", prévoyant un paiement de 30% à la commande et du solde à réception de la facture.

La SARL Ocedent Pacific a fait établir, le 6 décembre 2017 à son nom par l'entreprise Dogba Services un devis ayant pour objet la fourniture du matériel informatique conseillé pour l'exploitation du matériel dentaire, constitué de deux unités centrales et de deux écrans pour un montant global de 860 719 F CFP, signé par le Docteur [J] [T] le 26 mars 2018, qui a réglé la somme de 400 000 F CFP par virement.

Le 07 mai 2018, la SARL Ocedent Pacific a fait déposer des cartons comprenant le matériel objet du devis en date du 8 janvier 2018 au cabinet du Docteur [J] [T] sans bon de livraison.

Après divers échanges, le Docteur [J] [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 mai 2018 et par courrier électronique, notifié à la SARL Ocedent Pacific sa décision de ne pas donner suite à la vente du matériel ayant fait l'objet du devis du 8 janvier 2018.

Après de nouveaux échanges, la SARL Ocedent Pacific a repris ce matériel le 15 mai 2018.

Selon acte d'huissier en date du 15 juin 2018, la SARL Ocedent Pacific a mis en demeure le Docteur [T] d'avoir à lui régler la somme de 11 792 000 F CFP et de récupérer l'équipement dentaire par tout moyen, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci.

Le 06 juin 2018, I'entreprise Dogba Services a émis un nouveau devis au nom du Docteur [J] [T] ayant pour objet la fourniture du matériel nécessaire à I'exploitation du matériel dentaire pour un montant de 450 440 F CFP, le matériel prévu dans le premier devis n'étant pas adapté.

Ce devis n'a pas été accepté par Docteur [J] [T] et l'entreprise Dogba Services est en cours de remboursement des 400 000 F CFP versés par celle-ci pour le premier devis.

Par ordonnance du 10 décembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, saisi à la diligence de la SARL Ocedent Pacific en paiement du devis du 08 janvier 2018, a dit n'y avoir lieu à référé au vu d'une contestation sérieuse.

Par acte d'huissier en date du 08 août 2018 et requête déposée au greffe le 16 août 2018 la SARL Ocedent Pacific a fait assigner Mme [J] [T] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en exécution forcée de la vente.

Par jugement contradictoire en date du 03 février 2023 le tribunal de première instance de Papeete a :

Prononcé la nullité pour dol du contrat de vente selon devis de la SARL Ocedent Pacific en date du 08 janvier 2018, accepté par Mme [J] [T] ;

Débouté la SARL Ocedent Pacific de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires ;

Débouté Mme [J] [T] de ses demandes indemnitaires ;

Condamné la SARL Ocedent Pacific à verser à Mme [J] [T] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné la SARL Ocedent Pacific aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de Me François Mestre, avocat au Barreau de Papeete.

Par requête en date du 04 avril 2023 la SARL Ocedent Pacific a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Vu le jugement du 3 février 2023,

Vu les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu les dispositions des articles 1109, 1116, 1134, 1582 et suivants, 1183 et suivants du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,

Vu les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu la présente requête,

Confirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de vente intervenu entre la société Ocedent Pacific et le Dr [J] [T],

Infirmer le jugement du 3 février 2023 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Constater que le Dr [J] [T] a gravement manqué à ses engagements contractuels,

Constater que la société Ocedent Pacific n'a orchestré aucune man'uvre dolosive,

Constater que la vente d'équipement médical effectué par la société Ocedent Pacific au profit du Dr [J] [T] était parfaite,

En conséquence,

Débouter le Dr [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties,

Condamner le Dr [J] [T] à payer à la société Ocedent Pacific une somme de 10 123 438 F CFP ventilée comme suit :

- la somme de 22 601 F CFP correspondant aux frais bancaires inhérents au non-paiement, par le Dr [J] [T], du prix de vente convenu ;

- la somme de 6 268 837 F CFP au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

- la somme de 1 000 000 F CFP au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- la somme de 2 832 000 F CFP au titre des frais de stockage.

Condamner le Dr [J] [T] à payer à la société Ocedent Pacific la somme de 750 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais de première instance et d'appel,

La condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024 la SARL Ocedent Pacific maintient ses demandes.

Par ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023 Mme [J] [T] demande à la cour de :

Débouter la SARL Ocedent Pacific de l'intégralité de ses moyens et demandes,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente ayant lié les parties et en ce qu'il a débouté la SARL Ocedent Pacific de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires,

Infirmer parte in qua le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [J] [T] de ses demandes indemnitaires,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamner la SARL Ocedent Pacific à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et moral,

Condamner la SARL Ocedent Pacific à payer à Mme [J] [T] la somme de 750 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître François Mestre, Avocat au Barreau de Papeete.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes :

Les demandes de voir :

Constater que le Dr [J] [T] a gravement manqué à ses engagements contractuels,

Constater que la société Ocedent Pacific n'a orchestré aucune man'uvre dolosive,

Constater que la vente d'équipement médical effectué par la société Ocedent Pacific au profit du Dr [J] [T] était parfaite,

ne consituent nullement des demandes juridictionnelles et ne sont qu'un rappel de moyens au soutien des prétentions de l'appelant de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.

De même la cour ne peut confirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de vente intervenu entre la société Ocedent Pacific et le Dr [J] [T], ce qui ne ressort d'aucun chef de dispositif du jugement attaqué.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 1582 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la vente est une convention par laquelle I'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Selon les dispositions de l'article 1583 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, les parties s'accordent toutes deux à reconnaître que le devis de la SARL Ocedent Pacific daté du 08 janvier 2018, signé le jour même par Mme [J] [T] sous condition suspensive de l'octroi d'un financement concernant la vente d'un équipement destiné à la profession de dentiste spécialisé en occlusodontie,au prix de 11 792 000 F CFP, avec une durée de validité expirant au 16 janvier 2018 rendait la vente parfaite dès lors que l'octroi du financement n'est pas contesté.

C'est en ce sens que la SARL Ocedent Pacific sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente, Mme [J] [T] sollicitant, pour sa part la nullité du contrat.

Il convient donc d'apprécier en premier lieu la validité du contrat de vente avant d'apprécier, éventuellement, la demande de résolution formée.

Sur la demande de nullité :

Aux termes des dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol et le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le seul document valant contrat entre les parties est le devis en date du 8 janvier 2018 qui mentionne uniquement :

PlanScan Chairside solution Planmeca,

[Adresse 1] solution,

- Abonnement PlanCAD Easy - Scan + Design 1 ans,

- Scanner optique couleur Garantie 2 ans,

- Ecran 22" Serenus sur colonne à l'unit,

- Mise en place du scialytique sur l'unit,

- Mise à jour du fauteuil pour intégration de l'Emerald,

- Modification assise du fauteuil avec repose pied automatique.

1 Unité d'usinage Planmeca Planmill 40 S,

- 1 Starter Kit pour PlanMill 40S,

- PlanMill 40S Garantis 2 ans.»

Moyennant le prix de 11 792 000 F CFP, «Livraison par bateau et installation incluses».

Mme [T] expose que l'aveu, par la société Ocedent Pacific, des difficultés rencontrées par le Dr [T] sur son ancien matériel et logiciel CEREC ... ' dont l'entretien est devenu problématique en raison du désengagement total de cette marque de la Polynésie française' illustre la connaissance des paramètres déterminants de son consentement dans la conclusion du contrat de vente ayant pour objet l'unité d'usinage de marque Planmeca.

Aucun autre élément ne vient préciser plus avant les attentes du Dr [T] à ce titre et notamment aucun élément ne vient conforter son affirmation selon laquelle l'élément déterminant de son consentement était la volonté de disposer d'un technicien agréé par la marque Plameca en Polynésie française.

L'aveu de la société Ocedent Pacific et les mentions du devis permettent uniquement de considérer que la garantie de deux ans, telle que mentionnée sur le devis, devait pouvoir être effective en Polynésie française.

Il est établi que le 21 décembre 2017 la société Plameca avait adressé à la société Ocedent Pacific un courrier indiquant qu'à compter du 21 juin 2018 'leur collaboration' se terminerait ce qui, en référence du contrat de distribution liant les parties, signifiait que la SARL Ocedent Pacific ne serait plus distributeur de la marque Plameca en Polynésie française étant observé que ce contrat de distribution n'était pas exclusif, de sorte que cela ne signifiait nullement un désengagement de la marque Plameca du territoire de la Polynésie française.

Conformément aux clauses contractuelles du contrat de distribution liant les parties et prenant effet au 1er juin 2016, la résiliation opérée par la société Plameca privait la société Ocedent Pacific de vendre et de faire la promotion des produits de la marque Plameca à compter de la date de cette résiliation.

Le matériel objet du devis en date du 8 janvier 2018 était légalement couvert par la garantie constructeur de deux ans et la société Plameca a attesté le 7 mai 2018 qu'elle s'engageait à livrer à la société Océdent Pacific les pièces pour la maintenance et le suivi pendant toute la période de garantie des équipements vendus par cette dernière.

Il ne saurait donc y avoir de réticence dolosive de M. [U] et de la société Ocedent Pacific à ne pas avoir mentionné la fin du contrat de distribution avec la société Plameca au 2 juillet 2018, date finalement retenue comme échéance dès lors que la garantie telle que stipulée au devis pouvait être effectivement mise en oeuvre et sans que la cessation du contrat de distribution n'impacte celle-ci.

Mme [T] produit en outre une attestation du Dr [X] relatant les difficultés qu'il a rencontré à la suite de l'installation de son matériel par la société Ocedent Pacific, reprochant à M. [U] d'avoir gardé le silence à ce sujet.

Si le Dr [X] atteste en effet avoir rencontré des difficultés avec la société Ocedent Pacific au sujet du matriel qui lui avait été livré et installé, M. [U], pour sa part, justifie de plusieurs attestations de chirurgiens dentistes faisant part de leur pleine satisfaction sur ses prestations, y compris lorsqu'il était installé à son compte. Tel est le sens des attestations établies par le Dr [V], le Dr [P] et le Dr [F].

Le Dr [F] a ainsi attesté que 'les compétences professionnelles de M. [U] [B] sont incontestables et sa disponibilité constante dans le domaine de la vente et de la maintenance du matériel médico-dentaire qu'il vend et représente. Depuis mes premiers contacts en 2011 et jusqu'à ce jour ses interventions ont tout simplement été déterminantes pour la continuité de mon exercice professionnel. Aucun autre prestataire ou représentant des marques prises en charge parcette personne ne peut revendiquer ce degré de compétence, de rigueur et d'honneteté commerciale.'

Le Dr [V] a attesté avoir eu à faire avec M. [B] [U] depuis son arrivée sur le territoire en août 2011 pour des répérations, installations ou entretien de matériel Planmeca Morita ou autres et avoir toujours eu satisfaction en ce qu'il a pu faire preuve de dévouement professionnel qu'il ait été employé dans différentes entreprises (Buropac ou Medilab) ou à son compte actuellement.

Il ne saurait donc, là encore, être reproché à M. [U], agissant pour le compte de la société Ocedent Pacific d'avoir commis une quelconque réticence dolosive en ne faisant pas état des difficultés rencontrées par le Dr [X] et ce d'autant plus que, si M. [X] joint à son attestation divers documents parmi lesquels le constat d'huissier qu'il a fait établir les 26 et 30 octobre 2017, il joint également le courrier qu'il a adressé le 9 novembre 2017 à la SARL Ocedent Pacific par lequel il détaille les réponses qui lui ont été apportées par celle-ci ajoutant :

'au vu de vos efforts, je suis prêt à consentir à suspendre ma décision de résolution de la vente et ma demande de remboursement des sommes déjà payées ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, en espérant que ces solutions permettront de solutionner définitivement les dysfonctionnements rencontrés.'

En conséquence le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente selon devis de la SARL Ocedent Pacific en date du 08 janvier 2018, accepté par Mme [J] [T] et la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de résolution de la vente :

Aux termes des dispositions des articles 1183 et 1184 du code civil tel qu'applicables en Polynésie française la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation, elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l'espèce, si les parties s'accordent à considérer que le devis en date du 8 janvier 2018 valait contrat de vente entre elles, force est de constater qu'aucune date ne s'y trouvait précisée pour la livraison. Il était indiqué : validité de l'offre jusqu'au 16 janvier 2018 et, concernant les conditions de paiement il était indiqué : 30% à la commande et solde à réception de la facture.

Sans que M. [U] n'invoque de document antérieur, Mme [T] produit un SMS qu'il lui a adressé le 4 mai 2018 par lequel il lui indique la production prochaine du courrier de nature à la rassurer sur la garantie avec Plameca France tout en ajoutant qu'il a prévu la livraison pour le lundi suivant à son cabinet.

A ce jour cependant Mme [T] ne conteste pas qu'elle n'entend pas payer le prix du matériel ayant fait l'objet du devis en date du 8 janvier 2018, étant observé qu'elle n'a jamais réglé les 30% correspondant à la commande de sorte que la résolution de la vente sera prononcée.

Sur les dommages et intérêts :

La résolution de la vente entraine l'anéantissement rétroactif du contrat conclut entre les parties.

Ainsi que cela a été exposé, aucune date n'avait été convenue entre les parties pour la mise en place du matériel et la commande n'avait été validée par aucun paiement d'acompte.

Concernant les frais bancaires :

La société Ocedent Pacific fait valoir avoir subi de ce fait un préjudice lié aux frais bancaires pour un montant de 6 641 FCFP au 31 juillet 2018 et les intérêts débiteurs pour un montant de 15 960 FCFP à cette même date exposant que ces frais sont consécutifs à la souscription auprès de la banque d'un billet à ordre d'un montant de 20 000 000 FCFP.

Le seul élément dont elle justifie aux débats est l'ordre de transfert d'un montant de 167 858,45 € (20 030 828 FCFP.) en date du 16 janvier 2018 au bénéfice de la société Planmeca, montant largement supérieur au montant du devis fait à Mme [T].

La situation de son compte au 6 août 2018 faisant état des sommes réclamées ne permet nullement d'imputer spécifiquement ces frais au virement effectué auprès de la société Plameca pour la commande du matériel du Dr [T], virement opéré au demeurant sans la moindre réclamation d'acompte.

Concernant la perte de chance :

La société Ocedent Pacific a repris ce matériel le 15 mai 2018 et justifie l'avoir revendu partiellement le 31 décembre 2020 pour la somme de 5 523 163 FCFP.

La facture qu'elle produit en pièce n° 16 ne mentionne pas, outre la garantie contractuelle de deux ans, les éléments suivants qui étaient inclus dans le devis du 8 janvier 2018 :

- Ecran 22" Serenus sur colonne à l'unit,

- Mise en place du scialytique sur l'unit,

- Mise à jour du fauteuil pour intégration de l'Emerald,

- Modification assise du fauteuil avec repose pied automatique.

Cette facture mentionne : livraison incluse.

Elle ne peut être justifiée, au vu de ces éléments, à prétendre que son préjudice financier est équivalent au montant différentiel entre le montant du devis établi le 8 janvier 2018 et celui issu de la revente partielle du matériel en faisant valoir la perte d'une chance de percevoir la somme initialement escomptée par la vente du matériel en état neuf. Une telle décision aboutirait à faire payer à Mme [T] la mise en place du matériel qui n'a pas eu lieu et l'adaptation du matériel existant dans le cabinet pour cette mise en place de même qu'une partie du matériel restitué (l'écran 22") dont il n'est pas précisé ce qu'il est devenu alors que le contrat est, de par la résolution prononcée, rétroactivement anéanti entre les parties.

A défaut de tout élément permettant de fixer le préjudice exactement subi par la société Ocedent Pacific du fait de la revente du matériel restitué en qualité de matériel usagé, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.

Concernant les frais de stockage :

Aucun élément ne vient justifier de tels frais de sorte que la société Ocedent Pacific sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral :

Si la société Ocedent Pacific expose avoir subi, de la part du Dr [T], un dénigrement professionnel sur le marché polynésien de nature à lui porter préjudice elle ne verse aucun élément justificatif à ce titre de sorte qu'à défaut d'être justifiée sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] :

La demande qu'elle forme à ce titre en exposant qu'elle subit un préjudice en ne disposant pas de l'équipement neuf qu'elle escomptait et au titre du préjudice moral lié à la présente procédure n'est étayée par aucune pièce de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Prononcé la nullité pour dol du contrat de vente selon devis de la SARL Ocedent Pacific en date du 08 janvier 2018, accepté par Mme [J] [T] ;

Débouté la SARL Ocedent Pacific de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires ;

Statuant sur les chefs infirmés :

Rejette la demande de nullité pour dol du contrat de vente selon devis de la SARL Ocedent Pacific en date du 08 janvier 2018, accepté par Mme [J] [T] ;

Prononce la résolution de la vente selon devis de la SARL Ocedent Pacific en date du 08 janvier 2018, accepté par Mme [J] [T] ;

Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.