Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-13.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme de Cabarrus
Avocats :
SCP Duhamel, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2023), pour financer l'acquisition de diverses parcelles, M. et Mme [K] ont contracté un prêt auprès de la société Crédit foncier de France (la banque) garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle.
2. M. et Mme [K] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a confié à la société Cardonnel-Bayard, avocats, le recouvrement forcé de sa créance, engagé une procédure de saisie immobilière des parcelles et délivré un commandement de payer valant saisie le 14 avril 2008.
3. Le 5 mai 2008, M. [B], huissier de justice exerçant auprès de la société Acthemis mandatée par la société Cardonnel-Bayard, a dressé le procès-verbal descriptif des parcelles visées au commandement de payer valant saisie.
4. Le 16 novembre 2011, à la demande d'un acquéreur, un jugement a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 14 avril 2008 ainsi que de tous les actes de procédure subséquents au motif que les parcelles saisies comportaient un bâtiment construit pour partie sur une parcelle non saisie.
5. Le 22 février 2019, la banque, estimant que les sociétés Cardonnel-Bayard et Acthemis avaient commis des fautes ayant conduit à l'annulation de la procédure de saisie immobilière, les a assignées en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société Acthemis fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la banque et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en jugeant que « la description des lieux telle que visée par l'article R. 322-2 [du code des procédures civiles d'exécution] ne s'entend pas seulement de leur composition et superficie mais également de la situation juridique du bien qui doit faire l'objet d'une présentation rigoureuse dans la mesure où ce procès-verbal est annexé au cahier des conditions de vente et qu'il ne doit ainsi comporter aucune inexactitude de nature à affecter la contenance du bien saisi », tandis que ce texte ne prévoit pas que soit inclus au procès-verbal de description un état de la situation juridique du bien, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de description comprend notamment la description des lieux, leur composition et leur superficie et tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.
9. C'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la description des lieux s'entendait nécessairement de la situation juridique du bien et devait dès lors inclure l'empiétement d'un bien sur une parcelle contiguë à celle faisant l'objet de la saisie immobilière.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.