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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-23.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SARL Cabinet Rousseau et Tapie, Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 19 nov. 2020

19 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), sur le fondement de 14 décisions, la société Ardifi a signifié à M. [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs biens lui appartenant en propre. L'un d'eux constituant le domicile familial, le commandement a été dénoncé à Mme [L], son épouse.

2. Le 12 février 2019, la société Ardifi a assigné M. [R] à l'audience d'orientation à laquelle Mme [L] est intervenue volontairement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. [R], et sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme [L], ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [L]

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à invoquer la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, de confirmer le jugement du 14 novembre 2019, alors « que lorsque le bien immobilier saisi constitue la résidence des époux ou le logement familial, l'épouse du saisi a un intérêt à contester la procédure de saisie diligentée par le créancier devant aboutir à son expulsion ; qu'en déclarant Mme [L] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'était pas débitrice ni propriétaire du bien saisi, après avoir constaté que ce bien constituait la résidence de la famille, la cour d'appel a violé les articles R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2463 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'épouse de M. [R], qui n'est pas débitrice dans le cadre de la saisie ni propriétaire du bien objet des poursuites, et retenu que l'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, était uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [L] n'avait pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu'à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.