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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2024, n° 23/04662

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 23/04662

18 juin 2024

ARRET



[F]

C/

[M]

MS/VB/SP/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04662 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5L2

Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [F]

né le 04 Mai 1999 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Plaidant par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

DEFENDEUR A L'OPPOSITION

ET

Madame [S] [M]

née le 06 Février 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe TURPIN subsitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 26 mai 2018, Mme [M] a vendu à M. [F] un véhicule d'occasion Peugeot 206, mis en circulation en 1999, au prix de 1 900 euros.

Lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique du 23 mai 2018 a été remis à l'acheteur. Ce document faisait état de défaillances mineures, soit une usure anormale des pneumatiques et la détérioration d'un silentbloc, et d'un kilomètrage de 145 355 km.

Lorsque, le 16 octobre 2019, M. [F] a fait réaliser un pré-contrôle technique, il lui a été indiqué que le véhicule présentait plusieurs défauts.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019, M. [F] a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser le prix de vente.

Faute de réponse, M. [F] a fait appel à son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet Lemaire Expertise Automobile, en vue d'une expertise technique. Le rapport de l'expert amiable a été établi le 2 décembre 2019.

M. [F] a par suite sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens une mesure d'expertise et, par ordonnance du 24 juin 2020, M. [U] a été désigné en qualité d'expert.

M. [U] a déposé son rapport le 30 décembre 2020.

Par acte du 9 juin 2021, M. [F] a assigné Mme [M] aux fins de résolution du contrat de vente et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M. [F] de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.

Par déclaration du 27 janvier 2022, signifiée le 13 avril 2022 à Mme [M] par dépôt à l'étude, M. [F] a fait appel.

Par arrêt rendu par défaut le 6 juin 2023, cette cour a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- prononcé la résolution du contrat de vente liant M. [F] à Mme [M],

- condamné Mme [M] à restituer à M. [F] le prix de vente d'un montant de 1 900 euros,

- ordonné la restitution du véhicule, à charge pour Mme [M] de venir chercher le véhicule ou de le faire chercher à ses frais,

- condamné Mme [M] à payer à M. [F], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 088,60 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamné Mme [M] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.

Cet arrêt a été signifié à Mme [M] le 23 juin 2023.

Par déclaration du 15 novembre 2023, dénoncé à l'avocat de M. [F], Mme [M] a fait opposition.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 12 avril 2024, M. [F] demande à la cour de :

- déclarer Mme [M] irrecevable en son opposition,

A titre subsidiaire et sur le fond,

- infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

- prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 26 mai 2018 concernant le véhicule de marque Peugeot et de type 206 immatriculé AL 674 MQ,

Par conséquent,

- condamner Mme [M] à lui restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 1 900 euros,

- ordonner la restitution du véhicule à Mme [M] à charge pour elle de venir chercher le véhicule ou le faire chercher à ses frais,

En tout état de cause,

- condamner Mme [M] à lui payer en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance correspondant à la somme de 100 euros par mois écoulé entre l'expertise amiable et la délivrance de l'assignation,

- 146,64 euros pour les frais d'assurance engagés,

- 2 088,60 euros en remboursement des frais de réparations effectuées,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- débouter Mme [M] de toute demande plus ample ou contraire,

- Et ajoutant, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise.

Par conclusions du 10 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son opposition,

- rétracter l'arrêt dont opposition,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'opposition

M. [F] soutient que Mme [M] est irrecevable en son opposition aux motifs qu'elle n'a pas été formée dans le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile et qu'elle a été en mesure de constituer avocat en première instance.

Mme [M] réplique que l'acte de signification de l'arrêt ne mentionnant pas la bonne voie de recours, le délai de l'opposition n'a pas commencé à courir et que l'impossibilité pour l'intimé de constituer avocat devant la cour d'appel ne constitue pas une condition de recevabilité de l'opposition.

Sur ce, en application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte.

Selon l'article 538 du même code, l'opposition, voie ordinaire de recours, doit être formée dans le délai d'un mois.

L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Il résulte, enfin, de l'article 680 du même code que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n°02-13.332, publié ; 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n°12-25.454, publié).

En l'espèce, d'une part Mme [M] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel et la déclaration d'appel ne lui a pas été délivrée à personne, de sorte qu'elle a la qualité de défaillant au sens de l'article 571, l'impossibilité pour elle de constituer avocat n'étant pas une condition de recevabilité de l'opposition.

D'autre part, l'acte de notification de l'arrêt, rendu par défaut le 6 juin 2023, ne mentionne pas la voie de recours de l'opposition, ni, a fortiori, le délai dans lequel cette voie de recours peut être formée.

Il s'ensuit que le délai de recours prévu à l'article 538 n'a pas commencé à courir.

Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'opposition formée par Mme [M].

2. Sur la demande de résolution du contrat de vente

M. [F] soutient que le véhicule est affecté de vices cachés. Il résulte, selon lui, du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente des séquelles de réparations nécessairement antérieures à la vente qui menacent la sécurité du véhicule en cas de choc, notamment sur l'aile arrière gauche. Il résulte du même rapport que le véhicule est dangereux et ne peut circuler puisqu'une intervention sur l'airbag par neutralisation de l'ampoule a été réalisée de manière volontaire et délibérée afin que le défaut ne puisse être constaté. Il ajoute que le kilométrage indiqué lors de la vente a été diminué de 60 000 kilomètres. Il précise que si l'expert judiciaire a indiqué que les défauts ne provoquaient pas l'immobilisation du véhicule, il a tout de même conclu à sa dangerosité puisqu'en cas de choc, d'une part les airbags ne pourront être activés, d'autre part la résistance du véhicule sera diminuée par rapport à ses caractéristiques originelles. En toutes hypothèses, il est certain que connaissant le vice, il n'aurait pas acquis le véhicule ou pas à ce prix.

Il fonde, à titre subsidiaire, sa demande sur l'obligation de délivrance conforme de la venderesse, indiquant que la dangerosité du véhicule le rend non conforme à ce qui était convenu et que le kilométrage réel ne correspondait pas à celui qui lui avait été indiqué lors de la vente.

Mme [M] réplique que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage. Il convient, en effet, de tenir compte de l'ancienneté du véhicule et de la destination attendue. Elle explique qu'elle a acquis le véhicule le 20 novembre 2012 au garage Avenir jeune à [Localité 5], de sorte que les réparations effectuées à la suite de l'accident le 4 juillet 2012, notamment le changement de l'aile arrière gauche, ne sont pas de son fait. Elle précise, au surplus, que M. [F] a roulé avec le véhicule pendant un an et quatre mois avant de faire état de désordres, puis a continué à utiliser son véhicule jusque janvier 2020. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a conclu que les défauts ne provoquaient pas l'immobilisation du véhicule et qu'il n'était pas établi qu'ils existaient lors de la vente, puisque durant l'essai préalable du véhicule par M. [F], aucune anomalie n'avait été constatée concernant le voyant air bag. Elle conteste, enfin, avoir dissimulé le kilométrage réel à l'acquéreur.

Sur le manquement à son obligation de délivrance conforme, elle indique que le véhicule demeure utilisable en dépit d'un non-déclenchement des airbags et d'une diminution de résistance en cas de choc à l'arrière gauche, ajoutant qu'elle n'est pas à l'origine de la diminution du kilométrage du véhicule intervenue entre 2008 et 2009.

Sur ce,

Sur les vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise amiable et judiciaire que le véhicule vendu présente des défauts. D'une part, à la suite d'un choc de structure à l'arrière gauche du véhicule le 4 juillet 2012, les travaux réparatoires présentent des malfaçons et ne sont pas conformes à la méthodologie du constructeur : les soudures ne sont pas conformes aux préconisations demandées, elles ne sont pas protégées et rouillent, les coupes utilisées pour remplacer l'aile arrière gauche ne respectent pas les points et zones de découpe définies par le constructeur. D'autre part, le système d'airbag est en défaut suite à une défaillance du contacteur d'airbag du volant, le voyant d'airbag ayant fait l'objet d'une intervention volontaire pour dissimuler ce défaut. Enfin, le moteur a été remplacé par un élément d'occasion qui ne permet pas de définir le kilométrage réellement parcouru par le véhicule.

Cependant, l'expert judiciaire a conclu que les défauts observés ne provoquent pas une immobilisation du véhicule.

S'il indique qu'en cas de choc, les airbags ne pourront être activés, et que la résistance du véhicule en cas de choc à l'arrière gauche sera diminuée par rapport à ses caractéristiques originelles, ces défauts, compte tenu de l'ancienneté du véhicule (19 ans) et de son prix (1 900 euros), ne sont pas suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage ou pour en diminuer l'usage à un point tel que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Les vices cachés ne sont pas caractérisés.

Sur le défaut de conformité

L'article 1604 du code civil impose au vendeur de délivrer une chose conforme à l'acte de vente.

Aux termes de l'article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Il est établi, par l'historique du véhicule, que le kilométrage du véhicule a été modifié, passant de 133 810 km le 19 janvier 2008 à 71 624 km le 10 mars 2009. Il s'en déduit que le kilométrage de 145 355 km figurant au compteur lors de la vente le 26 mai 2018 est inexact.

Le kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n°02-12.497, publié).

Il convient, par conséquent, de prononcer la résolution de la vente, de condamner Mme [M] à lui restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 1 900 euros, et d'ordonner la restitution du véhicule à Mme [M] à charge pour elle de venir chercher le véhicule ou le faire chercher à ses frais.

Le jugement est infirmé.

3. Sur les demandes indemnitaires

M. [F] sollicite l'indemnisation de la perte de jouissance du véhicule entre l'expertise amiable et la délivrance de l'assignation, soit 1 500 euros, des frais de réparation engagés, soit 2 088,60 euros, et des frais d'assurance engagés, soit 146,64 euros, ainsi que la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.

Sur ce, aux termes de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice, pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

L'expert judiciaire a conclu que le véhicule pouvait circuler, de sorte qu'il n'est pas établi que la délivrance du véhicule comportant un kilométrage inexact soit en lien de causalité avec les préjudices invoqués, étant ajouté que M. [F] n'allègue pas que le moteur est vétuste bien qu'ayant parcouru un kilométrage supérieur à celui indiqué lors de la vente.

Il convient, par conséquent, de rejeter les demandes indemnitaires de M. [F].

Le jugement est confirmé.

4. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.

Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Mme [S] [M],

Rétracte l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [H] [F],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Prononce la résolution de la vente du véhicule conclue le 26 mai 2018 entre Mme [S] [M] et M. [H] [F],

Condamne Mme [S] [M] à restituer à M. [H] [F] le prix de vente du véhicule soit la somme de 1 900 euros,

Ordonne la restitution du véhicule à Mme [S] [M] à charge pour elle de venir chercher le véhicule ou le faire chercher à ses frais,

Condamne Mme [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] [M] à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros,

La déboute de sa propre demande à ce titre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE