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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2024, n° 23/00427

BOURGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Urbasolar (SAS), Urba 287 (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clement

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

Avocats :

Me Monicault, Selarl Alciat-Juris, Me Ferrari, Me Negre

TJ Bourges, du 16 mars 2023

16 mars 2023

EXPOSE

M. [U] [X] est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 10] (18), cadastrées section A nos [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 8].

La SAS Urbasolar, présidente et associée unique de la SAS Urba 287, a manifesté sa volonté d'acquérir ces parcelles afin d'y implanter une centrale photovoltaïque. Elle s'est ainsi engagée auprès de M. [X] à acquérir les parcelles, se réservant la faculté de substituer une société dédiée au projet de centrale photovoltaïque.

Les 24 et 25 septembre 2020, les parties ont signé une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle M. [X] s'est engagé à céder la propriété des parcelles à la société Urba 287, pour un prix de 1 539 000 euros, jusqu'au 30 juin 2022.

La promesse de vente prévoyait une indemnité d'immobilisation selon les modalités suivantes :

- un premier versement d'un montant de 49 600 euros dans les huit jours de la signature

- un second versement d'un montant de 150 000 euros, payable sur le compte séquestre de Me [Z] [N], notaire, à la première des deux dates suivantes :

* lorsque la délibération de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher approuvant le PLUi compatible avec la réalisation d'un projet de centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles aurait un caractère définitif,

* en tout état de cause, au plus tard au 30 juin 2021.

Ce versement était exclu en cas de défaillance de l'une des conditions suspensives qui ne serait pas du fait de la société Urba 287, de défaut d'approbation du PLUi de la communauté de communes conforme au projet et de défaut d'obtention d'un avis favorable par délibération devenue définitive, c'est-à-dire purgée de tout recours, retrait et déféré préfectoral du conseil communal de la commune de [Localité 10] pour la réalisation du projet.

La somme de 49 600 euros a été versée à M. [X] le 12 octobre 2020.

Le 22 octobre 2021, Me [N] a adressé à la société Urba 287 une mise en demeure de verser la seconde somme prévue au titre de l'indemnité d'immobilisation.

Les 5 novembre et 13 décembre 2021, Me [N] a relancé la société Urba 287 afin d'obtenir le règlement du solde de l'indemnité d'immobilisation.

Suivant acte d'huissier en date du 1er février 2022, M. [X] a fait assigner les sociétés Urbasolar et Urba 287 devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- débouter les sociétés Urbasolar et Urba 287 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar à lui régler la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, conformément aux termes de la lettre d'engagement et de la promesse en date des 24 et 25 septembre 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar à lui régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar au paiement des entiers dépens.

En réplique, les sociétés Urbasolar et Urba 287 ont demandé au tribunal de :

- débouter M. [X] de toutes ses fins et demandes,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 49 600 euros versée entre les mains de Me [N],

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- condamné solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar à régler à M. [X] la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté les sociétés Urbasolar et Urba 287 de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 49 600 euros,

- condamné solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar à régler à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar au paiement des entiers dépens,

- rejeté toutes les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas établi que M. [X] ait volontairement dissimulé d'informations tenant à la non-faisabilité du projet d'installation photovoltaïque sur les parcelles litigieuses à ses cocontractantes, que les conclusions négatives de l'étude d'impact ne pouvaient seules entraîner la caducité de la promesse de vente et que l'indemnité d'immobilisation était acquise sauf réalisation d'une condition suspensive, laquelle n'était pas intervenue en l'espèce.

Les sociétés Urba 287 et Urbasolar ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 avril 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, les sociétés Urba 287 et Urbasolar demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* les a condamnées solidairement à régler à M. [X] la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021,

* a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

* les a déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 49 600 euros,

* les a condamnées solidairement à régler à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- juger nulle et de nul effet la promesse de vente conclue par acte sous-seing privé pour une durée supérieure à 18 mois,

- juger qu'en l'absence de levée d'option, aucune indemnité d'immobilisation n'est susceptible d'être due,

- juger qu'en tout état de cause, les conditions suspensives n'ont pas été levées,

- le cas échéant, poser une question préjudicielle au tribunal administratif compétent dont l'intitulé serait : « L'article N1 du PLUi est-il compatible avec l'obtention d'un permis de construire pour une centrale photovoltaïque d'une puissance supérieure à un mégawatt ' »,

- juger que l'impossibilité d'obtenir un permis de construire a pour effet de rendre caduque la promesse de vente,

- débouter M. [X] de toutes ses fins et demandes,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 49 600 euros versée entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 6],

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Urba 287 et Urbasolar,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar à lui régler la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021,

* ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

* débouté les sociétés Urbasolar et Urba 287 de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 49 600 euros,

* condamné solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar au paiement des entiers dépens,

* rejeté toutes les autres demandes,

- condamner solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar au paiement de la somme supplémentaire de 15 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Urba 287 et Urbasolar au paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

Motivation

SUR CE

Il est constant que l'acte signé les 24 et 25 septembre 2020 entre les parties revêt la qualification juridique de promesse unilatérale de vente.

Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente

Aux termes de l'article 1589-1 du code civil, est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.

En l'espèce, les sociétés Urbasolar et Urba 287 invoquent la nullité de la promesse de vente sur le fondement de l'article précité, au moyen qu'un versement de 49 600 euros a été exigé dans les huit jours suivant la signature de la promesse

M. [X] réplique cependant à bon droit que les termes d'« engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition » visent l'offre d'achat d'un bien ou d'un droit immobilier et non la promesse unilatérale de vente, qui ne contient pas d'engagement unilatéral d'achat en raison de la possibilité pour le bénéficiaire de ne pas lever l'option, de sorte que cet article n'est pas applicable au cas d'espèce.

Ce premier moyen de nullité n'est donc pas fondé.

En vertu de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat, toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

En l'espèce, les sociétés appelantes considèrent sur le fondement de l'article précité que la promesse de vente est nulle, en ce qu'elle n'a pas été conclue par acte authentique alors que sa validité est supérieure à dix-huit mois. Nonobstant l'intervention d'un notaire, elles allèguent que l'acte ne mentionne pas son caractère authentique et qu'il a été « enregistré », ce qui n'est pas requis pour un tel acte « soumis à la formalité de la publication à la conservation des hypothèques ».

Il convient de rappeler que l'acte authentique est défini par l'article 1369, alinéa 1, du code civil comme celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

En ce sens, M. [X] fait justement valoir qu'en application de l'article 1367, alinéa 1, du code civil, la seule apposition de la signature par un officier public confère l'authenticité à l'acte.

Il rappelle également qu'en vertu de l'article 6 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires : « tout acte notarié doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature. Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte. Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée ».

Or, l'intimé soutient à juste titre que la promesse de vente des 24 et 25 septembre 2020 comporte les mentions prévues à cet article et la signature d'un notaire, en conséquence de quoi il doit être qualifié d'acte authentique, comme l'atteste par ailleurs Me [Y] [V], notaire de l'office dans lequel la promesse de vente a été reçue, aux termes de son attestation du 19 janvier 2024.

L'absence de mention explicite du caractère authentique de l'acte et ses conditions d'enregistrement ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification.

La nullité de la promesse de vente n'est donc pas encourue sur le fondement de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat.

Aux termes de l'article 1112-1, alinéas 1 et 6, du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l'espèce, les sociétés appelantes soutiennent que M. [X] a manqué à son devoir d'information, qu'il avait une parfaite connaissance du terrain objet de la promesse et que ce dernier avait fait l'objet d'un projet antérieur de construction d'une centrale photovoltaïque par une autre société qui n'avait pas donné suite. Elles prétendent que si elles avaient eu connaissance de l'impossibilité de construire une centrale sur ce terrain, elles n'auraient pas signé la promesse de vente, de sorte que leur consentement a été vicié.

Le premier juge a cependant justement retenu que les motifs ayant conduit la première société à l'abandon du projet ne sont pas connus et que les sociétés Urbasolar et Urba 287 ne prouvent pas que M. [X] ait eu connaissance d'une potentielle non-faisabilité d'un projet de centrale photovoltaïque sur les parcelles litigieuses. Il en a déduit à bon droit qu'il n'était pas démontré que l'intimé ait volontairement dissimulé une information déterminante du consentement des sociétés appelantes.

Il convient en conséquence de débouter les sociétés Urbasolar et Urba 287 de leur demande en nullité de la promesse de vente.

Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente

Aux termes de l'article 1186, alinéa 1, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat:

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

En l'espèce, les sociétés Urbasolar et Urba 287 allèguent que la possibilité de construire la centrale photovoltaïque a disparu eu égard aux conclusions de l'étude d'impact environnemental qu'elles ont fait réaliser par le cabinet Artifex en 2021 et qu'il s'agissait d'un « élément essentiel » du contrat.

Il convient cependant de rappeler que la caducité sanctionne la disparition de l'une des conditions de validité du contrat telles qu'énumérées à l'article 1128 du code civil. Or, les sociétés appelantes ne démontrent pas, d'une part, que le projet de centrale photovoltaïque ne pouvait pas être réalisé, dans la mesure où elles ne produisent qu'un projet préliminaire d'étude impact, au demeurant incomplet en ce qu'il ne contient aucune information sur les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement. D'autre part, elles n'expliquent pas en quoi la « possibilité de construire la centrale » serait une condition de validité du contrat, et en particulier dans quelle mesure la prétendue absence de possibilité de réaliser le projet priverait la promesse de vente d'un contenu licite et certain.

Les sociétés Urbasolar et Urba 287 seront donc déboutées de leur demande de caducité de la promesse de vente.

Sur le paiement du solde de l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1124 du même code dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

En l'espèce, les sociétés Urbasolar et Urba 287 demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à M. [X] la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal et a ordonné la capitalisation des intérêts.

M. [X] sollicite la confirmation de ces chefs de jugement.

Il est constant que les sociétés Urbasolar et Urba 287 ont procédé au versement de la somme de 49 600 euros dans les huit jours de la conclusion de la promesse de vente au titre de la première tranche de l'indemnité d'immobilisation et qu'elles ont remis à M. [X] la somme de 150 000 euros, correspondant au solde, en exécution de leur condamnation par le premier juge.

Il convient préalablement d'observer, comme l'a justement rappelé le tribunal, que le débat ne porte pas sur la levée de l'option prévue dans la promesse de vente, M. [X] ne faisant pas grief aux sociétés appelantes de ne pas avoir l'avoir levée, contrairement à ce qu'elles affirment, et ne réclamant aucune somme à titre de sanction pour défaut de réitération de la vente après levée de l'option.

En effet, l'indemnité d'immobilisation ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire contre le bénéficiaire ayant levé l'option et refusant de réitérer la vente, mais, comme le soutient justement M. [X], comme la contrepartie de l'exclusivité consentie au bénéficiaire et de l'impossibilité pour le vendeur de vendre le bien à un tiers pendant la durée de la promesse.

Le premier juge a avec pertinence retenu que la nature de la promesse de vente impliquait en elle-même la possibilité de non-réalisation de la vente et que la promesse visait à en prévoir les conséquences pour les parties, de sorte que la non-levée de l'option n'exonérait pas le bénéficiaire du versement de l'indemnité d'occupation éventuellement stipulée dans l'intérêt du vendeur.

En ce sens, aucune stipulation de la promesse de vente ne permet d'interpréter cette dernière comme ne prévoyant pas que l'indemnité d'immobilisation serait due en cas de non-levée de l'option, étant observé que l'immobilisation des parcelles pendant la durée de la promesse de vente se produit que l'option soit levée ou non par le bénéficiaire à l'issue du délai.

En ce qui concerne les conditions de restitution de la deuxième tranche de l'indemnité d'immobilisation, la promesse de vente des 24 et 25 septembre 2020 prévoit les stipulations suivantes à son article « indemnité d'immobilisation - séquestre » :

« Le sort de la somme globale de 199 600 euros sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : [']

b) Elle sera restituée à concurrence de 150 000 euros purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente ou la non-levée de l'option résulterait : [']

- du défaut d'obtention d'un avis favorable par délibération, devenue définitive, c'est-à-dire purgée de tous recours, retrait et déféré préfectoral, du conseil communal de la commune de [Localité 10] pour la réalisation d'un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol du bénéficiaire sur le bien objet des présentes ».

Pour justifier de l'obtention d'un avis favorable du conseil communal, M. [X] produit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 10] portant sur la séance du 14 décembre 2018 ayant pour objet : « procédure de déclaration de projet pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol dans le secteur Nhl et mise en comptabilité du PLU de la commune ».

Il ressort de ce document que le cabinet d'études Arkolia Energies a déposé une demande pour installer une centrale photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 3], soit l'une des deux parcelles litigieuses, et que le conseil municipal a décidé de saisir la communauté de communes Arnon Boischaut Cher compétente en matière de PLU et de demander au président de la communauté de communes de lancer la procédure de déclaration de projet et de mise en comptabilité du PLU de la commune de [Localité 10] pour permettre l'aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol.

Les sociétés Urbasolar et Urba 287 répliquent cependant à juste titre qu'une délibération délivrée un an et demi avant la première prise de contact entre les parties en mai 2020 et portant sur un autre projet de construction de centrale photovoltaïque au sol, porté par une entreprise et un cabinet d'études tiers, ne satisfait pas à la condition d'obtention d'un avis favorable du conseil communal.

C'est donc en vain que M. [X] soutient que le conseil municipal de [Localité 10] a rendu un avis favorable au titre du projet depuis 2018, en ce que la condition prévue dans la promesse de vente ne porte pas sur l'obtention d'un avis favorable pour la réalisation d'un projet quelconque de centrale solaire photovoltaïque au sol, mais pour le projet particulier du bénéficiaire de la promesse.

Or, il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal de [Localité 10] n'est intervenue pour donner un avis favorable à la réalisation du projet des sociétés Urbasolar et Urba 287, de sorte que ces dernières sont bien fondées à solliciter la restitution de l'indemnité d'immobilisation à concurrence de 150 000 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Urbasolar et Urba 287 à payer à M. [X] la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal et a ordonné la capitalisation des intérêts.

L'infirmation de ce chef de dispositif privant de tout intérêt la transmission d'une question préjudicielle au tribunal administratif relative à la compatibilité de l'article N1 du PLUi avec l'obtention d'un permis de construire pour une centrale photovoltaïque d'une puissance supérieure à un mégawatt, les sociétés Urbasolar et Urba 287 seront déboutées de cette demande.

Sur la restitution de la somme de 49 600 euros versée au titre de l'indemnité d'immobilisation

Les sociétés Urbasolar et Urba 287 demandent enfin la restitution de la somme de 49 600 euros versée au titre de la première tranche de l'indemnité d'immobilisation, arguant qu'aucune somme n'est due à ce titre.

L'article « indemnité d'immobilisation - séquestre » de la promesse de vente stipule:

« Le bénéficiaire versera dans les huit jours des présentes par la comptabilité du notaire soussigné la somme de 49 600 euros au promettant qui accepte.

Il est expressément convenu entre les parties : [']

- que cette somme sera restituée par le promettant au bénéficiaire en cas de refus de signature de la vente par ce dernier,

- que cette somme sera restituée au bénéficiaire en cas d'exercice d'un droit de préemption et/ou de préférence ».

M. [X] réplique à juste titre que la somme de 49 600 euros lui est définitivement acquise en vertu de ces stipulations, dans la mesure où il n'a pas refusé la vente et où aucun droit de préemption ou de préférence n'a été exercé.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Urbasolar et Urba 287 de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 49 600 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer aux sociétés Urbasolar et Urba 287, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Urbasolar et la SAS Urba 287 de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 49 600 euros,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute la SAS Urbasolar et la SAS Urba 287 de leur demande en nullité de la promesse unilatérale de vente conclue les 24 et 25 septembre 2020,

- Déboute la SAS Urbasolar et la SAS Urba 287 de leur demande en caducité de la promesse unilatérale de vente conclue les 24 et 25 septembre 2020,

- Déboute M. [U] [X] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Urbasolar et de la SAS Urba 287 à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021,

- Déboute M. [U] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- Déboute la SAS Urbasolar et la SAS Urba 287 de leur demande de transmission d'une question préjudicielle au tribunal administratif relative à la comptabilité de l'article N1 du PLUi avec l'obtention d'un permis de construire pour une centrale photovoltaïque d'une puissance supérieure à un mégawatt,

- Condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamne M. [U] [X] à payer à la SAS Urbasolar et à la SAS Urba 287, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [U] [X] de sa demande à ce titre.