CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 12 juin 2024, n° 21/00839
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Groupama Centre-Atlantique
Défendeur :
Etablissements Ballanger (SAS), Comptoir Agricole Ets Dousset Matelin et Cie (SAS), Société d'Exploitation de Ventes et Reparations au Tomobiles (SARL), Claas Reseau Agricole (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champeau-Renault
Conseillers :
Mme Faivre, M. Senel
Avocats :
Me Montagne, Me Marino, Me de la Seigliere, Me Martinet
La société CLAAS FRANCE, distribue et importe en France des matériels agricoles de marque CLAAS.
Le 21 décembre 2012, la société COMPTOIR AGRICOLE ETABLISSEMENTS DOUSSET MATELIN et COMPAGNIE, ci-après dénommée les ETABLISSEMENTS DOUSSET, a vendu à la société CUMA DE TOUCHARD une moissonneuse batteuse de marque CLAAS de type Lexion 750 T4I TRA immatriculée [Immatriculation 4] moyennant le prix de 322 920 euros. La société SEVRA était chargée de l'entretien de la machine.
Le 1er juillet 2013 la SCEA LES PLANS a acquis auprès des ETABLISSEMENTS BALLANGER une moissonneuse-batteuse de marque CLAAS, modèle Lexion 760 TT genre Maga moyennant le prix de 318 209,42 euros.
Les deux moissonneuses batteuses ont été détruites pendant une opération de récolte de tournesols, respectivement les 16 et 26 septembre 2014, par un incendie survenu en partie basse des machines dû au déclenchement intempestif de leur frein de stationnement.
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ci-après dénommé GROUPAMA, assureur des acquéreurs des deux engins précités, a mandaté les cabinets CME et EXPAD afin d'organiser une expertise amiable contradictoire.
GROUPAMA a par la suite indemnisé les sinistres pour la SCEA LES PLANS à concurrence de 318 198,27 euros et pour la CUMA DE TOUCHARD à concurrence de 297 062 euros, (dont 132 600,41 euros directement à la CUMA, le solde ayant été à sa banque) dans les conditions et limites de sa police.
L'assureur s'est rapproché en vain de la SAS CLAAS FRANCE, fabricant des moissonneuses batteuses, aux fins de prise en charge des préjudices consécutifs aux incendies.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2016, GROUPAMA a assigné en référé les sociétés ETABLISSEMENTS BALLANGER, ETABLISSEMENTS DOUSSET, et la société SEVRA, ainsi que les sociétés CLASS FRANCE et CLAAS RESEAU AGRICOLE devant le président du tribunal de commerce de Poitiers afin d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Poitiers a désigné en qualité d'expert M. [U] [L] qui a déposé son rapport le 16 août 2018.
Au vu de ce rapport, par acte d'huissier du 11 décembre 2018, GROUPAMA a assigné les ETABLISSEMENTS BALLANGER, les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU AGRICOLE, les ETABLISSEMENTS DOUSSET et la société SEVRA devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- reçu la société GROUPAMA en son action ;
- déclaré recevables les demandes des sociétés ETABLISSEMENTS DOUSSET, SEVRA et ETABLISSEMENTS BALLANGER formées contre les sociétés CLAAS FRANCE ;
- débouté GROUPAMA de ses demandes à l'encontre des sociétés ETABLISSEMENTS DOUSSET et SEVRA ;
- condamné in solidum les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER à payer à la société GROUPAMA la somme de 330 286,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouté la société ETABLISSEMENTS BALLANGER de ses demandes à l'encontre de la société CLAAS FRANCE ;
- condamné in solidum les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER à payer la somme de 3 000 euros à GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS RESEAU AGRICOLE, ETABLISSEMENTS DOUSSET et SEVRA la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté GROUPAMA de sa demande dirigée contre la société CLAAS RESEAU AGRICOLE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamné in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, avocat.
Par déclaration électronique du 8 janvier 2021, enregistrée au greffe le 14 janvier, GROUPAMA a interjeté appel du jugement intimant les ETABLISSEMENTS BALLANGER, les ETABLISSEMENTS DOUSSET, la société SEVRA, et les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU AGRICOLE et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par déclaration électronique du 8 février 2021, enregistrée le 11 février, les ETABLISSEMENTS BALLANGER ont également interjeté appel du jugement intimant GROUPAMA, les ETABLISSEMENTS DOUSSET, la société SEVRA et les deux sociétés CLAAS en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration. Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 13 septembre 2022.
Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2024, GROUPAMA demande à la cour :
- CONFIRMER le jugement uniquement en ce qu'il :
* reçoit la société GROUPAMA en son action ;
* déclare recevables les demandes des ETABLISSEMENTS DOUSSET, SEVRA et les ETABLISSEMENTS BALLANGER formées contre les sociétés CLAAS FRANCE ;
* condamne in solidum les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER à payer la somme de 3 000 euros à la société GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* les condamne in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, avocat ;
- REFORMER le jugement pour le surplus, en ce qu'il :
* déboute GROUPAMA de ses demandes à l'encontre des ETABLISSEMENTS DOUSSET et SEVRA ;
* condamne in solidum les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER à lui payer la somme de 330 286,02 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamne GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS RESEAU AGRICOLE, ETABLISSEMENTS DOUSSET et SEVRA la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* déboute GROUPAMA de sa demande dirigée contre la société CLASS RESEAU AGRICOLE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
A titre principal,
- juger que la société CLAAS FRANCE, les ETABLISSEMENTES BALLANGER, la société ETS DOUSSET engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire ,
Vu les articles 1245-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
- juger que la société CLAAS FRANCE engage sa responsabilité in solidum avec les ETABLISSEMENTS BALLANGER et la société ETS DOUSSET sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux pour les dommages annexes, et sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité et de défaut de délivrance conforme pour les moissonneuses- batteuses elles-mêmes ;
- juger que les ETABLISSEMENTS BALLANGER et la société ETS DOUSSET engagent leur responsabilité pour l'ensemble des dommages sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité et sur le défaut de délivrance conforme pour les moissonneuses- batteuses elles -mêmes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu le bon de commande,
- juger que la société CLAAS FRANCE doit la garantie contractuelle du constructeur pour la machine acquise par la société CUMA DE TOUCHARD ;
- juger que les ETABLISSEMENTS DOUSSET doivent la garantie contractuelle pour la machine acquise par la société CUMA DE TOUCHARD ;
En tout état de cause
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- juger que la société SEVRA engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société CUMA DE TOUCHARD ;
Vu l'article L.121-12 du code des assurances ;
Vu les articles 1346 et suivants du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société CLAAS FRANCE, les ETS DOUSSET et la société SEVRA à la somme de 313 263,31 euros ;
- condamner in solidum les ETABLISSEMENTS BALLANGER et la société CLAAS FRANCE à la somme de 336 031,4 euros, et ce avec intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé en date des 19 et 20 juillet 2016 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société CLAAS RESEAU AGRICOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS BALLANGER SAS, la société ETABLISSEMENTS DOUSSET, la société CLAAS FRANCE, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, la société SEVRA à la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, s'agissant des frais d'avocats uniquement ;
- condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS BALLANGER SAS, la société ETABILISSEMENTS DOUSSET, la société CLAAS FRANCE, la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, la société SEVRA aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 10 598,38 euros, avec distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de GROUPAMA tant en principal, intérêts et frais.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, les sociétés CLAAS France et CLAAS RÉSEAU AGRICOLE demandent à la cour, au visa des articles 1245 et s. et 1641 et s. et 1199 du code civil de:
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté GROUPAMA de ses demandes à l'encontre des sociétés DOUSSET et SEVRA compte tenu de l'origine accidentelle du sinistre ayant affecté la machine acquise par la CUMA DE TOUCHARD ;
* débouté les ETABLISSEMENTS BALLANGER de ses demandes à l'encontre de la société CLAAS FRANCE ;
* jugé que GROUPAMA ne justifie pas du bien fondé de ses réclamations s'agissant de la somme de 472,44 euros pour le démontage de la moissonneuse batteuse dès lors qu'elle n'apparaît pas comme destinataire de la facture émise par la société ETABLISSEMENTS BALLANGER à une entreprise Charente Maritime Expertise, de la somme de 540,75 euros faute de justifier de la ventilation des frais entre les deux moissonneuses batteuses et de la somme de 4 732,94 euros qui n'est étayée par aucune pièce ;
* condamné GROUPAMA à payer aux sociétés CLAAS RESEAU AGRICOLE, ETABLISSEMENTS DOUSSET ET SEVRA la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté GROUPAMA de sa demande dirigée contre la société CLAAS RESEAU AGRICOLE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
* dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* reçu GROUPAMA en son action ;
* déclaré recevable les demandes des ETABLISSEMENTS DOUSSET, SEVRA et ETABLISSEMENTS BALLANGER formées contre les sociétés CLAAS FRANCE ;
* condamné in solidum les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER à payer à GROUPAMA la somme de 330 286,02 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné in solidum les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER à payer la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les sociétés CLAAS FRANCE et ETABLISSEMENTS BALLANGER de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; et les a « condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, avocat ;
En conséquence de :
A titre liminaire,
* juger BALLANGER, DOUSSET et SEVRA irrecevables et prescrits en l'ensemble de leurs demandes (notamment de résolution et d'appel en garantie), fins et conclusions formées sur le fondement des vices cachés à l'encontre de CLAAS FRANCE ;
* juger que les établissements DOUSSET et BALANGER ne bénéficient pas de l'effet interruptif lié à la demande d'expertise du 19 juillet 2016 puisqu'ils ne l'ont pas diligentée ;
* juger GROUPAMA forclose en ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux et prescrite en son action fondée sur l'obligation de délivrance conforme ;
* juger la prétention de GROUPAMA visant à mettre en jeu la garantie contractuelle de CLAAS FRANCE nouvellement émise en cause d'appel irrecevable ;
* prononcer la mise hors de cause de CLAAS RESEAU AGRICOLE qui n'est pas concernée par le présent litige puisqu'elle n'a pas participé aux ventes litigieuses et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et les appelantes ;
A titre principal,
* juger que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée contre le vendeur pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ;
* juger que GROUPAMA ne peut pas cumuler les actions ;
* juger que la garantie contractuelle de CLAAS FRANCE est limitée à la garantie des « pièces et main d''uvre » ;
Par conséquent,
* juger que GROUPAMA est mal fondée à invoquer une obligation contractuelle de sécurité et une obligation de délivrance conforme ;
* juger que l'expert judiciaire, M. [L], a retenu plusieurs hypothèses susceptibles d'expliquer la survenance des sinistres ;
* juger que ni GROUPAMA, ni BALLANGER, ni DOUSSET, ni SEVRA ne prouvent que les sinistres seraient imputables à un vice caché ;
* juger que la machine acquise par la CUMA DE TOUCHARD n'était pas sous garantie constructeur lors du sinistre et que cette garantie « pièces et main d''uvre » n'est en tout état de cause pas applicable en l'espèce ;
* juger que la garantie légale des vices cachés ne peut pas s'appliquer s'agissant du sinistre concernant la moissonneuse batteuse de la CUMA DE TOUCHARD, compte tenu de l'incertitude de la cause du sinistre de cette moissonneuse batteuse ;
* juger que la position du tube capillaire ne saurait constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
* juger que la responsabilité du fait des produits défectueux au sens des articles 1245 et s. du code civil (anciennement 1386-1 et suivants) n'est pas applicable en l'espèce ;
* juger que BALLANGER n'est plus propriétaire de la moissonneuse batteuse revendue à la SCEA LES PLANS ;
Par conséquent,
* juger que GROUPAMA et BALLANGER ne prouvent pas l'existence de vices cachés, ni qu'ils seraient à l'origine directe et certaine des sinistres des deux machines ;
* débouter GROUPAMA, BALLANGER, DOUSSET et SEVRA de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
* débouter BALLANGER de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent en ce qu'elles sont formées à l'encontre de CLAAS FRANCE et notamment sa demande en résolution et en remboursement du prix de vente ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour estimerait que la responsabilité des concluantes est engagée :
* constater qu'un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ;
* juger qu'il ressort des quittances versées aux débats par GROUPAMA que cette dernière est uniquement subrogés à hauteur de 318 198,27 euros dans les droits de la SCEA LES PLANS et à hauteur de 132 600,41 euros dans les droits de LA CUMA DE TOUCHARD;
* juger que les vendeurs intermédiaires (notamment BALLANGER) en leur qualité de professionnel sont présumés avoir connaissance du vice affectant la machine ;
Par conséquent,
REFORMER le jugement entrepris et limiter les indemnisations à un montant maximum de :
- 132 600,41 euros s'agissant de la machine achetée par la CUMA DE TOUCHARD, duquel il faudra déduire la somme de 88 000 euros ainsi que le prix de revente des carcasses des machines;
- 318.198,27 euros s'agissant de la machine achetée par la SCEA LES PLANS duquel il faudra déduire la somme de 38 209,42 euros ainsi que le prix de revente des carcasses des machines. sachant qu'à défaut de justification du prix de vente des carcasses, GROUPAMA devra être intégralement déboutée de ses demandes pour éviter le risque d'une double indemnisation ;
- débouter les vendeurs intermédiaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et appel incident dirigées contre CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU AGRICOLE ;
- ordonner un partage de responsabilité par moitié avec les vendeurs intermédiaires compte tenu de la présomption attachée à leur qualité de professionnels ;
En tout état de cause :
- débouter GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et appel à l'encontre de CLAAS FRANCE et de CLAAS RESEAU AGRICOLE ;
- débouter BALLANGER, DOUSSET et SEVRA, de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent et appels incidents en ce qu'ils sont formés à l'encontre de CLAAS FRANCE et de CLAAS RESEAU AGRICOLE ;
Et si par extraordinaire, la cour devait ordonner la résolution du contrat de vente du 4 mars 2013,
- condamner BALLANGER à rembourser à CLAAS FRANCE la somme de 318 209,42 euros TTC correspondant au prix de vente de la moissonneuse batteuse qu'elle a directement encaissé des mains de la SCEA LES PLANS ;
- débouter GROUPAMA de sa demande tendant à voir fixer le court des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation en référé des 19/20 juillet 2016 avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
En cas de condamnation,
- juger que seuls des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir pourront être ordonnés sans capitalisation ;
- condamner GROUPAMA ou toute autre partie défaillante à payer à la société CLAAS FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner GROUPAMA à payer à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner GROUPAMA ou toute autre partie défaillante aux entiers dépens.
Pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité de CLAAS FRANCE pour une seule machine, limiter les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire mise à sa charge à la moitié de ceux-ci seulement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, puis le 1er février 2024, la SAS ETABLISSEMENTS BALLANGER demande à la cour :
- débouter GROUPAMA de sa demande en confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS ETABLISSEMENTS BALLANGER et,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Par demande reconventionnelle :
- REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum ETABLISSEMENT BALLANGER au paiement de la somme de
330 086,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les ETABLISSEMENTS BALLANGER de leurs demandes à l'encontre de la
société CLAAS FRANCE ;
- condamné les ETABLISSEMENTS BALLANGER au paiement de la somme de 3 000 euros à GROUPAMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les ETABLISSEMENTS BALLANGER de leur demande en condamnation de GROUPAMA et la SAS CLAAS FRANCE in solidum à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de sa demande de condamnation de GROUPAMA et la SAS CLAAS FRANCE in solidum aux entiers dépens ceux compris les frais d'expertise ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
- débouter GROUPAMA de toutes ses demandes à l'encontre des ETABLISSEMENTS BALLANGER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- juger l'action en garantie pour vices cachés des ETABLISSEMENTS BALLANGER contre la SAS CLAAS FRANCE recevable et bien fondée :
- juger que la moissonneuse batteuse CLAAS LEXION 760TT n°C6500144 est affectée d'un vice caché, qualifié « de conception » ;
- prononcer la résolution de la vente conclue le 04/03/2013 entre la SAS ETABLISSEMENTS BALLANGER et la SAS CLAAS FRANCE portant sur la moissonneuse batteuse CLAAS LEXION 760TT N°C6500144
- condamner la SAS CLAAS FRANCE à restituer aux ETABLISSEMENTS BALLANGER la somme de 298 954,87 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 04/03/2013 .
- condamner la SAS CLAAS FRANCE à payer aux ETABLISSEMENTS BALLANGER la somme de 31 424 euros HT, à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner la SAS CLAAS FRANCE, constructeur de la moissonneuse batteuse à garantir et relever indemne les ETABLISSEMENTS BALLANGER de toutes les condamnations en principal frais et intérêts accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SAS CLAAS FRANCE à verser aux ETABLISSEMENTS BALLANGER la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, comprenant les frais et honoraires d'avocat de première instance soit 4 999,80 euros, et les frais d'expertise amiable de 4 486,58 euros TTC ;
- condamner in solidum GROUPAMA et la SAS CLAAS FRANCE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, les sociétés SEVRA et ETABLISSEMENTS DOUSSET demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1386-1 et suivants, 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article L. 121-12 du code des assurances, des pièces versées aux débats, de :
- dire et juger qu'il n'est pas établi que le sinistre relèverait d'un vice caché et, par conséquent, que la société DOUSSET ne saurait être recherchée en responsabilité sur le terrain de la garantie des vices cachés ;
- dire et juger que la société DOUSSET n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle sur le terrain de l'obligation de sécurité et de la délivrance conforme ;
- dire et juger que seule la société CLAAS FRANCE pourrait être tenue de réparer les conséquences du défaut de conception relevé par l'expert sur la machine qu'elle a fabriquée et, par conséquent, qu'elle doit garantir DOUSSET et SEVRA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
- dire et juger que le sinistre n'a pas pour cause un défaut d'entretien et que, par conséquent, la société SEVRA n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la maintenance de la machine ;
- dire et juger que la société SEVRA n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de conception, qu'elle ne pouvait déceler ;
- dire et juger que le la société GROUPAMA ne peut être subrogée dans les droits du propriétaire de la machine pour une somme supérieure à l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, déduction faite de la majoration forfaitaire appliquée sur la valeur de remplacement au titre des stipulations du contrat d'assurance et du prix de vente de la carcasse de la machine qui a dû être vendue par GROUPAMA ;
- dire et juger qu'aucune faute ayant conduit à la réalisation de l'entier dommage ne peut être relevée à l'encontre ni des ETABLISSEMENTS DOUSSET ni de la société SEVRA et, par conséquent, que la demande de condamnation in solidum doit être écartée ;
- dire et juger qu'il ne saurait être laisser à la charge des sociétés DOUSSET et SEVRA les frais irrépétibles d'appel qu'elles ont été tenues de mettre en 'uvre et les dépens d'instance ;
PAR CONSEQUENT,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- débouter GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions devant la cour à l'encontre des sociétés DOUSSET et SEVRA ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- limiter le montant des condamnations au montant de 44 600,41 euros duquel il conviendra de déduire le montant de la vente de la carcasse de la machine ;
- répartir les condamnations entre les sociétés jugées responsables au prorata des fautes qu'elles auraient commises, aucune condamnation in solidum ne sachant intervenir en l'espèce ;
- condamner la société CLAAS FRANCE à garantir les sociétés DOUSSET et SEVRA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner GROUPAMA ou toute autre partie défaillante à verser à la société DOUSSET et à la société SEVRA, la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner GROUPAMA ou toute autre partie défaillante aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
GROUPAMA fait essentiellement valoir que :
* les conclusions définitives de l'expert judiciaire ne comportent aucune hypothèse, pour les deux machines, et mettent en cause pour les deux sinistres un défaut de conception des deux moissonneuses-batteuses, de modèle identique ; comme le souligent les ETABLISSEMENTS BALLANGER, le tribunal ne pouvait juger différemment les deux sinistres survenus dans des circonstances identiques et pour lesquels l'expert a retenu une seule cause technique ;
* la preuve du défaut de conception de nature à créer un incendie a été établie pour les deux machines ; aucune preuve d'un défaut d'utilisation, notamment lié à la chute d'un objet sur le frein de stationnement n'a été rapportée ; la moissonneuse- batteuse était encore sous garantie contractuelle ; le défaut de conception des deux machines ayant conduit à l'incendie est donc parfaitement établi ;
* par application de l'article 1641 du code civil, et de l'article 1645 du même code, il appartient le cas échéant au vendeur professionnel d'exercer une action en garantie contre le fabricant ; de même, la CUMA DE TOUCHARD et SCEA LES PLANS bénéficient d'une action directe sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE en leur qualité de fabricant ;
* par ailleurs, l'article 1245-16 du code civil prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut, et de l'identité du producteur ; GROUPAMA a interrompu le délai de 3 ans, en application de l'article 2241 du code civil en délivrant une assignation en référé à l'encontre des sociétés CLAAS, le 19 juillet 2016;
* le délai de 5 ans a été interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, par la délivrance de l'assignation en référé à l'encontre des sociétés CLAAS, le 19 juillet 2016 ; l'action n'est pas donc pas prescrite ;
* subsidairement GROUPAMA sollicite la condamnation des sociétés CLAAS, des ETABLISSEMENTS BALLANGER et DOUSSET sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité et de défaut de délivrance conforme ;
* en conséquence GROUPAMA est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des ETABLISSEMENTS BALLANGER, des sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU AGRICOLE à la somme de 336 031,4 euros ; le jugement sera infirmé en ce que le préjudice de GROUPAMA a été limité à la somme de 330 286,02 euros ;
* GROUPAMA est également bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS RESEAU AGRICOLE, ETABLISSEMENTS DOUSSET et la société SEVRA à lui verser la somme de 313 263,31 euros ; .
* GROUPAMA conteste la revente des carcasses des machines et il ne lui appartient pas de rapporter la preuve d'un non-évènement ; dans ces conditions, les sommes sollicitées sont parfaitement justifiées, et ont vocation à être prises en charge en application des articles 1641 et 1645 du code civil.
Les sociétés CLAAS répliquent essentiellement que :
- BALLANGER a acheté la moissonneuse batteuse CLAAS Lexion 760TT auprès de CLAAS FRANCE le 4 mars 2013 et ces deux sociétés ont la qualité de commerçants ;
- BALLANGER disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date expirant le 4 mars 2018, pour rechercher la responsabilité de CLAAS FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés ; c'est à tort que le premier juge a retenu que les ETABLISSEMENTS DOUSSET, SEVRA et les ETABLISSEMENTS BALLANGER étaient recevables en leurs demandes dirigées contre les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU ; l'acquéreur final dispose d'une action contre son vendeur, le vendeur intermédiaire, même si ce dernier est lui-même prescrit vis-à-vis du vendeur initial du fait de l'expiration du délai de cinq ans depuis la vente initiale ; l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale ;
- BALLANGER ne peut pas se prévaloir de l'expertise ordonnée le 3 octobre 2016 à l'initiative de GROUPAMA ;l'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane ou à tout le moins à ceux qui ont émis des prétentions ;
- les recours en garantie de BALLANGER et DOUSSET à l'encontre de CLAAS FRANCE sont tardifs et par conséquent irrecevables ;
- la société SEVRA est irrecevable en sa demande de garantie à l'encontre de CLAAS FRANCE ; elle ne peut se prévaloir d'une action récursoire fondée sur l'obligation contractuelle de sécurité puisqu'elle n'a pas la qualité de contractant vis-à vis de CLAAS FRANCE, sans compter que ce recours n'est pas justifié en droit ;
- les demandes de GROUPAMA à l'encontre de CLAAS FRANCE sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux sont forcloses ;
- l'action fondée sur le défaut de conformité et de sécurité est soumise à la prescription applicable aux obligations entre commerçants et non commerçants de l'article L. 110-4 du code de commerce qui est de cinq ans, la conformité du bien vendu s'apprécie nécessairement lors de la conclusion de son achat ; en l'espèce, l'action est prescrite puisque GROUPAMA n'a saisi le tribunal que le 11 décembre 2018, soit plus de cinq ans après les deux contrats de ventes du 4 mars 2013, soit une prescription au 4 mars 2018 ou au 1er juillet 2018 ;
- GROUPAMA soutient à titre infiniment subsidiaire que la société CLAAS France doit la garantie contractuelle pour la machine acquise par la société CUMA ; cette prétention vise à obtenir l'application d'une clause du contrat, alors que GROUPAMA dans son assignation initiale sollicitait uniquement des dommages et intérêts sur le fondement de garanties légales, aucune demande sur le fondement de la garantie contractuelle n'étant formée à l'encontre des concluantes ; s'agissant d'une demande nouvelle de GROUPAMA en cause d'appel, elle est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- CLAAS RESEAU AGRICOLE doit être mise hors de cause puisqu'elle n'a pris aucune part dans les ventes des moissonneuses batteuses et qu'elle n'est pas non plus leur constructeur, puisqu'il s'agit de CLAAS FRANCE, société distincte ;
- sur le fond, GROUPAMA ne peut invoquer cumulativement la garantie des vices cachés, une obligation contractuelle de sécurité, la responsabilité du fait des produits défectueux et l'absence de délivrance conforme de l'article 1603 du code civil ;
- aucune action fondée sur le terrain des vices cachés, que ce soit à l'initiative de GROUPAMA ou de BALLANGER ou de DOUSSETou de SEVRA, à supposer qu'elles soient recevables à engager une telle action ce qui n'est pas le cas, n'est en mesure de prospérer ; la preuve d'un lien de causalité certain et direct entre le vice allégué et les dommages n'est pas rapportée en l'espèce, la position du tube capillaire ne saurait constituer un vice caché ;
- l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est infondée ;
- CLAAS FRANCE ne doit aucune garantie contractuelle ;
- parmi les sommes que GROUPAMA tente d'obtenir figure le remboursement des sommes versées en exécution de ses propres obligations contractuelles, lesquelles ne sont pas opposables au concluantes en application du principe sus-rappelé de l'effet relatif des contrats;
- en cas de condamnation, seuls des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir pourront être ordonnés sans capitalisation, celle-ci n'étant pas justifiée.
Les ETABLISSEMENTS BALLANGER font essentiellement valoir que :
* le tribunal a exactement jugé que l'action de BALLANGER était recevable comme non prescrite au motif que l'action récursoire du vendeur contre le fabricant faisant suite à l'action en garantie des vices cachés de l'acquéreur final contre le vendeur doit être intentée en application de l'article 1648 du code civil dans les deux ans à compter de l'assignation du vendeur ;
* par application de l'article 1641 du code civil, compte tenu de la similitude totale concernant les sinistres survenus à ces deux moissonneuses batteuses de conception identique, dans un temps identique, le tribunal ne pouvait juger différemment quant à la responsabilité des revendeurs professionnels en condamnant BALLANGER, mais en exonérant les sociétés DOUSSET et SEVRA ; le fait exonératoire de responsabilité bénéficiant à la société DOUSSET et SEVRA devait bénéficier aussi à la SAS ETABLISSEMENTS BALLANGER, les sociétés étant toutes des revendeurs professionnels ;
* CLAAS FRANCE est seule responsable du vice de conception ;
* le fait qu'un autre revendeur au moins, ait pu être placé dans la même situation que BALLANGER démontre encore que le défaut de conception affectant la moissonneuse batteuse n'était pas détectable par BALLANGER à l'achat de la moissonneuse batteuse ;
* la moissonneuse batteuse étant totalement détruite, elle est inutilisable ; aussi le défaut de conception est suffisamment grave pour rendre la moissonneuse batteuse impropre à l'usage auquel elle était destinée ; il est établi que les conditions de l'action en garantie de vices cachés à l'encontre de CLAAS FRANCE sont réunies ; outre la résolution de la vente et la restitution du prix payé par BALLANGER à CLAAS FRANCE, la cour condamnera CLAAS FRANCE à indemniser BALLANGER de ses préjudices résultant de la différence entre le prix de vente à restituer à l'acheteur final de 318 290,27 euros HT et le prix d'achat à CLAAS FRANCE de 298 954,87 euros HT, soit 19 335,40 euros HT, et résultant de tous les frais mis éventuellement à sa charge en cas de confirmation par la cour, et fixés par le tribunal, à la somme de 12.087,75 euros HT (frais payés par GROUPAMA : gardiennage, manutention etc) - il est établi que la responsabilité de CLAAS FRANCE est fondée sur la garantie des vices cachés du vendeur- fabricant -concepteur, articles 1641 et suivants du code civil ; CLAAS FRANCE ne peut sérieusement conclure que le fondement des demandes de BALLANGER n'est pas visé ; dans l'éventualité où la cour ne prononcerait pas la résolution de la vente intervenue entre BALLANGER et CLAAS FRANCE, elle condamnera CLAAS FRANCE en garantie de toutes les sommes en principal, frais accessoires et intérêts qui pourraient être prononcés à l'encontre de BALLANGER.
Les sociétés SEVRA et ETABLISSEMENTS DOUSSET font essentiellement valoir que:
- aux termes de l'article 1641 du code civil, il n'est pas établi de lien de causalité entre le défaut invoqué par GROUPAMA et l'incendie survenu le 26 septembre 2014 sur la moissonneuse-batteuse vendue par DOUSSET à la CUMA DE TOUCHARD ;
- les présomptions avancées par l'expert dans son rapport ne sont pas concordantes puisqu'il retient deux origines possibles du sinistre, soit par un enclenchement accidentel du frein de stationnement, soit par un défaut de conception du cheminement du tube capillaire ; rien ne permet d'écarter l'hypothèse de l'accident comme origine du sinistre ;
- si la cour considère que le lien de causalité entre le défaut de conception du tube capillaire et le sinistre est établi, seule la responsabilité de la société CLAAS FRANCE peut être engagée; ce défaut est en effet un défaut de conception entièrement imputable à la société CLAAS FRANCE, concepteur de la moissonneuse-batteuse ;
- selon l'article 1386-2 du code civil, seuls sont réparables au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux les dommages résultant d'une atteinte aux personnes ou à des biens autres que le produit défectueux lui-même ; dès lors que GROUPAMA ne démontre pas l'existence de dommages causés à des personnes ou à des biens autres que la moissonneuse-batteuse sinistrée, elle est infondée à rechercher la responsabilité de la société DOUSSET au titre des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
- en l'absence de défaut d'entretien, la société SEVRA ne peut être reconnue responsable des causes des désordres connus par la moissonneuse de la société CUMA DE TOUCHARD ;
- en tout état de cause, l'indemnisation que pourrait réclamer GROUPAMA au titre du préjudice subi par la CUMA est largement inférieure à la somme réclamée ;
- les demandes de condamnation in solidum formées par GROUPAMA ne sont pas fondées; aucune faute ne peut être relevée à l'encontre ni des établissements DOUSSET ni de la société SEVRA dans la réalisation du dommage.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité de l'action de la société GROUPAMA
Le tribunal a rappelé que GROUPAMA fonde principalement ses demandes sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil considérant que les deux moissonneuses batteuses étaient affectées d'un vice caché et subsidiairement sur l'article 1386-1 du code civil, devenu 1245-1 et suivants du même code, instituant une responsabilité du fait des produits défectueux.
Sur l'action fondée sur les vices cachés
S'agissant des vices cachés, le tribunal a jugé que l'action de GROUPAMA est recevable.
Selon l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Selon l'article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Enfin selon l'article 1648 :'cette action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Au cas particulier, plusieurs réunions d'expertise judiciaire contradictoires ont été nécessaires et c'est le rapport d'expertise définitif déposé le 16 août 2018 qui a finalement permis d'identifier précisément la cause exacte des incendies, après avoir envisagé plusieurs hypothèses.
Les assurés n'en ont pas eu connaissance et GROUPAMA est subrogé dans leurs droits de sorte que le point de départ du délai de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, les deux rapports d'expertises amiables réalisés prélablement décrivant les causes des incendies de manière moins certaine et précise.
L'assignation délivrée le 11 décembre 2018 par GROUPAMA l'a été dans le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil de sorte qu'elle n'est pas forclose et que sa demande est recevable. Le jugement sera confirmé.
Sur l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Les sociétés CLAAS estiment que GROUPAMA a eu connaissance des défauts affectant les deux moissonneuses dès le 13 février 2015 et qu'elle a intenté son action plus de trois ans après cette date de sorte qu'il la considère comme forclose.
Le tribunal a cependant jugé par des motifs pertinents que la cour adopte que la responsabilité des sociétés CLAAS sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil devenu 1245-1 et suivants du même code, ne peut prospérer puisque la défectuosité des deux moissonneuses batteuses, si tant est qu'elle soit établie, n'a causé de dommages qu'à ces dernières, de sorte que la question de la forclusion de l'action devient sans objet. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés DOUSSET, SEVRA et BALLANGER
Le tribunal a considéré en application de l'article 1648 du code civil que l'action récursoire du vendeur (DOUSSET et BALLANGER) contre le fabricant (CLAAS) faisant suite à l'action en garantie des vices cachés de l'acquéreur final doit être intentée dans les deux ans à compter de l'assignation du vendeur.
Les sociétés DOUSSET et BALLANGER ont été assignées par GROUPAMA en garantie des vices cachés par assignation en date du 11 décembre 2018. Elles ont formé leurs demandes dirigées contres les sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS RESEAU dans des conclusions signifiées respectivement les 31 janvier et 25 février 2020.
Le point de départ de la prescription de leur action récursoire contre les sociétés CLAAS est bien le jour de l'assignation de GROUPAMA à leur encontre, le délai de l'article L110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente étant suspendu, de sorte qu'elles ne se heurtent pas à la prescription et seront déclarées recevables. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes
GROUPAMA agit, ès qualités d'assureur des derniers acquéreurs, contre le fabricant- concepteur (CLAAS) et contre les revendeurs professionnels (BALLANGER et DOUSSET). Elle invoque, à titre principal, la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, la responsabilité du fait des produits défectueux, l'obligation contractuelle de sécurité et l'obligation contractuelle de délivrance conforme.
Sur l'incendie de la moissonneuse-batteuse Lexion 760 TT
Sur le fait générateur
Le jugement a considéré qu'il existe un vice caché s'agissant de l'engin Lexion 760 TT et que la société CLAAS FRANCE (fabricant -concepteur) et la société BALLANGER (revendeur professionnel) doivent être déclarée responsables.
Un vice s'entend de tout défaut rendant impropre la chose vendue à son usage normal ou destiné.
Il doit être caché à l'acheteur. Deux conditions doivent être respectée : l'acheteur n'en a pas connaissance en soi et un examen attentif de la chose ne lui aurait pas permis de le découvrir. Le vice doit être antérieur au transfert de propriété qui peut parfois être postérieur à la formation du contrat.
Il pèse en outre sur le vendeur professionnel une obligation contractuelle de garantie contre les vices cachés qui a la nature d'une obligation de résultat renforcée. Son absence de faute ne l'exonère pas et la victime n'a besoin de prouver que le préjudice.
Est professionnel le fabricant de la chose ou tout autre personne qui vend habituellement ce genre de bien. En matière de réparation, le vendeur professionnel est tenu de réparer tous les préjudices.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les deux moissonneuses batteuses ont été totalement brûlées et déformées sur la partie châssis en tôle emboutie suite à un incendie qui s'est déclaré l'un le 16/09/2014 et l'autre le 26/09/2014 alors que les deux moissonneuses batteuses étaient toutes deux en action de récolte de tournesols.
Il a notamment conclu que l'incendie des 2 moissonneuses batteuses s'est produit à la suite de l'élévation importante de température provoquée par le serrage du frein de stationnement alors même que la machine avançait.
Il a relevé que le disque de frein de rotation a été serré par les plaquettes. Cette configuration d'utilisation du frein de stationnement, qui ne pouvait pas être décelée par le conducteur de la machine, a fait rapidement monter la température au point d'atteindre la température d'auto-inflammation des végétaux de moissonage et de l'huile vaporisée qui se sont alors enflammés. Le dégagement de particules incandescentes provenant des plaquettes a contribué à cette mise à feu.
Après avoir évoqué différentes hypothèses pour expliquer la cause du serrage du frein de stationnement, il a conclu que la cause la plus probable de la mise à feu de ces deux moissonneuses batteuses est celle de la rupture du tube capillaire par heurt des tiges de tournesols, qui s'explique par le fait que ce conduit était situé à une hauteur moindre que celle desdites tiges. Il ajoute que depuis, le constructeur a modifié le cheminement du tube capillaire en le plaçant hors de portée des tiges de tournesols et que le déplacement du tube capillaire permet ainsi de le protéger de tout risque d'arrachement accidentel. Il exclut expressément dans ses conclusions définitives tout défaut d'entretien ou d'utilisation.
Il s'agit bien d'un vice de conception caché, antérieur au transfert de propriété, la position du tube n'ayant pas été modifiée, en ce que l'acheteur la SCEA LES PLANS aux droits de laquelle GROUPAMA est régulièrement subrogée, ne pouvait en avoir connaissance même par un examen attentif,la seule vision du tube ne pouvant lui permettre de s'en convaincre lui-même.
Il existe un lien de causalité direct et certain entre ce vice et le dommage invoqué. Le vice a bien rendu la machine impropre à l'usage auquel elle était destinée puisqu'il a entraîné sa destruction totale par le feu.
Compte tenu de la décision adoptée, il n'y a pas lieu de répondre aux autres fondements invoqués par GROUMA ni de répondre au fait qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel..
Sur les responsabilités
Le jugement a considéré à bon droit que la société CLAAS RÉSEAU ne peut être tenue pour responsable dès lors que GROUPAMA ne prouve pas qu'elle a fabriqué ou vendu les engins.
De même la société SEVRA, qui n'est pas un vendeur mais un réparateur, n'a pas pu engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la maintenance de la moissonneuse batteuse d'autant que l'expert a totalement exclu tout défaut d'entretien. Son appel en garantie à l'encontre de la société CLAAS FRANCE est en conséquence sans objet.
En revanche, la société ETABLISSEMENTS BALLANGER en sa qualité de vendeur professionnel, et la société CLAAS FRANCE en sa qualité de fabricant-concepteur sont présumés connaître les vices de la chose et doivent en conséquence réparer l'intégralité des préjudices subis. Il convient de les condamner conjointement.
Sur les préjudices subis
GROUPAMA, qui justifie avoir indemnisé ses assurés, est subrogée dans l'ensemble de leurs droits et actions sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances.
Elle justifie avoir versé à son assuré (SCEA LES PLANS) la somme de 318 198,27 euros, outre 9 495 des frais de gardiennage, 472,44 euros de facture, 4 732,94 euros d'honoraires d'expert (justifiés en cause d'appel), 2 592,75 euros de grutage et 540 euros de démontage pour expertise, soit un total de 336 031,40 euros. Il convient de condamner conjointement la société ETABLISSEMENTS BALLANGER et la société CLAAS FRANCE au paiement de cette somme.
Compte-tenu de la valeur d'achat des moissonneuses-batteuses, les sommes versées sont justifiées, conformément au principe de la réparation intégrale et aux termes du contrat d'assurance.
GROUPAMA conteste avoir obtenu une quelconque somme pour la revente des carcasses des deux véhicules et il n'est pas justifié du contraire.
Les intérêts courront à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 11 décembre 2018 avec capitalisation des intérêts comme sollicité par GROUPAMA.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation et la capitalisation des intérêts.
Sur le recours récursoire de BALLANGER et sa demande de résolution de la vente
BALLANGER agit contre le fabricant (CLAAS France) et sollicite outre une indemnisation, au titre de la garantie des vices cachés dans le cadre de son recours récursoire, la résolution de la vente (action rédhibitoire).
Dans le cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur. En l'espèce, l'impossibilité de restituer la chose fait obstacle à l'action en résolution. En effet la société BALLANGER n'est plus propriétaire de la moissonneuse batteuse puisqu'elle l'a revendue le 1er juillet 2013 à la SCEA LES PLANS. Elle sera déboutée de cette demande.
La SAS CLAAS FRANCE, qui était la seule en sa qualité de fabricant-concepteur, en capacité de déceler le vice de conception qui n'a été mis en évidence ultérieurement que par des investigations approfondies de l'expert, sera condamnée à garantir toutes les sommes en principal, frais accessoires et intérêts qui pourraient être prononcés à l'encontre des ETABLISSEMENTS BALLANGER.
Sur l'incendie de la moissonneuse Lexion 750 T4I TRA
Sur le fait générateur
Le tribunal a considéré que ni la société CLAAS FRANCE ni le vendeur DOUSSET ne sont responsables car l'origine de l'incendie n'est pas établie. Il a en conséquence débouté GROUPAMA de sa demande.
Les ETABLISSEMENTS DOUSSET font valoir que le vice caché n'est pas démontré et qu'en tout état de cause le défaut de conception est imputable uniquement à CLAAS France (fabricant).
Il résulte pourtant des conclusions de l'expert judiciaire, que les circonstances des deux incendies présentaient de très grandes similitudes : la même anomalie sur le système de freinage qui a entrainé le même type d'incendie et provoqué une destruction identique des deux moissonneuses batteuses, que les conditions des sinistres sont identiques : action de récolte, apparition d'une fumée blanche puis incendie, élévation importante de la température provoquée par le serrage du frein de stationnement alors même que la machine avançait, rupture du tube capillaire par heurt des tiges de tournesols, pour les deux machines ; que l'expert n'a pas relevé de défaut d'entretien ou d'utilisation, et qu'il a indiqué que pour ce type de moissonneuses batteuses, le constructeur a modifié le cheminement du tube capillaire en le plaçant hors de portée des tiges de tournesols. L'hypothèse évoquée en cours d'expertise de l'enclenchement accidentel du frein de stationnement a été en définitive considérée comme peu vraisemblable et n'a pas été reprise dans les conclusions définitives de l'expert. Il n'y a pas lieu de traiter différemment les deux sinistres survenus dans des circonstances strictement identiques dès lors qu'il résulte des éléments ainsi produits aux débats qu'il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant d'établir que la cause du sinistre est la même pour les deux machines.
Sur les responsabilités
La société ETABLISSEMENTS DOUSSET en sa qualité de vendeur professionnel, et la société CLAAS FRANCE en sa qualité de fabricant-concepteur sont présumés connaître les vices de la chose et doivent en conséquence réparer l'intégralité des préjudices subis. Il convient de les condamner conjointement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis
GROUPAMA, qui justifie avoir a indemnisé ses assurés, est subrogée dans l'ensemble de leurs droits et actions sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances.
Elle justifie avoir versé la somme de 297 062 euros décomposée comme suit :
* 132 600,41 euros à la société CUMA DE TOUCHARD selon quittance subrogative,
* 164 461,59 euros au crédit agricole représentant le remboursement anticipé du prêt n°00092310060 au titre de la moissonneuse batteuse acquise auprès des Etablissements DOUSSET,
- outre desfrais de gardiennage pour la somme de 9 495 euros TTC
- avance des frais pour les examens techniques et honoraires d'experts (hors expertise judiciaire) : 3 604,80 euros TTC - facture TMC BEJENNE (chargement, déchargement, et transport pour expertise, pièce n°22) ;
- au titre des honoraires d'experts techniques mandatés par GROUPAMA lesquels se distinguent des honoraires d'Expert judiciaire : 216,16 euros TTC ; 2 280,55 euros TTC;
604,80 euros TTC , soit un sous-totale de 6 706,31 euros et une somme totale de 313 263,31 euros.
L'article L121-12 du code des assurances n'exige pas que le paiement ait été fait directement à l'assuré. La subrogation a lieu de plein droit dans les droits de l'assuré, lorsque l'assureur verse des sommes, directement à des tiers. Cette somme indemnitaire a bien été versée en application d'un contrat d'assurances et justifiant le recours subrogatoire de GROUPAMA.
Compte-tenu de la valeur d'achat des moissonneuses-batteuses, les sommes versées sont justifiées, conformément au principe de la réparation intégrale et aux termes du contrat d'assurance.
GROUPAMA conteste avoir obtenu une quelconque somme pour la revente des carcasses des deux véhicules et il n'est pas justifié du contraire.
Il convient en conséquence de condamner CLAAS FRANCE et DOUSSET conjointement au paiement de la somme de 313 263,31 euros. Les intérêts courront à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 11 décembre 2018 avec capitalisation dès lors que GROUPAMA en a fait la demande.
Le jugement sera infirmé.
Sur le recours récursoire de DOUSSET
La SAS CLAAS FRANCE, qui était la seule en sa qualité de fabricant-concepteur, en capacité de déceler le vice de conception qui n'a été mis en évidence ultérieurement que par des investigations approfondies de l'expert, sera condamnée à garantir toutes les sommes en principal, frais accessoires et intérêts qui pourraient être prononcés à l'encontre des ETABLISSEMENTS DOUSSET.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En équité, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné GROUPAMA à verser à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, à la société DOUSSET et à la société SEVRA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés CLAAS FRANCE, ETABLISSEMENTS BALLANGER et ETABLISSEMENTS DOUSSET seront condamnées à payer les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
La société CLAAS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer une indemnité de 5 000 euros à GROUPAMA et une indemnité de 5000 euros à la société SEVRA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce que :
- la demande de GROUPAMA est recevable s'agissant de l'action fondée sur les vices cachés ;
- la responsabilité des sociétés CLAAS sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil devenu 1245-1 et suivants du même code, ne peut prospérer ;
- les sociétés DOUSSET, SEVRA et BALLANGER sont recevables en leur demande de garantie à l'encontre de la société CLAAS FRANCE ;
- GROUPAMA a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CLAAS RÉSEAU et de la société SEVRA ;
- la société ETABLISSEMENTS BALLANGER et la société CLAAS FRANCE ont été condamnées à réparer l'intégralité des préjudices subis pour la moissonneuse-batteuse Lexion 760 TT ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- condamne conjointement la société ETABLISSEMENTS BALLANGER et la société CLAAS FRANCE au paiement de la somme de 336 031,40 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 11 décembre 2018 ;
- condamne la société CLAAS FRANCE et la société DOUSSET à réparer l'intégralité des préjudices subis pour la moissonneuse-batteuse Lexion 750 T4I TRA ;
- condamne conjointement la société CLAAS FRANCE et la société DOUSSET au paiement de la somme de 313 263,31 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 11 décembre 2018 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes ;
- condamne les sociétés CLAAS FRANCE, ETABLISSEMENTS BALLANGER et ETABLISSEMENTS DOUSSET à payer les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;
- condamne la société CLAAS FRANCE à garantir la société ETABLISSEMENTS DOUSSET et la société ETABLISSEMENTS BALLANGER de toutes les sommes en principal, frais accessoires et intérêts prononcées à leur encontre ;
- condamne la société CLAAS FRANCE aux entiers dépens d'appel et à payer une indemnité de 5 000 euros à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et une indemnité de 5 000 euros à la société SEVRA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.