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Décisions

CA Riom, ch. com., 12 juin 2024, n° 23/00186

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Golf Energie (SAS), Free Power (SARL), Generali Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseillers :

Mme Theuil-Dif, Mme Berger

Avocats :

Me Lafon, Me Langlais, Me Jean, Me Reffay

T. com. Clermont-Ferrand, du 1er déc. 20…

1 décembre 2022

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Golf Energie a souscrit le 3 décembre 2013 avec la SARL Free Power trois contrats d'installation de centrales de production d'électricité photovoltaïque à [Adresse 11] :

- contrat n° 13F041 d'un montant de 116'150,37 €, pour une puissance de 58'750 Wc

- contrat n° 13F042 d'un montant de 181 391,77 €, pour une puissance de 99'750 Wc

- contrat n° 13F043 d'un montant de 56 511 €, pour une puissance de 30 000 Wc

Avant la régularisation de ces contrats, une étude de projet a été réalisée le 14 février 2013 par la SARL Free Power. Cette simulation faisait état d'un tarif de rachat de l'électricité de 19 c€/kWh.

Dans le cadre de la demande de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau EDF, la société EDF a considéré par courrier du 16 octobre 2015 que le prix de rachat d'électricité pour le contrat BT A0452243 relatif au contrat d'installation n° 13F041 devait être fixé à 8,998 c€/kWh et non 19 c€/kWh au regard de la 'valeur Q'.

La décision d'EDF a fait l'objet de divers échanges entre octobre 2015 et mai 2016 entre EDF et la SAS Golf Energie.

La SAS Golf Energie a conclu avec EDF le 15 août 2016 un contrat d'achat d'électricité sur la base d'un tarif de 8,998 c€/kWh.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la SAS Golf Energie a assigné la SARL Free Power devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 134'160,50 euros en réparation de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 18 janvier 2021, la SARL Free Power a assigné aux fins de garantie devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la compagnie Générali IARD, assureur de la SARL Free Power au jour de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) et du fait dommageable ainsi que la compagnie QBE Europe SA/NV, assureur au jour de la réclamation aux fins de voir :

- la dire recevable et bien fondée en ses appels en cause ;

- ordonner la jonction de cette instance avec l'instance n° 2020/008425 initiée par la SAS du Golf Energie à son encontre ;

- dire et juger que la compagnie Générali IARD et la compagnie QBE Europe SA/NV seront tenues de la relever et la garantir de toutes condamnation pouvant être prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- de réserver les dépens.

Les deux instances ont été jointes le 1er juillet 2021.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- débouté la SARL Free Power de son exception d'incompétence ;

- dit non prescrite et recevable l'action formée par la SAS Golf Energie contre la SARL Free Power ;

- débouté la SAS Golf Energie de toutes ses demandes ;

- dit, en conséquence, sans objet les appels en cause des société Générali IARD et QBE ce SA/NV.

- condamné la SAS Golf Energie à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Free power, Générali IARD et QBE Europe SA./NV ;

- condamné la SAS Golf Energie aux dépens de I'instance, dont frais de greffe liquidés à 105,60 € T.V.A. incluse.

Le tribunal a principalement jugé qu'aucune faute de la société Free Power n'est établie en raison :

- de l'absence de fondement contractuel à l'action en responsabilité civile de la SAS Golf Energie contre la société Free Power, l'étude produite n'ayant aucun caractère contractuel ;

- de l'absence de preuve de la réalité du préjudice que la SAS Golf Energie aurait subie et du caractère éventuel du préjudice allégué pour le futur ;

- de l'absence de faute avérée de la société Free Power dans sa prise en compte d'un prix de rachat de l'électricité à 19c€/kWh ;

- du fait qu'en ne saisissant pas le tribunal administratif la SAS Golf Energie a concouru à son propre dommage.

Par déclaration faite au greffe le 1er février 2023, la SAS Golf Energie a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil de :

- réformer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 1er décembre 2022 ;

- statuant à nouveau de :

- déclarer la SARL Free Power entièrement responsable de son préjudice du fait de l'erreur commise dans l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 portant calcul du prix d'achat de l'électricité, du défaut d'information et de conseil liée à la préparation du plan de financement de l'opération envisagée par elle et du défaut d'exécution du mandat confié au titre de la demande de raccordement et du dol ainsi constaté ;

- condamner la SARL Free Power à lui payer la somme de 134 160,50 euros pour les causes ci-avant énoncées, en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l'assignation jusqu'à complet paiement, les intérêts échus des sommes allouées produisant intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- à titre subsidiaire, sur l'évaluation du préjudice, ordonner une expertise financière afin de déterminer la réalité du préjudice subi ;

- condamner en tout état de cause la SARL Free Power à lui payer la somme de 5'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner également la SARL Free Power aux entiers dépens ;

- ordonner la garantie des compagnies d'assurances intimées ;

- les condamner solidairement avec la SARL Free Power au paiement des condamnations prononcées contre cette dernière ;

- débouter les intimées de l'intégralité de leur prétentions fins et conclusions contraires aux présentes.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le18 juillet 2023, la SARL Free Power, intimée, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code Civil de :

- à titre principal,

- confirmer la décision rendue le 1er décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand ;

- débouter la SAS Golf Energie de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions présentées en cause d'appel ;

- rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre ;

- à titre subsidiaire,

- rejeter la non-garantie opposée à la SARL Free Power ;

- condamner les Sociétés Générali et QBE Europe SA/NV à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge dans le cadre des garanties responsabilités civiles, générales et professionnelles souscrites; - en tout état de cause, condamner la SAS Golf Energie ou tout succombant, en cause d'appel, à lui payer et porter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Génerali IARD demande à la cour au visa des articles'122,'143'et'suivants,'564'et'907'du'code'de'procédure'civile et L.124-5'et'L.241-1'du'code'des'assurances de :

- déclarer irrecevables toutes prétentions dirigées à son encontre par la SAS Golf Energie comme étant nouvelles en cause d'appel ;

- déclarer l'instance éteinte entre la SAS Golf Energie et elle ;

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant ;

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et notamment les demandes en garantie et d'organisation d'une expertise financière à son contradictoire, comme étant infondées et injustifiées, les dommages dénoncés par la SAS Golf Energie n'étant pas de nature décennale et les garanties facultatives souscrites n'étant pas mobilisables du fait de la résiliation de sa police préalablement à la réclamation litigieuse ;

- la mettre hors de cause ;

- condamner la SAS Golf Energie à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la nouvelle demande formée en appel par la SAS Golf Energie à son encontre ;

- à titre principal :

- sur la compétence matérielle :

> infirmer le jugement en date du 1 er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il l'a déboutée de son exception d'incompétence ;

> statuant à nouveau, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur la demande indemnitaire de la SAS Golf Energie qui nécessite d'apprécier la licéité de la décision par laquelle EDF a proposé à la SAS Golf Energie la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif de 9c€/kWh, question qui relève de la seule compétence du juge administratif ;

- sur sa responsabilité :

> confirmer le jugement en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté la SAS Golf Energie de toutes ses demandes ;

> juger que la SARL Free Power n'a commis aucune faute ;

> déclarer sans objet l'appel en garantie de la SARL Free Power à son encontre;

> débouter la SARL Free Power de son appel en garantie à son encontre ;

>rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;

> subsidiairement, de ramener le préjudice par la SAS Golf Energie à de plus justes proportions ;

- à titre subsidiaire sur sa garantie, si par extraordinaire, la cour retient la responsabilité de la SARL Free Power,

> juger que sa garantie n'est pas mobilisable en raison de l'existence d'un passé connu ;

> rejeter toutes demandes et/ou appels en garantie dirigés contre elle ;

> en tout état de cause sur les limites contractuelles d'indemnisation, juger qu'elle n'est tenue que dans les limites contractuelles d'indemnisation fixées par la police d'assurance s'agissant des dommages immatériels non consécutifs, étant rappelé que le plafond et la franchise sont opposables aux tiers ;

- en toute hypothèse, condamner in solidum la SARL Free Power et toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2024.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence :

La société QBE Europe SA/NV soulève l'incompétence du tribunal judiciaire au motif que la demande indemnitaire de la SAS du Golf Energie nécessite d'apprécier la licéité de la décision d'EDF de lui proposer un contrat d'achat d'électricité au tarif de 9c€/Kwh.

En l'espèce, comme relevé à juste titre par les premiers juges le présent litige entre deux personnes morales commerçantes porte sur l'éventuel engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Free Power du fait d'un plan prévisionnel jugé erroné de financement d'une installation photovoltaïque. Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une contestation du contrat administratif entre la SAS du Golf Energie et EDF mais de l'indemnisation du préjudice que la SARL Free Power aurait causé à la SAS du Golf Energie en raison d'un défaut allégué d'information et de conseil consistant en une erreur d'interprétation de l'arrêté portant calcul du prix de rachat de l'électricité.

En conséquence, le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société QBE Europe SA/NV sera confirmé.

Sur la demande d'indemnisation formée par la SAS du Golf Energie :

La SAS du Golf Energie relève que la SARL Free Power a réalisé une étude de faisabilité en lui apportant l'ensemble des éléments techniques et financiers aux fins de déterminer le potentiel global du projet et d'en estimer le budget. Elle déclare que bien qu'estimative cette étude l'engage sur le mode d'estimation des recette évaluées; que la SARL Free Power a manqué à son obligation de conseil et d'information en faisant une mauvaise analyse de l'arrêté tarifaire applicable ; qu'à tout le moins la SARL Free Power aurait dû la mettre en garde sur les risques d'interprétation des dispositions réglementaires pour ce projet. Elle en conclut que la SARL Free Power a manqué à son obligation de conseil et d'information envers elle quant à l'application de l'arrêté du 4 mars 2011, qu'elle a commis une erreur de calcul de la valeur Q et qu'elle doit donc l'indemniser des conséquences de cette erreur quant au tarif de rachat de l'électricité appliqué par EDF.

De son côté, la SARL Free Power soutient qu'elle n'est intervenue que comme constructeur pour les trois marchés et que sa prestation concerne la fourniture et la pose des couvertures photovoltaïques, de sa connexion et du matériel nécessaire à la réinjection de l'énergie produite sur un poste de raccordement ; que l'étude de projet réalisée n'a pas de valeur contractuelle et est seulement indicative ; qu'elle ne garantit pas le rachat de l'énergie par un tiers et ne s'est pas engagée sur le tarif de rachat de la société EDF.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le devoir de contracter de bonne foi impose de révéler un certain nombre d'informations à son partenaire en fonction des circonstances (Civ.1ère , 16 mai 1995 n°92-20.976). L'obligation précontractuelle d'information a pour objet d'obliger chaque partie à informer l'autre de tous les éléments propres à l'éclairer dans sa prise de décision.

En l'espèce, trois contrats d'installation de centrales de production d'électricité photovoltaïque ont été souscrits le 3 décembre 2013 par la SAS du Golf Energie avec la SARL Free Power :

- contrat n° 13F041 d'un montant de 116'150,37 euros, pour une puissance de 58'750 Wc

- contrat n° 13F042 d'un montant de 181 391,77 euros, pour une puissance de 99'750 Wc

- contrat n° 13F043 d'un montant de 56 511 euros, pour une puissance de 30 000 Wc.

Lesdits contrats ne mentionnent aucun engagement de la SARL Free Power quant au tarif d'achat par ERDF de l'énergie produite par la centrale photovoltaïque.

Avant la régularisation de ces contrats, une étude de projet estimative a été réalisée le 14 février 2013 par la SARL Free Power. Ce document précise qu'il constitue une ' simulation à titre d'exemple ayant une valeur indicative les informations ci-dessous n'engagent pas la Société.' (pièce 4). Si cette étude n'est qu'estimative, pour autant il convient de rechercher si la SARL Free Power a commis une faute en établissant ladite étude et notamment si elle a manqué à son devoir de conseil et d'information envers la SAS du Golf Energie.

La SAS du Golf Energie reproche à la SARL Free Power un défaut d'information pour le contrat n°13F041 en ce qu'elle aurait, d'une part, établi une simulation financière sur la base d'un tarif d'achat de l'électricité par EDF surévalué (19 c€/kWh au lieu de 9 c€/kWh) et, d'autre part, omis d'inclure dans la valeur Q au sens de l'arrêté du 4 mars 2011 la puissance installée par la société Olt Energie sur la parcelle ZN [Cadastre 8].

L'arrêté du 4 mars 2011 fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques. Dans sa version en vigueur en 2013, soit à la date de la simulation financière réalisée par la SARL Free Power, l'arrêté du 4 mars 2011 disposait en son article 2: 'le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q défini en annexe 1 de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.' L'annexe 1 précise 'en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P exprimée en kW et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale notée Q exprimée en kW, il est défini un coefficient D'.

En l'espèce, sur la parcelle cadastrale ZN [Cadastre 7] sont implantées les installations suivantes' :

- une installation d'une puissance de 58,75 kWc par la SAS du Golf Energie qui va signer avec EDF un contrat BTA0452243

- une installation d'une puissance de 41,14 kWc par la SAS Olt Energie qui va signer avec EDF un contrat BTA0067460.

Dans sa simulation, la SARL Free Power a appliqué l'arrêté de 2011 en prenant en compte les autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale (parcelle ZN [Cadastre 7]) soit :

- Q = 41,14 kWc et

- P+Q= 99,89 kWc soit une puissance inférieure à 100 kWc.

EDF a contesté cette interprétation de l'arrêté et a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de la puissance installée au titre des autres contrats d'achat d'électricité (soit le contrat BTA00667460 de la SAS Olt Energie ) en prenant en considération :

- la puissance installée sur la même parcelle cadastrale au titre du contrat BTA0067460 (comme la SARL Free Power l'a intégrée dans son calcul) ;

- et également la puissance installée au titre du contrat BTA0067460 sur une autre parcelle cadastrale et sur un autre bâtiment.

Dès lors, la puissance excédant 100 kWc elle a appliqué un autre tarif.

Par mail du 9 novembre 2015 puis par courrier du 11 janvier 2016. la SARL Free Power a alors contesté l'interprétation faite par EDF de l'arrêté du 4 mars 2011.

Cependant, par courrier du 18 février 2016, EDF a refusé de procéder à une correction de la puissance Q prise en compte dans la détermination du tarif du contrat BTA0452243 et a maintenu sa position en considérant que 'il apparaît de manière incontestable que la puissance installée sur chacune des parcelles concernées (ZN [Cadastre 7] et ZN [Cadastre 8]) est inférieure à 100 kWc . Cependant l'arrêté du 4 mars 2011 ne fait pas intervenir la notion de puissance totale installée par parcelle : cette puissance n'a donc pas d'impact sur le tarif d'achat applicable aux installations situées sur la parcelle. En revanche l'article 2 de l'arrêté indique qu'il faut intégrer à la puissance Q applicable au contrat la puissance de l'ensemble des autres installations situées sur la même parcelle ou sur le même bâtiment. Or, même si une partie de l'installation, objet du contrat BTA0067460, est située sur une autre parcelle (ZN [Cadastre 8]) il est indéniable que les deux installations concernées, objet des contrats BTA0067460 et BTA0452243 situés sur la parcelle ZN [Cadastre 7] et donc sur la même parcelle' (pièce 10 de l'appelante).

Il convient de relever que l'arrêté litigieux du 4 mars 2011 ne définit pas la notion de 'même parcelle cadastrale'. Aucune pièce n'est produite par l'appelante pour établir qu'en 2013, date à laquelle la SARL Free Power a réalisé la simulation financière, il existait de la jurisprudence ou de la doctrine permettant de définir la valeur Q.

Or, il convient de relever que l'interprétation littérale faite par la SARL Free Power de l'arrêté de 2011 n'est pas fautive dans la mesure où ce texte précise que doit être pris en compte la puissance des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou sur la même parcelle cadastrale et qu'en l'espèce dans cette hypothèse la puissance P +Q était inférieur à 100 kWc.

Au surplus, la contestation introduite par la SARL Free Power auprès d'EDF en explicitant le calcul opéré pour déterminer le tarif de 19 c€/kWh qui a servi de base à son étude démontre la bonne foi de cette dernière dans l'interprétation de l'arrêté litigieux.

Enfin force est de constater que la SAS du Golf Energie n'a pas saisi le juge administratif lorsqu'elle s'est vue notifier le coût de rachat de l'électricité au tarif de 9ceuros par kWh et a accepté de signer le contrat de rachat d'électricité le 15 août 2016 avec EDF à 9 ceuros le kWh.

Dès lors, en 2013, date où l'information et le conseil ont été donnés à la SAS du Golf Energie, il ne peut être reproché à la SARL Free Power d'avoir fait une mauvaise appréciation de l'arrêté du 4 mars 2011 en appliquant un prix de rachat de l'électricité à 19c€/kWh et donc d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré, en l'absence de faute commise par la SARL Free Power, a débouté la SAS du Golf Energie de sa demande en indemnisation du préjudice financier subi et a constaté que les appels en cause et en garantie des assureurs étaient sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, la SAS du Golf Energie supportera les dépens d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à chacune des trois sociétés la SARL Free Power, la compagnie QBE et la compagnie Générali IARD une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS du Golf Energie à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la SARL Free Power ;

- la compagnie Générali IARD ;

- la compagnie QBE ;

Condamne la SAS du Golf Energie aux dépens d'appel.