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Décisions

CA Riom, 1re ch., 18 juin 2024, n° 22/01629

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 22/01629

18 juin 2024

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 juin 2024

N° RG 22/01629 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3UR

- DA- Arrêt n° 276

[X] [O] / [K] [E]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01091

Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [K] [E]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représenté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Le 19 décembre 2020, par l'intermédiaire du site Internet « leboncoin.fr » M. [K] [E] a vendu à M. [X] [O] un véhicule automobile de marque Suzuki pour le prix de 7000 EUR qui a été payé par chèque bancaire.

Préalablement à la vente le contrôle technique du véhicule avait été établi le 7 décembre 2020.

Très rapidement M. [O] s'est plaint auprès du vendeur de diverses avaries et dysfonctionnements, qui l'ont conduit à solliciter l'annulation amiable de la vente.

Devant le refus de M. [E] d'annuler la vente, M. [O] l'a finalement fait assigner à cette fin devant le tribunal judiciaire de Cusset le 17 novembre 2021.

Par jugement du 1er juillet 2022 le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal, par décision contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable Monsieur [X] [O] en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande principale de nullité de la vente du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement du dol ;

En conséquence

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de sept mille euros dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard jusqu'à complète restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] sous astreinte de dix euros par jours à compter de la signification du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2819,56 euros à parfaire en réparation du préjudice subi notamment au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicule outre les frais de gardiennage à parfaire et les frais d'assurance jusqu'à récupération du véhicule sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant signification du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande subsidiaire de nullité de la vente du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement des vices cachés ;

En conséquence

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de sept mille euros dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard jusqu'à complète restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] sous astreinte de dix euros par jours à compter de la signification du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2819,56 euros à parfaire en réparation du préjudice subi notamment au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicule outre les frais de gardiennage à parfaire et les frais d'assurance jusqu'à récupération du véhicule sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant signification du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande infiniment subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer et porter à Monsieur [K] [E] la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire et qui s'élèvent à 349, 28 euros) dont distraction au profit de Monsieur [X] [O] ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à supporter l'intégralité des frais d'exécution de la décision à intervenir (y compris ceux mis à la charge du créancier en vertu du code des procédures civiles d'exécution) ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. »

Dans les motifs de sa décision, à l'issue de l'analyse du dossier qu'il en a faite, tenant compte de l'âge du véhicule et du kilométrage important déjà parcouru au jour de la vente, le tribunal judiciaire a notamment écrit :

Il résulte par conséquent des débats que la preuve du vice invoqué, qui nécessite la démonstration, par le cocontractant, dont les aptitudes sociales et culturelles sont nécessairement prises en compte, non seulement de man'uvres y compris par la rétention d'informations, qui ne saurait résulter du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information, mais encore de l'intention de tromper le cocontractant afin de l'inciter à contracter alors qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait eu connaissance des informations prétendument volontairement retenues, n'est pas établie.

Il est en effet constant, d'une part, que Monsieur [K] [E] a présenté le véhicule, dont il doit être rappelé tant l'âge que le kilométrage lors de son acquisition et qui ne permet donc pas à l'acquéreur de prétendre acheter un véhicule de 18 ans d'âge tout en exigeant un état neuf, dans un état correspondant à son état réel, le devis versé aux débats ne remettant pas en cause ses allégations, ayant pris le soin de dresser limitativement la liste des éléments rénovés et permettant de comprendre au client potentiel ['], a contrario que les autres éléments du véhicules n'avaient pas été rénovés et qu'aucune man'uvre résultant de la non-communication volontaire d'informations déterminantes n'est donc établie.

***

M. [X] [O] a fait appel de cette décision le 1er août 2022, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'Appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a : - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande principale de nullité de la vente du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement du dol En conséquence - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de sept mille euros dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard jusqu'à complète restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] sous astreinte de dix euros par jours à compter de la signification du jugement - débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2819,56 euros à parfaire en réparation du préjudice subi notamment au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicule outre les frais de gardiennage à parfaire et les frais d'assurance jusqu'à récupération du véhicule sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant signification du jugement - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande subsidiaire de nullité de la vente du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement des vices cachés En conséquence - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de sept mille euros dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard jusqu'à complète restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] sous astreinte de dix euros par jours à compter de la signification du jugement - débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2819,56 euros à parfaire en réparation du préjudice subi notamment au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicule outre les frais de gardiennage à parfaire et les frais d'assurance jusqu'à récupération du véhicule sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant signification du jugement - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande infiniment subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire - Condamné Monsieur [X] [O] à payer et porter à Monsieur [K] [E] la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Monsieur [X] [O] aux entiers dépens - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire et qui s'élèvent à 349, 28 euros) dont distraction au profit de Monsieur [X] [O] - Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à supporter l'intégralité des frais d'exécution de la décision à intervenir (y compris ceux mis à la charge du créancier en vertu du code des procédures civiles d'exécution) - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. »

Dans ses conclusions ensuite du 30 octobre 2022 M. [X] [O] demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 1130, 1137, 1138, 1641 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence et la doctrine,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du 1er juillet 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour de :

DÉCLARER Monsieur [X] [O] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande principale de nullité de la vente du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement du dol

En conséquence,

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de sept mille euros dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard jusqu'à complète restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] sous astreinte de dix euros par jours à compter de la signification du jugement

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2819,56 euros à parfaire en réparation du préjudice subi notamment au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicule outre les frais de gardiennage à parfaire et les frais d'assurance jusqu'à récupération du véhicule sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant signification du jugement

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande subsidiaire de nullité de la vente du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement des vices cachés

En conséquence

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui rembourser la somme de sept mille euros dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard jusqu'à complète restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à venir récupérer à ses frais le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] sous astreinte de dix euros par jours à compter de la signification du jugement

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2819,56 euros à parfaire en réparation du préjudice subi notamment au titre des frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicule outre les frais de gardiennage à parfaire et les frais d'assurance jusqu'à récupération du véhicule sous astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la restitution, l'astreinte courant à compter du huitième jour suivant signification du jugement

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande infiniment subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire

- Condamné Monsieur [X] [O] à payer et porter à Monsieur [K] [E] la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [X] [O] aux entiers dépens

- Condamné Monsieur [X] [O] aux entiers dépens

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire et qui s'élèvent à 349, 28 euros) dont distraction au profit de Monsieur [X] [O]

- Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à supporter l'intégralité des frais d'exécution de la décision à intervenir (y compris ceux mis à la charge du créancier en vertu du code des procédures civiles d'exécution)

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit

En conséquence :

DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [X] [O] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

À TITRE PRINCIPAL,

PRONONCER la nullité de la vente du véhicule SUZUKY (immatriculé [XXXXXXXXXX05]) à la date du 19 décembre 2020 en raison d'une part de l'existence de mensonges et de man'uvres dolosives et d'autre part du manquement de Monsieur [K] [E] à son obligation d'information envers Monsieur [X] [O] ;

En conséquence

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au remboursement du prix de vente, à savoir la somme de 7.000 euros au profit de Monsieur [X] [O] ;

ORDONNER que cette restitution devra intervenir dans les huit jours de la signification du jugement ;

- ASSORTIR cette condamnation pécuniaire d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète restitution, dire que l'astreinte commencera à courir à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] (CORSE) sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une somme de 2.819,56 euros à parfaire, au profit de Monsieur [O] en réparation du préjudice subi par ce dernier correspondant notamment aux frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicules ; outre les frais mensuels suivants à parfaire pour frais de gardiennage (62,50 euros à compter du mois de mai 2022) et au titre des frais d'assurance et ce jusqu'à ce que ceux-ci aient récupérés le véhicule ;

- ASSORTIR cette condamnation pécuniaire d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète restitution, dire que l'astreinte commencera à courir à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 19 décembre 2020 avec les conséquences y attachées en raison d'une part de l'existence de vices cachés dont Monsieur [K] [E] ne pouvait ignorer l'existence et d'autre part du fait que Monsieur [K] [E] dispose d'importantes compétences en mécanique et qu'il vend régulièrement des véhicules qu'il rénove et partant, le qualifier de professionnel ;

En conséquence

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au remboursement du prix de vente de savoir la somme de 7.000 euros à Monsieur [X] [O] ;

- ASSORTIR cette condamnation pécuniaire d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète restitution, dire que l'astreinte commencera à courir à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au gardiennage de l'aéroport de [Localité 6] (CORSE) sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une somme de 2.819,56 euros à parfaire, au profit de Monsieur [O] en réparation du préjudice subi par ce dernier correspondant notamment aux frais de gardiennage, d'assurance, de location de véhicules ; outre les frais mensuels suivants à parfaire pour frais de gardiennage (62,50 euros à compter du mois de mai 2022) et au titre des frais d'assurance et ce jusqu'à ce que celui-ci ait récupéré le véhicule ;

- ASSORTIR cette condamnation pécuniaire d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète restitution, dire que l'astreinte commencera à courir à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

ORDONNER une mesure d'expertise

DÉSIGNER tel expert judiciaire qui lui plaira dans le ressort de la Cour d'appel de Bastia en lui donnant pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, de :

' Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

' Dire que cette convocation et audition pourra se faire par visioconférence ;

' Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

' Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, [Adresse 9] et entendre les explications des parties (y compris par visioconférence) ;

' Relever et décrire les désordres et vices affectant le bien litigieux, en considération des éléments de preuve du dossier ;

' Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;

' Dire si le vendeur a manqué à son obligation d'information sur ledit véhicule ;

' Déterminer et chiffrer les réparations à effectuer pour remédier aux désordres ;

' Le cas échéant, donner au tribunal tous autres éléments de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices ;

' Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;

' Formuler toute observation utile au litige ;

' Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les huit mois de sa saisine ;

' Dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;

' Dire que la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [E];

' Dit que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

' Dit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du Tribunal de Cusset chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une somme de 4.000 euros, à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à parfaire ;

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire et qui s'élèvent à 349, 28 euros) dont distraction au profit de Monsieur [X] [O] ;

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à supporter l'intégralité des frais d'exécution de la décision à intervenir (y compris ceux mis à la charge du créancier en vertu du Code des procédures civiles d'exécution). »

***

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [K] [E] le 24 octobre 2022 par remise à sa personne. Il ne comparaît pas devant la cour.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf l'absence de M. [E] qui ne comparaît pas devant la cour.

Une ordonnance du 21 mars 2024 clôture la procédure.

II. Motifs

À titre principal M. [O] sollicite l'annulation de la vente en raison de « mensonge et de man'uvres dolosives » et du manquement de M. [E] à son devoir d'information.

Le dol suppose de la part du vendeur un mensonge conscient destiné à tromper l'acquéreur. Il résulte du dossier, tel que produit à la cour par l'appelant, que l'annonce publiée par M. [E] sur le site « leboncoin.fr » mentionnait clairement que le véhicule avait été mis en circulation au cours de l'année 2002 et qu'il avait déjà parcouru 152 000 km. Le vendeur précisait qu'il avait procédé à diverses réparations et améliorations : peinture complète, bâche neuve, freins arrières, tambours, mâchoires et flexibles neufs, tableau de bord repeint, barre à leds neuve, jantes repeintes en noir, arceau arrière intérieur et entretiens effectués récemment. Le contrôle technique réalisé le 7 décembre 2020, soit 12 jours avant la vente, mentionne quelques « défaillances mineures » ne nécessitant pas de contre-visite : « dégagement du frein rendu difficile », corrosion du châssis, « dispositif d'échappement endommagé sans fuite ni risque de chute », mesure de l'opacité légèrement instable.

M. [O] ne démontre pas en quoi ces éléments pourraient être considérés comme frauduleux ou mensongers, ni en quoi ils démontreraient que le vendeur a manqué à son devoir d'information. La carte grise indique une première mise en circulation le 14 mai 2002 ; lors de la vente le 19 décembre 2020 le véhicule était donc déjà âgé de plus de 18 ans. Le kilométrage relevé sur le procès-verbal de contrôle technique mentionne exactement 156 939 km ; l'écart avec le kilométrage de 252 000 km indiqué sur l'annonce n'est pas suffisamment significatif pour constituer la preuve d'une fraude, alors en outre que le contrôle technique avait été réalisé plusieurs jours avant la vente et que M. [O] ne pouvait donc ignorer le kilométrage réel du véhicule. Il n'est pas non plus démontré que les réparations annoncées par M. [E] n'avaient pas été effectuées.

Aucunes man'uvres dolosives ni manquements au devoir d'information du vendeur ne peuvent donc être valablement retenus pour annuler cette vente.

À titre subsidiaire, l'appelant sollicite l'annulation de la vente en raison de l'existence de vices cachés que M. [E] ne pouvait ignorer puisqu'il disposait d'importantes compétences en mécanique et vend régulièrement des véhicules qu'il a rénovés, ce qui d'après M. [O] permet de le qualifier de « professionnel ».

Cependant, ici encore la démonstration de l'appelant manque en preuves. L'article 1641 du code civil, qui régit la garantie des défauts de la chose vendue, dit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Or la preuve de l'impropriété à destination du véhicule, eu égard à ses caractéristiques propres lors de la vente, c'est-à-dire son âge avancé et le kilométrage important qu'il avait déjà parcouru, n'est pas rapportée par les pièces produites.

On constate en effet que dans un premier temps M. [O] a simplement interrogé son vendeur concernant un voyant orange qui s'était allumé à plusieurs reprises, tout en lui disant qu'il avait bien parcouru le trajet jusqu'à [Localité 8] et avait même « pu atteindre les 100 km » (cf. message électronique du 19 décembre 2020). Au regard de ces éléments il est manifeste que le véhicule était apte à l'usage auquel il était destiné, en considération toutefois de sa lointaine année de production et d'un taux d'usure prévisible étant donné son kilométrage élevé.

M. [O] a fait établir ensuite par un garagiste, le 5 mai 2021, soit cinq mois et demi après la vente, un document sur lequel figurent nombre de travaux et fournitures pour un total plus de 5000 EUR. Ici encore de telles réparations, auxquelles tout acquéreur moyennement raisonnable doit s'attendre à faire face lorsqu'il acquiert un véhicule aussi âgé, ne sont pas significatives d'une impropriété à destination de la voiture vendue par M. [E], étant en outre rappelé que le procès-verbal de contrôle technique du 7 décembre 2020 ne mentionnait que des « défaillances mineures ».

Or si l'annonce Internet de M. [E] indiquait que véhicule était « rénové » cela ne signifiait évidemment pas qu'il pouvait être considéré comme neuf après plus de 18 années de mise en circulation et plus de 150 000 km parcourus ; et d'ailleurs M. [O] pouvait aisément comprendre que pour l'essentiel les rénovations annoncées étaient plutôt d'ordre cosmétique, moyennant quoi tout le reste de la mécanique accusait forcément son âge. À supposer même dans ces conditions que M. [E] puisse être considéré comme un vendeur « professionnel » nulle législation ne l'obligeait pour autant à vendre ce véhicule dans un état proche de sa sortie d'usine au printemps 2002, une telle exigence étant de toute manière impossible à remplir.

En conséquence, la demande d'annulation formée par M. [O] au titre de la garantie des vices cachés ne saurait prospérer.

Les éléments fournis au dossier par l'appelant ont été suffisants pour trancher le litige, moyennant quoi il n'est pas nécessaire de procéder à une expertise dont le résultat serait de toute manière très aléatoire et sujet à de vives contestations dans la mesure où le véhicule a été vendu depuis déjà trois ans et demi à la date du présent arrêt.

En conséquence de ce qui précède le jugement sera confirmé.

M. [O] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement ;

Déboute M. [X] [O] de ses autres demandes ;

Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président