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Décisions

Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-17.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bastia, ch. civ., du 20 mai 2003

20 mai 2003

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 22 juin 1998, M. Y... étant désigné liquidateur ;

que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) a déclaré sa créance au titre d'un prêt immobilier consenti le 2 mars 1989, garanti par une inscription d'hypothèque ; que, par ordonnance du 10 septembre 2001, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse à concurrence de 261 789,67 francs à titre hypothécaire et de 3 426,66 francs à titre chirographaire ; que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance et, invoquant la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de conseil au moment de l'octroi du prêt, sollicité la nullité de l'hypothèque conventionnelle, la déchéance de la Caisse du droit aux intérêts et la réduction de sa créance ;

Attendu que pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire, admettre la créance de la Caisse à concurrence de 10 527,89 euros à titre chirographaire et prononcer la nullité de l'hypothèque conventionnelle consentie par Mme X... au profit de la Caisse par l'acte du 2 mars 1989, l'arrêt, après avoir énoncé que, dans le cas où une demande reconventionnelle est formée par le débiteur dans le cadre d'une contestation d'admission de créance devant le juge-commissaire, celui-ci, qui n'est tenu que de vérifier l'existence, le montant et la nature de la créance, n'est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle, et que la cour d'appel saisie d'une telle demande reconventionnelle dans le cadre du contentieux de la créance ne peut statuer que dans la limite des attributions du juge-commissaire et doit déclarer irrecevable la demande reconventionnelle, retient que Mme X... ne formalise aucune demande reconventionnelle et se borne à invoquer le manquement de la banque à son devoir de conseil pour obtenir décharge des obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de prêt, et plus particulièrement le paiement des intérêts et l'hypothèque consentie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer sur la responsabilité du créancier à l'égard de son débiteur, que la demande ait été faite par voie de demande reconventionnelle ou par simple défense au fond, et que les juges d'appel, saisis de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant comme juge de la vérification des créances, ne peuvent statuer que dans les limites des attributions de celui-ci, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.