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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Spinosi

Rennes, du 18 janv. 2022

18 janvier 2022


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2022) et les productions, le 21 avril 2015, la société Larzul a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, puis a bénéficié d'un plan de sauvegarde. La société EP & associés a été désignée mandataire judiciaire et la société AJ UP administrateur puis commissaire à l'exécution du plan.

2. Le 21 mai 2015, la société Camargo, qui a été absorbée le 11 octobre 2015 par la société Groupe française de gastronomie (la société FDG), sa société mère, a déclaré des créances au titre de factures d'approvisionnement. La société Larzul a contesté les créances aux motifs, d'une part, que l'une des sommes était remboursée et, d'autre part, qu'elle était créancière de dommages et intérêts à l'égard de la société FDG. Par un arrêt irrévocable du 5 février 2019 infirmatif de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de Rennes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé la société FDG à saisir la juridiction compétente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Larzul fait grief à l'arrêt de fixer au passif de son plan de sauvegarde au profit de la société FDG les sommes de 1 417 778,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 et 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, et de dire que la société Larzul est fondée à opérer compensation à concurrence de 27 956,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015 et 48 480,65 euros, alors « que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées, cependant que les pouvoirs du juge compétent pour trancher une contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent se limitent à l'examen de cette contestation ; qu'en fixant les sommes susvisées au passif du plan de sauvegarde de la société Larzul, quand ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 624-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

5. Saisie par la société FDG, venant aux droits de la société Camargo, de la contestation jugée sérieuse par l'arrêt du 5 février 2018 qui en avait renvoyé l'examen à la juridiction compétente, la cour d'appel fixe plusieurs créances de la société FDG au passif du plan de sauvegarde de la société Larzul.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Larzul tendant à l'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.