Décisions
CA Toulouse, 3e ch., 19 juin 2024, n° 24/00187
TOULOUSE
Arrêt
Autre
19/06/2024
ARRÊT N°290/2024
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IG
PB/IA
Décision déférée du 04 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 23/00358
A-M.[R]
[Z] [F]
C/
[K] [T]
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 12 mars 2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2020, Mme [K] [T] a vendu à M. [S] [F] un véhicule d'occasion de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6000 €.
Arguant de désordres affectant le véhicule vendu, M. [Z] [F], père de [S] [F], a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Montauban Mme [K] [T], par acte du 28 juin 2021, aux fins d'expertise de ce véhicule.
Il a été fait droit à la demande d'expertise, par ordonnance du 29 juillet 2021, M. [Y] étant désigné à l'effet d'y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Par acte du 19 avril 2023, M. [Z] [F] a fait assigner Mme [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résiliation judiciaire de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé CN 367 TS et d'indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'action initiée par M. [Z] [F] le 26 septembre 2023, pour défaut de qualité à agir.
Par acte du 29 août 2023, Mme [K] [T] a fait appeler en cause la SARL FG Automobiles.
Par conclusions en date du 12 octobre 2023, M. [S] [F] est intervenu volontairement à l'instance au fond et sur incident.
Le 9 novembre 2023, la jonction des procédures RG 23/358 et RG n°23/715 a été prononcée.
Par ordonnance contradictoire en date 4 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclaré sans objet l'intervention volontaire de M. [S] [F],
- déclaré M. [S] [F] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [K] [F],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [F] et M. [S] [F] aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, M. [Z] [F] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- condamné M. [Z] [F] aux dépens.
M. [Z] [F], dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, demande à la cour de :
- débouter Mme [K] [T] de l'intégralité de ses demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées,
- infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du 4/1/2024 en ce qu'elle a:
* déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
* condamné M. [Z] [F] aux dépens de l'incident,
- statuant à nouveau,
- déclarer M. [Z] [F] recevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T],
- condamner Mme [K] [T] [K] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2000 € au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
À cet effet, il a fait principalement valoir :
- qu'il disposait d'un mandat écrit de son fils pour intenter toute action en justice de sorte que ses demandes étaient recevables,
- que, sur la prescription de son action, c'était à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qu'il avait eu connaissance de l'étendue des désordres affectant le véhicule et que ses demandes n'étaient en conséquence pas irrecevables comme ayant été initiées moins de deux ans après le dépôt du rapport.
Mme [K] [T], dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, demande à la cour, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1648 du code civil, de:
- confirmer l'ordonnance du 4 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
* déclaré M. [S] [F] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [K] [T],
* condamné M. [Z] [F] et M. [S] [F] aux dépens de l'incident,
- dire et juger que M. [Z] [F] ne dispose ni de la qualité ni de l'intérêt à agir dans le présent litige,
- déclarer M. [Z] [F] irrecevable en son action et en toutes ses demandes,
- condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [F] à payer à Mme [K] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens.
À cet effet, elle a fait valoir :
- que le mandat était anti-daté et n'était produit que pour les besoins de la cause,
- qu'au jour de l'assignation, il n'était pas justifié d'un mandat qui ne figurait d'ailleurs pas au bordereau de pièces,
- qu'au visa de l'article 415 du Code de procédure civile, le nom du représentant et sa qualité devait être porté à la connaissance du juge par déclaration au greffe, ce qui n'avait pas été le cas,
- que Monsieur [Z] [F] ne justifiait en conséquence pas de sa qualité à agir, son fils [S] ayant au demeurant délivré nouvelle assignation,
- que, par ailleurs, l'action était prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après la découverte du vice, ce qu'établissait l'intervention volontaire de [S] [F], dont il ressortait qu'il s'était rendu compte du désordre le jour même de l'achat, le 5 septembre 2020,
- que l'action en référé aux fins d'expertise n'était interruptif de prescription qu'à l'égard de son auteur de sorte que M. [S] [F], qui n'était pas partie à l'expertise, ne pouvait s'en prévaloir.
La SARL FG Automobiles n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le jour de l'audience, après rébat d'une précédente ordonnance de clôture du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe en premier lieu que seul M. [Z] [F] a formé appel.
Sa déclaration d'appel demande infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre d'[K] [T] pour défaut de qualité.
La cour n'est donc pas saisie, par l'acte d'appel, du chef de l'ordonnance ayant déclaré M. [S] [F] irrecevable pour être prescrit dans son action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [K] [F].
De même, M. [S] [F] n'ayant pas été intimé, Mme [T] ne peut demander confirmation de l'ordonnance ayant statué de ce chef.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [Z] [F]
Il est constant que le véhicule de marque Mini Cooper litigieux a été acheté par M. [S] [F] et non par son père, [Z] [F], ce que démontre par ailleurs le certificat de cession du véhicule du 5 septembre 2020.
Seul M. [S] [F], né le 5 février 1998 et donc majeur lors de l'achat, a intérêt et qualité à agir en résolution de la vente.
L'assignation a été délivrée par M. [Z] [F] à son seul profit et non au profit de son fils puisqu'aux termes de cette assignation, il est sollicité résolution de la vente et restitution à M. [Z] [F] du prix de vente.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable M. [Z] [F] dans ses demandes, pour défaut de qualité à agir, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile.
L'appelant fait valoir qu'il avait reçu mandat de son fils pour délivrer l'assignation.
La cour observe qu'il n'est fait état, dans le cadre de l'assignation, d'aucun mandat, lequel ne figure pas au bordereau de pièces, M. [Z] [F] se présentant dans cette assignation comme l'acquéreur du véhicule.
M. [Z] [F] produit un acte sous seing privé du 7 mars 2021 aux termes duquel M. [S] [F] donne mandat à son père d'introduire toute action en justice.
D'une part, ce mandat ne peut recevoir application qu'à des demandes formées au nom de M. [S] [F] alors que l'assignation ne porte que des demandes formées par M. [Z] [F].
D'autre part, un mandat sous seing privé n'ayant aucune date certaine, il n'est pas établi que M. [Z] [F] avait reçu mandat de son fils à la date de l'assignation, comme jugé à bon droit par le premier juge.
Au visa de l'article 126, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Cette régularisation n'a cependant lieu qu'à l'égard de la personne qui a qualité à agir.
En l'espèce, M. [S] [F] n'est pas appelant de l'ordonnance du juge de la mise en état qui l'a déclaré irrecevable pour cause de prescription de son action.
M. [Z] [F] n'est donc pas fondé à invoquer une régularisation qui ne peut être invoquée que par son fils pas plus qu'il ne peut invoquer le défaut de prescription de l'action de son fils.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur l'amende civile
Au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il est sollicité par l'intimé condamnation à une amende civile.
La seule circonstance de l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [F] ne suffit pas à caractériser l'exercice d'un abus du droit d'ester en justice.
Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une telle amende.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à Mme [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [Z] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [K] [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
ARRÊT N°290/2024
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IG
PB/IA
Décision déférée du 04 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 23/00358
A-M.[R]
[Z] [F]
C/
[K] [T]
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 12 mars 2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2020, Mme [K] [T] a vendu à M. [S] [F] un véhicule d'occasion de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6000 €.
Arguant de désordres affectant le véhicule vendu, M. [Z] [F], père de [S] [F], a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Montauban Mme [K] [T], par acte du 28 juin 2021, aux fins d'expertise de ce véhicule.
Il a été fait droit à la demande d'expertise, par ordonnance du 29 juillet 2021, M. [Y] étant désigné à l'effet d'y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Par acte du 19 avril 2023, M. [Z] [F] a fait assigner Mme [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résiliation judiciaire de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé CN 367 TS et d'indemnisation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'action initiée par M. [Z] [F] le 26 septembre 2023, pour défaut de qualité à agir.
Par acte du 29 août 2023, Mme [K] [T] a fait appeler en cause la SARL FG Automobiles.
Par conclusions en date du 12 octobre 2023, M. [S] [F] est intervenu volontairement à l'instance au fond et sur incident.
Le 9 novembre 2023, la jonction des procédures RG 23/358 et RG n°23/715 a été prononcée.
Par ordonnance contradictoire en date 4 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclaré sans objet l'intervention volontaire de M. [S] [F],
- déclaré M. [S] [F] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [K] [F],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [F] et M. [S] [F] aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, M. [Z] [F] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- condamné M. [Z] [F] aux dépens.
M. [Z] [F], dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, demande à la cour de :
- débouter Mme [K] [T] de l'intégralité de ses demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées,
- infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du 4/1/2024 en ce qu'elle a:
* déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
* condamné M. [Z] [F] aux dépens de l'incident,
- statuant à nouveau,
- déclarer M. [Z] [F] recevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T],
- condamner Mme [K] [T] [K] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2000 € au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
À cet effet, il a fait principalement valoir :
- qu'il disposait d'un mandat écrit de son fils pour intenter toute action en justice de sorte que ses demandes étaient recevables,
- que, sur la prescription de son action, c'était à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qu'il avait eu connaissance de l'étendue des désordres affectant le véhicule et que ses demandes n'étaient en conséquence pas irrecevables comme ayant été initiées moins de deux ans après le dépôt du rapport.
Mme [K] [T], dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, demande à la cour, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1648 du code civil, de:
- confirmer l'ordonnance du 4 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
* déclaré M. [S] [F] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [K] [T],
* condamné M. [Z] [F] et M. [S] [F] aux dépens de l'incident,
- dire et juger que M. [Z] [F] ne dispose ni de la qualité ni de l'intérêt à agir dans le présent litige,
- déclarer M. [Z] [F] irrecevable en son action et en toutes ses demandes,
- condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [F] à payer à Mme [K] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens.
À cet effet, elle a fait valoir :
- que le mandat était anti-daté et n'était produit que pour les besoins de la cause,
- qu'au jour de l'assignation, il n'était pas justifié d'un mandat qui ne figurait d'ailleurs pas au bordereau de pièces,
- qu'au visa de l'article 415 du Code de procédure civile, le nom du représentant et sa qualité devait être porté à la connaissance du juge par déclaration au greffe, ce qui n'avait pas été le cas,
- que Monsieur [Z] [F] ne justifiait en conséquence pas de sa qualité à agir, son fils [S] ayant au demeurant délivré nouvelle assignation,
- que, par ailleurs, l'action était prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après la découverte du vice, ce qu'établissait l'intervention volontaire de [S] [F], dont il ressortait qu'il s'était rendu compte du désordre le jour même de l'achat, le 5 septembre 2020,
- que l'action en référé aux fins d'expertise n'était interruptif de prescription qu'à l'égard de son auteur de sorte que M. [S] [F], qui n'était pas partie à l'expertise, ne pouvait s'en prévaloir.
La SARL FG Automobiles n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le jour de l'audience, après rébat d'une précédente ordonnance de clôture du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe en premier lieu que seul M. [Z] [F] a formé appel.
Sa déclaration d'appel demande infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre d'[K] [T] pour défaut de qualité.
La cour n'est donc pas saisie, par l'acte d'appel, du chef de l'ordonnance ayant déclaré M. [S] [F] irrecevable pour être prescrit dans son action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [K] [F].
De même, M. [S] [F] n'ayant pas été intimé, Mme [T] ne peut demander confirmation de l'ordonnance ayant statué de ce chef.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [Z] [F]
Il est constant que le véhicule de marque Mini Cooper litigieux a été acheté par M. [S] [F] et non par son père, [Z] [F], ce que démontre par ailleurs le certificat de cession du véhicule du 5 septembre 2020.
Seul M. [S] [F], né le 5 février 1998 et donc majeur lors de l'achat, a intérêt et qualité à agir en résolution de la vente.
L'assignation a été délivrée par M. [Z] [F] à son seul profit et non au profit de son fils puisqu'aux termes de cette assignation, il est sollicité résolution de la vente et restitution à M. [Z] [F] du prix de vente.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable M. [Z] [F] dans ses demandes, pour défaut de qualité à agir, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile.
L'appelant fait valoir qu'il avait reçu mandat de son fils pour délivrer l'assignation.
La cour observe qu'il n'est fait état, dans le cadre de l'assignation, d'aucun mandat, lequel ne figure pas au bordereau de pièces, M. [Z] [F] se présentant dans cette assignation comme l'acquéreur du véhicule.
M. [Z] [F] produit un acte sous seing privé du 7 mars 2021 aux termes duquel M. [S] [F] donne mandat à son père d'introduire toute action en justice.
D'une part, ce mandat ne peut recevoir application qu'à des demandes formées au nom de M. [S] [F] alors que l'assignation ne porte que des demandes formées par M. [Z] [F].
D'autre part, un mandat sous seing privé n'ayant aucune date certaine, il n'est pas établi que M. [Z] [F] avait reçu mandat de son fils à la date de l'assignation, comme jugé à bon droit par le premier juge.
Au visa de l'article 126, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Cette régularisation n'a cependant lieu qu'à l'égard de la personne qui a qualité à agir.
En l'espèce, M. [S] [F] n'est pas appelant de l'ordonnance du juge de la mise en état qui l'a déclaré irrecevable pour cause de prescription de son action.
M. [Z] [F] n'est donc pas fondé à invoquer une régularisation qui ne peut être invoquée que par son fils pas plus qu'il ne peut invoquer le défaut de prescription de l'action de son fils.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Z] [F] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [K] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur l'amende civile
Au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il est sollicité par l'intimé condamnation à une amende civile.
La seule circonstance de l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] [F] ne suffit pas à caractériser l'exercice d'un abus du droit d'ester en justice.
Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une telle amende.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à Mme [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [Z] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [K] [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX