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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Chevet

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Bouzidi et Bouhanna

Lyon, du 18 nov. 2021

18 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.612), par acte du 12 février 2014, le service des impôts des particuliers de [Localité 6] (le SIP) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [S] (le débiteur) puis l'a assigné, par acte du 12 mai 2014, à une audience d'orientation et a dénoncé, le même jour, le commandement à la Société générale et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM), créanciers inscrits.

2. La CRCAM a déclaré sa créance le 2 juin 2014 et l'a dénoncée au SIP et au débiteur, respectivement les 2 juin 2014 et 4 juin 2014.

3. Par jugement d'orientation du 1er juillet 2014, la vente forcée a été ordonnée et le bien saisi a été adjugé, sur réitération des enchères, à M. [D].

4. Le 11 janvier 2018, le SIP a signifié au débiteur et aux créanciers inscrits un projet de distribution amiable. A la suite d'une contestation de ce projet par la Société générale, un procès-verbal de difficultés a été dressé et un juge de l'exécution saisi d'une demande de distribution judiciaire.

5. Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM, dit qu'elle est déchue du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente et réparti ce dernier.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La Société générale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation portant sur la déclaration de créance de la CRCAM, et de colloquer au titre de la distribution du bien saisi la CRCAM pour la somme de 44 189,03 euros à la Société générale au titre de son hypothèque judiciaire, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles R. 322-7, 4°, et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier inscrit auquel le commandement de payer a été dénoncé par le créancier poursuivant, conformément à l'article R. 322-6 du même code, doit déclarer sa créance dans les deux mois suivant la dénonciation du commandement de payer, et dénoncer cette déclaration au débiteur le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en contravention à ces dispositions, la caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes avait déclaré sa créance par acte du 2 juin 2014, mais n'avait dénoncé cette déclaration au débiteur que le 4 juin 2014 ; que pour débouter la Société Générale de sa contestation à ce titre, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de sanction édictée par l'article R. 322-7, 4° du code des procédures civiles d'exécution, il convenait de rechercher si cette irrégularité avait causé un grief au débiteur saisi, ce qui n'était pas démontré en l'espèce, et qu'à tout le moins, on ne pouvait déduire de la seule dénonciation tardive de la déclaration de créance du Crédit Agricole une déchéance du bénéfice de son rang dans la distribution, sanction qui n'est prévue que pour l'omission de la déclaration de la créance aux termes de l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de dénonciation au débiteur saisi de la déclaration de créance par le créancier inscrit dans le délai imparti par l'article R. 3227, 4° entraîne de plein droit l'irrecevabilité de la déclaration de créance, ce qui fait perdre au créancier négligent le bénéfice de la sûreté inscrite sur le bien saisi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-10, R. 322-7, 4° et L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Ayant exactement retenu que l'obligation faite au créancier inscrit de dénoncer sa déclaration de créance au créancier poursuivant et au débiteur, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la déclaration, n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité et que le premier juge ne pouvait pas tirer de la seule dénonciation tardive de la déclaration de créance de la CRCAM une déchéance du bénéfice de son rang dans la distribution, une telle sanction édictée à l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution étant prévue pour l'omission de la déclaration de créance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.