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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-21.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 28 mars 2013

28 mars 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), que le 7 février 2011, un protocole a été conclu entre l'administrateur judiciaire de la société Saint Amand brico services (la société) mise sous sauvegarde le 9 février 2010, les sociétés Weldom et Sapec, M. X..., gérant de la société, et M. Y..., caution de cette dernière ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 14 février 2011 ; que l'administrateur a, le même jour, présenté au juge-commissaire une requête tendant à l'homologation de la transaction ; que l'ordonnance du 18 mai 2011 autorisant cette transaction, a, sur opposition du ministère public, été confirmée par le tribunal ; que le 3 octobre 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Weldom et Sapec font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'homologation de l'accord transactionnel du 7 février 2011 présentée par l'administrateur et de les avoir condamnées in solidum à payer au liquidateur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire, adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé qu'en application de l'article 425 du code de procédure civile, le dossier avait été communiqué à ce dernier, lequel avait déposé des conclusions le 21 janvier 2013 tendant à l'infirmation de la décision entreprise ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les sociétés Weldom et Sapec avaient eu communication des conclusions du ministère public, ni qu'elles auraient été mises en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16, 421 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que le ministère public avait adressé à la juridiction des conclusions écrites en date du 7 février 2013 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, après l'audience du 12 février 2013 à laquelle le ministère public n'était pas présent, sans aucunement préciser le contenu de ces conclusions ni constater que les sociétés Weldom et Sapec en auraient reçu communication ou auraient été mises en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 16, 421 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédure que les observations écrites du ministère public du 21 janvier 2013 recueillies sur l'ordonnance de soit communiqué du 16 précédent visant à « l'infirmation de la décision entreprise pour les motifs développés par le parquet de Valenciennes », ont été communiquées aux parties le 24 du même mois ;

Attendu, d'autre part, que le simple visa apposé par le ministère public le 7 février 2013 sur l'ordonnance de soit communiqué du même jour n'avait pas à faire l'objet d'une telle communication ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Weldom et Sapec font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que répond à l'exigence d'une autorisation préalable du juge-commissaire la transaction qui subordonne son caractère définitif à l'acceptation préalable de celle-ci par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'article 7 du protocole transactionnel signé le 7 février 2011 entre notamment la société débitrice, assistée de l'administrateur, et les sociétés Weldom et Sapec, stipulait : « la présente transaction pour devenir définitive doit préalablement être acceptée par M. le juge-commissaire à la sauvegarde de la société » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cette transaction, au prétexte que la formalité de l'autorisation préalable du juge-commissaire, laquelle avait été accordée par ordonnance du 18 mai 2011, n'avait pas été respectée, quand le caractère définitif de la transaction avait été subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire, en sorte que cet acte, soumis à une condition suspensive, n'avait pas pris effet avant que cette autorisation ne soit accordée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, ensemble les articles 1134, 1168 et 1181 du code civil ;

2°/ que l'administrateur chargé d'une mission d'assistance du débiteur en redressement judiciaire peut solliciter seul l'autorisation du juge-commissaire de transiger, seule la transaction elle-même devant être conclue conjointement avec le débiteur ; qu'en se fondant, pour annuler la transaction litigieuse, sur la circonstance que la requête tendant à l'autoriser avait été présentée par l'administrateur seul, et non conjointement par ce dernier et le débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-7, L. 631-14, R. 622-6 et R. 631-19 du code de commerce ;

3°/ qu'en toute hypothèse, qu'à supposer même que le débiteur aurait dû présenter de concert avec l'administrateur la requête tendant à obtenir l'autorisation du juge-commissaire de conclure la transaction litigieuse, cette requête était néanmoins recevable si le débiteur s'était associé à la demande de l'administrateur au cours de l'instance devant le juge-commissaire ; qu'en se fondant sur la circonstance que la requête tendant à autoriser la transaction litigieuse avait été présentée par l'administrateur seul pour annuler cet acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés Weldom et Sapec qui sollicitaient la confirmation du jugement, si les représentants légaux de la société débitrice ne s'étaient pas associés au cours de l'instance devant le juge-commissaire à la demande de l'administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7, L. 631-14 et R. 631-19 du code de commerce, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour rejeter la demande d'homologation, l'arrêt relève que la requête a été présentée par l'administrateur seul, bien qu'il fût investi d'une mission d'assistance et non de représentation ; que par ce motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.