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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 18 juin 2024, n° 23/02401

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

AMC2 (SARL), LGA (Selarl), AJIRE (Selas)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pascot

Conseillers :

M. Vetu, M. Lecler

Avocats :

Me Clerc, Me Semoun, Me Bertrand, Me Beneteau

T. com. Saintes, du 12 oct. 2023

12 octobre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 2019, la société à responsabilité limitée AMC2 a conclu un contrat de franchise avec la société par actions simplifiée Distribution Casino France pour une durée de sept ans.

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AMC2 et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LGA en qualité de mandataire judiciaire, et la société d'exercice libéral par actions simplifiée AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement daté du 02 décembre 2021.

Par requête du 09 juin 2022, la société LGA, ès qualité, a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saintes suite à la contestation de la créance de la société Distribution Casino France.

Le juge commissaire a notamment :

- admis au passif antérieur de la société AMC2 la créance de la société Distribution Casino France pour un montant de 104.115,77 € à titre privilégié,

- retenu l'abandon partiel de cette créance au titre du budget d'enseigne auquel s'est engagée la société Distribution Casino France pour un montant de 35.000 €.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes a :

- Admis la créance de la société Distribution Casino France pour la somme de 104.115,77 € à titre privilégié (nantissement) au passif antérieur de la société AMC2 ;

- Constaté l'abandon partiel de cette créance au titre du budget d'enseigne auquel s'est engagée la société Distribution Casino France pour un montant de 35.000 € tel qu'acté au jugement de plan de cession en date du 2 décembre 2021,

- En conséquence, fixé la créance résiduelle de la société Distribution Casino France au passif antérieur de la société AMC2 à la somme de 69. 115,77 € à titre privilégié (nantissement)

- Dit que la créance de budget d'enseigne admise au passif antérieur puis abandonnée par la société Distribution Casino France ne saurait être légalement déclarée et admise également au passif postérieur.

- Constaté que la situation d'encours au 06 juillet 2022 établie par la société Distribution Casino France qui laissait apparaître un crédit à son profit pour un montant de 15.874,36 € en prenant en considération le budget d'enseigne à hauteur de 39.944 € est erronée.

- Constaté qu'au titre des comptes postérieurs au redressement judiciaire la société Distribution Casino France est en réalité débitrice de la société AMC2 pour un montant de 24.069,64 €.

- Débouté en conséquence la société Distribution Casino France de sa demande d'admission au passif postérieur, comme étant parfaitement injustifiée et infondée.

Le 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la société Distribution Casino France.

Par deux déclarations du 26 octobre 2023, la société Distribution Casino France a relevé appel de ce jugement, en intimant les sociétés AMC2, LGA et AJIRE.

Le 07 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures issues de ces deux déclarations d'appel, sous le numéro 23/2401.

Par dernières conclusions RPVA du 16 février 2024 au fond, la société Distribution Casino France sollicite de la cour de :

Vu les articles L.622-24, L631-14 et L641-14 du Code de commerce,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu le contrat de franchise signé le 1er mars 2019,

Vu les pièces produites,

Vu la Jurisprudence,

A titre liminaire,

- Juger recevable l'appel interjeté par la SAS Distribution Casino France le 06 octobre 2023 ;

- Débouter, par conséquent, la demande de la société LGA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2, au titre de la prétendue irrecevabilité de l'appel ;

- Juger irrecevable la demande incidente formulée la société LGA, es qualité de Liquidateur judiciaire de la société AMC2, au titre de la condamnation de la SAS Distribution Casino France à verser la somme de 24.069,64 €, cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;

Sur le fond,

Déclarer la SAS Distribution Casino France bien fondée en son appel,

A titre principal,

- Réformer l'ordonnance du 12 octobre 2023 en ce qu'elle a :

Constaté l'abandon partiel de cette créance au titre du budget d'enseigne auquel s'est engagée la SAS Distribution Casino France pour un montant de 35.000 € tel qu'acté au jugement de plan de cession en date du 2 décembre 2021,

En conséquence, fixé la créance résiduelle de la SAS Distribution Casino France au passif antérieur de la société AMC2 à la somme de 69. 115,77 € à titre privilégié (nantissement)

Dit que la créance de budget d'enseigne admise au passif antérieur puis abandonnée par la SAS Distribution Casino France ne saurait être légalement déclarée et admise également au passif postérieur.

Constaté que la situation d'encours au 6 juillet 2022 établie par la SAS Distribution Casino France qui laissait apparaître un crédit à son profit pour un montant de 15.874,36 € en prenant en considération le budget d'enseigne à hauteur de 39.944 € est erronée.

Constaté qu'au titre des comptes postérieurs au redressement judiciaire la SAS Distribution Casino France est en réalité débitrice de la société AMC2 pour un montant de 24.069,64 €.

Débouté en conséquence la SAS Distribution Casino France de sa demande d'admission au passif postérieur, comme étant parfaitement injustifiée et infondée.

- Confirmer les autres dispositions,

Et statuant à nouveau sur ces seuls points, les autres devant être confirmés,

- Juger que la SAS Distribution Casino France est fondée à réclamer le remboursement prorata temporis du budget d'enseigne versé au titre du contrat de franchise du 1er mars 2019 pour un montant de 29.120 € HT (soit 34.944 € TTC) ;

- Juger que la SAS Distribution Casino France apporte tous les éléments justificatifs nécessaires à prouver sa créance postérieure de 15.874,36 € telle que déclarée lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- Ordonner l'admission au passif de la société AMC2 de la créance de la SAS Distribution Casino France pour la somme de 29.120 € HT (soit 34.944 € TTC) à titre privilégié en sus de la créance d'ores et déjà admis par Madame le Juge commissaire dans son ordonnance en date du 12 octobre 2023 ;

- Ordonner l'admission au passif de la société AMC2 de la créance de la SAS Distribution Casino France pour la somme de 15.874,36 € à titre privilégié compte tenu du nantissement dont bénéficie la SAS Distribution Casino France ;

A titre subsidiaire,

- Juger que la SAS Distribution Casino France apporte tous les éléments justificatifs nécessaires à prouver sa créance antérieure de 104.115,77 € telle que déclarée lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- Juger que la SAS Distribution Casino France est fondée à réclamer le remboursement prorata temporis du budget d'enseigne versé au titre du contrat de franchise du 1er mars 2019 pour un montant de 29.120 € HT (soit 34.944 € TTC) ;

- Juger que la SAS Distribution Casino France apporte tous les éléments justificatifs nécessaires à prouver sa créance postérieure de 15.874,36 € telle que déclarée lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- Ordonner l'admission au passif de la société AMC2 de la créance de la SAS Distribution Casino France pour la somme de 104.115,77 € à titre privilégié compte tenu du nantissement dont bénéficie la SAS Distribution Casino France ;

- Ordonner l'admission au passif de la société AMC2 de la créance de la SAS Distribution Casino France pour la somme de 15.874,36 € à titre privilégié compte tenu du nantissement dont bénéficie la SAS Distribution Casino France ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Confirmer l'ordonnance du 12 octobre 2023,

En tout état de cause,

- Débouter la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société AMC2 et la société AMC2 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- Condamner la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société AMC2 et la société AMC2 au paiement à la SAS Distribution Casino France d'une somme de 3.000 € au titre des frais.

Par ordonnance datée du 02 avril 2024 l'instruction de l'affaire a été clôturée en vue d'être plaidée à l'audience du 30 du même mois.

Par dernières conclusions RPVA du 04 avril 2024, la SELARL LGA a demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 12, 16, 31, 122 et 954 du Code de procédure civile,

Celles de l'article L 622-13 du Code de commerce,

Celles des articles 1104, 1106, 1231-5 puis 1302 et suivants du Code civil,

- Rabattre l'ordonnance de clôture et fixer une nouvelle date de clôture au jour des débats,

- Débouter la SAS Distribution Casino France de son appel et de toute prétention,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Condamner la SAS Distribution Casino France à payer à la SELARL LGA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 la somme de 24.069,64 €.

- Condamner la SAS Distribution Casino France à payer à la SELARL LGA es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions de procédure RPVA du 26 avril 2024, la SAS Distribution Casino France sollicite de la cour :

Vu les articles 802 et 803 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Vu la Jurisprudence,

- Juger la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2, et la société AMC2 mal fondées en leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

- Débouter la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2, et la société AMC2, de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de Monsieur le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers du 02 avril 2024 ;

- Débouter la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2, de sa demande d'admission de ses conclusions d'intimées communiquées les 03 et 04 avril 2024 postérieurement à la clôture ;

- Juger irrecevables les conclusions d'intimées communiquées les 03 et 04 avril 2024 postérieurement à la clôture ;

En tout état de cause,

- Débouter la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 et la société AMC2 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- Condamner la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 et la société AMC2 au paiement à la société Distribution Casino France d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 et la société AMC2, aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Par exploits des 17 et 18 décembre 2023, respectivement, la déclaration d'appel et les conclusions et pièces ont été signifiées aux intimés, lesquels n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

Après l'audience de plaidoirie des parties du 30 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de l'intimée des 03 et 04 avril 2024

1. Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, notamment :

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

2. Sur la demande de nouvelle fixation de la clôture, la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMC2 indique très précisément :

La demande de rabat ou report est fondée sur un motif grave : le respect du principe du contradictoire fondé sur l'article 16 du CPC.

3. La SAS Distribution Casino France objecte que l'intimée ne prend même pas la peine de justifier de l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle allègue et rappelle que :

- Le 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel a communiqué un calendrier de procédure indiquant expressément la date de clôture, à savoir, le 02 avril 2024, date dont Maître [O] [K], es qualité, avait connaissance ;

- Le 16 février 2024, elle a notifié ses conclusions n°2 que ce mandataire a également reçu plus de 45 jours avant la clôture ;

4. Elle conclut au regard de ce calendrier que Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2, n'est absolument pas en mesure de se prévaloir d'une quelconque atteinte au principe du contradictoire, le délai de six semaines dont elle disposait pour conclure étant largement suffisant.

5. La cour rappelle qu'une cause grave s'entend comme un motif de nature à remettre en cause la procédure et nécessitant en conséquence le report ou la révocation de la date de clôture. Parmi les causes graves reconnues par la jurisprudence figurent notamment l'atteinte au principe du contradictoire que le juge doit faire respecter en toutes circonstances.

6. La cour observe, à la suite de l'appelante, que Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 a bénéficié de 45 jours entre la date des dernières conclusions de la SAS Distribution Casino France signifiées par RPVA le 16 février 2024 et la date de clôture de la procédure fixée, pour rappel, le 30 avril 2024 suivant ordonnance du 02 avril 2024.

7. Ainsi, elle ne peut utilement arguer d'une cause grave résultant d'une absence de respect du principe du contradictoire susceptible de justifier le dépôt de conclusions les 03 et 04 avril 2024, soit, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

8. De la sorte, la cour indique que cette demande de rabat, bien que recevable, ne peut prospérer.

9. Conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable lesdites conclusions et tenir compte, pour la présente affaire, des conclusions RPVA de la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMC2 datant du 19 janvier 2024.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à interjeter appel

10. La SELARL LGA, es qualité, fait valoir que la SAS Distribution Casino France a interjeté appel le 06 novembre 2023 alors qu'elle était placée depuis le 25 octobre précédent en procédure de sauvegarde accélérée et qu'un pool d'administrateurs a été désigné. Il en résultait, selon elle, que les dirigeants étaient dépourvus de la qualité à le faire.

11. Mais la cour constate, à la suite de l'appelante, que le débiteur pouvait continuer à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, dont fait partie la présente action en justice, dès lors, comme en l'espèce, que cette mission n'était pas comprise dans celle confiée à l'administrateur seulement investi d'une mission limitée à certaine catégorie de créancier (article L. 622-3, L. 628-6 et L. 628-1 du Code de commerce).

12. Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir formée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée des prétentions nouvelles soumises à la cour

13. Au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, la SAS Distribution Casino France fait valoir que le mandataire es qualité formule, à titre incident, une demande de condamnation à lui payer la somme de 24.069,64 € qu'elle ne formulait pas dans le cadre de la première instance et, ainsi, pour la première fois en cause d'appel.

14. L'intimée ne répond pas sur cette fin de non-recevoir dans ses conclusions RPVA du 19 janvier 2024.

15. La cour observe que cette demande tendant à condamner la SAS Distribution Casino France à payer la somme de 24.069,64 € est une demande nouvelle dès lors qu'elle n'avait pas été formulée devant le juge-commissaire. En l'absence d'explication, la cour dira que cette prétention nouvelle est irrecevable.

Sur la demande de remboursement du budget d'enseigne

16. L'annexe n°8 du contrat de franchise signé par les parties stipule, au point 8.2, que pour permettre au franchisé de faire toute action nécessaire à l'aménagement, à la mise en conformité aux critères spécifiques de l'enseigne SPAR, de son magasin, toute action promotionnelle et toutes dépenses qu'il jugera utile ou nécessaire, le franchiseur lui versera la somme forfaitaire de 36.400 € HT.

17. Au point 8.4 , il est prévu que, en cas de rupture anticipée du contrat d'approvisionnement pour quelque cause que ce soit et notamment par le fait du franchisé , celui-ci sera tenu de rembourser le budget d'enseigne de 36.400 € selon les modalités suivantes :

- la totalité du budget d'enseigne si la rupture intervient avant l'expiration de la deuxième année d'entrée en vigueur du présent contrat ;

- 80 % du budget d'enseigne si elle intervient avant l'expiration de la troisième année d'entrée en vigueur du présent contrat ;

- 65% du budget d'enseigne si elle intervient avant l'expiration de la quatrième année d'entrée en vigueur du présent contrat ;

- 50 % du budget d'enseigne si elle intervient avant l'expiration de la cinquième année d'entrée en vigueur du présent contrat ;

- 35 % du budget d'enseigne si elle intervient dans l'expiration de la sixième année d'entrée en vigueur du présent contrat ;

- 20 % du budget d'enseigne si elle intervient avant l'expiration de la septième année d'entrée en vigueur du présent contrat.

Sur la nature juridique de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat d'approvisionnement contenue au contrat de franchise en date du 1er mars 2019

18. La cour observe que les parties ne formulent aucune prétention au soutien de ce moyen qui n'est pas davantage un chef de jugement critiqué, le dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire ne comportant aucune trace d'un éventuel débat sur ce point.

19. En l'absence de prétention, la cour ne se prononcera pas sur la nature juridique de cette indemnité.

Sur la date d'appréciation de la rupture anticipée et ses conséquences

20. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de franchise s'est trouvé résilié à la suite de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et ordonnant la cession au profit de l'appelante, prononcée le 02 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Saintes.

21. La créance d'indemnité de rupture, stipulée au point 8.4 de l'annexe 8 du contrat de franchise, n'est pas née pour les besoins du déroulement la procédure en contrepartie d'une prestation mais résulte de la résiliation anticipée du contrat à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire du franchisé.

22. Elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce comme le soutient l'appelante, mais à celles de l'article L. 622-24 et de l'article R. 622-21 qui imposent aux créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois courant à compter de la publication au BODACC dudit jugement et qui soumettent à ces dispositions les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17.

23. Au regard de ce qui précède, l'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'approvisionnement est bien née postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMC2.

24. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le montant de l'indemnité et son sort au regard de la procédure collective

25. La résiliation, entraînée par le jugement de liquidation judiciaire, étant intervenue avant l'expiration de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du contrat de franchise, l'indemnité de rupture s'élevait à 80% du budget d'enseigne, soit la somme de 29.120 € HT, et ainsi, la somme de 34.944 € TTC ainsi que le soutient l'appelante.

26. Toutefois, la cour observe dans le même temps que la SAS Distribution Casino France ne réfute avoir renoncé à la perception de cette somme dans le cadre de l'offre de reprise qu'elle a présentée et qui a donné lieu à la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce exploité par SARL AMC2 à son profit.

27. C'est donc par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que, le premier juge, constatant l'abandon partiel de cette créance, a fixé la créance résiduelle de la SAS Distribution Casino France à la somme de 69.115,77 € à titre privilégié en raison d'un nantissement et dit que la créance de budget d'enseigne ne pouvait être légalement déclarée et admise au passif postérieur.

28. Les autres dispositions ne sont pas utilement contestées et tenant compte de l'absence de recevabilité de la demande en paiement formée par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC2 à hauteur de 24.069,64 €, la décision entreprise sera intégralement confirmée.

Sur les autres demandes

29. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

30. La SAS Distribution Casino France qui échoue en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes en date du 12 octobre 2023,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d'appel.