CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 juin 2024, n° 21/17303
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Keromes
Conseillers :
Mme Vassail, Mme Vadrot
Avocats :
Me Bergant, Me Lamarche
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M], associé unique et gérant de la Sarl @Maplace, qui exerce sous l'enseigne 'Sud Assainissement' une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, a fait l'objet d'une dissolution suivant procès-verbal des décisions extraordinaires de l'associé unique en date du 31 mai 2019. M. [M] a été nommé en qualité de liquidateur amiable. La décision a été publiée dans le journal 'L'agriculteur Provençal' en date du 27 décembre 2019 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 14 janvier 2020.
Un litige opposait antérieurement à la clôture de la liquidation, la société @Maplace à M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a, par jugement en date du 9 juillet 2020, condamné la société @Maplace à payer à M.
[N] [J] la somme de 15 945,44 euros en réparation de ses préjudices et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] a fait appel de ce jugement et par un arrêt rendu le 14 mars 2024, cette cour a infirmé le jugement du 9 juillet 2020 en application, notamment, des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil.
M. [J] a fait assigner M. [W] [M] en sa qualité de liquidateur amiable devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article L 237-12 alinéa 1er du code de commerce aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 19 589,55 euros, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné M. [M] à payer à M. [N]
[J] la somme de 19 589,55 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
M. [S] [M] a fait appel de cette décision le 9 décembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 avril 2024 M. [S] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] [J] la somme de 19 589,55 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce, celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement, il sollicite que le préjudice invoqué par M. [N] [J] soit qualifié en perte de chance et en conséquence,
d'infirmer le jugement entrepris et en tout état de cause, de débouter M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 avril 2024, M. [N] [J] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal commerce d'Aix-en-Provence en date du 31 Août 2021,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à M. [J] la somme de 22 589,55 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant,
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 d. [M] aux dépens en cause d'appel.
Par ordonnance d'incident du 15 juin 2023, la présidente de la chambre 3-2 a décliné sa compétence sur la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [M] et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 20 décembre 2023.
A l'audience du 20 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au mercredi 10 avril 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance séparée du 10 avril 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 237-12 du code de commerce dispose que 'le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254".
L'action en responsabilité engagée par M. [N] [J] à l'encontre de M. [S] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société @Maplace trouve son fondement dans le fait d'avoir clôturé la liquidation de la société dont la responsabilité était recherchée dans le cadre d'un litige opposant celle-ci à M. [N] [J], toujours en cours, et avoir procédé à la radiation de la société @Ma place du RCS le 14 janvier 2020, après clôture des opérations de liquidation sans avoir provisionné le montant des sommes qui lui étaient réclamées à titre de dommages et intérêts, faute qui a privé M. [N] [J] de la possibilité d'obtenir le règlement de sa créance et qui s'analyse en une perte de chance.
Le fait que par arrêt rendu par la cour de céans le 14 mars 2024, cette cour ait infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2020, en application de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil, considérant que la société était dépourvue de la personnalité morale et d'existence juridique en raison de clôture de la liquidation, entraînant sa radiation du RCS lorsque le juge a statué, ne saurait exonérer M. [M] de sa responsabilité en tant que liquidateur de la société @Maplace, qui, par sa négligence, a fait perdre à M. [J] une chance d'obtenir une le paiement des sommes mises à la charge de la société @Maplace.
En effet, la clôture de la liquidation de la société @Maplace est intervenue le 14 janvier 2020, alors que la procédure devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence était déjà clôturée depuis le 16 septembre 2019 et que l'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 6 janvier 2020, avant de faire l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'à l'audience du 4 juin 2020.
Il y a lieu de réparer la perte de chance subie par M. [N] [J], par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires,
M. [W] [M], succombant, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et est infondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstance de l'espèce, il sera alloué à M. [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 31 août 2021 en ce qu'il a condamné M. [W] [M] à payer à M. [N] [J] la somme de 19 589,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du seul chef d'infirmation et y ajoutant,
Condamne M. [W] [M] à payer à M. [N] [J] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] [M] à payer à M. [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.