Livv
Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-11.550

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gaschignard

Nancy, du 21 nov. 2012

21 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jet Stream (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 30 mars 2010 ; que la société Autodom services, aux droits de laquelle vient la Société européenne de commercialisation (le bailleur), qui avait donné quatre véhicules en location à la débitrice, en a revendiqué la propriété ; que le liquidateur ne s'est pas opposé à cette demande et, par lettres des 7 juin et 12 juillet 2010, l'a invité à entrer en relation avec l'huissier chargé de l'enlèvement et du gardiennage des véhicules ; que le bailleur a saisi le juge-commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l'état des véhicules, ordonner leur restitution et dire que les frais de gardiennage seront à la charge du liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1375 du code civil ;

Attendu que, pour mettre à la charge du bailleur les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du code civil, l'arrêt retient qu'en faisant procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l'attente de la demande en revendication du bailleur, le liquidateur a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et que les frais occasionnés par ces mesures de sauvegarde ont été exposés dans l'intérêt du bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la Société européenne de commercialisation, venant aux droits de la SARL Autodom services, de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la restitution immédiate des quatre véhicules Renault lui appartenant et à ce que les frais exposés pour la conservation de ces véhicules soient mis à la charge de Mme Géraldine Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Stream, et ordonne à la Société européenne de commercialisation d'acquitter le coût de l'enlèvement et du gardiennage de ces quatre véhicules avant d'obtenir leur restitution, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.