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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 13 juin 2024, n° 23/00070

NÎMES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Environnement Bois Energie (SARL)

Défendeur :

Les Dessons (SCEA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Conseillers :

Mme Duprat, Mme Gentilini

Avocats :

Me Vajou, Me Rougemont-Pellet, Me Autric

JCP Orange, du 29 nov. 2022, n° 11-21-30…

29 novembre 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Scea Les Dessons est propriétaire au c'ur du massif d'[Localité 6] de parcelles boisées auxquelles l'accès s'effectue sur une partie de chemin communal et sur une partie de chemin privatif constituant une piste de défense des forêts contre l'incendie.

Le 6 mai 2020, Mme [M] a conclu au nom de cette société un contrat de 'vente de bois sur pied' avec la Sasu Delenne Forest Roynac.

En juin 2020, cette entreprise a procédé à l'abattage des arbres puis elle a le 23 octobre 2020 conclu avec la Sarl Environnement Bois Energie (la Sarl EBE) un contrat de 'vente de bois énergie bord de route' que cette société a exécuté fin 2020 début 2021.

La Scea Les Dessons, soutenant que les engins utilisés par la Sarl EBE avaient saccagé à plusieurs endroits le chemin a fait procéder à des constats d''huissier les 1er avril et 10 mai 2021.

Le 28 mai 2021, elle a mis en demeure la Sasu Delenne Forest Roynac de trouver une solution au conflit.

Le 3 juin 2021, une réunion a eu lieu entre les parties au cours de laquelle ont été notées les dégradations à prendre en compte, la Sasu Delenne Forest Roynac n'acceptant cependant pas de prendre en charge les dégradations du chemin.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, la Scea Les Dessons a assigné celle-ci ainsi que la Sarl EBE pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces dégradations devant le tribunal de proximité d'Orange qui par jugement du 29 novembre 2022 :

- a condamné la Sarl EBE à lui payer la somme de 5 095,76 euros à titre de dommages et intérêts,

- a débouté la Scea Les Dessons de sa demande d'indemnisation envers la Sasu Delenne Forest Roynac,

- a condamné la Sarl EBE à payer à la Scea Les Dessons la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et aux dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a rappelé que son jugement est de droit exécutoire à titre provisoire

Par acte du 1er avril 2023, la Sarl Environnement Bois Energie a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 04 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la Sarl Environnement Bois Energie demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a condamnée

- à payer à la Scea Les Dessons les sommes de

- 5 095,76 euros à titre de dommages et intérêts,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a rappelé qu'il est de droit exécutoire à titre provisoire,

Statuant à nouveau

- de dire son appel recevable et fondé,

- de débouter la Scea Les Dessons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard fondées sur l'article 1231-1 du code civil,

- de débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard fondées sur l'article 1240 du code civil,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la Scea Les Dessons et la Sasu Delenne Forest Roynac de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre de leurs appels incidents, dirigés à son encontre,

- de condamner la Scea Les Dessons au paiement des entiers dépens.

Elle soutient qu'il n'existe pas de lien de sous-traitance entre la Sasu Delenne Forest Roynac et elle ; que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucun contrat ne la liant à la Scea Les Dessons ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la preuve d'aucune faute n'étant rapportée.

Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, la Sasu Delenne Forest Roynac demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Scea Les Dessons de sa demande d'indemnisation ,

- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Scea Les Dessons à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau

- de condamner la Scea Les Dessons à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

A titre subsidiaire

- de condamner la Sarl Environnement Bois Energie à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

En tout état de cause

- de condamner la Scea Les Dessons à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle soutient qu'il n'existe pas de relation de sous traitance entre elle la Sarl Environnement Bois Energie mais que la relation s'analyse en un contrat de vente de bois de bord de route sur pied ; subsidiairement, que sa responsabilité ne peut être engagée en qualité de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil ni sur le fondement de l'article 1231-1 du même code, aucune faute ne pouvant lui être reprochée

Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, la Scea Les Dessons demande à la cour :

- de recevoir et dire bien-fondées l'ensemble de ses demandes, appel provoqué, fins et conclusions,

- de débouter la Sarl Environnement Bois Energie de l'ensemble de ses demandes

En conséquence

- de confirmer le jugement et de juger que la Sarl Environnement Bois Energie a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle,

- de le réformer quant au montant des dommages et intérêts alloués,

- de condamner la Sarl Environnement Bois Energie à lui verser la somme de 10 561,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes envers la Sasu Delenne Forest Roynac,

- de condamner in solidum la Sarl Environnement Bois Energie et la Sasu Delenne Forest Roynac à lui verser la somme de 10 561,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

En toutes hypothèses

- de condamner in solidum la Sarl Environnement Bois Energie et la Sasu Delenne Forest Roynac à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux dépens.

Elle réplique être bien fondée à engager la responsabilité délictuelle de la Sarl Environnement Bois Energie sur le fondement de l'article 1240 du code civil et à rechercher la condamnation solidaire de cette société avec la Sasu Delenne Forest Roynac sur le fondement de l'article 1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 selon lequel le contrat de sous-traitance est toujours conclu sous la responsabilité de l'entreprise qui y a recours.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIVATION

Le tribunal a qualifié les relations entre les parties en deux contrats de vente successifs entre la Scea Les Dessons et la Sasu Delenne Forest Roynac d'une part et entre cette dernière et la Sarl EBE d'autre part.

Il a ensuite exclu l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la Sasu Delenne Forest Royanc et la Sarl EBE ainsi que d'une relation de porte-fort entre les parties.

Par suite, il a jugé qu'aucune inexécution contractuelle, qu'aucune inexécution ne pouvait être retenue à l'encontre de la Sasu Delenne Forest Roynac dans ses liens avec la Scea Les Dessons et que la Sarl EBE avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers cette Scea.

La Sarl EBE soutient ne pas être engagée sur le plan contractuel envers la Scea Les Dessons y compris sur le fondement d'un contrat de sous-traitance ou de porte-fort, ni avoir commis de faute sur le fondement délictuel.

La Scea Les Dessons sollicite la confirmation de la décision et à titre incident la condamnation solidaire de la Sarl EBE avec la Sasu Delenne Forest Roynac sur le fondement de l'existence d'un contrat de sous traitance et subsidiairement au titre d'un engagement de porte fort.

La Sasu Delenne Forest Roynac sollicite la confirmation de la décision en estimant n'avoir aucune obligation envers la Scea Les Dessons.

1/ Sur la nature des relations entre les parties

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

1- 1 entre la Scea les Dessons et la Sasu Delenne Forest Roynac

Le 6 mai 2020 ces sociétés ont conclu un contrat 'de vente de bois sur pied' mentionnant 'l'acheteur s'engage à effectuer ou à faire effectuer sous sa responsabilité les travaux d'abattage et de débardage et si nécessaire de remise en état des accés' et 'M.[K] s'engage à ne pas laisser les andins et autres branches et à broyer de l'arbre',

L'objet de ce contrat consiste donc en l'abattage de bois sur pied, son débardage, et la remise en état des accés de sorte que c'est improprement qu'il a été qualifié de contrat de vente.

Comportant une obligation de réaliser des travaux, il s'analyse en un contrat mixte de vente de bois sur pied et d'entreprise pour les prestations d'abattage de débardage et éventuellement de remise en état avec faculté de recourir à la sous-traitance pour l'intégralité de ces prestations.

1-2 entre la Sasu Delenne Forest Roynac et la Sarl EBE

Le 23 octobre 2020 ces sociétés ont conclu un contrat de 'vente de bois énergie bord de route' au prix de 30 euros la tonne HT pour les rondins et 28 euros HT pour le bois avec branchage sur la propriété de Mme [M], précisant seulement 'le propriétaire a demandé qu'il ne reste pas de bois ou branches où nous avons stocké le bois.'

L'objet de ce second contrat consiste en la vente de bois énergie de bord de la route (soit le bois restant après débardage des grumes) et il s'agit donc d'un contrat de vente.

Selon l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous- traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

La seule mention 'le propriétaire a demandé qu'il ne reste pas de bois ou branches (là) où nous avons stocké le bois' n'articule aucune obligation de la Sarl EBE à l'égard de la Sasu Delenne Forest Roynac et ne suffit pas à caractériser ici la sous-traitance par cette société d'une des prestations de service contractées par elle à l'égard de la Scea Les Dessons.

Par ailleurs, selon l'article 1204 du code civil l'on peut se porter-fort en promettant le fait d'un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis.

Dans le cas contraire, il ne peut être condamné à des dommages et intérêts. (...).

En l'espèce, il ne résulte ni des contrats ci-dessus ni des pièces produites aux débats que la Sasu Delenne aurait promis à la Scea Les Dessons que la Sarl EBE exécuterait ses obligations à sa place.

Dès lors, la Scea Les Dessons ne peut rechercher la responsabilité de la Sarl EBE que sur le fondement délictuel et celle de Sasu Delenne Forest Roynac sur le fondement contractuel mais non sur les fondements de la responsabilté du sous-traitant ou du porte fort.

Néanmoins, l'appelante n'articule aucune inexécution contractuelle à l'encontre de son seul contractant la Sasu Delenne Forest Roynac.

2/ Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl EBE

La Scea les Dessons fait état de dégradations sur le chemin de terre lui appartenant causées par l'utilisation d'engins hors gabarit ayant entraîné des ornières profondes, l'élargissement du chemin, le comblement des évacuations et des buses.

Il lui incombe donc d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, elle produit deux constats des 1er avril et 10 mai 2021 d'huissiers indiquant avoir emprunté un chemin privé également piste DFCI et constaté la matérialité des dégradations consistant en un affaissement de terrain, l'obstruction d'une buse d'eau pluviale, des traces de pneumatiques, des nids de poule, une barrière métallique endommagée.

Elle produit d'autre part plusieurs attestations et notamment celles de M. [T], Mme [F], M. [J], M. [P] et Mme [S] d'où il résulte que ces dégradations ont été réalisées après janvier 2021 soit postérieurement à la formation du contrat entre les sociétés Delenne et EBE.

Par ailleurs, l'un des attestants identifie formellement comme appartenant à la Sarl EBE les véhicules (camions et pelleteuse) ayant occasionné les dommages allégués.

Il en résulte la preuve que la Sarl EBE a commis une faute délictuelle par le passage de gros engins sur une piste non adaptée pour ce type de véhicule.

Le dommage allégué et caractérisé par les dégradations de la piste en lien direct avec la faute commise par la Sarl EBE devra donc être indemnisé.

La Scea Les Dessons produit à cet effet :

- un premier devis du 7 avril 2021 de remise en état émanant de la société Terrassement Lambert pour un montant de 5 095,76 euros,

- un second devis actualisé au 1er janvier 2023 du même prestataire portant le montant des travaux nécessaires à 10 561, 06 euros pour les mêmes prestations que celles sollicitées en 2021

L'appréciation du dommage doit être réalisée in concreto et dès lors le dernier devis actualisé sera retenu.

La décision sera infirmée sur ce point et la Sarl Environnement Bois Energie sera condamnée à payer à la Scea Les Dessons la somme de 10 561,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, en application de l'article 1231-7 du code civil.

3/ Sur la demande de condamnation solidaire de la Sasu Delenne Forest Roynac

L'appelante sollicite la condamnation solidaire de la Sasu Delenne Forest Roynac sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant ou du porte fort, qui ont été écartées.

Dès lors il ne peut y avoir lieu à aucune condamnation solidaire de la Sasu Delenne Forest Roynac et de la Sarl EBE.

4.Sur les autres demandes

La Sarl Environnement Bois Energie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera également condamnée à verser à la Scea les Dessons la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Scea les Dessons sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la Sasu Delenne Forest Roynac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en ce qu'elle a débouté la Scea les Dessons de ses demandes envers la Sasu Delenne Forest Roynac

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Environnement Bois Energie à payer à la Scea Les Dessons la somme de 10 561,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Environnement Bois Energie aux entiers dépens,

La condamne à verser à la Scea les Dessons la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Scea les Dessons à verser la somme de 1500 euros à la Sasu Delenne Forest Roynac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.