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CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/09285

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/09285

20 juin 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09285 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00179

APPELANTE

S.A.S. CISABAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 344 586 920

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fabienne Fenart de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMEE

S.A.R.L. HARTMANN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 491 237 723

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia Lahaye-Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Hartmann France (ci-après société Hartmann) a pour activité le commerce de gros de minerais et métaux.

La société Cisabac est spécialisée dans le secteur d'activité du profilage à froid par formage ou pliage.

Selon devis du 6 juin 2019, la société Cisabac a passé commande, le 27 juin 2019, à la société Hartmann de tubes rectangulaires en aluminium brut pour un montant de 18.691,06 euros TTC.

La société Cisabac a revendu ces tubes à la société SEV IDF, société spécialisée dans les travaux d'étanchéification. Ces tubes devaient servir, après découpe et assemblage, à habiller la façade d'une maison à [Localité 5] faisant l'objet d'un chantier de rénovation.

Le 24 juillet 2019, la commande a été livrée à la société Cisabac à [Localité 4].

Le même jour, la société Hartmann a émis une facture n°90009055 d'un montant de 19.669,32 euros TTC.

Le 17 septembre 2019, les tubes ont été livrés par la société Cisabac à la société SEV IDF sur le chantier de [Localité 5].

Le 2 octobre 2019, la société Cisabac a adressé un courriel à la société Hartmann pour lui indiquer que sa cliente refusait les tubes en raison de défectuosités.

Le 14 octobre 2019, la société Cisabac a fait établir un constat d'huissier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2019, la société Cisabac a informé la société Hartmann qu'elle avait dû faire procéder à la reprise des tubes en vue de leur ponçage et protection et qu'elle bloquait en conséquence le paiement de la facture n°90009055.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2019, la société Hartmann a contesté la défectuosité des tubes alléguée et a affirmé que les défauts étaient liés à un mauvais stockage de la marchandise, celle-ci ayant été stockée à l'extérieur et exposée à l'humidité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2019, la société Cisabac a indiqué à la société Hartmann qu'elle allait procéder au paiement partiel de la facture n°90009055 déduction faite d'une somme de 8.162,40 euros au titre des frais de reprise exposés.

Le 9 décembre 2019, la société Cisabac a payé à la société Hartmann une somme de 11.323,79 euros.

Par acte du 26 février 2020, la société Hartmann a assigné la société Cisabac devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement d'une somme de 8.343,53 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 30 septembre 2019.

Par acte du 10 juillet 2020, la société Cisabac a assigné la société SEV IDF en garantie.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Dit que les circonstances de la cause justifiaient l'intervention forcée de la société d'Etanchéité et de Veture d'Ile de France,

- Condamné la société Cisabac à payer à la société Hartmann la somme de 8 345,53 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 26 février 2020,

- Ordonné l'anatocisme,

- Débouté la société Cisabac de sa demande de garantie par la société SEV IDF,

- Condamné la société SEV IDF à payer la somme de 2 000 euros à la société Hartmann au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de toute autre demande,

- Condamné la société Cisabac aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros,

Par déclaration du 17 mai 2021, la société Cisabac, intimant uniquement la société Hartmann, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Cisabac à payer à la société Hartmann la somme de 8 345,53 euros majoré des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 26 février 2020,

- Ordonné l'anatocisme,

- Débouté la société Cisabac de sa demande de garantie par la société SEV IDF,

- Condamné la société SEV IDF à payer la somme de 2 000 euros à la société Hartmann au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de toute autre demande,

- Condamné la société Cisabac aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société Cisabac demande, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :

- Recevoir la société Cisabac en son appel et l'y déclarée bien fondée, -

- Reformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Statuant à nouveau,

- Dire et juger que c'est à bon droit que la société Cisabac a procédé à cette retenue de la somme de 8 345,54 euros,

- Débouter la société Hartamann France en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Cisabac,

- Condamner la société Hartmann France au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Cisabac au titre des désagréments subis par elle du fait de la société Hartmann France,

- Condamner la société Hartmann France au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cisabac, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2021, la société Harmann France demande de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire la société Cisabac tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter,

Et y ajoutant,

' Condamner la société Cisabac à régler à la société Hartmann France la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société Cisabac à régler à la société Hartmann France les entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Cisabac

La société Hartmann soutient que les demandes de la société Cisabac tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexécution contractuelle qui lui est reprochée sont irrecevables en invoquant le caractère nouveau de ces demandes en appel ainsi que le principe de concentration des demandes dès le premier jeu de conclusion.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 565 prévoit encore que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Par ailleurs, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, pour s'opposer à la demande en paiement du solde de la facture qui lui est réclamé par la société Hartmann, la société Cisabac se prévaut d'un préjudice résultant d'un défaut d'exécution qu'elle reproche à la société Hartmann et consistant en l'exposition de frais de reprise sur les tubes d'un montant 8.162,40 euros TTC.

Toutefois il ressort de l'exposé des prétentions de la société Cisabac en première instance tel qu'il ressort du jugement entrepris que cette dernière sollicitait déjà de voir : « Dire et juger que c'est à bon droit que la société Cisabac a procédé à cette retenue de la somme de 8.345,53 euros ». Dès lors, cette demande n'est pas nouvelle en appel et, en tout état de cause, ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses.

Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la société Cisabac n'a conclu qu'une fois en appel dans le délai imparti à l'article 908 du code de procédure civile de sorte qu'aucune de ses prétentions au fond n'encourt l'irrecevabilité tirée de l'article 910-4 susvisé.

En revanche, il sera relevé que la société Cisabac revendique, en cause d'appel, la condamnation de la société Hartmann à lui payer une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre des désagréments subis « tant par la défectuosité des marchandises livrées que par la procédure d'instance et le présent appel ».

Cette demande, qui a été présentée pour la première fois en appel, est toutefois accessoire à la demande en responsabilité à l'encontre de la société Hartmann. Elle sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de la société Hartmann

La société Hartmann revendique le paiement d'une somme de 8.345,53 euros au titre du solde de la facture n°90009055 du 24 juillet 2019. Elle affirme n'avoir commis aucun manquement contractuel. Elle soutient avoir livré la marchandise le 24 juillet 2019 sans qu'aucune réserve ne soit émise et avoir ainsi satisfait son obligation de délivrance. Elle ajoute que les tubes ont été installés sur le site de sorte qu'aucun vice caché ne peut être invoqué. En tout état de cause, elle fait valoir que les marques noires apparues sur les tubes sont liées à de mauvaises conditions d'entreposage sur le chantier.

Elle observe que la société Cisabac ne peut se prévaloir ni une exception d'inexécution ni revendiquer le versement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas mis en demeure son cocontractant d'exécuter ses obligations contractuelles.

Elle souligne que la facture dont se prévaut la société Cisabac pour justifier de son préjudice mentionne des frais de ponçage et de mise en peinture de tubes différents de ceux qu'elle a livrés et que les frais de ponçage et de mise en peinture des tubes qu'elle a livrés se sont élevés à 2.476 euros.

La société Cisabac s'oppose à la demande en paiement en invoquant la responsabilité contractuelle de la société Hartmann. Elle invoque la défectuosité de la marchandise livrée qui présentait des traces noires de corrosion. Elle fait valoir que ce vice n'était pas apparent dès lors que la marchandise était emballée lors de la livraison. Elle conteste l'imputabilité de ces défauts à de mauvaises conditions de stockage. Elle ajoute que la société Hartmann n'a spécifié aucune recommandation quant au stockage des tubes qui étaient destinés à être installés en extérieur. Elle invoque une impropriété de la marchandise à sa destination. Elle affirme qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire pour demander réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle.

La société Cisabac se prévaut d'une inexécution contractuelle pour justifier le défaut de paiement de la totalité du prix qui lui est réclamé et invoque les dispositions des articles 1217, 1219 et 2031-1 et suivants du code civil dans le dispositif de ses conclusions et la défectuosité des marchandises livrées.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1231 du code civil prévoit qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Toutefois il ressort des débats que la société Hartmann a livré à la société Cisabac des tubes correspondant aux spécifications contractuelles et a ainsi rempli son obligation de délivrance.

L'inexécution alléguée par la société Cisabac se rapporte à une « défectuosité » des tubes vendus les rendant « impropres à leur destination ». Ce faisant, elle fonde nécessairement son action sur la garantie des vices cachés ainsi que le souligne la société Hartmann.

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur, qui entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.

Il doit ainsi établir :

- l'existence d'un vice,

- la gravité du vice,

- le caractère caché du vice,

- l'antériorité du vice par rapport à la vente.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Hartmann a livré la marchandise litigieuse à la société Cisabac le 24 juillet 2019 dans ses entrepôts à [Localité 4] et que les tubes sont restés emballés jusqu'à la livraison par la société Cisabac à son acheteur, la société SEV IDF, le 17 septembre 2019, sur le chantier de rénovation à [Localité 5]. Ce n'est que le 2 octobre 2019 que la société Cisabac a dénoncé à la société Hartmann « un problème sur l'aspect des tubes ». Un constat d'huissier a été établi le 14 octobre 2019 sur le chantier de [Localité 5] qui indique : « Dans l'allée longeant le bâtiment, je constate le stockage sur tasseaux bois d'une centaine d'éléments d'habillage de façade constitués de tubes rectangulaires en aluminium brut assemblés par rivetage.

L'ensemble des surfaces de ces éléments en aluminium brut présente une corrosion d'emballage de surface largement visible.

A l'arrière du bâtiment, je constate le stockage de tubes rectangulaires en aluminium bruts non assemblés lesquels présentent également dans leur ensemble une corrosion d'emballage de surface largement visible.

Je constate également la présence d'une palette encore filmée.

Assistant au déballage de cette palette, je constate que les tubes rectangulaires en aluminium brut sont isolés les uns des autres par un film papier brun.

Après retrait de ces films papiers, je constate que les éléments en aluminium brut s'y trouvant sont également marqués d'une corrosion d'emballage de surface largement visible.

Après plusieurs tentatives de nettoyage par frottement, je constate que cette corrosion de surface est indélébile. »

Il ressort des constatations de l'huissier que les traces noires sont liées à une corrosion d'emballage. Les photographies annexées au constat montrent que les tubes placés sur la palette filmée de papier plastique étaient emballés dans du carton plissé et du papier brun et que lors de l'ouverture du film plastique, le papier et le carton étaient détrempés. Plusieurs photographies montrent les traces noires de corrosion laissées sur les tubes d'aluminium lors du retrait du papier et du carton et correspondant aux plissures du papier et du carton. Les photographies illustrent également que les tubes sur le chantier étaient stockés à l'extérieur et exposés aux intempéries.

Il apparaît ainsi que les défauts allégués sont liés à des conditions de stockage inadéquates sur le chantier entre le 17 septembre et le 2 octobre 2019 sans qu'il soit démontré un vice de la marchandise antérieur à la vente. En outre, si les tubes étaient destinés à être installés en façade, soit à l'extérieur, il n'en demeure pas moins qu'ils n'avaient pas vocation à rester emballés dans du carton mouillé entouré d'un film plastique provoquant ainsi une corrosion d'emballage. La société Cisabac, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'inadéquation de ces conditions de stockage.

Dans ces conditions, aucune inexécution contractuelle n'est caractérisée à l'encontre de la société Hartmann qui est donc bien fondée à réclamer le paiement du solde de la facture n°90009055 du 24 juillet 2019. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

La demande en paiement de dommages et intérêts au titre de désagréments subis sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Cisabac succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Cisabac sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Hartmann une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande formée par la société Cisabac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la société Cisabac recevable en ses prétentions ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formulée par la société Cisabac à l'encontre de la société Hartmann France en paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des désagréments subis ;

Condamne la société Cisabac à payer à la société Hartmann France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Rejette la demande formée par la société Cisabac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cisabac aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE