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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 13 juin 2024, n° 23/11512

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

4 Fun (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pacaud

Conseillers :

Mme Leydier, Mme Neto

Avocats :

Me Pothet, Me Vinolo

TJ Draguignan, du 16 août 2023, n° 23/40…

16 août 2023

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2019, la commune de [Localité 1] a donné à bail commercial à la société unipersonnelle (EURL) 4 Fun un local en forme de polygone comprenant une pergola fermée et une parcelle de terre d'environ 100 m2, situé '[Adresse 4]' à [Localité 1], pour l'exercice de toutes activités nautiques, de véhicules nautiques à moteur (Jet-ski. Fly-Board. Engins tractés, bouées, parachutes ascensionnels'), paddles, pédalos, et généralement toutes activités nautiques au départ d'une plage.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années prenant effet à la date du 15 avril 2019, moyennant un loyer annuel de 10 260 euros hors taxes et hors charges, payable par mensualités, le premier de chaque mois.

Par lettres recommandées avec accusés de réception (LRAR) des 4 novembre 2020, 28 avril 2021 et 28 mars 2022, la commune de [Localité 1] a mis en demeure l'EURL 4 Fun de régulariser les impayés des loyers qui s'étaient accumulés.

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2023, elle a fait délivrer à l'EURL 4 Fun un commandement de payer la somme de 27 405,08 euros au titre des loyers et des charges lui restants dûs, et de lui justifier d'une assurance à jour des locaux pris à bail, avec rappel de la clause résolutoire stipulée au bail.

Faisant valoir que son locataire ne s'était pas acquitté des sommes dûes, la commune de [Localité 1] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 5 juin 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principalement de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 13 mai 2023 ;

- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

- se voir autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, dont coûts et honoraires à la charge de l'EURL 4 Fun ;

- se voir autoriser à séquestrer tous les effets mobiliers de l'EURL 4 Fun, et ce, pour sûreté et garanties de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière ;

- condamner l'EURL 4 Fun à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :

* 29 570,12 euros en principal au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2020, premier loyer impayé, au mois de mai 2023, et ce, outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l'article 123-7 du code civil depuis la date du commandement de payer et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance dudit exploit par application de l'article 1343-2 du code civil ;

* 50 euros au titre de l'indemnité journalière d'occupation à compter de la date de résiliation du bail commercial et jusqu'à libération parfaite, complète et effective des lieux.

L'EURL 4 Fun n'a pas comparu ni constitué avocat.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la commune de [Localité 1] à l'EURL 4 Fun à compter du 29 mai 2023 ;

- condamné l'EURL 4 Fun à verser à la commune de [Localité 1] la somme provisionnelle de 27 405,08 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt à taux légal à compter du 28 avril 2023 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de l'EURL 4 Fun et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de la commune tendant à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier et un technicien dont le coût serait supporté par le locataire,

- autorisé la commune de [Localité 1] à séquestrer tous les effets mobiliers de l'EURL 4 Fun, et ce, pour sûreté et garanties de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière ;

- condamné l'EURL 4 Fun à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 1er juin 2023, d'un montant de 1 082,52 euros et jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné l'EURL 4 Fun à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EURL 4 Fun aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2023.

Le premier juge a notamment considéré :

- que le bail liant les parties contenait une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d'un mois suivant le commandement de payer demeuré vain,

- qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré par la bailleresse à son locataire visant cette clause résolutoire était resté infructueux,

- que le montant de la provision non sérieusement contestable devait être fixé à la somme provisionnelle de 27 405,08 euros au titre des loyers et charges impayés,

- qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande d'autorisation à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier et un technicien dont le coût serait supporté par le locataire, en l'absence d'éléments établissant de possibles dégradations et compte tenu des stipulations du contrat de bail concernant l'état des lieux,

- que, compte tenu de l'importance de la dette, il convenait de faire droit à la demande de séquestre formée par la commune à titre de garantie.

Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, l'EURL 4 Fun a interjeté appel de cette ordonnance en tous ces chefs dûment repris, excepté celui par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de la commune tendant à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier et un technicien dont le coût serait supporté par le locataire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel, et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de déclarer nulle l'assignation délivrée le 5 juin 2023 par la commune de [Localité 1] à la SARL 4 Fun Azur Jet Ski,

- à titre subsidiaire, de débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes,

- de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros, et de dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté celle par laquelle le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de la commune tendant à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier et un technicien dont le coût sera supporté par le locataire, dont elle demande la réformation, et, statuant à nouveau de :

- l'autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, dont le coût et les honoraires seront à la charge de l'EURL 4 Fun,

- l'autoriser à séquestrer tous les effets mobiliers de l'EURL 4 Fun, et ce, pour sûreté et garanties de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière,

- condamner l'EURL 4 Fun à lui payer la somme provisionnelle de 29 570,12 euros en principal au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2020 premier loyer impayé au mois de mai 2023, et ce, outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil depuis le 28 avril 2023 (date du commandement de payer), jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel courant à compter de la date de délivrance dudit exploit par application de l'article 1343-2 du code civil,

En toutes hypothèses,

- de condamner l'EURL 4 Fun à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, et dire que maître [F] [L] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 16 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'autorisation du maire pour ester en justice au nom de la commune

Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.

En vertu de article L 2122-2 16° du même code, le maire peut .., par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ... d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus.

L'article L. 2122-23 alinéa 1 dispose que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Son troisième alinéa ajoute qu'il doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, par délibération en date du 20 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a donné délégation à son maire en excercice, pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, à l'occasion de tout contentieux et quel que soit l'état ou le niveau de la procédure notamment en première instance, appel, cassation devant quelque juridiction ou organe juridictionnel que ce soit et en toute matière et au besoin, de se constituer partie civile pour la commune et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il est établi que le maire était habilité par la commune de [Localité 1] à faire délivrer une assignation aux fins de voir attraire la locataire de celle-ci devant le juge des référés de Draguignan.

En conséquence, cette fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation du maire à agir en justice sera rejetée.

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet.

Aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.

L'article 656 du même code dispose : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L'article 659 ajoute : Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ... La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 5 juin 2023, au siège social de l'EURL 4 Fun, soit [Adresse 4], à [Localité 1], l'huissier ayant précisé :

- 'avons donné assignation à l'EURL 4 Fun Azur Jetski, dont le siège social est [Adresse 4], à [Localité 1], immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 81993632900039, prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [I], domicilié de droit audit siège,

- nous certifions nous être rendu ce jour : [Adresse 3], domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur l'enseigne,

- la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, aucune personne n'ayant pu ou voulu recevoir la copie de l'acte, nous avons laissé un avis de passage daté, avertissant de la remise de l'acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en notre étude,

- la copie (de l'acte) a ensuite été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli,

- conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, une lettre simple reprenant les mentions de l'avis de passage, a été adressée (...)'.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le commissaire de justice a bien tenté de délivrer l'assignation au lieu du siège social figurant à l'extrait Kbis de l'EURL 4 Fun (raison sociale) exerçant sous le nom commercial 'Azur Jetski', l'adresse figurant dans les modalités de remise de l'acte étant exactement la même que celle figurant sur l'extrait Kbis à jour au 11 avril 2023 versé aux débats par la commune de [Localité 1], étant précisé que l'adresse du siège social est la même que celle de l'établissement.

En l'espèce, et en application des dispositions susvisées, l'assignation a été délivrée à l'EURL 4 Fun au lieu de son siège social et seul établissement, après que l'huissier a procédé aux vérifications utiles.

Il s'ensuit que l'assignation susvisée n'encourt aucune nullité, dès lors que le commissaire de justice a pu constater que le siège social de la signifiée correspondait bien à l'adresse à laquelle il s'est rendu, puisqu' il a constaté que son nom figurait sur l'enseigne, et qu'en l'absence du gérant, il a remis l'acte à son étude, conformément aux dispositions des articles 656, 657 et 658 précités, en lui adressant un courrier simple l'informant de son passage et de la possibilité de venir chercher l'acte à l'étude.

Au surplus, il convient de relever que l'appelante ne démontre l'existence d'aucun grief résultant de cette signification de l'acte introductif d'instance, lequel n'est d'ailleurs même pas invoqué.

En conséquence, la demande de l'appelante tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 5 juin 2023 par la commune de [Localité 1] sera rejetée.

Sur la constatation de la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, l'appelante ne conteste pas être redevable d'une dette locative et elle ne développe aucune critique de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 20 mai 2023 et ordonné son expulsion, à défaut de restitution volontaire des lieux.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- le contrat de bail commercial liant les parties contient un article 18 intitulé 'clause résolutoire' stipulant qu'à 'défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d'inexécution constatée d'une seule des conditions du bail, et 30 jours après un simple commandement de payer ou d'exécuter fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus, et l'expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé',

- par LRAR du 4 novembre 2020, la commune de [Localité 1] a mis en demeure l'EURL 4 Fun de régulariser les loyers impayés des mois de mars (512,97 euros), août (1 026 euros), septembre (1 026 euros) et octobre 2020 (1 026 euros),

- par LRAR du 28 avril 2021, la commune de [Localité 1] a mis en demeure l'EURL 4 Fun de régulariser des loyers impayés pour un montant total de 9 278,18 euros correspondant à huit mensualités de 2020 et trois de 2021,

- par LRAR du 28 mars 2022, la commune de [Localité 1] a mis en demeure l'EURL 4 Fun de régulariser les impayés des loyers qui s'étaient accumulés pour un montant total de 14 043,66 euros mars 2022 inclus,

- par acte d'huissier en date du 28 avril 2023, la commune de [Localité 1] a fait délivrer à l'EURL 4 Fun un commandement de lui payer la somme de 27 405,08 euros au titre des loyers et des charges lui restants dûs, avec rappel de la clause résolutoire stipulée au bail,

- la locataire ne justifie par aucune pièce s'être acquittée des sommes dûes dans le mois suivant ce commandement.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il n'est pas sérieusement contestable que, dans le délai d'un mois après l'émission du commandement de payer qui lui a été délivré le 28 avril 2023, la locataire ne s'est pas exécutée, de sorte que la clause résolutoire, dont la validité n'est pas contestée, a été acquise au 29 mai 2023.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire acquise au 29 mai 2023 et ordonné son expulsion, en l'absence de justification d'une quelconque régularisation et de demande de délais de paiement.

Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, la commune de [Localité 1] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné l'EURL 4 Fun à lui verser la somme provisionnelle de 27 405,08 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts à taux légal à compter du 28 avril 2023 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné l'EURL 4 Fun à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 1er juin 2023, d'un montant de 1 082,52 euros et jusqu'à libération effective des lieux.

Si l'appelante soutient en page 3 de ses écritures que le décompte des sommes dues semble être inexact au regard des paiements qu'elle a opérés, elle ne justifie par aucun élément, ni aucune pièce avoir réglé les loyers qui lui ont été réclamés pour un montant s'élevant à la somme de

27 405,08 euros suivant le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 avril 2023, étant observé qu'elle ne justifie pas davantage avoir apporté la moindre réponse aux trois courriers qui lui avaient été adressés par plis recommandés tels que susvisés.

En conséquence, il y a lieu à confirmation de ces chefs.

La demande de la commune de [Localité 1] tendant à voir la cour, statuant à nouveau, condamner l'EURL 4 Fun à lui verser la somme provisionnelle de 29 570,12 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2020 premier loyer impayé au mois de mai 2023, et ce, outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil depuis le 28 avril 2023, ne peut qu'être rejetée, puisque faisant doublon avec la provision de 27 405,08 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt à taux légal à compter du 28 avril 2023 qui lui a été accordée, s'agissant de la même période, étant rappelé qu'elle n'a été précédée d'aucune demande d'infirmation, aucune évolution du litige n'étant au surplus établie puisqu'aucun décompte actualisé n'est versé aux débats.

Sur les autres demandes de la commune de [Localité 1]

Compte tenu de l'importance de la dette locative et en l'absence d'éléments produits par l'appelante justifiant de sa solvabilité, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la commune à séquestrer tous les effets mobiliers de l'EURL 4 Fun, et ce, pour sûreté et garanties de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière.

Si la commune de [Localité 1] a formé un appel incident en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui serait commis à cet effet, assisté, s'il l'estimait utile, d'un technicien, dont le coût et les honoraires seront à la charge de l'EURL 4 Fun, la cour constate qu'elle ne développe aucun moyen de critique de la décision entreprise sur ce point et qu'elle ne verse aux débats aucun élément établissant que sa locataire aurait dégradé les locaux loués.

En conséquence, il y a lieu à confirmation également de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'EURL 4 Fun aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 avril 2023, ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, l'EURL 4 Fun sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation du maire à agir en justice ;

Rejette la demande de nullité de l'assignation délivrée le 5 juin 2023 par la commune de [Localité 1] à l'EURL 4 Fun ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne l'EURL 4 Fun à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne l'EURL 4 Fun aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront liquidés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.