Décisions
CA Chambéry, 1re ch., 18 juin 2024, n° 21/01342
CHAMBÉRY
Autre
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HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Mai 2021
Appelante
S.A.R.L. ATELIER 19, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [A] [T]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.C.I. LES CRETS DE [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. ECOCLIMAT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. BOVAGNE FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [V] [R] [I], demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 8 juillet 2008, M. [A] [T] a acquis une maison d'habitation individuelle de type T5 en état futur d'achèvement située à [Localité 7]-Sous-Salève (74160) cadastrée section AC n°[Cadastre 5] et formant le lot n°8 au sein du groupe d'habitations Les Crêts de [Localité 7] pour le prix de 618 000 euros TTC. Le délai de livraison de l'immeuble a été fixé pour le courant du 4ème trimestre 2008.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
La société Atelier 19, en qualité d'architecte,
M. [V] [Y], en qualité d'économiste et avec une mission de pilotage,
La société Ecoclimat, titulaire du lot chauffage-géothermie,
La société Bovagne Frères, titulaire des lots terrassement, enrobés et VRD.
Par devis du 19 mai 2008, M. [T] a accepté des travaux modificatifs à hauteur de la somme de 66 229,70 euros TTC.
La réception par lots de travaux est intervenue entre la SCI Les Crêts De [Localité 7] et les locateurs d'ouvrage, selon procès-verbaux établis entre les 6 novembre 2009 et 18 mars 2010.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2009, M. [T] a assigné la SCI Les Crêts De [Localité 7], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir l'organisation d'une d'expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés a fait droit à la demande..
Le 17 mai 2011, M. [T], est entré dans les lieux, après avoir refusé la livraison le 25 juin 2009.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2014.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un complément d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2017.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2016, M. [T] a assigné la SCI Les Crêts De [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de la voir condamner à l'indemniser de l'ensemble des désordres, préjudices et retards subis (RG 16/1964).
Par actes d'huissiers des 28 février et 1er mars 2018, la SCI Les Crêts De [Localité 7] a fait assigner la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagnes Frères, aux fins d'intervention forcée (RG 18/606). Les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [T] ;
- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;
- Déclaré la SCI Les Crêts De [Localité 7] responsable, sur [e fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-1-1 , 5-12, 5-13, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à verser à M. [T] la somme de 26 868 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 5-3 relatif à la différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains ;
- Déclaré la SCI Les Crêts De [Localité 7] responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 3-1, 3-2, 3-4, 3-13, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-15, 3-14, 3-24, 3-21, 3-22, 3-25, 3-26 et 3-27 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 avril 2017 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à verser à M. [T] la somme de 62 144,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 3-3 relatif à l'implantation des nourrices et de la gaine technique à l'étage de la villa n°8 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi en suite du retard de livraison de la villa acquise ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 10 273,26 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 1 575 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Dit que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- Débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables ;
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir intégralement la SCI Les Crêts De [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir la SCI Les Crêts De [Localité 7] dans la limite de sa quote-part de responsabilité, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à garantir, dans la limite de sa quote-part de responsabilité de 55 %, la SCI Les Crêts De [Localité 7] de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leur recours en garantie formulés contre M. [Y], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;
- Condamné M. [T] à verser à la SCI Les Crêts De [Localité 7] la somme de 98 063,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre du solde des travaux ;
- Condamné in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecoclimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer la somme de 2 000 euros à la société Bovagne Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Atelier 19 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le premier rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014 régulièrement produit aux débats et dont les constatations et conclusions sont complétées par les pièces que M. [T] a également produites, peut être pris en compte par la présente juridiction pour apprécier la responsabilité éventuellement encourue par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;
M. [T], malgré son entrée dans les lieux, ne peut que rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues à l'opération de construction dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue.
Par déclaration d'appel du 25 juin 2021, la société Atelier 19 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir intégralement la SCI Les Crêts De [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir la SCI Les Crêts De [Localité 7] dans la limite de sa quote-part de responsabilité, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à garantir, dans la limite de sa quote-part de responsabilité de 55 %, la SCI Les Crêts De [Localité 7] de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leur recours en garantie formulés contre M. [Y], la société Bovagne Freres et la société Ecoclimat ;
- Condamné in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée ;
- Débouté la société Atelier 19 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Atelier 19 sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté certaines demandes, notamment toutes celles de M. [T], formées à son endroit ;
Sur le rejet des demandes formées contre elle,
- Constater que le rapport d'expertise du 4 décembre 2014 n'a pas été diligenté à son contradictoire ;
- Rejeter toutes les demandes formées contre elle et fondées sur le rapport [W] du 4 décembre 2014 ;
Sur la clause de non-responsabilité solidaire ou in solidum du contrat d'architecte,
- Dire et juger la clause de non-responsabilité solidaire ou in solidum du contrat d'architecte applicable à toute condamnation qui ne relèverait pas de la garantie décennale ;
- Rejeter en conséquence toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son endroit fondé sur la responsabilité de droit commun ;
- Limiter en pareil cas la condamnation à sa charge à sa quote-part de responsabilité personnelle ;
Sur les dommages allégués,
Au titre du rapport de M. [W] du 6 avril 2017,
- Rejeter les demandes de M. [T] comme conduisant à des doubles indemnisations ;
- Dire et juger que les réclamations imputées par l'expert à son endroit :
- Ne sont jamais motivées sauf pour la réclamation 3.10,
- Ne sont pour la plupart manifestement pas en rapport avec le rôle et les fonctions d'un architecte,
- Portent pour le surplus sur des défauts manifestement apparents pour le promoteur et non réservés par lui à la réception ;
- Rejeter toute demande formée contre elle ;
- A titre subsidiaire rejeter toute demande formée contre elle, excédant la somme 35 944 euros ;
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum dirigée contre elle avec d'autres parties ;
Au titre du rapport de M. [W] du 4 décembre 2014,
- Dire et juger le rapport de M. [W] du 4 décembre 2014 lui est inopposable faute d'y avoir été partie ;
- Dire et juger à tout le moins qu'aucune condamnation ne saurait être fondée sur ce rapport ;
- Dire et juger par ailleurs qu'aucun dommage relaté dans le rapport de 2014 n'est imputé par l'expert à son endroit ;
- Dire et juger que les défauts de direction de chantier ou d'assistance du maître d'ouvrage professionnel à réception retenus par le tribunal sont injustifiés d'autant que selon la juridiction de 1ère instance les défauts de finition étaient aisément décelables même pour un profane ;
- Dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle du chef des réclamations instruites dans le rapport du 4 décembre 2014 ;
- Rejeter les demandes formées de ce chef ;
Au titre des autres réclamations,
- Rejeter les demandes formées au titre de désordres non retenus par l'expert judiciaire et du préjudice de jouissance pendant travaux ;
- Rejeter les demandes au titre des frais de constat et d'expertise privée comme relevant de frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile, et au demeurant hors de proportion avec les nécessités de la procédure ;
- Rejeter la demande au titre du préjudice moral et de jouissance comme non fondée et hors de proportion avec la réalité des dommages matériels ;
A titre subsidiaire sur les actions récursoires,
- Condamner in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7], M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères à la relever et garantir des condamnations qui excèderaient sa part de responsabilité personnelle ;
En toute hypothèse,
- Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 20 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] sollicite de la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action,
- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par les sociétés Atelier 19 et la Ecoclimat,
- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Réformer la décision entreprise pour le surplus ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement à lui verser la somme de 35 944 euros TTC au titre des désordres du rapport de 2017 imputés à la société Atelier 19 ;
- Condamner la société Ecoclimat solidairement avec la SCI Les crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] à hauteur de 14 400 euros TTC au titre de l'implantation de la gaine technique et nourrices à l'étage ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement à lui verser la somme de 31 705 euros TTC au titre des désordres du rapport de 2017 imputés à la SCI Les crêts De [Localité 7] ;
- Condamner la société Bovagne Frères solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] à hauteur de 2 880 euros TTC au titre du poste regards extérieurs (poste 3.26 du rapport de 2017) ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 15 682,97 euros TTC au titre des travaux complémentaires au poste 3.25 Coffrets Edf-Gdf » du rapport de 2017 ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7] à lui verser la somme de 31 308,00 euros TTC au titre des désordres chiffrés dans le rapport de 2014 ;
- Condamner la société Atelier 19 & M. [Y] solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7] à hauteur de 22 308,00 euros TTC au titre des désordres chiffrés dans le rapport de 2014 en y ajoutant solidairement les postes 3.3 sur les faïence du rapport de 2014 pour 3 500 euros soit 4 200 euros TTC, 3.10 porte d'entrée du rapport de 2014 pour 2 200 euros HT soit 2 640 euros TTC et 3.12 tableau électrique du rapport de 2014 pour 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC soit un total de 9 000 euros TTC pour leur responsabilité dans le suivi des travaux et leur non-conformité au pièce du marché (contrat d'architecte 2.6.1) ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7] à lui verser la somme de 5 152 euros TTC au titre des désordres omis dans le rapport de 2017 ;
- Condamner la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7] à hauteur de 4 702 euros TTC au titre des désordres omis dans le rapport de 2017 (après déduction du poste 3.9 revêtement des spots du rapport de 2017 pour 450 euros TTC que la SCI Les Crets De [Localité 7] déclare assumer seule) ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser les sommes de :
- 17 000 euros au titre des frais annexes,
- 2 520 euros au titre du trouble de jouissance lié aux travaux,
- 35 618,79 euros TTC au titre du retard de livraison,
- 10 750,27 euros TTC au titre des coûts de constat de rapports amiables,
- 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères in solidum aux dépens de première instance qui comprendront l'ordonnance du 4 mai 2010, l'ordonnance du 18 juin 2015, et l'ordonnance du 24 mai 2016, ainsi que le coût des rapports d'expertise de M. [W] en date du 4 décembre 2014, soit 7 887,54 euros et du 4 avril 2017, soit 6 147,11 euros avec distraction du profit de M. Garnier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civil sur son affirmation de droit ;
- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée toutes demandes contraires à celles de M. [T] devant la Cour ;
- Ramener à la somme de 83 248,52 euros TTC au lieu de la somme de 98 063 euros TTC, le solde réclamé par la SCI Les Crets De [Localité 7] ;
Y ajoutant,
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
- Condamner la société Atelier 19, la société Ecoclimat, la société Bovagne Frères in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de M. Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 26 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Les Crêts De [Localité 7] sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [T] ;
- Dire et juger forcloses les demandes de M. [T] pour les vices et non-conformités apparents relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, et pour les désordres relevant de la garantie biennale ;
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 04 décembre 2014 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 28 868 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 5-3 relatif à la différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 3-1, 3-2, 3-4, 3-13, 35, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-15, 3-14, 3-24, 3-21, 3-22, 3-25, 3-26 et 3-27 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 avril 2017 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 62 144,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 3-3 relatif à l'implantation des nourrices et de la gaine technique à l'étage de la villa n°8 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi ensuite du retard de livraison de la villa acquise ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 10 273,26 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 1 575 euros au titre du préjudice de jouissance liée aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a dit que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014, et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017, mais le réformer en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Atelier 19 à 50% ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la garantir, de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance, mais le réformer en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Atelier 19 à 55% ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de son recours en garantie formulés contre M. [V] [Y], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [T] à lui verser la somme de 98 063,05 euros TTC
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 98 063,05 euros TTC à compter du 22 juin 2019, date de la mise en demeure
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer la pénalité contractuelle calculée prorata temporis sur la base d'un pour cent par mois, soit la somme de 145 133,31 euros au 19 octobre 2021 (somme à parfaire au jour du paiement effectif) ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné avec la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise privée ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecoclimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Bovagne Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné, avec la société Atelier 19, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire ;
- Dire et juger que la réception entre les entreprises et elle a eu lieu entre le 6 novembre 2009 et le 18 mars 2010 ;
- Fixer le cas échéant la réception judiciaire au 18 mars 2010 ;
- Dire et juger que la livraison entre M. [T] et elle a eu lieu le 19 ou le 25 juin 2009, et au plus tard le 17 mai 2011 ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des vices de construction et non-conformités apparentes à la livraison ou apparues dans l'année de la livraison, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des vices de construction et non-conformités apparentes à la livraison ou apparues dans l'année de la livraison, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] sont forcloses, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des désordres cachés à la réception pour elle ;
- Dire et juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dans la mesure où M. [T] ne justifie pas à son encontre de faute personnellement imputable à elle ;
- Dire et juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour des fautes commises par les maîtres d''uvre dans la conception des plans et le suivi du chantier ou/et les entreprises dans l'exécution des travaux ;
- Débouter M. [T] de ses demandes de réparation au titre des désordres et non-conformités invoqués ;
- Débouter M. [T] de sa demande de pénalités de retard ;
- Débouter M. [T] de sa demande de frais annexes ;
- Débouter M. [T] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
- Débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- Débouter M. [T] de sa demande de remboursement des frais de constats d'huissier et de rapports d'expertise non judiciaires ;
- Dire et juger que le rapport d'expertise du 4 décembre 2014 opposable à la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères ;
- Condamner in solidum la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagnes Frères à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;
- Dire et juger, si la cour considère qu'il n'y a pas eu de réception, que les entreprises engagent leur responsabilité contractuelle sans faute à son égard ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 98 063,05 euros, soit 30 900 euros au titre du solde du prix, et 67 163,05 euros correspondant aux travaux modificatifs acceptés le 19 mai 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Condamner M. [T] à lui payer une pénalité contractuelle calculée prorata temporis sur la base de 1% par mois depuis le 19 juin 2009, soit 145 133,31 euros au 19 octobre 2021 (somme à parfaire au jour du paiement effectif) ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- Débouter M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- Condamner in solidum M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 16 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ecoclimat sollicite de la cour de :
- Réformer le Jugement rendu le 28 mai 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 ;
- Lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, faute d'avoir été partie à l'expertise ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constats d'huissiers et des expertises amiables ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formulés contre elle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les désordres qui lui sont reprochés étaient apparents lors de la prise de possession de l'ouvrage par M. [T] et de son emménagement et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- Juger que sa responsabilité ne peut être recherchée, juger qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, sa responsabilité ne saurait être recherchée s'agissant de l'implantation de la gaine technique non conforme au plan initial ;
- Juger que le placard de la chambre constituait le seul emplacement possible pour la nourrice, lequel ne pouvait présenter que des avantages ;
- Juger qu'elle a réalisé ses travaux sous le contrôle et la direction du maître d''uvre ;
- Juger qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;
- La mettre hors de cause ;
- Débouter M. [T] de ses entières demandes dirigées contre elle ;
- Débouter la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formulés contre elle ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Atelier 19 à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [T], la société Les Crêts De [Localité 7] et la Société Atelier 19 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de M. Morel-Vulliez, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 13 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bovagne Frères sollicite de la cour de :
- La recevoir en ses observations et la déclarer bien fondée ;
- Rejeter les prétentions de la société Atelier 19 comme particulièrement mal fondées ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle,
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle,
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Mme [C] [O] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ce faisant,
- La mettre hors de cause, et rejeter les prétentions de toutes les parties, notamment la société Atelier 19, la SCI Les Crêts De [Localité 7] et M. [T] formulées à son encontre comme non fondées ;
- Débouter la société Atelier 19, M. [T] et la SCI Les Crêts De [Localité 7] de toutes les demandes à son encontre ;
- Condamner la société Atelier 19 d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel distraits au profit de M. Christian Forquin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [R] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [A] [T] à l'encontre de la Sci les Crêts de [Localité 7]
La Sci les Crêts de [Localité 7] soutient que le premier juge a considéré à tort que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné. Elle dit avoir produit l'ensemble des procès-verbaux de réception des 22 villas construites dans le lotissement et donc les procès-verbaux de réception des lots de la villa de M. [A] [T] dont le lot exécuté par la société Bovagne Frères qui a reconnu que son lot avait été réceptionné le 8 juillet 2009. Elle fait valoir également que la réception a eu lieu par lots séparés entre novembre 2009 et mars 2010. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la réception judiciaire au 18 mars 2010, expliquant qu'en réalité les travaux étaient achevés depuis le 25 septembre 2009 mais que les procès-verbaux de réception avaient été signés après la levée de la plupart des réserves. Elle met aussi en exergue le fait que M. [A] [T] a refusé la livraison de sa villa le 19 juin 2009. Enfin, elle soutient que la loi du 25 mars 2009 était d'application immédiate s'agissant d'un délai de forclusion puisque l'ouvrage avait été réceptionné et livré après son entrée en vigueur. En conséquence, selon elle, l'ensemble des demandes de M. [A] [T] relatives aux désordres est forclos à l'exception du désordre n°3-27.
M. [A] [T] soutient pour sa part que la Sci les Crêts de [Localité 7] ne peut se prévaloir ni d'une livraison ni d'une réception. Selon lui , la livraison est définie par l'article R 261-1 du code de la construction et l'immeuble n'était pas livrable le 25 juin 2009. Par ailleurs, il conteste la livraison au 17 mai 2011 puisqu'il n'y a pas eu d'établissement d'un procès-verbal contradictoire d'achèvement. Il conteste également la réception compte tenu de l'état de son lot à la période de réception indiquée. Par ailleurs, il estime que son action n'est pas atteinte par la forclusion en raison de la reconnaissance par la Sci les Crêts de [Localité 7] de sa responsabilité, par la connaissance que cette dernière avait des malfaçons et en raison de la défaillance du premier expert désigné. A titre subsidiaire, il soutient que la forclusion ne s'applique pas aux manquements du promoteur à son obligation d'information et de conseil, ni aux préjudices subis, ni en raison des fautes propres du promoteur.
Sur ce,
Il convient de rappeler les garanties principales auxquelles le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu, avant de rappeler le délai dans lequel l'acquéreur doit agir et de rechercher si ce délai était écoulé au moment de l'introduction de son action contre son vendeur.
1 - la vente d'immeuble à construire est notamment régie par les articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et 1646-1 du code civil et les deux garanties recherchées à titre principal par M. [A] [T] résultent de l'article 1642-1 et de l'article 1646-1. Toutefois, l'article 1642-1, comme l'article 1648 al 2, a été modifié dans sa rédaction par la loi du 25 mars 2009. Il est donc nécessaire en premier lieu de rechercher la version des textes applicables à l'espèce, sachant que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 8 juillet 2008 et que les travaux n'étaient pas terminés le 28 mars 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi, laquelle a été publiée au journal officiel le 27 mars 2009.
Si le contrat a été effectivement signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, c'est à tort que le premier juge a estimé que celle-ci n'était pas applicable. En effet, les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Dès lors, il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi.
S'agissant des vices de construction et défauts de conformité apparents, les articles applicables sont :
- article 1642-1 : 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice'.
- article 1648 al 2 : 'Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
S'agissant des vices cachés, l'article applicable est l'article 1646-1 notamment dans son alinéa 1, lequel énonce : 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code'.
2 - le délai de l'action de l'acquéreur contre son vendeur en l'état futur d'achèvement et la date à laquelle il commence à courir dépend de la nature des vices et défauts de conformité allégués.
- s'agissant des garanties en cas de vices cachés, le régime est celui des garanties des constructeurs, de sorte que selon la nature du désordre (biennal, intermédiaire, décennal), le délai est de deux ans ou dix ans et court à compter de la réception.
- s'agissant des vices de construction et défauts apparents, l'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie, quand bien même il aurait dénoncés ces vices postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois (cass 16-12 2009 pourvoi n° 08-19. 612).
Le point de départ du délai est alternatif : l'action doit être intentée dans le délai d'un an postérieur au plus tardif des deux événements que constituent, d'une part, la réception, d'autre par, l'écoulement d'un délai d'un mois après l'entrée dans les lieux.
Il convient donc pour tous les vices apparents et cachés de rechercher s'il y a eu réception et pour les vices apparents de rechercher la date de livraison, étant précisé pour dissiper les confusions entretenues dans les conclusions des différentes parties que la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'intéresse que les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et que la livraison, notion par ailleurs également différente de celle d'achèvement au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitat, désigne la prise de possession des lieux par l'acquéreur.
Sur la réception
L'article 1792-6 al 1 du code civil prévoit : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Cette réception est formalisée par un acte mais elle peut aussi être tacite ou prononcée judiciairement. Si le texte ne prévoit pas expressément la possibilité de réception partielle d'un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d'un corps d'état :
- maçonnerie, électricité, plomberie, etc), la jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles dès lors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi ( cass 3 ème civ, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216). La réception partielle par lots peut être tacite (18-10.699, 18-10.197) et l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. Toutefois en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3e Civ, 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279, Bull. 2017, III), « la réception partielle d'un même marché ou d'un même lot n'est pas envisageable, à moins que le marché puisse être scindé en un ensemble cohérent (immeuble ou tranche de travaux) » et lorsque la construction comprend plusieurs ouvrages indépendants (construction d'un ensemble de maisons individuelles ou de plusieurs bâtiments collectifs distincts par exemple), il est possible d'admettre une réception par unités indépendantes.
En l'espèce, la Sci les Crêts de [Localité 7] produit la majorité des procès-verbaux de réception par lots pour les différents lots nécessaires à la construction des 21 villas du programme immobilier. La Sci les Crêts de [Localité 7] n'a pas procédé à une réception par villa mais par lots de travaux pour l'ensemble du programme, de sorte qu'elle ne peut pas produire un procès-verbal de réception unique qui concernerait que la villa de M. [A] [T] pour l'ensemble des locateurs ou un procès-verbal individuel de réception par lots de la villa de M. [A] [T]. Certes, elle ne produit pas le procès-verbal de réception du lot 1 'terrassements' réalisé par la société Bovagne pour l'ensemble du programme, mais celle-ci ne conteste pas cette réception et elle a d'ailleurs réceptionné les deux autres lots à sa charge (VRD-Enrobés) le 13 novembre 2019, sachant que le lot 1 terrassement est un des premiers lots exécutés puisqu'il s'agit des travaux destinés à modifier les formes naturelles d'un terrain en vue des travaux de construction. La Sci les Crêts de [Localité 7] ne produit pas non plus le procès-verbal de réception du lot 8 (chauffage plomberie sanitaire) exécuté par deux sociétés, la société PCD et la société Ecoclimat, mais celle-ci ne conteste pas non plus la réception de ses travaux sachant que s'agissant de la villa [T], elle est intervenue pour mettre en service la pompe à chaleur le 9 juin 2009 (pièce 76 sci) et les essais Coprec ont été réalisés le 15 septembre 2009 (pièce 87 sci). S'agissant des travaux espaces verts et clôtures, ceux-ci ne concernent pas directement la villa de M. [A] [T]. Enfin, il manque également le procès-verbal de réception du lot de la société Chablais décoration (lot 14 et 14 b). Cependant, il résulte des éléments versés au dossier que tous les lots ont été réceptionnés de la fin 2009 au 18 mars 2010. Le rapport final de contrôle technique de la société Alpes contrôle (pièce 64 sci) a mentionné sur son rapport que toutes les villas avaient été 'réceptionnées' le 30 septembre 2009, sachant que la Sci les Crêts de [Localité 7] a précisé que les procès-verbaux de réception avaient été signés après la levée de la plupart des réserves. En outre, par courrier du 22 juillet 2009, l'économiste sollicitait les entreprises, dont la société Chablais Déco, pour terminer les travaux dans les villas pour lesquelles les acquéreurs n'avaient pas encore signé leur procès-verbal de livraison dont celle de M. [A] [T], ce qui signifiait qu'à cette date, les travaux de ce locateur étaient en voie d'être terminés (pièce 65 sci). Aucun élément ne vient contredire le fait que la Sci les Crêts de [Localité 7] a ainsi, tacitement au moins, réceptionné l'ensemble des lots de travaux de son programme immobilier qu'elle avait déjà livré, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la réception tacite des lots pour lesquels les procès-verbaux ne sont pas versés a eu lieu le 18 mars 2010.
Sur la livraison
S'il n'est pas contesté par les parties que M. [A] [T] a pris la possession effective de sa villa le 17 mai 2011, même s'il conteste en avoir pris livraison ce jour-là, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la livraison avait eu lieu le 25 juin 2009. En effet, non seulement la villa était achevée au sens de l'article R461-1 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'il ne restait que des défauts ou malfaçons qui ne la rendaient pas impropre à son usage et l'architecte, la société Atelier 19, a d'ailleurs établi en date du 5 mai 2019 une attestation d'achèvement. Mais aussi, le 25 juin 2009, date de la livraison, M. [A] [T] a signé le procès-verbal de réserves et a fait établir un constat d'huissier faisant état de nombreuses réserves mais dont aucune ne rendait la villa impropre à son habitation.
La livraison ayant eu lieu avant la réception des lots, le délai d'action de M. [A] [T] courait, pour chacun des lots concernés, à partir de leur date de réception et en tout état de cause au plus tard le 18 mars 2010.
' sur l'existence d'une forclusion pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents
L'article 1648 al 2 étant un délai de forclusion, les dispositions de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction ne sont pas applicables (cass 3ème, 3 juin 2015, pourvoi 14-14.706). En revanche, l'article 2242 du même code qui énonce que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' est applicable. Ainsi, une assignation en référé fait courir un nouveau délai d'un an. En revanche, une simple requête devant le juge chargé du suivi des expertises ne constitue pas une demande en justice au sens du texte précité et n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion.
En l'espèce, une ordonnance de référé a été rendue le 4 mai 2010, de sorte qu'elle a interrompu le délai de forclusion annal jusqu'au 4 mai 2011. Ultérieurement, une ordonnance de remplacement d'expert a été rendue le 3 avril 2012, mais manifestement le juge n'a pas été saisi par voie d'assignation avant le 4 mai 2011, de sorte que le délai annal était expiré lors de la seconde assignation en référé le 10 avril 2015, laquelle a abouti à une ordonnance rendue le 18 juin 2015. A tout le moins, quand bien même le délai eût été décompté à partir du 3 avril 2012, l'interruption du délai se serait terminée le 3 avril 2013.
Par ailleurs, il est constant que les vices de construction et les non conformités apparents qui ne revêtent pas le caractère de gravité décennale voire biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire (cass 3ème, 24 mai 2018 pourvoi 17-14.644). Toutefois, le délai de forclusion de l'article 1648 al 2 n'est pas applicable lorsque le vendeur s'oblige à réparer, un tel engagement, qui doit être exprès, faisant courir un délai de prescription de droit commun (cass 3, 29 octobre 2003 pourvoi 021597).
L'apparence à la livraison s'apprécie par référence à un acquéreur moyen dépourvu de connaissances techniques particulières mais normalement diligent. En revanche, le caractère apparent ou caché d'un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (cass 3ème civ 14 janvier 2021 pourvoi 19-21.130). Enfin, la responsabilité du vendeur de l'immeuble à construire s'agissant des dommages intermédiaires (ni apparents ni réservés à la réception) ne peut être engagée que pour faute prouvée, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que le vendeur en l'état futur d'achèvement ait manqué à son obligation de remettre un ouvrage exempt de vice au titre de son obligation de délivrance (civ 13 février 2013 pourvoi 11-28.376). En outre, M. [A] [T] invoque un manquement à l'obligation de conseil mais sans le déterminer.
Ainsi, M. [A] [T] sera déclaré irrecevable en ses demandes relatives à des vices de construction et défauts de non conformités apparents ou qui bien qu'apparents, n'ont pas une cause, une ampleur ou des conséquences qui ne se sont révélées qu'ultérieurement (cciv 3ème, 21-9-2011 pourvoi 09-69.933) ou encore que la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à le réparer.
' sur l'existence d'une forclusion pour les vices de construction relevant de la garatnie de bon fonctionnement
L'article 1792-3 du code civil prévoit que 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'. Il s'agit d'un délai de forclusion qui court à compter de la réception qui pour les derniers travaux ont été réceptionnés tacitement le 18 mars 2010
Or, comme déjà indiqué, une ordonnance de référé a été rendue le 4 mai 2010, de sorte qu'elle a interrompu le délai de forclusion biennale jusqu'au 4 mai 2012. Ultérieurement, une ordonnance de remplacement d'expert a été rendu le 3 avril 2012, mais manifestement le juge n'a pas été saisi par voie d'assignation avant le 4 mai 2012, de sorte que le délai biennal était expiré lors de l'assignation en référé le 10 avril 2015 qui a donné lieu à une ordonnance du 18 juin 2015. A tout le moins, quand bien même le délai eût été décompté à partir du 3 avril 2012, l'interruption du délai se serait terminée le 3 avril 2014.
Ainsi, M. [A] [T] sera aussi déclaré irrecevable en ses demandes relatives à des vices de construction relevant de la garantie biennale.
' sur l'analyse des désordres
Il convient donc d'examiner les désordres allégués afin de déterminer si les demandes de M. [A] [T] les concernant sont irrecevables.
- sur les demandes concernant les désordres examinés dans le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2014 :
Une première expertise a concerné les désordres dénoncés le 25 juin 2009 lors de la livraison et ceux relevés par l'huissier dans son constat du même jour. Seuls certains de ces désordres ont fait l'objet d'une prétention de M. [A] [T]. Il convient de les reprendre pour une meilleure lisibilité dans l'ordre du jugement entrepris
' désordre 5-1 : défaillance des volets roulants du bureau et de la salle de bains à l'étage
L'expert a relevé l'existence de défaillances dans le fonctionnement des volets roulants du bureau et de la salle de bains à l'étage du fait de l'absence de réglage. Les prestations relevaient du lot n°5 afférent aux menuiseries extérieures en PVC confié à la société Les Zelles dont le lot a été réceptionné le 18 février 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-3 : différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains
Il résulte des constatations expertales que les faïences de la salle de bains présentent une différence de teinte, M. [A] [T] faisant valoir que le mur placé à l'arrière du bloc lavabo aurait dû être recouvert d'un carrelage identique à celui recouvrant les autres murs de la pièce. Les prestations relevaient du lot n°11 afférent au carrelage confié à la société Arditi dont le lot a été réceptionné le 15 février 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-4 : porte coulissante de la salle de bains :
Ce désordre se matérialise par la mise en place d'une vis en lieu et place d'un guide PVC au niveau de la porte coulissante de la salle de bains de l'étage de sorte que cette porte n'est pas guidée. Les prestations relevaient du lot n°6 afférent aux menuiseries intérieures confié à la société Vionnet dont le lot a été réceptionné le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-5 : trappe de visite murale
L'expert judiciaire a relevé le fait que la trappe de visite murale était mal fixée, impliquant uniquement la reprise des fixations. Il n'est pas précisé à quel lot ces travaux correspondaient mais en tout état de cause, la réception a eu lieu au plus tard le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-6 : la cage d'escalier
L'expert a constaté l'existence d'aspérités sur le mur de la cage d'escalier, au-dessus du coffret du volet roulant et d'une rayure à droite de la porte d'accès à la salle de bains ainsi que l'absence de finitions de la peinture des plinthes des marches d'escalier et du mur placé entre la cuisine et la cage d'escalier qui se caractérisent par des surépaisseurs de couleur blanche entre la plinthe et le mur. Les prestations relevaient des lots 14 et 14 b afférent à la peinture confiés à la société Chablais Décoration dont le lot a été réceptionné tacitement le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et relativement limité (coût envisagé de la reprise environ 1 800 euros HT).
' désordre 5-7 : sol du garage
Ce désordre relevé par l'expert consiste en la présence de tâches de peinture sur le sol du garage qui est une dalle de béton livrée brut, résultant d'un nettoyage insuffisant a priori imputable la société Chablais Décoration dont le lot a été réceptionné tacitement le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à reprendre cette non finition apprente et mineure.
' désordre 5-8 : rayures sur meubles de la cuisine
Il s'agit, selon les constatations de l'expert de la présence d'une rayure à la surface de la joue droite du meuble de la cuisine, d'une rayure de 5 millimètres à gauche du four, d'une rayure sur chaque montant latéral du réfrigérateur et d'une rayure de 5 millimètres de diamètre sur la table de travail à proximité de la plonge. Ces rayures ont manifestement été faites lors des travaux de finition sur les meubles non suffisamment protégés. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur dont les travaux de reprise ont été évalués à 1 500 euros HT.
' désordre 5-9 : coffre du volet roulant
L'expert a constaté la matérialité de la présence d'un coup sur le coffret du volet roulant au-dessus de la baie vitrée du séjour, sous la grille d'entrée d'air qui est visible sous lumière rasante, désordre révélé dès le 25 juin 2009. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur, chiffré à 250 euros HT.
' désordre 5-12 : tableau électrique
L'expert a confirmé qu'il manque une goulotte à proximité du tableau électrique ainsi qu'une porte de placard sur celui-ci et que son étiquetage n'avait pas été réalisé, le coût de reprise ayant été évalué à la somme de 1 800 euros HT. Les prestations relevaient du lot n°10 afférent à l'électricité confié à la société Blanchard Electricité dont le lot a été réceptionné le 30 novembre 2009. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-13 : garde-corps de l'escalier
Il résulte des constatations expertales que le garde-corps du palier, qui est constitué de deux lisses bois entre lesquelles sont insérés 12 barreaux verticaux en bois raccordées à deux poteaux en bois carré et fixés au sol par deux équerres, présente une fixation insuffisante. La matérialité de ce désordre a été mise en exergue par le rapport de visite émis par M. [B] en date du 3 septembre 2009. Ce défaut de rigidité suffisante du garde corps, bien qu'il soit susceptible de constituer un danger pour la sécurité des personnes, était apparent à la réception par le maître de l'ouvrage. La Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à le réparer.
' désordre 5-14 : porte d'accès au garage :
La porte d'accès au garage présente une finition en peinture insuffisante au niveau du cadre provenant d`un problème affectant le joint. Cette insuffisance se matérialise par une légère
désolidarisation entre le dormant et le mur liée à des matériaux d'inertie différente et qui se traduit par une micro fissure. Il s'agissait d'un défaut apparent à la livraison et à la réception, et mineur, le coût de réfection ayant été chiffré à 120 euros HT.
' désordres 5-16 et 5-17 : crépi extérieur
L'expert a constaté la présence de rayures et de coups sur le crépi appliqué sur la façade côté Est du garage. Il a également confirmé l'existence de légers vides à la jonction entre l'avancée de toiture en lambris et les murs crépis pour lesquels des couvre-joints ont été posés en recouvrement, ceux-ci étant dus à une insuffisance de planimétrie du support sur lequel est positionnée la baguette en angle de l'avant-toit du garage. Les travaux de reprise ont été évalués à 2 860 euros HT. Ces désordres sont visibles sur les photographies prises par l'huissier le 25 juin 2009. Les prestations ont été réceptionnées au plus tard le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent qui n'est pas de nature à devenir ultérieurement décennal.
' désordre 5-19 : dégagement
Ce désordre a été également constaté par l'expert : il s'agit d'un léger vide entre la joue latérale de la gaine technique et la cloison séparant le dégagement de la chambre et que s'agissant de deux matériaux d'inertie di'érente, une très légère désolidarisation se produit rendant un colmatage nécessaire, les travaux de reprise étant chiffrés à 250 euros HT. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-20 : baies vitrées du rez de chaussée
Les cadres des baies et des portes-fenêtres du séjour sont sales à leur base et nécessitent de faire l'objet d'un nettoyage. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à mettre fin à cette situation qui ne constitue qu'un désordre apparent et mineur (coût du nettoyage estimé à 200 euros HT).
' désordre 5-21 : pilier du séjour
L'expert judiciaire a relevé que le pilier présentait un défaut d'application et que la peinture du pilier débordait sur le carrelage à sa base et a estimé les travaux de reprise nécessaires à 150 euros HT. Les prestations relevaient des lots 14 et 14 b afférents à la peinture confiés à la société Chablais Décoration dont les lots ont été réceptionnés tacitement le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
Ainsi, après examen, l'ensemble des prétentions relatives aux désordres constatés par l'expert judiciaire lors de son rapport déposé en 2014 à l'exception des désordres 5-10, 5-11 et 5-22 est irrecevable en raison de l'expiration du délai d'action. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a reçu ces demandes et condamné la Sci les Crêts de [Localité 7] à indemniser M. [A] [T] au titre de ces désordres (à l'exception du désordre 5-3)
En effet, s'agissant des désordres 5-10, 5-11 et 5-22, ils ne peuvent être considérés comme ayant été apparents dans le délai d'action de l'article 1648 al 2 du code civil, comme il le sera précisé ci-après.
- sur les demandes concernant les désordres examinés dans le rapport d'expertise déposé le 6 avril 2017
Il convient de reprendre les désordres examinés par l'expert pour lesquels M. [T] sollicite la somme de 35 944 euros pour les travaux qu'il impute à la société Atelier 19 et la somme de 31 705 euros pour les travaux qu'il impute à la sci Les Crêts de [Localité 7].
' désordre 3-1 : volet roulant de la cuisine :
Selon l'expert judiciaire, le volet roulant de la cuisine était affecté d'un dysfonctionnement du moteur se matérialisant par la nécessité d'aider manuellement son soulèvement, ayant pour origine le mauvais fonctionnement du moteur de marque Somfy qui devait être changé (montant estimé 350 euros TTC). Le moteur d'un volet roulant est un élément d'équipement qui peut être changé sans causer aucune dégradation et qui a pour fonction de lever ou d'abaisser le volet roulant qu'il équipe.
Ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement.
' désordres 3-2, 3-13 : certaines portes de la villa dont notamment porte du bureau, portes toilettes et porte de la salle de bain
L'expert a constaté que la porte du bureau ne fermait pas en raison d'un problème de réglage au niveau de la serrure (coût estimé 84 euros), une déformation importante affectant les portes des toilettes (coût estimé 630 euros) et un trou au niveau de la paumelle supérieure de la porte de la salle de bains (coût estimé 960 euros). Il a également relevé la nécessité de procéder à un réglage et à un rabotage sur la porte d'accès au hall du rez-de-chaussée, à un changement de la porte d'accès au sous-sol et à un réglage pour la porte d'armoire de l`entrée du rez-de-chaussée.
Ces désordres affectent des travaux relevant du lot menuiseries intérieures réceptionné le 18 mars 2013. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ces désordres apparents et mineurs.
' désordre 3-3 : gaine technique de l'étage
L'expert a relevé que le coffret de protection des nourrices a été positionné dans le placard de la chambre au lieu d'être installé dans la gaine technique située à l'étage dans le dégagement et que les dimensions de la gaine technique située dans le hall de 1'étage ne correspondaient pas à celles prévues sur le plan. Selon l'expert, cette non-conformité par rapport au plan engendrait une chaleur excessive dans la chambre de l'acquéreur.
Il s'agit de non conformités apparentes sur les travaux réalisés par la société Ecoclimat qui n'ont pas été signalées dans le délai de l'article 1648 al 2 du code civil.
De façon surabondante et comme l'a justement rappelé le premier juge, M. [A] [T] avait sollicité la modification du chauffage initialement prévu par remplacement par un chauffage géothermique dont les plans établis par M. [A] [T] n'ont pas été produits. La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a constaté qu'en l'absence d'accord des parties sm ce point, M. [A] [T] échouait à démontrer que le vendeur d'immeuble à construire avait failli à son obligation de délivrance conforme aux documents contractuels.
' désordres 3-5, 3-6 et 3-8 : surfaces des balcons des chambres 2 et 3
L'expert judiciaire a confirmé la persistance de tâches de peinture et de résidus de crépis de façade en surface du sol béton brut livré lissé des balcons des chambres 2 et 3 nécessitant le ponçage et le nettoyage de la surface de chacun des balcons (coût estimé par balcon : 425 euros TTC). Ces désordres étaient apparents à la livraison et à la réception tacite du lot peinture et la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à mettre fin à cette situation.
' désordre 3-9 : spots de la cabine de douche
L'expert a constaté un décollement du revêtement superficiel des bagues périphériques des spots présents à l'intérieur de la cabine de douche lié à l'oxydation du support métallique et donc à une défaillance du matériel installé (coût de reprise estimé : 450 euros)
Ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement des spots qui peuvent être changés sans dégrader la cabine de douche.
' désordres 3-10 et 3-11 : escalier rez de chaussée-étage et escalier sous-sol-rez de chaussée
L'expert a constaté que les marches du premier escalier sont trop hautes : 21 centimètres au lieu de 17 et d'une largeur insuffisante et sur le second que la largeur des marches est insuffisante (coût sur le premier escalier : 15 600 euros ttc, coût pour le second : 3 960 euros). Cependant, s'il s'agit de désordres importants susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers, il s'agissait de désordres apparents, immédiatement identifiables. Or ces désordres relevaient des travaux du lot gros oeuvre réceptionné le 6 novembre 2009 et la sci Les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à les reprendre, ces désordres n'ayant pas été au demeurant réservés lors de la livraison.
' désordre 3-19 : vase d'expansion
L'huissier avait constaté le 3 septembre 2013 que le vase d'expansion de l'installation de la pompe à chaleur présentait des soudures défectueuses, menant à des fuites d`eau, à la dégradation de la tuyauterie et à la création de tâches de rouille sur le sol, à l'aplomb de ladite installation. L'expert a procédé à l'étude de ce désordre au vu des photograpies prises par l'huissier. Ce vase d'expansion a été remplacé sans atteinte à l'ouvrage.
Cet élément destiné au fonctionnement de la pompe à chaleur est un élément d'équipement qui fonctionne au sens de l'article 1792-3 précité.
' désordre 3-25 : emplacement des coffrets EDF-GDF
Aux termes de son rapport d"expertise, l'expert judiciaire a relevé, après vérification des plans, que l'implantation des coffrets EDF-GDF qui concernent tant la villa de M. [A] [T] que la villa n°7, puisqu'il s'agit de coffrets doubles ont été implantés sur le terrain de M. [A] [T] et non en limite de propriété. Cependant, l'expert ne donne aucune mesure et M. [A] [T], dans l'annexe 2 du premier rapport d'expertise [W], déposé en 2014, page 37, soutient que le compteur de son voisin est sur sa propriété à environ 6 mètres de la propriété voisine. Il résulte de ces éléments que ce désordre, à le supposer réellement établi, ce que conteste d'ailleurs la sci Les Crêts de [Localité 7], était manifestement apparent à la livraison puis à la réception.
' désordre 3-26 : regards extérieurs
L'expert judiciaire a relevé la présence d'un regard eaux pluviales et d'un regard eaux usées implantés à l'angle Sud de la construction, en bordure de terrasse alors même qu'en limite de la voirie d'accès au garage, deux autres regards munis de tampons en fonte sont présents. La présence des deux regards s'explique par le fait qu'il avait été initialement prévu l'installation d'une pompe de relevage avant que deux autres regards soient réalisés en contrebas de façon à évacuer les effluents gravitairement. Les deux premiers regards n'ont pas été démontés, celui prévu pour les eaux usées recevant une canalisation de la villa n°9 en amont.
Cependant, la présence des deux premiers regards, à supposer, comme retenu par le premier juge, qu'elle constituait une non conformité par rapport aux documents contractuels, était apparente. D'ailleurs, il convient de relever que dans son annexe 2 du premier rapport d'expertise, M. [A] [T] mentionne l'existence de ces regards en indiquant 'après juin 2009" page 39. Il s'agit donc d'un désordre apparent à la livraison et à la réception.
Ainsi, après examen, l'ensemble des prétentions relatives aux désordres expertisés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 24 mai 2016 seront déclarées irrecevables comme forcloses à l'exception des désordres 3-5 (en partie), 3-6 (en partie), 3-12, 3-14, 3-15, 3-18, 3-21, 3-22, 3-24 et 3-27 qui ne peuvent être considérés comme apparents dans le délai d'action de l'article 1648 al 2 du code civil ou comme relevant de la garantie de bon fonctionnement comme démontré ci-après.
II - Sur le fond
A - Sur les demandes fondées sur les désordres
1 - Sur les désordres non atteints de forclusion
Ces désordres relèvent : - soit de la garantie décennale si les conditions d'application de l'article 1792 sont réunies. Il doit en effet s'agir de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à l'exception d'une cause étrangère, - soit de la responsabilité contractuelle pour les dommages dit intermédiaires avec une prescription également de dix ans à compter de la réception sur le fondement de l'article 1792-4-3. S'agissant des dommages intermédiaires, il est nécessaire d'établir la faute du vendeur en l'état futur d'achèvement et des constructeurs concernés (maîtrise d'oeuvre, locateur d'ouvrage).
Les dommages intermédiaires
' sur l'existence des désordres
' désordre 5-10 : porte d'entrée
L'expert a constaté que la porte d'entrée de la villa porte la trace d'un choc et que son vantail présente un voilement. Comme le premier juge l'a indiqué, ce choc a été constaté, pour la première fois, au sein du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 mai 2011, soit peu de temps après l'aménagement dans les lieux de M. [A] [T].
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit de la courte période de temps entre l'emménagement des lieux de M. [A] [T] et la date du constat d'huissier que ce choc était antérieur et qu'il a été dû aux opérations de construction. En l'absence d'éléments apportés par M. [A] [T] démontrant l'origine de ce choc sur la porte d'entrée, ce dernier sera débouté de sa prétention à ce titre.
' désordre 3-15 : porte vitrée du séjour
L'expert a noté, comme l'avait fait avant lui l'huissier mandaté pour le constat établi le 26 mai 2011, que la porte vitrée du séjour de la villa litigieuse présentait un éclat à l'angle inférieur gauche.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit de la courte période de temps entre l'emménagement des lieux de M. [A] [T] et la date du constat d'huissier que cet éclat était antérieur et qu'il a été dû aux opérations de construction. En l'absence d'éléments apportés par M. [A] [T] démontrant l'origine de cet éclat, ce dernier sera débouté de sa prétention à ce titre.
' désordres 3-5, 3-6 : balcon de la chambre 3 (oxydation du garde-corps et fissure)
L'expert judiciaire a relevé que les garde-corps du balcon de la chambre n°3 présentaient des traces d'oxydation au niveau des soudures des jonctions de structure et des tôles métalliques, cette oxydation étant due à un traitement insuffisant desdits garde-corps. Il évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 3 375 euros TTC, correspondant au démontage des garde-corps, à leur sablage éventuel, à leur préparation en thermo-laquage et à leur repose. ll a également constaté l'existence d'une fissure linéaire transversale affectant la dalle du balcon, le joint correspondant à celui des pré-dalles préfabriquées ainsi que la présence d'une micro-fissure affectant la tablette de la porte fenêtre du même balcon. Il a préconisé à ce titre l'injection des fissures pour un coût estimé à 250 euros TTC.
' désordre 3-21 : couvercle béton d'un regard
L'expert a effectivement constaté que le couvercle béton d'un regard est cassé et que le regard est descellé. Les travaux de reprise ont été estimés à 360 euros TTC.
' désordre 3-22 : enrobé
Les investigations de l'expert ont permis de constater 1'existence d'un tassement ponctuel de l'enrobé à l'angle, de fissures et d'un trou contre la bordure en béton. La reprise de l'enrobé sur un mètre qui doit comprendre le sciage, le remblai compacté et le revêtement bitumineux a été évalué à la somme de 550 euros TTC.
Comme indiqué, la preuve de l'origine et de la date d'apparition des désordres 5-10 et 3-15 n'est pas rapportée et, comme les désordres 3-5, 3-6, 3-21 et 3-22, il ne s'agit pas de désordres portant atteinte ni à la destination de l'ouvrage, ni à sa solidité. M. [A] [T] sera débouté de ses prétentions concernant les désordres 5-10 et 3-15.
' sur la responsabilité
M. [T] a sollicité une condamnation in solidum du vendeur en Vefa, de l'architecte de l'économiste et des deux entreprises appelées dans la cause pour les autres désordres de nature intermédiaire. Cependant, en présence de dommages dits intermédiaire, s'agissant d'une responsabilité contractuelle de droit commun, il est nécessaire de caractériser une faute du vendeur en vefa et des constructeurs.
' le vendeur en l'état futur d'achèvement
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. (Civ., 3 ème , 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71.552, diffusé ; Civ., 3 ème , 27 juin 2019, pourvoi n°18-14.786, diffusé) , mais il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager sa responsabilité : il faut démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre. L'article 1641 du code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du code civil. (Civ 3 ème , 25 janvier 1995, pourvoi n°93-12.017, publié).
En l'espèce, il n'est pas démontré par M. [A] [T] de faute de la part de la sci Les Crêts de [Localité 7] dans la construction de l'ouvrage à laquelle elle n'a pas participé concrètement et dans laquelle elle ne s'est pas immiscée.
En l'absence de faute démontrée à l'encontre de la sci Les Crêts de [Localité 7], M. [A] [T] sera débouté de ses prétentions au titre de ces désordres à son encontre.
' la société Atelier 19
La société Atelier 19 a été chargée d'une mission de conception et d'exécution, dite mission complète d'architecte en date du 15 mars 2006 comprenant les différentes phases d'un projet de construction : études préliminaires, avant projet, dossier de permis de construire, projet et dossier de consultation des entreprises, appel d'offres et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages.
Si l'architecte voit sa responsabilité engagée de plein droit s'agissant des désordres de nature décennale, tel n'est pas le cas en présence d'un dommage dit intermédiaire pour lequel sa responsabilité, avec une obligation de moyen, ne peut être retenue qu'en cas de faute établie.
En l'espèce, quelque soit le dommage intermédiaire retenu, il ne peut être reproché une faute à la société Atelier 19, ni dans la conception ni dans la direction du chantier, sachant qu'il s'agit de malfaçons limitées voire pour certaines mineures qui n'auraient pu être prévenues lors du suivi du chantier, d'autant que l'obligation de surveillance n'implique pas une présence constante et une vérification systématique de toutes les prestations accomplies par les locateurs.
En l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société Atelier 19, M. [A] [T] sera débouté de ses prétentions au titre de ces désordres à son encontre.
La prétention de la société Atelier 19 sur l'application de la clause de non responsabilité solidaire est sans objet dès lors qu'aucune responsabilité de nature contractuelle n'est retenue à son encontre pour les dommages intermédiaires.
' M. [V] [Y]
Selon avenant n°1 au contrat d'architecte, en date du 25 juillet 2007, M. [Y] a reçu la mission 'économie du projet et pilotage' en co-traitance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les parties recherchant la responsabilité de M. [Y] étaient défaillantes à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de ce dernier dans les dommages énoncés, de sorte que sa responsabilité sera écartée et que l'ensemble des demandes de M. [T] de condamnation in solidum seront rejetées.
' la société Ecoclimat
La société Ecoclimat n'est pas intervenue dans les travaux concernés par les désordres intermédiaires retenus. Dès lors, M. [A] [T] ne pourra qu'être débouté de ses prétentions au titre de ces désordres à son encontre.
' la société Bovagne
Elle est concernée par les désordres 3-21 couvercle béton d'un regard et 3-22 affaissement de l'enrobé, dès lors qu'elle était titulaire des lots terrassement-vrd et enrobés. L'expert ne s'est pas prononcé, partant du principe selon lequel le promoteur était responsable de tous les désordres sans en donner d'ailleurs la raison. Cependant, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. En l'espèce, il est certain que ces désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la société Bovagne qui n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que le regard avait été correctement posé, pose qui aurait empêché la fracture du couvercle et pour s'assurer que la couche sous l'enrobé avait été correctement damée afin d'éviter l'affaissement de l'enrobé posé dessus.
En conséquence, la société Bovagne sera condamnée à payer à M. [A] [T] la somme de 910 euros TTC au titre des désordres 3-21 couvercle béton d'un regard et 3-22 affaissement de l'enrobé.
' sur les recours en garantie
Compte tenu des deux seuls dommages indemnisés imputables exclusivement à la société Bovagne, les demandes respectives des parties tendant à être relevées et garanties par les autres sont sans objet pour les dommages intermédiaires.
Les dommages de nature décennale
' sur l'existence des désordres
Sur les désordres d'humidité du sous-sol
' désordre 5-11 : désordre affectant le sous-sol
Le rapport d`expertise fait état de problèmes de ventilation au niveau du sous-sol de la villa n°8 qui se matérialisent par la présence d'une hygrométrie importante dans les locaux. L`expert explique la présence d'humidité par l'inadaptation des extracteurs installés dans la buanderie et le local technique. Il s'agit d'une ventilation mécanique contrôlée traditionnelle en ce que les extracteurs fonctionnent de façon continuelle et que leurs caractéristiques ne correspondent pas aux volumes d'air des pièces du sous-sol.
' désordre 5-22 : moisissures sur la porte de la buanderie
De même, l'expert a confirmé la présence de traces de moisissures sur les éléments bois de la porte de communication avec la buanderie, en lien avec l'humidité du sous sol et un dégât des eaux.
' désordre 3-18 : meuble de l'évier de la buanderie
Enfin, les vérifications de l'expert ont permis de constater que les portes basses du meuble de l'évier de la buanderie sont abîmées et voilées en suite des problèmes d'inondation et d'humidité récurrents dans le sous-sol.
Ces trois dommages ont une cause commune, le désordre constitué par le fort taux d'humidité dans le sous-sol qui dégrade l'ouvrage et qui porte ainsi atteinte à sa solidité et qui en empêche une destination normale. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale.
L'expert a préconisé les travaux suivants :
- procéder à une installation spécifique chiffrée à 4.500 euros HT, outre des travaux de plâtrerie au niveau des anciennes entrées d'air et la reprise des parties de doublage endommagées par l'humidité un montant estimé à 1.200 euros HT soit une somme de 6 840 euros TTC.
- procéder au changement du vantail et à une remise en peinture de celui-ci, chiffrant les travaux nécessaires à la somme de 360 euros HT, soit 432 euros TTC.
- remplacement du meuble bas de l'évier avec démontage et remontage : 600 euros TTC
Le ou les locateurs d'ouvrage concernés par les travaux sus-visés n'ont pas été appelés en la cause.
Sur les désordres d'humidité affectant le séjour et les murs de la terrasse
' désordres 3-14 et 3-24 : mur du séjour et murs de la terrasse Ouest :
Ces désordres se matérialisent, selon l'expert, par des remontées d'humidité en partie basse du doublage intérieur à gauche de la porte-fenêtre de la terrasse Ouest qui ont pour conséquence des dégradations superficielles de celui-ci qui s'aggravent au fil du temps ainsi que par des remontées d'humidité en partie basse des murs extérieurs de la terrasse Ouest qui engendrent l'apparition de traces de salpêtre sur les deux murs latéraux. Selon l'expert, ces remontées d'humidité sont liées à l'absence d'étanchéité sous les dallettes de la terrasse extérieure, posées sur un mortier maigre et une dalle de support qui ne présente pas de pente sur l'extérieur ce qui entraîne une remontée des eaux de pluie par capillarité en partie basse des murs.
Il s'agit à l'évidence d'un désordre de nature décennale en ce que l'humidité entraîne des dégradations de la construction et nuit à sa destination d'habitation.
L'expert a préconisé les travaux de reprise suivants :
- des travaux d'étanchéité de la terrasse pour un coût estimé à 2 300 euros HT ;
- création d'un relevé d'étanchéité pour un montant de 450 euros HT ;
- reprise des peintures des deux pans de murs complets, en ce compris la mise en place de protections, pour un coût de 1 050 euros HT ainsi qu'à la réfection du mur endommagé de la pièce séjour, incluant la préparation du support, le brossage, l'enduit et la mise en peinture du pan complet de mur, pour un coût de 1 680 euros TTC.
Le ou les locateurs d'ouvrage concernés par les travaux sus-visés n'ont pas été appelés en la cause.
Sur les autres désordres
' désordre 3'12 : entrée extérieure du garage
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, confortées par les conclusions du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 26 mai 2011, que le désordre allégué se caractérise par des arrivées d'eau importantes lorsqu'il pleut en provenance de la voie de desserte du lotissement et de la rampe d'accès au garage de la villa n°8. Selon l'expert, ces arrivées d'eau importantes en cas de pluie proviennent du sous-dimensionnement du caniveau/grille implanté devant le garage qui n'est pas apte à recueillir la totalité des eaux de ruissellement de la voirie commune du lotissement. L'expert a remarqué en outre que les grilles du caniveau étaient remplies de projections de crépi de façade.
Ce désordre par ses conséquences est de nature décennale, l'arrivée d'eau dans le garage par fortes précipitations causant inévitablement une atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination.
L'expert a préconisé la réalisation d'un bourrelet en enrobé en bordure de voirie pour canaliser l'eau sur le réseau d'eaux pluviales de la voirie du lotissement, la fourniture et la pose de nouvelles grilles galvanisées pour le caniveau et l'exécution d'un seuil au niveau de la porte du garage. Il a estimé le coût nécessaire à la reprise des désordres à hauteur de la somme de 2 200 euros TTC.
La société Bovagne est concernée par ces travaux, puisqu'elle a réalisé l'enrobé et la pose des caniveaux.
' désordre 3-27 : conduit de cheminée
M. [A] [T] a soumis à l'expert la non conformité réglementaire du tuyau d'évacuation de la cheminée qui serait principalement dûe à l'insuffisance d'écart au feu par rapport aux canalisations PVC et à un rayon de courbure non conforme. Il a produitt un courrier émis par M. [F], vendeur auprès de la société les compagnons du feu, pour lequel le raccordement d'un poêle ou d'un autre appareil serait dangereux.
Comme le souligne la sci Les Crêts de [Localité 7], l'expert n'a pas fait de constations par un démontage du conduit de cheminée mais M. [F] a établi, d'une part, un courrier détaillant toutes les remarques concernant l'inadaptation de ce conduit, d'autre part, de nombreuses photographies qui rendaient inutile un démontage par l'expert qui a eu accès à ces documents et qui a donc pu retenir ce désordre constitué par un conduit isolé sur une petite partie, proche de canalisations en pvc, et avec un rayon de courbure sous toiture non respecté. Ce désordre est à l'évidence de nature décennale eu égard à sa dangerosité pour les habitants de cette maison.
L'expert a retenu le chiffrage du devis de M. [F] à hauteur de la somme de 3 738,98 euros TTC. Ce chiffrage inclut notamment le démontage complet de l'installation existante, l'établissement d'une nouvelle installation avec mise en oeuvre conforme, en ce compris le déplacement et l'adaptation de la sortie de cheminée en toiture.
Le ou les locateurs d'ouvrage concernés par les travaux sus-visés n'ont pas été appelés en la cause.
' sur la responsabilité
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, sauf cause étrangère et absence de lien de causalité entre l'activité du constructeur et le désordre. .
Concernant les désordres 5-11 (humidité du sous-sol), 5-22 (moisissures sur la porte de la buanderie) et 3-18 (meuble de l'évier de la buanderie), désordre 3-27 (conduit de cheminée), les désordres 3-14 et 3-24 (mur du séjour et murs de la terrasse Ouest), la demande de condamnation de M. [A] [T] à l'encontre de la société Bovagne, de la société Ecoclimat et de M. [Y] sera rejetée car l'intervention de ces derniers dans l'opération de construction de la villa de M. [T] ne concernent pas les travaux impactés par les désordres susvisés. La responsabilité de plein droit de la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 sera en revanche retenue, la cour adoptant les moyens du premier juge pour répondre aux contestations de la sci Les Crêts de [Localité 7].
Par ailleurs, la société Atelier 19 a contesté l'opposabilité du premier rapport d'expertise car elle n'avait pas été appelée à ces opérations d'expertise. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que ce rapport était opposable à la société Atelier 19, étant précisé en appel que seuls deux désordres sont concernés par cette expertise (humidité du sous-sol buanderie), mais qu'ils sont visés à travers le désordre 3-18 (humidité qui nécessite le changement du meuble buanderie).
En conséquence, la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 seront condamnées in solidum à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 7 872 euros TTC au titre des les désordres 5-11 (humidité du sous-sol), 5-22 (moisissures sur la porte de la buanderie) et 3-18 (meuble de l'évier de la buanderie) ;
- la somme de 6 240 euros TTC au titre des désordres, 3-14 et 3-24 ( mur du séjour et murs de la terrasse Ouest) ;
- la somme de 3 728,98 euros TTC au titre du désordre 3-27 (conduit de cheminée).
La sci Les Crêts de [Localité 7], la société Atelier 19 et la société Bovagne seront condamnées in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 2 200 euros au titre du désordre 3'12 (entrée extérieure du garage).
' sur les recours en garantie
Chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute.
En l'espèce, la société Atelier 19 a commis une faute au niveau de la conception et l'exécution s'agissant de la ventilation du sous-sol manifestement insuffisante et au niveau du suivi des travaux pour l'ensemble des désordres retenus à son encontre qui conduira à retenir sa responsabilité pour 20 %.
La société Bovagne a commis une faute d'exécution en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter une arrivée d'eau de pluie dans le sous-sol par un dimensionnement plus adapté de la grille de récupération et en mettant en place un système de détournement tel le bourrelet préconisé qui conduira à retenir sa responsabilité pour 80 %.
En conséquence, à l'exception de la condamnation concernant le dommage 3-12, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Atelier 19. La société Atelier 19 sera relevée et garantie à 80 % par la sci Les Crêts de [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant du dommage 3-12, la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier Bovagne 19 seront relevées et garanties à hauteur de 80 % par la société Bovagne et la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % par la société Atelier 19.
2 - Sur les préjudices immatériels
' sur le retard de livraison
L'article 1601-l du code civil dispose que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat et l'article 1611 du même code prévoit que dans tous les cas le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au tenne convenu. Par ailleurs, l'acte authentique de vente régularisé entre les parties prévoyait que la livraison du bien vendu à l'acquéreur devait se réaliser pour le courant du quatrième trimestre 2008, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Conformément à ce que soutient la sci Les Crêts de [Localité 7] et contrairement à la position de M. [A] [T], ce dernier a accepté un report de livraison. En effet, il résulte des échanges de courriels entre les parties et plus particulièrement de courriels de mars 2009 (nota pièce 42 M. [A] [T]) que les parties ont convenu d'un premier report de livraison à fin février 2009 puis la première semaine d'avril. C'est ainsi que le 9 mars 2009, M. [A] [T] écrivait à la sci Les Crêts de [Localité 7] 'je vous demande de bien vouloir assumer vos engagements contractuels et de bien vouloir faire le nécessaire auprès de l'ensemble des entreprises concernées afin de respecter le délai imparti et convenu lors de notre dernière séance, soit le 6 avril 2009 au plus tard..... de plus, j'aimerais souligner que sans réaction de votre part et le dépassement de la date indiquée ci-dessus, je serais dans l'obligation d'une mise en demeure pour toutes les incidences financières qui en découlent', position réaffirmée dans un courriel du 26 mars 2009. En revanche, la sci Les Crêts de [Localité 7] ne rapporte pas d'éléments concernant l'acceptation par M. [A] [T] d'un report au 6 mai 2009.
En conséquence, la période prise en considération pour le calcul des pénalités de retard sera celle ayant couru entre le 6 avril 2009 et la date de livraison retenue ci-avant du 25 juin 2009, période qui représente 80 jours. Ce préjudice, en l'absence de pénalité forfaitaire spécifiée dans les documents contractuels entre M. [A] [T] et la sci Les Crêts de [Localité 7] sera fixé à la somme de 4 100 euros sur une base mensuelle de 1 500 euros.
Seule la sci Les Crêts de [Localité 7] peut être condamnée au paiement de cette somme, aucune faute n'étant établie à l'encontre des autres constructeurs, ce qui conduit à débouter M. [A] [T] de ses demandes de condamnation in solidum contre les autres parties et la demande de la sci Les Crêts de [Localité 7] à être relevée et garantie.
' sur les frais annexes et le trouble de jouissance lié aux travaux de reprise
Cette demande de M. [A] [T] porte sur la somme de 17 000 euros correspondant à son préjudice et celui de sa famille du fait des travaux de reprise préconisés dans le second rapport d'expertise (relogement, transfert des effets personnels, rangement et protection du mobilier, nettoyage, technicien chargé du contrôle et de la gestion des travaux). M. [A] [T] sollicite aussi la somme de 2 520 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de reprise préconisés lors de la première expertise.
Ces préjudices ont été évalués en première instance à 1 575 euros pour les travaux liés à la première expertise (75 euros par jour sur 21 jours) et à 10 273,76 euros pour les travaux de reprise au titre du second rapport d'expertise (75 euros par jours sur deux mois soit 4 500 euros et 9.29 % du coût des travaux de reprise).
Mais la cour n'ayant retenu que 6 catégories de désordres pour lesquels les travaux de reprise sont limités, ce poste de préjudice sera limité à la somme de 1 000 euros, en raison notamment de l'intervention pour la cheminée et au niveau du sous-sol.
La sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 seront seules condamnées à régler cette somme, les travaux de reprise concernant la société Bovagne n'entraînant aucun frais annexe et préjudice de jouissance.
Au vu du partage de responsabilité ci-avant retenu, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Atelier 19. La société Atelier 19 sera relevée et garantie à 80 % par la sci Les Crêts de [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre.
' sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. [A] [T] fait valoir qu'il a dû vivre avec sa famille de nombreuses années dans une maison affectée de très nombreuses malfaçons dont certaines dangereuses et sollicite la somme de 70 000 euros. Ce préjudice a été évalué en première instance à la somme de 36 000 euros soit 300 euros par mois sur 120 mois entre la prise de possession en mai 2011 et la date de la décision.
Cependant, compte tenu des désordres retenus en définitive, ce préjudice de jouissance demeure limité. Il est dû essentiellement au conduit de cheminée et aux désordres d'humidité. Compte tenu de ces éléments, il sera évalué sur la période fixée par le premier juge à la somme de 3 600 euros.
La sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 seront seules condamnées à régler cette somme, les désordres concernant la société Bovagne n'ayant entraîné aucun préjudice de jouissance particulier.
Au vu du partage de responsabilité ci-avant retenu, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Atelier 19. La société Atelier 19 sera relevée et garantie à 80 % par la sci Les Crêts de [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre.
' sur le coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que cette demande de M. [A] [T] relève des frais irrépétibles.
B - Sur la demande en paiement du solde des travaux
' sur l'exception d'inexécution
Il est constant que dès lors que les conditions de fond d'opposabilité de l'exception d'inexécution sont réunies, la partie intéressée peut faire jouer cette exception qui constitue une riposte à une demande d'exécution, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. L'exception d'inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l'exécution de sa prestation tant que son partenaire n'aura pas lui-même rempli ses engagements. Il s'agit d'une mesure comminatoire destinée à faire pression sur le partenaire pour qu'il exécute ses engagements. Elle suspend simplement l'exigibilité de la créance contre l'excipiens jusqu'au paiement par l'autre partie de ses propres dettes : elle est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport synallagmatique, en attendant qu'un événement nouveau mette fin à ce blocage. La suspension du contrat doit prendre fin lorsque le partenaire de l'excipiens a exécuté ses obligations. A défaut ce dernier peut demander la résolution du contrat. Or, comme justement souligné par le premier juge, M. [A] [T] ne sollicite pas la résolution du contrat.
En conséquence, M. [A] [T] ne peut valablement opposer à la sci Les Crêts de [Localité 7] l'exception d'inexécution alors qu'au demeurant l'ouvrage lui a été livré le 25 juin 2009.
' sur le montant du solde restant dû
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, M. [A] [T] se contentant d'affirmer que le montant du solde du prix n'est pas dû, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que ce solde dû est bien de 98 063,05 euros comme sollicité par la sci Les Crêts de [Localité 7]. Les intérêts au taux légal doivent partir après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2009.
' Sur les pénalités de retard
La sci Les Crêts de [Localité 7] sollicite à ce titre la somme de 145 133,31 euros arrêtées au 19 octobre 2021 à parfaire. M. [A] [T] s'oppose à toute pénalité de retard.
Il résulte du contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé par M. [A] [T] et la sci Les Crêts de [Localité 7], page 4, paragraphe 'dispositions concernant le paiement du prix' que, passé les événements listés dans le contrat (états d'avancement des travaux) dont l'acheteur doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, et après un délai de dix jours à compter de l'émission de la lettre, 'l'acquéreur doit régler en plus une pénalité calculée prorata temporis sur la base d'un pour cent par mois'. La lettre recommandée a été adressée à M. [A] [T] le 22 juin 2009. Celui-ci aurait dû s'acquitter de cette somme avant le 2 juillet 2009. La décision de première instance a été rendue le 28 mai 2021 ce qui représente 143 mois.
Par application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il s'agit d'une clause pénale dès lors que l'acheteur en cas de manquement à son obligation de paiement dans le délai prévu est tenu d'une somme fixe à titre de pénalité. Toutefois, cette pénalité est manifestement excessive compte tenu de son pourcentage, au regard du montant des intérêts au taux légal qui sera dû sur cette somme depuis le 3 juillet 2009. En conséquence, cette clause sera réduite à 0 euros. La demande de la sci Les Crêts de [Localité 7] à ce titre sera donc rejetée.
III - Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des mesures accessoires, sauf en ce qu'il a condamné la sci Les Crêts de [Localité 7] à payer à la société Ecoclimat une indemnité procédurale de 2 000 euros et débouté la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs demandes d'indemnité procédurale. Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux rapports d'expertise judiciaire, seront supportés par les parties comme suit :
- 35 % par M. [A] [T]
- 40 % par la sci Les Crêts de [Localité 7]
- 20 % par la société Atelier 19
- 5 % par la société Bovagne
les dépens étant distraits au profit des avocats en ayant fait la demande sur leur affirmation de droits.
L'équité commande de débouter les parties autres que la société Ecoclimat de leur demande d'indemnité procédurale en première instance et en appel. Lla société Atelier 19 qui a interjeté appel en intimant la société Ecoclimat devra lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [A] [T] concernant les désordres 5-10, 3-15, 3-5 et 3-6 (oxydation garde de corps balcon chambre 3 et fissure), 3-21, 3-22, 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24, 3-12 et 3-27,
- rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulée par la société Atelier 19 ;
- dit que les indemnités allouées à M. [A] [T] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus à M. [A] [T] pour une année entière ;
- débouté M. [A] [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des frais d'expertise amiable ;
- débouté M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre la société Ecoclimat ;
- débouté la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formés contre M. [Y] et contre la société Ecoclimat ;
- condamné la sci Les Crêts de [Localité 7] à payer à la société Ecoclimat une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- débouté la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Constate que la livraison de l'ouvrage à M. [A] [T] a eu lieu le 25 juin 2009 et que la réception des lots dont le procès-verbal de réception n'est pas produit a eu lieu tacitement le 18 mars 2010,
Déclare irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [A] [T] concernant les dommages suivants :
- catégorie 5 numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 ,12 ,13 ,16, 17, 19, 20, 21 relevés dans le premier rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2014 ;
- catégorie 3 numéros 1, 2, 3 , 5, 6, 9 ,10, 11, 13, 19, 25, 26 relevés dans le second rapport d'expertise en date du déposé le 6 avril 2017,
Déboute M. [A] [T] de ses prétentions au titre des désordres 5-10, 3-5 et 3-6 parties concernant le balcon de la chambre 3 oxydation du garde-corps et fissure) et 3-15,
Condamne la société Bovagne à payer à M. [A] [T] la somme de 910 euros TTC au titre des désordres 3-21 (couvercle béton d'un regard) et 3-22 (affaissement de l'enrobé),
Condamne in solidum la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 in solidum à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 7 872 euros TTC au titre des les désordres 5-11 (humidité du sous-sol), 5-22 (moisissures sur la porte de la buanderie) et 3-18 (meuble de l'évier de la buanderie) ;
- la somme de 6 240 euros TTC au titre des désordres 3-14 et 3-24 ( mur du séjour et murs de la terrasse Ouest) ;
- la somme de 3 728,98 euros TTC au titre du désordre 3-27 (conduit de cheminée),
Dit que dans leurs rapports entre elles, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera tenue à hauteur de 80 % des condamnations prononcées pour les désordres 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24 et 3-27 et la société Atelier 19 à hauteur de 20 %,
Condamne la société Atelier 19 à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24 et 3-27,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7] à relever et garantir la société Atelier 19 à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24 et 3-27,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7], la société Atelier 19 et la société Bovagne in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 2 200 euros au titre du désordre 3'12 (entrée extérieure du garage),
Dit que dans leurs rapports entre elle, la sci Les Crêts de [Localité 7] ne sera tenue d'aucun pourcentage de la condamnation au titre du désordre 3-12, la société Atelier 19 à hauteur de 20 % et la société Bovagne à hauteur de 80 %,
Condamne la société Bovagne à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier Bovagne 19 à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre 3-12,
Condamne la société Atelier 19 à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] à hauteur de 20 % de de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre 3-12,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7] à payer à M. [A] [T] la somme de 4 100 euros au titre des pénalités de retard de livraison,
Condamne in solidum la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 1 000 euros au titre des frais annexes et du trouble de jouissance lié aux travaux de reprise ;
- la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7] à relever et garantir la société Atelier 19 à hauteur de 80 % de ces condamnations,
Condamne la société Atelier 19 à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] à hauteur de 20 % de ces condamnations,
Condamne M. [A] [T] à payer à la sci Les Crêts de [Localité 7] la somme de 98 063,05 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009,
Déboute la sci Les Crêts de [Localité 7] de sa demande au titre des pénalités de retard de paiement du solde des travaux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [A] [T], la sci Les Crêts de [Localité 7], la société Atelier 19 et la société Bovagne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux rapports d'expertise judiciaire, comme suit :
- 35 % par M. [A] [T]
- 40 % par la sci Les Crêts de [Localité 7]
- 20 % par la société Atelier 19
- 5 % par la société Bovagne,
les dépens étant distraits au profit des avocats en ayant fait la demande sur leur affirmation de droits,
Condamne la société Atelier 19 à payer à la société Ecoclimat une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 4 000 euros,
Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en première instance et en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
Me Bérangère HOUMANI
Me François philippe GARNIER
la SELARL JURISOPHIA
Me Serge MOREL VUILLEZ
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
Me Bérangère HOUMANI
Me François philippe GARNIER
la SELARL JURISOPHIA
Me Serge MOREL VUILLEZ
Me Christian FORQUIN
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Mai 2021
Appelante
S.A.R.L. ATELIER 19, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [A] [T]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.C.I. LES CRETS DE [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. ECOCLIMAT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. BOVAGNE FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [V] [R] [I], demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 8 juillet 2008, M. [A] [T] a acquis une maison d'habitation individuelle de type T5 en état futur d'achèvement située à [Localité 7]-Sous-Salève (74160) cadastrée section AC n°[Cadastre 5] et formant le lot n°8 au sein du groupe d'habitations Les Crêts de [Localité 7] pour le prix de 618 000 euros TTC. Le délai de livraison de l'immeuble a été fixé pour le courant du 4ème trimestre 2008.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
La société Atelier 19, en qualité d'architecte,
M. [V] [Y], en qualité d'économiste et avec une mission de pilotage,
La société Ecoclimat, titulaire du lot chauffage-géothermie,
La société Bovagne Frères, titulaire des lots terrassement, enrobés et VRD.
Par devis du 19 mai 2008, M. [T] a accepté des travaux modificatifs à hauteur de la somme de 66 229,70 euros TTC.
La réception par lots de travaux est intervenue entre la SCI Les Crêts De [Localité 7] et les locateurs d'ouvrage, selon procès-verbaux établis entre les 6 novembre 2009 et 18 mars 2010.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2009, M. [T] a assigné la SCI Les Crêts De [Localité 7], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir l'organisation d'une d'expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés a fait droit à la demande..
Le 17 mai 2011, M. [T], est entré dans les lieux, après avoir refusé la livraison le 25 juin 2009.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2014.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un complément d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2017.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2016, M. [T] a assigné la SCI Les Crêts De [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de la voir condamner à l'indemniser de l'ensemble des désordres, préjudices et retards subis (RG 16/1964).
Par actes d'huissiers des 28 février et 1er mars 2018, la SCI Les Crêts De [Localité 7] a fait assigner la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagnes Frères, aux fins d'intervention forcée (RG 18/606). Les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [T] ;
- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;
- Déclaré la SCI Les Crêts De [Localité 7] responsable, sur [e fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-1-1 , 5-12, 5-13, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à verser à M. [T] la somme de 26 868 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 5-3 relatif à la différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains ;
- Déclaré la SCI Les Crêts De [Localité 7] responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 3-1, 3-2, 3-4, 3-13, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-15, 3-14, 3-24, 3-21, 3-22, 3-25, 3-26 et 3-27 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 avril 2017 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à verser à M. [T] la somme de 62 144,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 3-3 relatif à l'implantation des nourrices et de la gaine technique à l'étage de la villa n°8 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi en suite du retard de livraison de la villa acquise ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 10 273,26 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 1 575 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer à M. [T] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Dit que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- Débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables ;
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir intégralement la SCI Les Crêts De [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir la SCI Les Crêts De [Localité 7] dans la limite de sa quote-part de responsabilité, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à garantir, dans la limite de sa quote-part de responsabilité de 55 %, la SCI Les Crêts De [Localité 7] de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leur recours en garantie formulés contre M. [Y], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;
- Condamné M. [T] à verser à la SCI Les Crêts De [Localité 7] la somme de 98 063,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre du solde des travaux ;
- Condamné in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecoclimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à payer la somme de 2 000 euros à la société Bovagne Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Atelier 19 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le premier rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014 régulièrement produit aux débats et dont les constatations et conclusions sont complétées par les pièces que M. [T] a également produites, peut être pris en compte par la présente juridiction pour apprécier la responsabilité éventuellement encourue par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;
M. [T], malgré son entrée dans les lieux, ne peut que rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises intervenues à l'opération de construction dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue.
Par déclaration d'appel du 25 juin 2021, la société Atelier 19 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par la société Atelier 19 et la société Ecoclimat ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir intégralement la SCI Les Crêts De [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à relever et garantir la SCI Les Crêts De [Localité 7] dans la limite de sa quote-part de responsabilité, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Condamné la société Atelier 19 à garantir, dans la limite de sa quote-part de responsabilité de 55 %, la SCI Les Crêts De [Localité 7] de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leur recours en garantie formulés contre M. [Y], la société Bovagne Freres et la société Ecoclimat ;
- Condamné in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée ;
- Débouté la société Atelier 19 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Atelier 19 sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté certaines demandes, notamment toutes celles de M. [T], formées à son endroit ;
Sur le rejet des demandes formées contre elle,
- Constater que le rapport d'expertise du 4 décembre 2014 n'a pas été diligenté à son contradictoire ;
- Rejeter toutes les demandes formées contre elle et fondées sur le rapport [W] du 4 décembre 2014 ;
Sur la clause de non-responsabilité solidaire ou in solidum du contrat d'architecte,
- Dire et juger la clause de non-responsabilité solidaire ou in solidum du contrat d'architecte applicable à toute condamnation qui ne relèverait pas de la garantie décennale ;
- Rejeter en conséquence toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son endroit fondé sur la responsabilité de droit commun ;
- Limiter en pareil cas la condamnation à sa charge à sa quote-part de responsabilité personnelle ;
Sur les dommages allégués,
Au titre du rapport de M. [W] du 6 avril 2017,
- Rejeter les demandes de M. [T] comme conduisant à des doubles indemnisations ;
- Dire et juger que les réclamations imputées par l'expert à son endroit :
- Ne sont jamais motivées sauf pour la réclamation 3.10,
- Ne sont pour la plupart manifestement pas en rapport avec le rôle et les fonctions d'un architecte,
- Portent pour le surplus sur des défauts manifestement apparents pour le promoteur et non réservés par lui à la réception ;
- Rejeter toute demande formée contre elle ;
- A titre subsidiaire rejeter toute demande formée contre elle, excédant la somme 35 944 euros ;
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum dirigée contre elle avec d'autres parties ;
Au titre du rapport de M. [W] du 4 décembre 2014,
- Dire et juger le rapport de M. [W] du 4 décembre 2014 lui est inopposable faute d'y avoir été partie ;
- Dire et juger à tout le moins qu'aucune condamnation ne saurait être fondée sur ce rapport ;
- Dire et juger par ailleurs qu'aucun dommage relaté dans le rapport de 2014 n'est imputé par l'expert à son endroit ;
- Dire et juger que les défauts de direction de chantier ou d'assistance du maître d'ouvrage professionnel à réception retenus par le tribunal sont injustifiés d'autant que selon la juridiction de 1ère instance les défauts de finition étaient aisément décelables même pour un profane ;
- Dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle du chef des réclamations instruites dans le rapport du 4 décembre 2014 ;
- Rejeter les demandes formées de ce chef ;
Au titre des autres réclamations,
- Rejeter les demandes formées au titre de désordres non retenus par l'expert judiciaire et du préjudice de jouissance pendant travaux ;
- Rejeter les demandes au titre des frais de constat et d'expertise privée comme relevant de frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile, et au demeurant hors de proportion avec les nécessités de la procédure ;
- Rejeter la demande au titre du préjudice moral et de jouissance comme non fondée et hors de proportion avec la réalité des dommages matériels ;
A titre subsidiaire sur les actions récursoires,
- Condamner in solidum la SCI Les Crêts De [Localité 7], M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères à la relever et garantir des condamnations qui excèderaient sa part de responsabilité personnelle ;
En toute hypothèse,
- Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 20 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] sollicite de la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action,
- Rejeté les demandes d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulées par les sociétés Atelier 19 et la Ecoclimat,
- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par M. [G], Mme [O] et M. [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Réformer la décision entreprise pour le surplus ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement à lui verser la somme de 35 944 euros TTC au titre des désordres du rapport de 2017 imputés à la société Atelier 19 ;
- Condamner la société Ecoclimat solidairement avec la SCI Les crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] à hauteur de 14 400 euros TTC au titre de l'implantation de la gaine technique et nourrices à l'étage ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement à lui verser la somme de 31 705 euros TTC au titre des désordres du rapport de 2017 imputés à la SCI Les crêts De [Localité 7] ;
- Condamner la société Bovagne Frères solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] à hauteur de 2 880 euros TTC au titre du poste regards extérieurs (poste 3.26 du rapport de 2017) ;
- Condamner la SCI Les Crêts De [Localité 7], la société Atelier 19 et M. [Y] et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 15 682,97 euros TTC au titre des travaux complémentaires au poste 3.25 Coffrets Edf-Gdf » du rapport de 2017 ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7] à lui verser la somme de 31 308,00 euros TTC au titre des désordres chiffrés dans le rapport de 2014 ;
- Condamner la société Atelier 19 & M. [Y] solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7] à hauteur de 22 308,00 euros TTC au titre des désordres chiffrés dans le rapport de 2014 en y ajoutant solidairement les postes 3.3 sur les faïence du rapport de 2014 pour 3 500 euros soit 4 200 euros TTC, 3.10 porte d'entrée du rapport de 2014 pour 2 200 euros HT soit 2 640 euros TTC et 3.12 tableau électrique du rapport de 2014 pour 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC soit un total de 9 000 euros TTC pour leur responsabilité dans le suivi des travaux et leur non-conformité au pièce du marché (contrat d'architecte 2.6.1) ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7] à lui verser la somme de 5 152 euros TTC au titre des désordres omis dans le rapport de 2017 ;
- Condamner la société Atelier 19 et M. [Y] solidairement avec la SCI Les Crets De [Localité 7] à hauteur de 4 702 euros TTC au titre des désordres omis dans le rapport de 2017 (après déduction du poste 3.9 revêtement des spots du rapport de 2017 pour 450 euros TTC que la SCI Les Crets De [Localité 7] déclare assumer seule) ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser les sommes de :
- 17 000 euros au titre des frais annexes,
- 2 520 euros au titre du trouble de jouissance lié aux travaux,
- 35 618,79 euros TTC au titre du retard de livraison,
- 10 750,27 euros TTC au titre des coûts de constat de rapports amiables,
- 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères in solidum aux dépens de première instance qui comprendront l'ordonnance du 4 mai 2010, l'ordonnance du 18 juin 2015, et l'ordonnance du 24 mai 2016, ainsi que le coût des rapports d'expertise de M. [W] en date du 4 décembre 2014, soit 7 887,54 euros et du 4 avril 2017, soit 6 147,11 euros avec distraction du profit de M. Garnier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civil sur son affirmation de droit ;
- Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée toutes demandes contraires à celles de M. [T] devant la Cour ;
- Ramener à la somme de 83 248,52 euros TTC au lieu de la somme de 98 063 euros TTC, le solde réclamé par la SCI Les Crets De [Localité 7] ;
Y ajoutant,
- Condamner la SCI Les Crets De [Localité 7], la société Atelier 19, Monsieur [Y], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
- Condamner la société Atelier 19, la société Ecoclimat, la société Bovagne Frères in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de M. Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 26 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Les Crêts De [Localité 7] sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [T] ;
- Dire et juger forcloses les demandes de M. [T] pour les vices et non-conformités apparents relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, et pour les désordres relevant de la garantie biennale ;
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 5-1, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 04 décembre 2014 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 28 868 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 5-3 relatif à la différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres numérotés 3-1, 3-2, 3-4, 3-13, 35, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-15, 3-14, 3-24, 3-21, 3-22, 3-25, 3-26 et 3-27 constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 06 avril 2017 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 62 144,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du désordre numéroté 3-3 relatif à l'implantation des nourrices et de la gaine technique à l'étage de la villa n°8 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi ensuite du retard de livraison de la villa acquise ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 10 273,26 euros au titre des frais annexes aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 1 575 euros au titre du préjudice de jouissance liée aux travaux de reprise des désordres constatés au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014 ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a dit que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 3-10 et 3-11 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017 ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres numérotés 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-12, 5-14, 5-16, 5-17, 5-19, 5-20, 5-21 et 5-22 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2014, et numérotés 3-2, 3-4, 3-13, 3-5 et 3-8 au terme du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 avril 2017, mais le réformer en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Atelier 19 à 50% ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Atelier 19 à la garantir, de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice subi suite au retard de livraison, des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise du 4 décembre 2014, du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2017 et du préjudice moral et du trouble de jouissance, mais le réformer en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Atelier 19 à 55% ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de son recours en garantie formulés contre M. [V] [Y], la société Bovagne Frères et la société Ecoclimat ;
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné M. [T] à lui verser la somme de 98 063,05 euros TTC
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 98 063,05 euros TTC à compter du 22 juin 2019, date de la mise en demeure
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer la pénalité contractuelle calculée prorata temporis sur la base d'un pour cent par mois, soit la somme de 145 133,31 euros au 19 octobre 2021 (somme à parfaire au jour du paiement effectif) ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné avec la société Atelier 19 à payer la somme de 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise privée ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecoclimat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Bovagne Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- Réformer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il l'a condamné, avec la société Atelier 19, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire ;
- Dire et juger que la réception entre les entreprises et elle a eu lieu entre le 6 novembre 2009 et le 18 mars 2010 ;
- Fixer le cas échéant la réception judiciaire au 18 mars 2010 ;
- Dire et juger que la livraison entre M. [T] et elle a eu lieu le 19 ou le 25 juin 2009, et au plus tard le 17 mai 2011 ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des vices de construction et non-conformités apparentes à la livraison ou apparues dans l'année de la livraison, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des vices de construction et non-conformités apparentes à la livraison ou apparues dans l'année de la livraison, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] sont forcloses, à l'exception de celle relative au désordre n°3-27 portant sur le conduit de cheminée ;
- Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] porte sur des désordres cachés à la réception pour elle ;
- Dire et juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dans la mesure où M. [T] ne justifie pas à son encontre de faute personnellement imputable à elle ;
- Dire et juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour des fautes commises par les maîtres d''uvre dans la conception des plans et le suivi du chantier ou/et les entreprises dans l'exécution des travaux ;
- Débouter M. [T] de ses demandes de réparation au titre des désordres et non-conformités invoqués ;
- Débouter M. [T] de sa demande de pénalités de retard ;
- Débouter M. [T] de sa demande de frais annexes ;
- Débouter M. [T] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
- Débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- Débouter M. [T] de sa demande de remboursement des frais de constats d'huissier et de rapports d'expertise non judiciaires ;
- Dire et juger que le rapport d'expertise du 4 décembre 2014 opposable à la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères ;
- Condamner in solidum la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagnes Frères à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;
- Dire et juger, si la cour considère qu'il n'y a pas eu de réception, que les entreprises engagent leur responsabilité contractuelle sans faute à son égard ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 98 063,05 euros, soit 30 900 euros au titre du solde du prix, et 67 163,05 euros correspondant aux travaux modificatifs acceptés le 19 mai 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Condamner M. [T] à lui payer une pénalité contractuelle calculée prorata temporis sur la base de 1% par mois depuis le 19 juin 2009, soit 145 133,31 euros au 19 octobre 2021 (somme à parfaire au jour du paiement effectif) ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- Débouter M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- Condamner in solidum M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [T], la société Atelier 19, M. [R] [I], la société Ecoclimat et la société Bovagne Frères aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 16 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ecoclimat sollicite de la cour de :
- Réformer le Jugement rendu le 28 mai 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 ;
- Lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2014, faute d'avoir été partie à l'expertise ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constats d'huissiers et des expertises amiables ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formulés contre elle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que les désordres qui lui sont reprochés étaient apparents lors de la prise de possession de l'ouvrage par M. [T] et de son emménagement et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- Juger que sa responsabilité ne peut être recherchée, juger qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, sa responsabilité ne saurait être recherchée s'agissant de l'implantation de la gaine technique non conforme au plan initial ;
- Juger que le placard de la chambre constituait le seul emplacement possible pour la nourrice, lequel ne pouvait présenter que des avantages ;
- Juger qu'elle a réalisé ses travaux sous le contrôle et la direction du maître d''uvre ;
- Juger qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;
- La mettre hors de cause ;
- Débouter M. [T] de ses entières demandes dirigées contre elle ;
- Débouter la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formulés contre elle ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Atelier 19 à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [T], la société Les Crêts De [Localité 7] et la Société Atelier 19 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de M. Morel-Vulliez, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 13 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bovagne Frères sollicite de la cour de :
- La recevoir en ses observations et la déclarer bien fondée ;
- Rejeter les prétentions de la société Atelier 19 comme particulièrement mal fondées ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle,
- Débouté la SCI Les Crêts De [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre elle,
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI Les Crêts De [Localité 7] et la société Atelier 19 au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Mme [C] [O] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ce faisant,
- La mettre hors de cause, et rejeter les prétentions de toutes les parties, notamment la société Atelier 19, la SCI Les Crêts De [Localité 7] et M. [T] formulées à son encontre comme non fondées ;
- Débouter la société Atelier 19, M. [T] et la SCI Les Crêts De [Localité 7] de toutes les demandes à son encontre ;
- Condamner la société Atelier 19 d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel distraits au profit de M. Christian Forquin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [R] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [A] [T] à l'encontre de la Sci les Crêts de [Localité 7]
La Sci les Crêts de [Localité 7] soutient que le premier juge a considéré à tort que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné. Elle dit avoir produit l'ensemble des procès-verbaux de réception des 22 villas construites dans le lotissement et donc les procès-verbaux de réception des lots de la villa de M. [A] [T] dont le lot exécuté par la société Bovagne Frères qui a reconnu que son lot avait été réceptionné le 8 juillet 2009. Elle fait valoir également que la réception a eu lieu par lots séparés entre novembre 2009 et mars 2010. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la réception judiciaire au 18 mars 2010, expliquant qu'en réalité les travaux étaient achevés depuis le 25 septembre 2009 mais que les procès-verbaux de réception avaient été signés après la levée de la plupart des réserves. Elle met aussi en exergue le fait que M. [A] [T] a refusé la livraison de sa villa le 19 juin 2009. Enfin, elle soutient que la loi du 25 mars 2009 était d'application immédiate s'agissant d'un délai de forclusion puisque l'ouvrage avait été réceptionné et livré après son entrée en vigueur. En conséquence, selon elle, l'ensemble des demandes de M. [A] [T] relatives aux désordres est forclos à l'exception du désordre n°3-27.
M. [A] [T] soutient pour sa part que la Sci les Crêts de [Localité 7] ne peut se prévaloir ni d'une livraison ni d'une réception. Selon lui , la livraison est définie par l'article R 261-1 du code de la construction et l'immeuble n'était pas livrable le 25 juin 2009. Par ailleurs, il conteste la livraison au 17 mai 2011 puisqu'il n'y a pas eu d'établissement d'un procès-verbal contradictoire d'achèvement. Il conteste également la réception compte tenu de l'état de son lot à la période de réception indiquée. Par ailleurs, il estime que son action n'est pas atteinte par la forclusion en raison de la reconnaissance par la Sci les Crêts de [Localité 7] de sa responsabilité, par la connaissance que cette dernière avait des malfaçons et en raison de la défaillance du premier expert désigné. A titre subsidiaire, il soutient que la forclusion ne s'applique pas aux manquements du promoteur à son obligation d'information et de conseil, ni aux préjudices subis, ni en raison des fautes propres du promoteur.
Sur ce,
Il convient de rappeler les garanties principales auxquelles le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu, avant de rappeler le délai dans lequel l'acquéreur doit agir et de rechercher si ce délai était écoulé au moment de l'introduction de son action contre son vendeur.
1 - la vente d'immeuble à construire est notamment régie par les articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et 1646-1 du code civil et les deux garanties recherchées à titre principal par M. [A] [T] résultent de l'article 1642-1 et de l'article 1646-1. Toutefois, l'article 1642-1, comme l'article 1648 al 2, a été modifié dans sa rédaction par la loi du 25 mars 2009. Il est donc nécessaire en premier lieu de rechercher la version des textes applicables à l'espèce, sachant que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 8 juillet 2008 et que les travaux n'étaient pas terminés le 28 mars 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi, laquelle a été publiée au journal officiel le 27 mars 2009.
Si le contrat a été effectivement signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, c'est à tort que le premier juge a estimé que celle-ci n'était pas applicable. En effet, les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Dès lors, il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi.
S'agissant des vices de construction et défauts de conformité apparents, les articles applicables sont :
- article 1642-1 : 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice'.
- article 1648 al 2 : 'Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
S'agissant des vices cachés, l'article applicable est l'article 1646-1 notamment dans son alinéa 1, lequel énonce : 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code'.
2 - le délai de l'action de l'acquéreur contre son vendeur en l'état futur d'achèvement et la date à laquelle il commence à courir dépend de la nature des vices et défauts de conformité allégués.
- s'agissant des garanties en cas de vices cachés, le régime est celui des garanties des constructeurs, de sorte que selon la nature du désordre (biennal, intermédiaire, décennal), le délai est de deux ans ou dix ans et court à compter de la réception.
- s'agissant des vices de construction et défauts apparents, l'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie, quand bien même il aurait dénoncés ces vices postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois (cass 16-12 2009 pourvoi n° 08-19. 612).
Le point de départ du délai est alternatif : l'action doit être intentée dans le délai d'un an postérieur au plus tardif des deux événements que constituent, d'une part, la réception, d'autre par, l'écoulement d'un délai d'un mois après l'entrée dans les lieux.
Il convient donc pour tous les vices apparents et cachés de rechercher s'il y a eu réception et pour les vices apparents de rechercher la date de livraison, étant précisé pour dissiper les confusions entretenues dans les conclusions des différentes parties que la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'intéresse que les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et que la livraison, notion par ailleurs également différente de celle d'achèvement au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitat, désigne la prise de possession des lieux par l'acquéreur.
Sur la réception
L'article 1792-6 al 1 du code civil prévoit : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Cette réception est formalisée par un acte mais elle peut aussi être tacite ou prononcée judiciairement. Si le texte ne prévoit pas expressément la possibilité de réception partielle d'un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d'un corps d'état :
- maçonnerie, électricité, plomberie, etc), la jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles dès lors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi ( cass 3 ème civ, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216). La réception partielle par lots peut être tacite (18-10.699, 18-10.197) et l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. Toutefois en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3e Civ, 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279, Bull. 2017, III), « la réception partielle d'un même marché ou d'un même lot n'est pas envisageable, à moins que le marché puisse être scindé en un ensemble cohérent (immeuble ou tranche de travaux) » et lorsque la construction comprend plusieurs ouvrages indépendants (construction d'un ensemble de maisons individuelles ou de plusieurs bâtiments collectifs distincts par exemple), il est possible d'admettre une réception par unités indépendantes.
En l'espèce, la Sci les Crêts de [Localité 7] produit la majorité des procès-verbaux de réception par lots pour les différents lots nécessaires à la construction des 21 villas du programme immobilier. La Sci les Crêts de [Localité 7] n'a pas procédé à une réception par villa mais par lots de travaux pour l'ensemble du programme, de sorte qu'elle ne peut pas produire un procès-verbal de réception unique qui concernerait que la villa de M. [A] [T] pour l'ensemble des locateurs ou un procès-verbal individuel de réception par lots de la villa de M. [A] [T]. Certes, elle ne produit pas le procès-verbal de réception du lot 1 'terrassements' réalisé par la société Bovagne pour l'ensemble du programme, mais celle-ci ne conteste pas cette réception et elle a d'ailleurs réceptionné les deux autres lots à sa charge (VRD-Enrobés) le 13 novembre 2019, sachant que le lot 1 terrassement est un des premiers lots exécutés puisqu'il s'agit des travaux destinés à modifier les formes naturelles d'un terrain en vue des travaux de construction. La Sci les Crêts de [Localité 7] ne produit pas non plus le procès-verbal de réception du lot 8 (chauffage plomberie sanitaire) exécuté par deux sociétés, la société PCD et la société Ecoclimat, mais celle-ci ne conteste pas non plus la réception de ses travaux sachant que s'agissant de la villa [T], elle est intervenue pour mettre en service la pompe à chaleur le 9 juin 2009 (pièce 76 sci) et les essais Coprec ont été réalisés le 15 septembre 2009 (pièce 87 sci). S'agissant des travaux espaces verts et clôtures, ceux-ci ne concernent pas directement la villa de M. [A] [T]. Enfin, il manque également le procès-verbal de réception du lot de la société Chablais décoration (lot 14 et 14 b). Cependant, il résulte des éléments versés au dossier que tous les lots ont été réceptionnés de la fin 2009 au 18 mars 2010. Le rapport final de contrôle technique de la société Alpes contrôle (pièce 64 sci) a mentionné sur son rapport que toutes les villas avaient été 'réceptionnées' le 30 septembre 2009, sachant que la Sci les Crêts de [Localité 7] a précisé que les procès-verbaux de réception avaient été signés après la levée de la plupart des réserves. En outre, par courrier du 22 juillet 2009, l'économiste sollicitait les entreprises, dont la société Chablais Déco, pour terminer les travaux dans les villas pour lesquelles les acquéreurs n'avaient pas encore signé leur procès-verbal de livraison dont celle de M. [A] [T], ce qui signifiait qu'à cette date, les travaux de ce locateur étaient en voie d'être terminés (pièce 65 sci). Aucun élément ne vient contredire le fait que la Sci les Crêts de [Localité 7] a ainsi, tacitement au moins, réceptionné l'ensemble des lots de travaux de son programme immobilier qu'elle avait déjà livré, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la réception tacite des lots pour lesquels les procès-verbaux ne sont pas versés a eu lieu le 18 mars 2010.
Sur la livraison
S'il n'est pas contesté par les parties que M. [A] [T] a pris la possession effective de sa villa le 17 mai 2011, même s'il conteste en avoir pris livraison ce jour-là, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la livraison avait eu lieu le 25 juin 2009. En effet, non seulement la villa était achevée au sens de l'article R461-1 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'il ne restait que des défauts ou malfaçons qui ne la rendaient pas impropre à son usage et l'architecte, la société Atelier 19, a d'ailleurs établi en date du 5 mai 2019 une attestation d'achèvement. Mais aussi, le 25 juin 2009, date de la livraison, M. [A] [T] a signé le procès-verbal de réserves et a fait établir un constat d'huissier faisant état de nombreuses réserves mais dont aucune ne rendait la villa impropre à son habitation.
La livraison ayant eu lieu avant la réception des lots, le délai d'action de M. [A] [T] courait, pour chacun des lots concernés, à partir de leur date de réception et en tout état de cause au plus tard le 18 mars 2010.
' sur l'existence d'une forclusion pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents
L'article 1648 al 2 étant un délai de forclusion, les dispositions de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction ne sont pas applicables (cass 3ème, 3 juin 2015, pourvoi 14-14.706). En revanche, l'article 2242 du même code qui énonce que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' est applicable. Ainsi, une assignation en référé fait courir un nouveau délai d'un an. En revanche, une simple requête devant le juge chargé du suivi des expertises ne constitue pas une demande en justice au sens du texte précité et n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion.
En l'espèce, une ordonnance de référé a été rendue le 4 mai 2010, de sorte qu'elle a interrompu le délai de forclusion annal jusqu'au 4 mai 2011. Ultérieurement, une ordonnance de remplacement d'expert a été rendue le 3 avril 2012, mais manifestement le juge n'a pas été saisi par voie d'assignation avant le 4 mai 2011, de sorte que le délai annal était expiré lors de la seconde assignation en référé le 10 avril 2015, laquelle a abouti à une ordonnance rendue le 18 juin 2015. A tout le moins, quand bien même le délai eût été décompté à partir du 3 avril 2012, l'interruption du délai se serait terminée le 3 avril 2013.
Par ailleurs, il est constant que les vices de construction et les non conformités apparents qui ne revêtent pas le caractère de gravité décennale voire biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire (cass 3ème, 24 mai 2018 pourvoi 17-14.644). Toutefois, le délai de forclusion de l'article 1648 al 2 n'est pas applicable lorsque le vendeur s'oblige à réparer, un tel engagement, qui doit être exprès, faisant courir un délai de prescription de droit commun (cass 3, 29 octobre 2003 pourvoi 021597).
L'apparence à la livraison s'apprécie par référence à un acquéreur moyen dépourvu de connaissances techniques particulières mais normalement diligent. En revanche, le caractère apparent ou caché d'un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (cass 3ème civ 14 janvier 2021 pourvoi 19-21.130). Enfin, la responsabilité du vendeur de l'immeuble à construire s'agissant des dommages intermédiaires (ni apparents ni réservés à la réception) ne peut être engagée que pour faute prouvée, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que le vendeur en l'état futur d'achèvement ait manqué à son obligation de remettre un ouvrage exempt de vice au titre de son obligation de délivrance (civ 13 février 2013 pourvoi 11-28.376). En outre, M. [A] [T] invoque un manquement à l'obligation de conseil mais sans le déterminer.
Ainsi, M. [A] [T] sera déclaré irrecevable en ses demandes relatives à des vices de construction et défauts de non conformités apparents ou qui bien qu'apparents, n'ont pas une cause, une ampleur ou des conséquences qui ne se sont révélées qu'ultérieurement (cciv 3ème, 21-9-2011 pourvoi 09-69.933) ou encore que la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à le réparer.
' sur l'existence d'une forclusion pour les vices de construction relevant de la garatnie de bon fonctionnement
L'article 1792-3 du code civil prévoit que 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'. Il s'agit d'un délai de forclusion qui court à compter de la réception qui pour les derniers travaux ont été réceptionnés tacitement le 18 mars 2010
Or, comme déjà indiqué, une ordonnance de référé a été rendue le 4 mai 2010, de sorte qu'elle a interrompu le délai de forclusion biennale jusqu'au 4 mai 2012. Ultérieurement, une ordonnance de remplacement d'expert a été rendu le 3 avril 2012, mais manifestement le juge n'a pas été saisi par voie d'assignation avant le 4 mai 2012, de sorte que le délai biennal était expiré lors de l'assignation en référé le 10 avril 2015 qui a donné lieu à une ordonnance du 18 juin 2015. A tout le moins, quand bien même le délai eût été décompté à partir du 3 avril 2012, l'interruption du délai se serait terminée le 3 avril 2014.
Ainsi, M. [A] [T] sera aussi déclaré irrecevable en ses demandes relatives à des vices de construction relevant de la garantie biennale.
' sur l'analyse des désordres
Il convient donc d'examiner les désordres allégués afin de déterminer si les demandes de M. [A] [T] les concernant sont irrecevables.
- sur les demandes concernant les désordres examinés dans le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2014 :
Une première expertise a concerné les désordres dénoncés le 25 juin 2009 lors de la livraison et ceux relevés par l'huissier dans son constat du même jour. Seuls certains de ces désordres ont fait l'objet d'une prétention de M. [A] [T]. Il convient de les reprendre pour une meilleure lisibilité dans l'ordre du jugement entrepris
' désordre 5-1 : défaillance des volets roulants du bureau et de la salle de bains à l'étage
L'expert a relevé l'existence de défaillances dans le fonctionnement des volets roulants du bureau et de la salle de bains à l'étage du fait de l'absence de réglage. Les prestations relevaient du lot n°5 afférent aux menuiseries extérieures en PVC confié à la société Les Zelles dont le lot a été réceptionné le 18 février 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-3 : différence de teinte des carreaux de faïence de la salle de bains
Il résulte des constatations expertales que les faïences de la salle de bains présentent une différence de teinte, M. [A] [T] faisant valoir que le mur placé à l'arrière du bloc lavabo aurait dû être recouvert d'un carrelage identique à celui recouvrant les autres murs de la pièce. Les prestations relevaient du lot n°11 afférent au carrelage confié à la société Arditi dont le lot a été réceptionné le 15 février 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-4 : porte coulissante de la salle de bains :
Ce désordre se matérialise par la mise en place d'une vis en lieu et place d'un guide PVC au niveau de la porte coulissante de la salle de bains de l'étage de sorte que cette porte n'est pas guidée. Les prestations relevaient du lot n°6 afférent aux menuiseries intérieures confié à la société Vionnet dont le lot a été réceptionné le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-5 : trappe de visite murale
L'expert judiciaire a relevé le fait que la trappe de visite murale était mal fixée, impliquant uniquement la reprise des fixations. Il n'est pas précisé à quel lot ces travaux correspondaient mais en tout état de cause, la réception a eu lieu au plus tard le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-6 : la cage d'escalier
L'expert a constaté l'existence d'aspérités sur le mur de la cage d'escalier, au-dessus du coffret du volet roulant et d'une rayure à droite de la porte d'accès à la salle de bains ainsi que l'absence de finitions de la peinture des plinthes des marches d'escalier et du mur placé entre la cuisine et la cage d'escalier qui se caractérisent par des surépaisseurs de couleur blanche entre la plinthe et le mur. Les prestations relevaient des lots 14 et 14 b afférent à la peinture confiés à la société Chablais Décoration dont le lot a été réceptionné tacitement le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et relativement limité (coût envisagé de la reprise environ 1 800 euros HT).
' désordre 5-7 : sol du garage
Ce désordre relevé par l'expert consiste en la présence de tâches de peinture sur le sol du garage qui est une dalle de béton livrée brut, résultant d'un nettoyage insuffisant a priori imputable la société Chablais Décoration dont le lot a été réceptionné tacitement le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à reprendre cette non finition apprente et mineure.
' désordre 5-8 : rayures sur meubles de la cuisine
Il s'agit, selon les constatations de l'expert de la présence d'une rayure à la surface de la joue droite du meuble de la cuisine, d'une rayure de 5 millimètres à gauche du four, d'une rayure sur chaque montant latéral du réfrigérateur et d'une rayure de 5 millimètres de diamètre sur la table de travail à proximité de la plonge. Ces rayures ont manifestement été faites lors des travaux de finition sur les meubles non suffisamment protégés. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur dont les travaux de reprise ont été évalués à 1 500 euros HT.
' désordre 5-9 : coffre du volet roulant
L'expert a constaté la matérialité de la présence d'un coup sur le coffret du volet roulant au-dessus de la baie vitrée du séjour, sous la grille d'entrée d'air qui est visible sous lumière rasante, désordre révélé dès le 25 juin 2009. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur, chiffré à 250 euros HT.
' désordre 5-12 : tableau électrique
L'expert a confirmé qu'il manque une goulotte à proximité du tableau électrique ainsi qu'une porte de placard sur celui-ci et que son étiquetage n'avait pas été réalisé, le coût de reprise ayant été évalué à la somme de 1 800 euros HT. Les prestations relevaient du lot n°10 afférent à l'électricité confié à la société Blanchard Electricité dont le lot a été réceptionné le 30 novembre 2009. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-13 : garde-corps de l'escalier
Il résulte des constatations expertales que le garde-corps du palier, qui est constitué de deux lisses bois entre lesquelles sont insérés 12 barreaux verticaux en bois raccordées à deux poteaux en bois carré et fixés au sol par deux équerres, présente une fixation insuffisante. La matérialité de ce désordre a été mise en exergue par le rapport de visite émis par M. [B] en date du 3 septembre 2009. Ce défaut de rigidité suffisante du garde corps, bien qu'il soit susceptible de constituer un danger pour la sécurité des personnes, était apparent à la réception par le maître de l'ouvrage. La Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à le réparer.
' désordre 5-14 : porte d'accès au garage :
La porte d'accès au garage présente une finition en peinture insuffisante au niveau du cadre provenant d`un problème affectant le joint. Cette insuffisance se matérialise par une légère
désolidarisation entre le dormant et le mur liée à des matériaux d'inertie différente et qui se traduit par une micro fissure. Il s'agissait d'un défaut apparent à la livraison et à la réception, et mineur, le coût de réfection ayant été chiffré à 120 euros HT.
' désordres 5-16 et 5-17 : crépi extérieur
L'expert a constaté la présence de rayures et de coups sur le crépi appliqué sur la façade côté Est du garage. Il a également confirmé l'existence de légers vides à la jonction entre l'avancée de toiture en lambris et les murs crépis pour lesquels des couvre-joints ont été posés en recouvrement, ceux-ci étant dus à une insuffisance de planimétrie du support sur lequel est positionnée la baguette en angle de l'avant-toit du garage. Les travaux de reprise ont été évalués à 2 860 euros HT. Ces désordres sont visibles sur les photographies prises par l'huissier le 25 juin 2009. Les prestations ont été réceptionnées au plus tard le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent qui n'est pas de nature à devenir ultérieurement décennal.
' désordre 5-19 : dégagement
Ce désordre a été également constaté par l'expert : il s'agit d'un léger vide entre la joue latérale de la gaine technique et la cloison séparant le dégagement de la chambre et que s'agissant de deux matériaux d'inertie di'érente, une très légère désolidarisation se produit rendant un colmatage nécessaire, les travaux de reprise étant chiffrés à 250 euros HT. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
' désordre 5-20 : baies vitrées du rez de chaussée
Les cadres des baies et des portes-fenêtres du séjour sont sales à leur base et nécessitent de faire l'objet d'un nettoyage. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à mettre fin à cette situation qui ne constitue qu'un désordre apparent et mineur (coût du nettoyage estimé à 200 euros HT).
' désordre 5-21 : pilier du séjour
L'expert judiciaire a relevé que le pilier présentait un défaut d'application et que la peinture du pilier débordait sur le carrelage à sa base et a estimé les travaux de reprise nécessaires à 150 euros HT. Les prestations relevaient des lots 14 et 14 b afférents à la peinture confiés à la société Chablais Décoration dont les lots ont été réceptionnés tacitement le 18 mars 2010. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ce désordre apparent et mineur.
Ainsi, après examen, l'ensemble des prétentions relatives aux désordres constatés par l'expert judiciaire lors de son rapport déposé en 2014 à l'exception des désordres 5-10, 5-11 et 5-22 est irrecevable en raison de l'expiration du délai d'action. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a reçu ces demandes et condamné la Sci les Crêts de [Localité 7] à indemniser M. [A] [T] au titre de ces désordres (à l'exception du désordre 5-3)
En effet, s'agissant des désordres 5-10, 5-11 et 5-22, ils ne peuvent être considérés comme ayant été apparents dans le délai d'action de l'article 1648 al 2 du code civil, comme il le sera précisé ci-après.
- sur les demandes concernant les désordres examinés dans le rapport d'expertise déposé le 6 avril 2017
Il convient de reprendre les désordres examinés par l'expert pour lesquels M. [T] sollicite la somme de 35 944 euros pour les travaux qu'il impute à la société Atelier 19 et la somme de 31 705 euros pour les travaux qu'il impute à la sci Les Crêts de [Localité 7].
' désordre 3-1 : volet roulant de la cuisine :
Selon l'expert judiciaire, le volet roulant de la cuisine était affecté d'un dysfonctionnement du moteur se matérialisant par la nécessité d'aider manuellement son soulèvement, ayant pour origine le mauvais fonctionnement du moteur de marque Somfy qui devait être changé (montant estimé 350 euros TTC). Le moteur d'un volet roulant est un élément d'équipement qui peut être changé sans causer aucune dégradation et qui a pour fonction de lever ou d'abaisser le volet roulant qu'il équipe.
Ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement.
' désordres 3-2, 3-13 : certaines portes de la villa dont notamment porte du bureau, portes toilettes et porte de la salle de bain
L'expert a constaté que la porte du bureau ne fermait pas en raison d'un problème de réglage au niveau de la serrure (coût estimé 84 euros), une déformation importante affectant les portes des toilettes (coût estimé 630 euros) et un trou au niveau de la paumelle supérieure de la porte de la salle de bains (coût estimé 960 euros). Il a également relevé la nécessité de procéder à un réglage et à un rabotage sur la porte d'accès au hall du rez-de-chaussée, à un changement de la porte d'accès au sous-sol et à un réglage pour la porte d'armoire de l`entrée du rez-de-chaussée.
Ces désordres affectent des travaux relevant du lot menuiseries intérieures réceptionné le 18 mars 2013. Lors de la livraison de la villa à M. [A] [T], la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à réparer ces désordres apparents et mineurs.
' désordre 3-3 : gaine technique de l'étage
L'expert a relevé que le coffret de protection des nourrices a été positionné dans le placard de la chambre au lieu d'être installé dans la gaine technique située à l'étage dans le dégagement et que les dimensions de la gaine technique située dans le hall de 1'étage ne correspondaient pas à celles prévues sur le plan. Selon l'expert, cette non-conformité par rapport au plan engendrait une chaleur excessive dans la chambre de l'acquéreur.
Il s'agit de non conformités apparentes sur les travaux réalisés par la société Ecoclimat qui n'ont pas été signalées dans le délai de l'article 1648 al 2 du code civil.
De façon surabondante et comme l'a justement rappelé le premier juge, M. [A] [T] avait sollicité la modification du chauffage initialement prévu par remplacement par un chauffage géothermique dont les plans établis par M. [A] [T] n'ont pas été produits. La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a constaté qu'en l'absence d'accord des parties sm ce point, M. [A] [T] échouait à démontrer que le vendeur d'immeuble à construire avait failli à son obligation de délivrance conforme aux documents contractuels.
' désordres 3-5, 3-6 et 3-8 : surfaces des balcons des chambres 2 et 3
L'expert judiciaire a confirmé la persistance de tâches de peinture et de résidus de crépis de façade en surface du sol béton brut livré lissé des balcons des chambres 2 et 3 nécessitant le ponçage et le nettoyage de la surface de chacun des balcons (coût estimé par balcon : 425 euros TTC). Ces désordres étaient apparents à la livraison et à la réception tacite du lot peinture et la Sci les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à mettre fin à cette situation.
' désordre 3-9 : spots de la cabine de douche
L'expert a constaté un décollement du revêtement superficiel des bagues périphériques des spots présents à l'intérieur de la cabine de douche lié à l'oxydation du support métallique et donc à une défaillance du matériel installé (coût de reprise estimé : 450 euros)
Ce désordre relève de la garantie de bon fonctionnement des spots qui peuvent être changés sans dégrader la cabine de douche.
' désordres 3-10 et 3-11 : escalier rez de chaussée-étage et escalier sous-sol-rez de chaussée
L'expert a constaté que les marches du premier escalier sont trop hautes : 21 centimètres au lieu de 17 et d'une largeur insuffisante et sur le second que la largeur des marches est insuffisante (coût sur le premier escalier : 15 600 euros ttc, coût pour le second : 3 960 euros). Cependant, s'il s'agit de désordres importants susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers, il s'agissait de désordres apparents, immédiatement identifiables. Or ces désordres relevaient des travaux du lot gros oeuvre réceptionné le 6 novembre 2009 et la sci Les Crêts de [Localité 7] ne s'est pas engagée à les reprendre, ces désordres n'ayant pas été au demeurant réservés lors de la livraison.
' désordre 3-19 : vase d'expansion
L'huissier avait constaté le 3 septembre 2013 que le vase d'expansion de l'installation de la pompe à chaleur présentait des soudures défectueuses, menant à des fuites d`eau, à la dégradation de la tuyauterie et à la création de tâches de rouille sur le sol, à l'aplomb de ladite installation. L'expert a procédé à l'étude de ce désordre au vu des photograpies prises par l'huissier. Ce vase d'expansion a été remplacé sans atteinte à l'ouvrage.
Cet élément destiné au fonctionnement de la pompe à chaleur est un élément d'équipement qui fonctionne au sens de l'article 1792-3 précité.
' désordre 3-25 : emplacement des coffrets EDF-GDF
Aux termes de son rapport d"expertise, l'expert judiciaire a relevé, après vérification des plans, que l'implantation des coffrets EDF-GDF qui concernent tant la villa de M. [A] [T] que la villa n°7, puisqu'il s'agit de coffrets doubles ont été implantés sur le terrain de M. [A] [T] et non en limite de propriété. Cependant, l'expert ne donne aucune mesure et M. [A] [T], dans l'annexe 2 du premier rapport d'expertise [W], déposé en 2014, page 37, soutient que le compteur de son voisin est sur sa propriété à environ 6 mètres de la propriété voisine. Il résulte de ces éléments que ce désordre, à le supposer réellement établi, ce que conteste d'ailleurs la sci Les Crêts de [Localité 7], était manifestement apparent à la livraison puis à la réception.
' désordre 3-26 : regards extérieurs
L'expert judiciaire a relevé la présence d'un regard eaux pluviales et d'un regard eaux usées implantés à l'angle Sud de la construction, en bordure de terrasse alors même qu'en limite de la voirie d'accès au garage, deux autres regards munis de tampons en fonte sont présents. La présence des deux regards s'explique par le fait qu'il avait été initialement prévu l'installation d'une pompe de relevage avant que deux autres regards soient réalisés en contrebas de façon à évacuer les effluents gravitairement. Les deux premiers regards n'ont pas été démontés, celui prévu pour les eaux usées recevant une canalisation de la villa n°9 en amont.
Cependant, la présence des deux premiers regards, à supposer, comme retenu par le premier juge, qu'elle constituait une non conformité par rapport aux documents contractuels, était apparente. D'ailleurs, il convient de relever que dans son annexe 2 du premier rapport d'expertise, M. [A] [T] mentionne l'existence de ces regards en indiquant 'après juin 2009" page 39. Il s'agit donc d'un désordre apparent à la livraison et à la réception.
Ainsi, après examen, l'ensemble des prétentions relatives aux désordres expertisés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 24 mai 2016 seront déclarées irrecevables comme forcloses à l'exception des désordres 3-5 (en partie), 3-6 (en partie), 3-12, 3-14, 3-15, 3-18, 3-21, 3-22, 3-24 et 3-27 qui ne peuvent être considérés comme apparents dans le délai d'action de l'article 1648 al 2 du code civil ou comme relevant de la garantie de bon fonctionnement comme démontré ci-après.
II - Sur le fond
A - Sur les demandes fondées sur les désordres
1 - Sur les désordres non atteints de forclusion
Ces désordres relèvent : - soit de la garantie décennale si les conditions d'application de l'article 1792 sont réunies. Il doit en effet s'agir de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à l'exception d'une cause étrangère, - soit de la responsabilité contractuelle pour les dommages dit intermédiaires avec une prescription également de dix ans à compter de la réception sur le fondement de l'article 1792-4-3. S'agissant des dommages intermédiaires, il est nécessaire d'établir la faute du vendeur en l'état futur d'achèvement et des constructeurs concernés (maîtrise d'oeuvre, locateur d'ouvrage).
Les dommages intermédiaires
' sur l'existence des désordres
' désordre 5-10 : porte d'entrée
L'expert a constaté que la porte d'entrée de la villa porte la trace d'un choc et que son vantail présente un voilement. Comme le premier juge l'a indiqué, ce choc a été constaté, pour la première fois, au sein du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 mai 2011, soit peu de temps après l'aménagement dans les lieux de M. [A] [T].
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit de la courte période de temps entre l'emménagement des lieux de M. [A] [T] et la date du constat d'huissier que ce choc était antérieur et qu'il a été dû aux opérations de construction. En l'absence d'éléments apportés par M. [A] [T] démontrant l'origine de ce choc sur la porte d'entrée, ce dernier sera débouté de sa prétention à ce titre.
' désordre 3-15 : porte vitrée du séjour
L'expert a noté, comme l'avait fait avant lui l'huissier mandaté pour le constat établi le 26 mai 2011, que la porte vitrée du séjour de la villa litigieuse présentait un éclat à l'angle inférieur gauche.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit de la courte période de temps entre l'emménagement des lieux de M. [A] [T] et la date du constat d'huissier que cet éclat était antérieur et qu'il a été dû aux opérations de construction. En l'absence d'éléments apportés par M. [A] [T] démontrant l'origine de cet éclat, ce dernier sera débouté de sa prétention à ce titre.
' désordres 3-5, 3-6 : balcon de la chambre 3 (oxydation du garde-corps et fissure)
L'expert judiciaire a relevé que les garde-corps du balcon de la chambre n°3 présentaient des traces d'oxydation au niveau des soudures des jonctions de structure et des tôles métalliques, cette oxydation étant due à un traitement insuffisant desdits garde-corps. Il évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 3 375 euros TTC, correspondant au démontage des garde-corps, à leur sablage éventuel, à leur préparation en thermo-laquage et à leur repose. ll a également constaté l'existence d'une fissure linéaire transversale affectant la dalle du balcon, le joint correspondant à celui des pré-dalles préfabriquées ainsi que la présence d'une micro-fissure affectant la tablette de la porte fenêtre du même balcon. Il a préconisé à ce titre l'injection des fissures pour un coût estimé à 250 euros TTC.
' désordre 3-21 : couvercle béton d'un regard
L'expert a effectivement constaté que le couvercle béton d'un regard est cassé et que le regard est descellé. Les travaux de reprise ont été estimés à 360 euros TTC.
' désordre 3-22 : enrobé
Les investigations de l'expert ont permis de constater 1'existence d'un tassement ponctuel de l'enrobé à l'angle, de fissures et d'un trou contre la bordure en béton. La reprise de l'enrobé sur un mètre qui doit comprendre le sciage, le remblai compacté et le revêtement bitumineux a été évalué à la somme de 550 euros TTC.
Comme indiqué, la preuve de l'origine et de la date d'apparition des désordres 5-10 et 3-15 n'est pas rapportée et, comme les désordres 3-5, 3-6, 3-21 et 3-22, il ne s'agit pas de désordres portant atteinte ni à la destination de l'ouvrage, ni à sa solidité. M. [A] [T] sera débouté de ses prétentions concernant les désordres 5-10 et 3-15.
' sur la responsabilité
M. [T] a sollicité une condamnation in solidum du vendeur en Vefa, de l'architecte de l'économiste et des deux entreprises appelées dans la cause pour les autres désordres de nature intermédiaire. Cependant, en présence de dommages dits intermédiaire, s'agissant d'une responsabilité contractuelle de droit commun, il est nécessaire de caractériser une faute du vendeur en vefa et des constructeurs.
' le vendeur en l'état futur d'achèvement
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. (Civ., 3 ème , 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71.552, diffusé ; Civ., 3 ème , 27 juin 2019, pourvoi n°18-14.786, diffusé) , mais il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager sa responsabilité : il faut démontrer qu'il a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre. L'article 1641 du code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du code civil. (Civ 3 ème , 25 janvier 1995, pourvoi n°93-12.017, publié).
En l'espèce, il n'est pas démontré par M. [A] [T] de faute de la part de la sci Les Crêts de [Localité 7] dans la construction de l'ouvrage à laquelle elle n'a pas participé concrètement et dans laquelle elle ne s'est pas immiscée.
En l'absence de faute démontrée à l'encontre de la sci Les Crêts de [Localité 7], M. [A] [T] sera débouté de ses prétentions au titre de ces désordres à son encontre.
' la société Atelier 19
La société Atelier 19 a été chargée d'une mission de conception et d'exécution, dite mission complète d'architecte en date du 15 mars 2006 comprenant les différentes phases d'un projet de construction : études préliminaires, avant projet, dossier de permis de construire, projet et dossier de consultation des entreprises, appel d'offres et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages.
Si l'architecte voit sa responsabilité engagée de plein droit s'agissant des désordres de nature décennale, tel n'est pas le cas en présence d'un dommage dit intermédiaire pour lequel sa responsabilité, avec une obligation de moyen, ne peut être retenue qu'en cas de faute établie.
En l'espèce, quelque soit le dommage intermédiaire retenu, il ne peut être reproché une faute à la société Atelier 19, ni dans la conception ni dans la direction du chantier, sachant qu'il s'agit de malfaçons limitées voire pour certaines mineures qui n'auraient pu être prévenues lors du suivi du chantier, d'autant que l'obligation de surveillance n'implique pas une présence constante et une vérification systématique de toutes les prestations accomplies par les locateurs.
En l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société Atelier 19, M. [A] [T] sera débouté de ses prétentions au titre de ces désordres à son encontre.
La prétention de la société Atelier 19 sur l'application de la clause de non responsabilité solidaire est sans objet dès lors qu'aucune responsabilité de nature contractuelle n'est retenue à son encontre pour les dommages intermédiaires.
' M. [V] [Y]
Selon avenant n°1 au contrat d'architecte, en date du 25 juillet 2007, M. [Y] a reçu la mission 'économie du projet et pilotage' en co-traitance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les parties recherchant la responsabilité de M. [Y] étaient défaillantes à rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de ce dernier dans les dommages énoncés, de sorte que sa responsabilité sera écartée et que l'ensemble des demandes de M. [T] de condamnation in solidum seront rejetées.
' la société Ecoclimat
La société Ecoclimat n'est pas intervenue dans les travaux concernés par les désordres intermédiaires retenus. Dès lors, M. [A] [T] ne pourra qu'être débouté de ses prétentions au titre de ces désordres à son encontre.
' la société Bovagne
Elle est concernée par les désordres 3-21 couvercle béton d'un regard et 3-22 affaissement de l'enrobé, dès lors qu'elle était titulaire des lots terrassement-vrd et enrobés. L'expert ne s'est pas prononcé, partant du principe selon lequel le promoteur était responsable de tous les désordres sans en donner d'ailleurs la raison. Cependant, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. En l'espèce, il est certain que ces désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la société Bovagne qui n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que le regard avait été correctement posé, pose qui aurait empêché la fracture du couvercle et pour s'assurer que la couche sous l'enrobé avait été correctement damée afin d'éviter l'affaissement de l'enrobé posé dessus.
En conséquence, la société Bovagne sera condamnée à payer à M. [A] [T] la somme de 910 euros TTC au titre des désordres 3-21 couvercle béton d'un regard et 3-22 affaissement de l'enrobé.
' sur les recours en garantie
Compte tenu des deux seuls dommages indemnisés imputables exclusivement à la société Bovagne, les demandes respectives des parties tendant à être relevées et garanties par les autres sont sans objet pour les dommages intermédiaires.
Les dommages de nature décennale
' sur l'existence des désordres
Sur les désordres d'humidité du sous-sol
' désordre 5-11 : désordre affectant le sous-sol
Le rapport d`expertise fait état de problèmes de ventilation au niveau du sous-sol de la villa n°8 qui se matérialisent par la présence d'une hygrométrie importante dans les locaux. L`expert explique la présence d'humidité par l'inadaptation des extracteurs installés dans la buanderie et le local technique. Il s'agit d'une ventilation mécanique contrôlée traditionnelle en ce que les extracteurs fonctionnent de façon continuelle et que leurs caractéristiques ne correspondent pas aux volumes d'air des pièces du sous-sol.
' désordre 5-22 : moisissures sur la porte de la buanderie
De même, l'expert a confirmé la présence de traces de moisissures sur les éléments bois de la porte de communication avec la buanderie, en lien avec l'humidité du sous sol et un dégât des eaux.
' désordre 3-18 : meuble de l'évier de la buanderie
Enfin, les vérifications de l'expert ont permis de constater que les portes basses du meuble de l'évier de la buanderie sont abîmées et voilées en suite des problèmes d'inondation et d'humidité récurrents dans le sous-sol.
Ces trois dommages ont une cause commune, le désordre constitué par le fort taux d'humidité dans le sous-sol qui dégrade l'ouvrage et qui porte ainsi atteinte à sa solidité et qui en empêche une destination normale. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale.
L'expert a préconisé les travaux suivants :
- procéder à une installation spécifique chiffrée à 4.500 euros HT, outre des travaux de plâtrerie au niveau des anciennes entrées d'air et la reprise des parties de doublage endommagées par l'humidité un montant estimé à 1.200 euros HT soit une somme de 6 840 euros TTC.
- procéder au changement du vantail et à une remise en peinture de celui-ci, chiffrant les travaux nécessaires à la somme de 360 euros HT, soit 432 euros TTC.
- remplacement du meuble bas de l'évier avec démontage et remontage : 600 euros TTC
Le ou les locateurs d'ouvrage concernés par les travaux sus-visés n'ont pas été appelés en la cause.
Sur les désordres d'humidité affectant le séjour et les murs de la terrasse
' désordres 3-14 et 3-24 : mur du séjour et murs de la terrasse Ouest :
Ces désordres se matérialisent, selon l'expert, par des remontées d'humidité en partie basse du doublage intérieur à gauche de la porte-fenêtre de la terrasse Ouest qui ont pour conséquence des dégradations superficielles de celui-ci qui s'aggravent au fil du temps ainsi que par des remontées d'humidité en partie basse des murs extérieurs de la terrasse Ouest qui engendrent l'apparition de traces de salpêtre sur les deux murs latéraux. Selon l'expert, ces remontées d'humidité sont liées à l'absence d'étanchéité sous les dallettes de la terrasse extérieure, posées sur un mortier maigre et une dalle de support qui ne présente pas de pente sur l'extérieur ce qui entraîne une remontée des eaux de pluie par capillarité en partie basse des murs.
Il s'agit à l'évidence d'un désordre de nature décennale en ce que l'humidité entraîne des dégradations de la construction et nuit à sa destination d'habitation.
L'expert a préconisé les travaux de reprise suivants :
- des travaux d'étanchéité de la terrasse pour un coût estimé à 2 300 euros HT ;
- création d'un relevé d'étanchéité pour un montant de 450 euros HT ;
- reprise des peintures des deux pans de murs complets, en ce compris la mise en place de protections, pour un coût de 1 050 euros HT ainsi qu'à la réfection du mur endommagé de la pièce séjour, incluant la préparation du support, le brossage, l'enduit et la mise en peinture du pan complet de mur, pour un coût de 1 680 euros TTC.
Le ou les locateurs d'ouvrage concernés par les travaux sus-visés n'ont pas été appelés en la cause.
Sur les autres désordres
' désordre 3'12 : entrée extérieure du garage
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, confortées par les conclusions du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 26 mai 2011, que le désordre allégué se caractérise par des arrivées d'eau importantes lorsqu'il pleut en provenance de la voie de desserte du lotissement et de la rampe d'accès au garage de la villa n°8. Selon l'expert, ces arrivées d'eau importantes en cas de pluie proviennent du sous-dimensionnement du caniveau/grille implanté devant le garage qui n'est pas apte à recueillir la totalité des eaux de ruissellement de la voirie commune du lotissement. L'expert a remarqué en outre que les grilles du caniveau étaient remplies de projections de crépi de façade.
Ce désordre par ses conséquences est de nature décennale, l'arrivée d'eau dans le garage par fortes précipitations causant inévitablement une atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination.
L'expert a préconisé la réalisation d'un bourrelet en enrobé en bordure de voirie pour canaliser l'eau sur le réseau d'eaux pluviales de la voirie du lotissement, la fourniture et la pose de nouvelles grilles galvanisées pour le caniveau et l'exécution d'un seuil au niveau de la porte du garage. Il a estimé le coût nécessaire à la reprise des désordres à hauteur de la somme de 2 200 euros TTC.
La société Bovagne est concernée par ces travaux, puisqu'elle a réalisé l'enrobé et la pose des caniveaux.
' désordre 3-27 : conduit de cheminée
M. [A] [T] a soumis à l'expert la non conformité réglementaire du tuyau d'évacuation de la cheminée qui serait principalement dûe à l'insuffisance d'écart au feu par rapport aux canalisations PVC et à un rayon de courbure non conforme. Il a produitt un courrier émis par M. [F], vendeur auprès de la société les compagnons du feu, pour lequel le raccordement d'un poêle ou d'un autre appareil serait dangereux.
Comme le souligne la sci Les Crêts de [Localité 7], l'expert n'a pas fait de constations par un démontage du conduit de cheminée mais M. [F] a établi, d'une part, un courrier détaillant toutes les remarques concernant l'inadaptation de ce conduit, d'autre part, de nombreuses photographies qui rendaient inutile un démontage par l'expert qui a eu accès à ces documents et qui a donc pu retenir ce désordre constitué par un conduit isolé sur une petite partie, proche de canalisations en pvc, et avec un rayon de courbure sous toiture non respecté. Ce désordre est à l'évidence de nature décennale eu égard à sa dangerosité pour les habitants de cette maison.
L'expert a retenu le chiffrage du devis de M. [F] à hauteur de la somme de 3 738,98 euros TTC. Ce chiffrage inclut notamment le démontage complet de l'installation existante, l'établissement d'une nouvelle installation avec mise en oeuvre conforme, en ce compris le déplacement et l'adaptation de la sortie de cheminée en toiture.
Le ou les locateurs d'ouvrage concernés par les travaux sus-visés n'ont pas été appelés en la cause.
' sur la responsabilité
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, sauf cause étrangère et absence de lien de causalité entre l'activité du constructeur et le désordre. .
Concernant les désordres 5-11 (humidité du sous-sol), 5-22 (moisissures sur la porte de la buanderie) et 3-18 (meuble de l'évier de la buanderie), désordre 3-27 (conduit de cheminée), les désordres 3-14 et 3-24 (mur du séjour et murs de la terrasse Ouest), la demande de condamnation de M. [A] [T] à l'encontre de la société Bovagne, de la société Ecoclimat et de M. [Y] sera rejetée car l'intervention de ces derniers dans l'opération de construction de la villa de M. [T] ne concernent pas les travaux impactés par les désordres susvisés. La responsabilité de plein droit de la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 sera en revanche retenue, la cour adoptant les moyens du premier juge pour répondre aux contestations de la sci Les Crêts de [Localité 7].
Par ailleurs, la société Atelier 19 a contesté l'opposabilité du premier rapport d'expertise car elle n'avait pas été appelée à ces opérations d'expertise. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que ce rapport était opposable à la société Atelier 19, étant précisé en appel que seuls deux désordres sont concernés par cette expertise (humidité du sous-sol buanderie), mais qu'ils sont visés à travers le désordre 3-18 (humidité qui nécessite le changement du meuble buanderie).
En conséquence, la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 seront condamnées in solidum à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 7 872 euros TTC au titre des les désordres 5-11 (humidité du sous-sol), 5-22 (moisissures sur la porte de la buanderie) et 3-18 (meuble de l'évier de la buanderie) ;
- la somme de 6 240 euros TTC au titre des désordres, 3-14 et 3-24 ( mur du séjour et murs de la terrasse Ouest) ;
- la somme de 3 728,98 euros TTC au titre du désordre 3-27 (conduit de cheminée).
La sci Les Crêts de [Localité 7], la société Atelier 19 et la société Bovagne seront condamnées in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 2 200 euros au titre du désordre 3'12 (entrée extérieure du garage).
' sur les recours en garantie
Chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute.
En l'espèce, la société Atelier 19 a commis une faute au niveau de la conception et l'exécution s'agissant de la ventilation du sous-sol manifestement insuffisante et au niveau du suivi des travaux pour l'ensemble des désordres retenus à son encontre qui conduira à retenir sa responsabilité pour 20 %.
La société Bovagne a commis une faute d'exécution en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter une arrivée d'eau de pluie dans le sous-sol par un dimensionnement plus adapté de la grille de récupération et en mettant en place un système de détournement tel le bourrelet préconisé qui conduira à retenir sa responsabilité pour 80 %.
En conséquence, à l'exception de la condamnation concernant le dommage 3-12, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Atelier 19. La société Atelier 19 sera relevée et garantie à 80 % par la sci Les Crêts de [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant du dommage 3-12, la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier Bovagne 19 seront relevées et garanties à hauteur de 80 % par la société Bovagne et la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % par la société Atelier 19.
2 - Sur les préjudices immatériels
' sur le retard de livraison
L'article 1601-l du code civil dispose que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat et l'article 1611 du même code prévoit que dans tous les cas le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au tenne convenu. Par ailleurs, l'acte authentique de vente régularisé entre les parties prévoyait que la livraison du bien vendu à l'acquéreur devait se réaliser pour le courant du quatrième trimestre 2008, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Conformément à ce que soutient la sci Les Crêts de [Localité 7] et contrairement à la position de M. [A] [T], ce dernier a accepté un report de livraison. En effet, il résulte des échanges de courriels entre les parties et plus particulièrement de courriels de mars 2009 (nota pièce 42 M. [A] [T]) que les parties ont convenu d'un premier report de livraison à fin février 2009 puis la première semaine d'avril. C'est ainsi que le 9 mars 2009, M. [A] [T] écrivait à la sci Les Crêts de [Localité 7] 'je vous demande de bien vouloir assumer vos engagements contractuels et de bien vouloir faire le nécessaire auprès de l'ensemble des entreprises concernées afin de respecter le délai imparti et convenu lors de notre dernière séance, soit le 6 avril 2009 au plus tard..... de plus, j'aimerais souligner que sans réaction de votre part et le dépassement de la date indiquée ci-dessus, je serais dans l'obligation d'une mise en demeure pour toutes les incidences financières qui en découlent', position réaffirmée dans un courriel du 26 mars 2009. En revanche, la sci Les Crêts de [Localité 7] ne rapporte pas d'éléments concernant l'acceptation par M. [A] [T] d'un report au 6 mai 2009.
En conséquence, la période prise en considération pour le calcul des pénalités de retard sera celle ayant couru entre le 6 avril 2009 et la date de livraison retenue ci-avant du 25 juin 2009, période qui représente 80 jours. Ce préjudice, en l'absence de pénalité forfaitaire spécifiée dans les documents contractuels entre M. [A] [T] et la sci Les Crêts de [Localité 7] sera fixé à la somme de 4 100 euros sur une base mensuelle de 1 500 euros.
Seule la sci Les Crêts de [Localité 7] peut être condamnée au paiement de cette somme, aucune faute n'étant établie à l'encontre des autres constructeurs, ce qui conduit à débouter M. [A] [T] de ses demandes de condamnation in solidum contre les autres parties et la demande de la sci Les Crêts de [Localité 7] à être relevée et garantie.
' sur les frais annexes et le trouble de jouissance lié aux travaux de reprise
Cette demande de M. [A] [T] porte sur la somme de 17 000 euros correspondant à son préjudice et celui de sa famille du fait des travaux de reprise préconisés dans le second rapport d'expertise (relogement, transfert des effets personnels, rangement et protection du mobilier, nettoyage, technicien chargé du contrôle et de la gestion des travaux). M. [A] [T] sollicite aussi la somme de 2 520 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de reprise préconisés lors de la première expertise.
Ces préjudices ont été évalués en première instance à 1 575 euros pour les travaux liés à la première expertise (75 euros par jour sur 21 jours) et à 10 273,76 euros pour les travaux de reprise au titre du second rapport d'expertise (75 euros par jours sur deux mois soit 4 500 euros et 9.29 % du coût des travaux de reprise).
Mais la cour n'ayant retenu que 6 catégories de désordres pour lesquels les travaux de reprise sont limités, ce poste de préjudice sera limité à la somme de 1 000 euros, en raison notamment de l'intervention pour la cheminée et au niveau du sous-sol.
La sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 seront seules condamnées à régler cette somme, les travaux de reprise concernant la société Bovagne n'entraînant aucun frais annexe et préjudice de jouissance.
Au vu du partage de responsabilité ci-avant retenu, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Atelier 19. La société Atelier 19 sera relevée et garantie à 80 % par la sci Les Crêts de [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre.
' sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. [A] [T] fait valoir qu'il a dû vivre avec sa famille de nombreuses années dans une maison affectée de très nombreuses malfaçons dont certaines dangereuses et sollicite la somme de 70 000 euros. Ce préjudice a été évalué en première instance à la somme de 36 000 euros soit 300 euros par mois sur 120 mois entre la prise de possession en mai 2011 et la date de la décision.
Cependant, compte tenu des désordres retenus en définitive, ce préjudice de jouissance demeure limité. Il est dû essentiellement au conduit de cheminée et aux désordres d'humidité. Compte tenu de ces éléments, il sera évalué sur la période fixée par le premier juge à la somme de 3 600 euros.
La sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 seront seules condamnées à régler cette somme, les désordres concernant la société Bovagne n'ayant entraîné aucun préjudice de jouissance particulier.
Au vu du partage de responsabilité ci-avant retenu, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera relevée et garantie à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par la société Atelier 19. La société Atelier 19 sera relevée et garantie à 80 % par la sci Les Crêts de [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre.
' sur le coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des expertises amiables
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que cette demande de M. [A] [T] relève des frais irrépétibles.
B - Sur la demande en paiement du solde des travaux
' sur l'exception d'inexécution
Il est constant que dès lors que les conditions de fond d'opposabilité de l'exception d'inexécution sont réunies, la partie intéressée peut faire jouer cette exception qui constitue une riposte à une demande d'exécution, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. L'exception d'inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l'exécution de sa prestation tant que son partenaire n'aura pas lui-même rempli ses engagements. Il s'agit d'une mesure comminatoire destinée à faire pression sur le partenaire pour qu'il exécute ses engagements. Elle suspend simplement l'exigibilité de la créance contre l'excipiens jusqu'au paiement par l'autre partie de ses propres dettes : elle est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport synallagmatique, en attendant qu'un événement nouveau mette fin à ce blocage. La suspension du contrat doit prendre fin lorsque le partenaire de l'excipiens a exécuté ses obligations. A défaut ce dernier peut demander la résolution du contrat. Or, comme justement souligné par le premier juge, M. [A] [T] ne sollicite pas la résolution du contrat.
En conséquence, M. [A] [T] ne peut valablement opposer à la sci Les Crêts de [Localité 7] l'exception d'inexécution alors qu'au demeurant l'ouvrage lui a été livré le 25 juin 2009.
' sur le montant du solde restant dû
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, M. [A] [T] se contentant d'affirmer que le montant du solde du prix n'est pas dû, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que ce solde dû est bien de 98 063,05 euros comme sollicité par la sci Les Crêts de [Localité 7]. Les intérêts au taux légal doivent partir après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2009.
' Sur les pénalités de retard
La sci Les Crêts de [Localité 7] sollicite à ce titre la somme de 145 133,31 euros arrêtées au 19 octobre 2021 à parfaire. M. [A] [T] s'oppose à toute pénalité de retard.
Il résulte du contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé par M. [A] [T] et la sci Les Crêts de [Localité 7], page 4, paragraphe 'dispositions concernant le paiement du prix' que, passé les événements listés dans le contrat (états d'avancement des travaux) dont l'acheteur doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, et après un délai de dix jours à compter de l'émission de la lettre, 'l'acquéreur doit régler en plus une pénalité calculée prorata temporis sur la base d'un pour cent par mois'. La lettre recommandée a été adressée à M. [A] [T] le 22 juin 2009. Celui-ci aurait dû s'acquitter de cette somme avant le 2 juillet 2009. La décision de première instance a été rendue le 28 mai 2021 ce qui représente 143 mois.
Par application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il s'agit d'une clause pénale dès lors que l'acheteur en cas de manquement à son obligation de paiement dans le délai prévu est tenu d'une somme fixe à titre de pénalité. Toutefois, cette pénalité est manifestement excessive compte tenu de son pourcentage, au regard du montant des intérêts au taux légal qui sera dû sur cette somme depuis le 3 juillet 2009. En conséquence, cette clause sera réduite à 0 euros. La demande de la sci Les Crêts de [Localité 7] à ce titre sera donc rejetée.
III - Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des mesures accessoires, sauf en ce qu'il a condamné la sci Les Crêts de [Localité 7] à payer à la société Ecoclimat une indemnité procédurale de 2 000 euros et débouté la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs demandes d'indemnité procédurale. Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux rapports d'expertise judiciaire, seront supportés par les parties comme suit :
- 35 % par M. [A] [T]
- 40 % par la sci Les Crêts de [Localité 7]
- 20 % par la société Atelier 19
- 5 % par la société Bovagne
les dépens étant distraits au profit des avocats en ayant fait la demande sur leur affirmation de droits.
L'équité commande de débouter les parties autres que la société Ecoclimat de leur demande d'indemnité procédurale en première instance et en appel. Lla société Atelier 19 qui a interjeté appel en intimant la société Ecoclimat devra lui payer une indemnité procédurale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [A] [T] concernant les désordres 5-10, 3-15, 3-5 et 3-6 (oxydation garde de corps balcon chambre 3 et fissure), 3-21, 3-22, 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24, 3-12 et 3-27,
- rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du 4 décembre 2014 formulée par la société Atelier 19 ;
- dit que les indemnités allouées à M. [A] [T] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus à M. [A] [T] pour une année entière ;
- débouté M. [A] [T] de sa demande en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier et des frais d'expertise amiable ;
- débouté M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre la société Ecoclimat ;
- débouté la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs recours en garantie formés contre M. [Y] et contre la société Ecoclimat ;
- condamné la sci Les Crêts de [Localité 7] à payer à la société Ecoclimat une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- débouté la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Constate que la livraison de l'ouvrage à M. [A] [T] a eu lieu le 25 juin 2009 et que la réception des lots dont le procès-verbal de réception n'est pas produit a eu lieu tacitement le 18 mars 2010,
Déclare irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [A] [T] concernant les dommages suivants :
- catégorie 5 numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 ,12 ,13 ,16, 17, 19, 20, 21 relevés dans le premier rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2014 ;
- catégorie 3 numéros 1, 2, 3 , 5, 6, 9 ,10, 11, 13, 19, 25, 26 relevés dans le second rapport d'expertise en date du déposé le 6 avril 2017,
Déboute M. [A] [T] de ses prétentions au titre des désordres 5-10, 3-5 et 3-6 parties concernant le balcon de la chambre 3 oxydation du garde-corps et fissure) et 3-15,
Condamne la société Bovagne à payer à M. [A] [T] la somme de 910 euros TTC au titre des désordres 3-21 (couvercle béton d'un regard) et 3-22 (affaissement de l'enrobé),
Condamne in solidum la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 in solidum à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 7 872 euros TTC au titre des les désordres 5-11 (humidité du sous-sol), 5-22 (moisissures sur la porte de la buanderie) et 3-18 (meuble de l'évier de la buanderie) ;
- la somme de 6 240 euros TTC au titre des désordres 3-14 et 3-24 ( mur du séjour et murs de la terrasse Ouest) ;
- la somme de 3 728,98 euros TTC au titre du désordre 3-27 (conduit de cheminée),
Dit que dans leurs rapports entre elles, la sci Les Crêts de [Localité 7] sera tenue à hauteur de 80 % des condamnations prononcées pour les désordres 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24 et 3-27 et la société Atelier 19 à hauteur de 20 %,
Condamne la société Atelier 19 à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24 et 3-27,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7] à relever et garantir la société Atelier 19 à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 5-11, 5-22, 3-18, 3-14, 3-24 et 3-27,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7], la société Atelier 19 et la société Bovagne in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 2 200 euros au titre du désordre 3'12 (entrée extérieure du garage),
Dit que dans leurs rapports entre elle, la sci Les Crêts de [Localité 7] ne sera tenue d'aucun pourcentage de la condamnation au titre du désordre 3-12, la société Atelier 19 à hauteur de 20 % et la société Bovagne à hauteur de 80 %,
Condamne la société Bovagne à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier Bovagne 19 à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du désordre 3-12,
Condamne la société Atelier 19 à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] à hauteur de 20 % de de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre 3-12,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7] à payer à M. [A] [T] la somme de 4 100 euros au titre des pénalités de retard de livraison,
Condamne in solidum la sci Les Crêts de [Localité 7] et la société Atelier 19 à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 1 000 euros au titre des frais annexes et du trouble de jouissance lié aux travaux de reprise ;
- la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
Condamne la sci Les Crêts de [Localité 7] à relever et garantir la société Atelier 19 à hauteur de 80 % de ces condamnations,
Condamne la société Atelier 19 à relever et garantir la sci Les Crêts de [Localité 7] à hauteur de 20 % de ces condamnations,
Condamne M. [A] [T] à payer à la sci Les Crêts de [Localité 7] la somme de 98 063,05 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009,
Déboute la sci Les Crêts de [Localité 7] de sa demande au titre des pénalités de retard de paiement du solde des travaux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [A] [T], la sci Les Crêts de [Localité 7], la société Atelier 19 et la société Bovagne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux rapports d'expertise judiciaire, comme suit :
- 35 % par M. [A] [T]
- 40 % par la sci Les Crêts de [Localité 7]
- 20 % par la société Atelier 19
- 5 % par la société Bovagne,
les dépens étant distraits au profit des avocats en ayant fait la demande sur leur affirmation de droits,
Condamne la société Atelier 19 à payer à la société Ecoclimat une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 4 000 euros,
Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en première instance et en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
Me Bérangère HOUMANI
Me François philippe GARNIER
la SELARL JURISOPHIA
Me Serge MOREL VUILLEZ
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
Me Bérangère HOUMANI
Me François philippe GARNIER
la SELARL JURISOPHIA
Me Serge MOREL VUILLEZ
Me Christian FORQUIN