CA Reims, 1re ch. sect. inst, 18 juin 2024, n° 23/01201
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Maison Rénovée (SARL), Franfinance (SA), S21Y (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duez
Conseillers :
Mme Magnard, Mme Herlet
Avocats :
Me D'angelo, Me Liegeois, Selarl Leboucher Avocats, Scp Liegeois
* * * * *
Le 6 octobre 2020, M. [Y] [O] a été démarché par la société Maison Rénovée, exerçant sous l'enseigne « Centre Expert de L'énergie » pour acquisition d'une pompe à chaleur air-air, un bon de commande ayant été signé le jour même pour un montant de 19 800 euros correspondant à la pose et à l'installation d'une pompe à chaleur air-air.
Parallèlement, M [O] a souscrit auprès de la SA Franfinance un contrat de crédit affecté d'un montant total de 26 013 euros d'une durée de 130 mois avec un TAEG de 4,96%.
Constatant que la déclaration préalable d'urbanisme n'avait pas été déposée et que l'installation n'était donc pas autorisée par les services de l'urbanisme, outre qu'aucune attestation de garantie décennale n'avait été communiquée, alors que les fonds avaient été versés par la SA Franfinance à l'installateur le 28 octobre 2020, M. [O] a fait part de la situation à l'installateur et à l'organisme de crédit qui ne lui ont pas répondu.
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021, il a donc fait assigner la société Maison Rénovée et la SA Franfinance aux fins de solliciter l'anéantissement du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Il sollicitait en outre de voir :
- condamner la SA Franfinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées soit 1 824,48 euros au mois de décembre 2021,
- condamner la société Maison Rénovée à restituer le montant du capital à la SA Franfinance,
- constater les fautes imputables à la SA Franfinance et dire et juger que la SA Franfinance fera son affaire du remboursement du capital,
- priver la SA Franfinance de tout droit à remboursement s'agissant du capital, des frais et accessoires,
- condamner solidairement les deux défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose et remise en état.
A titre subsidiaire, il demandait au tribunal de condamner la société Maison Rénovée à lui rembourser une somme de 19 800 euros suite à l'anéantissement du contrat outre le coût de la dépose et de la remise en état et de condamner la SA Franfinance à lui rembourser les intérêts déjà payés.
Dans tous les cas, il sollicitait la condamnation in solidum de la société Maison Rénovée et de la SA Franfinance à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il déposait aussi plainte pour pratiques commerciales trompeuses.
La société Maison Rénovée a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERE a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21-658 et RG 23-116 vers le numéro RG 21-658 ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 06 octobre 2020 entre M. [Y] [O] d'une part et d'autre part la société Maison Rénovée exerçant sous l'enseigne commerciale CENTRE-EXPERT DE L'ENERGIE ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y] [O] d'une part et d'autre part la société Franfinance ;
- dit que M. [Y] [O] ne rapporte pas de preuve de la réalité de son préjudice ;
- condamné M. [O] à verser à la SA Franfinance la somme de 17 291,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- fixé la créance de M. [O] à hauteur de 19 800 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Maison Rénovée ;
- fixé la somme de 1 705 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Maison Rénovée au titre de la remise en état;
- autorisé la société Maison Rénovée, à ses frais, à se faire restituer le matériel installé dans le cadre du contrat de vente en date du 6 octobre 2020,
- débouté M. [O] de ses autres demandes,
- débouté la SA Franfinance de ses autres demandes;
- condamné in solidum la SA Franfinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée aux dépens de l'instance ;
- condamné in solidum la SA Franfinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Maitre [B] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée à verser à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Franfinance de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel contre cette décision, son appel étant cependant limité aux chefs de jugement suivants :
'-dit que M. [Y] [O] ne rapporte pas de preuve de la réalité de son préjudice ;
- condamne M. [O] à verser à la SA Franfinance la somme de 17 291,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- fixe la créance de M. [O] à hauteur de 19 800 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Maison Rénovée ;
- fixe la somme de 1 705 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Maison Rénovée au titre de la remise en état;
- autorise la société Maison Rénovée, à ses frais, à se faire restituer le matériel installé dans le cadre du contrat de vente en date du 6 octobre 2020,
- déboute M. [O] de ses autres demandes.'
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL S21Y par acte d'huissier du 24 août 2023 et à la SARL Maison rénovée transformée en PV de difficultés le 22 août 2023.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, M. [O] demande de voir :
- infirmer le jugement du 26 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de CHARLEVILLE-MEZIERE sauf en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21-658 et RG 23-116 vers le numéro RG 21-658 ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 06 octobre 2020 entre M. [Y] [O] d'une part et d'autre part la société Maison Rénovée exerçant sous l'enseigne commerciale Centre Expert de l'Energie ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y] [O] d'une part et d'autre part la société Franfinance ;
- fixé la somme de 1 705 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée au titre de la remise en état ;
- débouté la SA Franfinance de ses autres demandes ;
- condamné in solidum la SA Franfinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée auxdépens de l'instance ;
- condamné in solidum la SA Franfinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Maitre [B] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée à verser à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Franfinance de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
- condamner la SA Franfinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M. [O] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 1 824,48 euros au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances payées;
- priver la SA Franfinance de tout droit à remboursement contre M. [O] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés,
- condamner in solidum LA SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [B] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée et la SA Franfinance à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à la SELARL S21Y, la SA Franfinance demande de voir :
- déclarer M. [O] recevable mais mal fondé en son appel et l'en débouter.
Faisant droit à son appel incident :
- infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté signés le 6 octobre 2020 sont valables et de valable effet.
En conséquence,
- condamner M. [O] à lui payer la somme principale de 20 938,69 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 8 juin 2020 et jusqu'à parfait règlement.
Subsidiairement, si la cour considérait que le contrat de vente est nul et, par voie de conséquence, que le contrat de crédit affecté l'est aussi, dire et juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute pouvant la priver de son droit à restitution du capital emprunté, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées par M. [O].
En conséquence, condamner M. [O] à lui payer la somme de 17 291,34 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement attaqué.
Plus subsidiairement encore et si par impossible la Cour considérait que la société Franfinance a commis une faute, dire et juger que M. [O] ne subit aucun préjudice et confirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il condamné M. [O] à lui payer 17 29l,34 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement à la SA Franfinance et l'infirmer pour le surplus.
Dans tous les cas, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la nullité du contrat de vente conclu le 6 octobre 2020
L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 6 octobre 2020 disposait :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.
Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.
En l'espèce, la cour constate tout d'abord, comme l'a soulevé M. [O], que le bon de commande de contient aucune mention de l'identité exact du fournisseur de l'installation puisque le bon de commande est à l'entête du Centre Expert de l'Energie qui n'est qu'une enseigne sans personnalité juridique, que les conditions générales évoquent un contrat passé avec CEE ( Centre Expert de l'Energie), alors qu'en réalité la société contractante était la société Maison Rénovée qu'il est impossible d'identifier à la seul lecture du bon de commande.
A cela s'ajoute que la description des panneaux vendus dans le bon de commande est très lacunaire et ne mentionne pas les caractéristiques techniques des différents appareils pour permettre le bon fonctionnement de l'installation, le contrat mentionnant seulement la commande d'un groupe extérieurs et de deux diffuseurs pour un rendement de 4 et un tarif TTC de 19 800 euros.
En outre, seule la marque de la pompe à chaleur air-air Airwell a été mentionnée sur le bon de commande, sans précision du modèle et des caractéristiques essentielles du matériel, si bien que non seulement M. [O] n'a pas été mis en mesure de comparer les offres existantes sur le produit proposé ni de vérifier que les produits livrés correspondaient effectivement aux produits commandés.
Par ailleurs le bon de commande, seul document signé M. [O], ne fait aucune mention de la possibilité pour lui de saisir un médiateur de la consommation et ne précise pas plus les coordonnées auxquelles ce médiateur peut être contacté en cas de besoin.
Enfin, s'agissant de l'information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l'article L. 111-1 précité, le bon de commande remis à M. [O] mentionne :
Délai de livraison : '3 mois maximum à compter de la date de la commande.'
Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article ci-dessus dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
En conséquence le bon de commande ne respecte pas les exigences formelles de l'article L. 111-1 du code de la consommation et se trouve de ce fait entaché d'une cause de nullité qui n'a pas été couverte par une acceptation sans réserve.
En effet la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
S'agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l'acquéreur de la pose des installations.
En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer que M. [O] avait connaissance des vices affectant le contrat de vente et qu'il a eu la volonté de les couvrir par leur acception, celui-ci indiquant justement que l'attestation de fin de livraison qu'il a signée ne faisait pas état des vices affectant le contrat et que ce seul document ne peut suffire à considérer qu'il a accepté de les couvrir.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu suivant bon de commande n°26708 du 6 octobre 2020.
Sur l'annulation du contrat de prêt
L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce le contrat principal ayant été annulé par le premier juge, c'est à bon droit que le contrat de crédit souscrit le 6 octobre 2020 entre M. [O] et la SA Franfinance a été également annulé.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit :
A/ Sur l'existence d'une faute dans le déblocage des fonds
Il est constant que sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Il est également constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.
La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur, interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.
(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.
En l'espèce il est incontestable que la SA Franfinance a débloqué les fonds au profit de la société Maison rénovée sur le fondement d'un bon de commande non conforme aux règles d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation ne donnant pas à M. [O] une exacte information de l'identité de son co-contractant, des produits achetés et financés et des droits à médiation fixés par la Loi.
Il s'ensuit que la banque Franfinance a, au cas d'espèce, commis une faute dans la délivrance des fonds à la société Maison Rénovée, si bien que les dispositions de la décision déférée ayant relevé l'existence d'une faute de la SA Franfinance dans la libération des fonds sera confirmée.
B/ Sur l'existence d'un préjudice subi par M. [O]
Par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point, la banque sera donc tenue à la réparation du préjudice de M. [O] qui correspond aux prix des matériels vendus et posés, celui-ci étant établi puisqu'il ressort de l'attestation du maire de la commune de [Localité 1] du 3 décembre 2021 que la société Maison Rénovée exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'Energie n'a déposé aucune demande d'urbanisme concernant la pose de la pompe à chaleur et que s'agissant d'une installation dans le secteur protégé de l'Eglise du village, M. [O] devra procéder à sa dépose exigée par le maire de la commune par courrier du 31 juillet 2023.
Dans ces conditions, l'installation non autorisée administrativement n'est pas en état de fonctionner et ne le sera jamais puisqu'elle devra être entièrement démontée.
La banque sera donc privée de tout droit à remboursement et condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 824,48 euros correspondant aux échéances déjà versées au mois de décembre 2021.
Sur les dépens
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
Le jugement qui a notamment condamné la SA Franfinance aux dépens sera donc confirmé.
De plus, la SA Franfinance et la société Maison Rénovée, prise en la personne de son liquidateur, succombantes à l'appel seront tenues des dépens d'appel et devront payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 mai 2023 en ses dispositions ayant prononcé l'annulation du contrat principal souscrit entre M. [O] et la société Maison Rénovée le 6 octobre 2020 et ayant prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit entre M. [Y] [O] et la SA Franfinance.
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 mai 2023 en ses dispositions ayant condamné la SA Franfinance aux dépens et frais irrépétibles de procédure de la première instance.
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 mai 2023 en ses dispositions ayant condamné M. [Y] [O] à verser à la SA Franfinance la somme de 17 291,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et ayant débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées
Constate la faute de la SA Franfinance dans la libération des fonds à la SA Maison Rénovée et le préjudice corrélatif de M. [Y] [O].
Dit qu'en indemnisation de cette faute la banque SA Franfinance sera privée du droit à remboursement par M. [O] du capital emprunté et des frais et accessoires inhérents au crédit.
Y ajoutant :
Condamne la SA Franfinance à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 824,48 euros correspondant aux échéances du prêt versées au mois de décembre 2021.
Condamne in solidum entre eux la SA Franfinance et la société Maison Rénovée aux dépens de l'appel.
Condamne in solidum ente eux la SA Franfinance et la société Maison Rénovée à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.