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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 20 juin 2024, n° 23/18199

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Healthpro Technology Co. Ltd (SARL)

Défendeur :

Sebia (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mme Chopin, M. Najem

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Davéné, Me Ciappi, Me Lesenechal, Me Robert, Me Garnier

TJ Paris, du 27 sept. 2023, n° 202302045…

27 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Sebia développe, fabrique et commercialise auprès d'établissements de santé des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro permettant le diagnostic et le traitement de maladies chroniques et métaboliques, principalement dans les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'hémoglobinopathie et d'autres pathologies rares.

La société Healthpro Technology co.LTD (la société Healthpro), constituée en vertu des lois de Hong Kong, exerce l'activité de distribution de dispositifs médicaux auprès des établissements de santé.

Les sociétés Sebia et Healthpro ont conclu le 10 janvier 2002 un contrat de distribution exclusive aux fins de distribution par la seconde des dispositifs médicaux de la première sur les territoires de Hong Kong et Macao.

Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Son article 10.1 prévoit qu'il peut être résilié à tout moment par l'une des parties moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Considérant que la société Healthpro ne remplissait pas ses objectifs, le 11 mai 2022 la société Sebia a décidé de résilier le contrat, octroyant à sa cocontractante un préavis de douze mois.

Par acte du 17 avril 2023, la société Healthpro Technology co. LTD a assigné en référé la société Sebia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile :

A titre principal :

ordonner la poursuite du contrat de distribution exclusive conclu entre la société Sebia et la société Healthpro Technology co. LTD pour deux années supplémentaires, soit jusqu'au 11 mai 2025 ;

A titre subsidiaire :

condamner la société Sebia à verser une provision d'un montant de 15.907.977 euros sauf à parfaire, en raison du préjudice subi par la société Healthpro pendant la période de préavis de deux années supplémentaires qui aurait dû être respectée ;

En tout état de cause :

ordonner à la société Sebia de continuer à fournir ses équipements et services à la société Healthpro Tchnology co. LTD pour tous dispositifs médicaux Sebia dont commande a été passée par la société Healthpro Technology co. LTD avant la fin du contrat de distribution exclusive et ce pendant toute la durée de vie desdits dispositifs médicaux.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit la loi française applicable au litige,

- déclaré sa compétence pour connaître du litige,

- débouté la société Healthpro Technology co. LTD de sa demande au visa de la rupture brutale des relations commerciales établies,

- dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement par provision,

- débouté la société Healthpro Technology co. LTD de sa demande de maintien des engagements post-contractuels,

- condamné la société Healthpro Technology co. LTD à payer à la société Sebia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné en outre la société Healthpro Technology co. LTD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Healthpro Technology co. LTD a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de maintien des engagements post-contractuels, condamnée à payer à la société Sebia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2024, la société Healthpro Technology co. LTD demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'il a été statué comme suit :

- « déboutons la société Healthpro Technology co. LTD de sa demande de maintien des engagements post-contractuels.

- condamnons la société Healthpro Technology co. LTD à payer à la société Sebia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamnons en outre la société Healthpro Technology co. LTD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à ta somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. » ;

Statuant à nouveau,

- ordonner à la société Sebia de continuer à fournir ses équipements et services à la société Healthpro Technology co. LTD pour tous dispositifs médicaux Sebia prévus par les contrats conclus par la société Healthpro Technology co. LTD avec des clients avant la fin du contrat de distribution exclusive selon listes jointes en tant que pièces n°44 et 45, et ce pendant toute la durée de vie desdits dispositifs médicaux et sous astreinte de 10 000 euros par jour dès lors que la société Sebia ne valide pas une commande de la société Healthpro Technology co. LTD dans les trois jours ouvrés de sa réception ou ne procède pas à une livraison à la date convenue,

- débouter la société Sebia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Sebia à payer à la société Healthpro Technology co. LTD la somme d'un montant de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Healthpro se plaint du non respect par la société Sebia de son engagement post-contractuel devant consister à poursuivre la fourniture de ses équipements et services pour les appels d'offres remportés par Healthpro avant la résiliation du contrat de distribution et pour lesquels Sebia a accepté de délivrer le certificat demandé par les clients de Healthpro, lesquels exigent que les dispositifs médicaux qu'ils ont achetés soient utilisés pendant au moins dix ans avec un approvisionnement continu en équipements et en services après vente. Elle soutient que le trouble manifestement illicite résultant de ce manquement est caractérisé par l'impossibilité de remplir ses propres obligations contractuelles auprès de ses acheteurs du fait du refus de Sebia de poursuivre la fourniture de ces équipements et services après la résiliation du contrat de distribution, et qu'il y a en outre nécessité de prévenir un dommage imminent en ce que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec Sebia représente près de la moitié de son chiffre d'affaires total, et qu'elle se voit réclamer des indemnités par ses clients qu'elle ne peut plus livrer.

Par dernières conclusions signifiées le 06 mai 2024 , la société Sebia demande à la cour, de :

confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

débouter la société Healthpro Technology co. LTD, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

ordonner le règlement des intérêts de retard à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 5.000 euros mise à la charge de la société Healthpro Technology co. LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du 27 septembre 2023 et non réglée par cette dernière,

condamner la société Healthpro Technology co. LTD, à verser à la société Sebia une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

condamner la société Healthpro Technology co. LTD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En substance, l'intimée fait valoir que les demandes de la société Healthpro se heurtent à la nécessité d'interpréter les clauses contractuelles, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, et qu'en tout état de cause les clauses du contrat de distribution conclu entre les parties ne permettent pas de retenir l'existence de l'obligation post-contractuelle revendiquée par l'appelante. Elle en conclut qu'il n'y a pas de violation contractuelle manifeste et que dès lors il n'y a pas de trouble manifestement illicite, que le dommage imminent n'est pas plus caractérisé, l'appelante étant incapable de démontrer la réalité d'une perte de marge et de chiffre d'affaires après la résiliation de son contrat de distribution, de même que le moindre dédommagement de ses clients. Elle souligne que la société Healthpro a bénéficié d'un préavis de douze mois pour organiser le sort des marchés en cours et qu'elle pouvait parfaitement mettre en place un partenariat avec le nouveau distributeur choisi par la société Sebia : la société Grandtech.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que du troisième chef de demande que la société Healthpro avait présenté devant le juge des référés, tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Sebia de continuer à fournir ses équipements et services à la société Healthpro Technology co. LTD pour tous dispositifs médicaux Sebia dont commande a été passée par la société Healthpro Technology co. LTD avant la fin du contrat de distribution exclusive et ce pendant toute la durée de vie desdits dispositifs médicaux, les parties précisant que les autres demandes ont été présentées devant le juge du fond récemment saisi.

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Pour soutenir l'existence d'une obligation post-contractuelle la société Healthpro se fonde :

- d'une part, sur l'article 10.5 du contrat de distribution exclusive, lequel dispose : « La résiliation du présent Contrat par l'une ou l'autre des parties ne doit pas empêcher cette dernière d'exécuter les obligations qu'elle a contractées avant cette résiliation. » ;

- d'autre part, sur les certificats que la société Sebia, en sa qualité de fabricant, délivrait à la société Healthpro à la demande des clients de cette dernière et qu'elle a continué de délivrer pour tous les contrats de vente passés entre Healthpro et ses clients jusqu'à la résiliation du contrat de distribution, ces certificats étant ainsi rédigés sous le titre

CERTIFICAT :

Nous, Sebia, (...),

Certifions que, conformément aux termes du Contrat de Distribution Exclusive :

Healthpro Technology co.LTD

- est le distributeur exclusif pour l'appel d'offre n° (...), pour la fourniture de dispositifs médicaux et de réactifs pour l'électrophorèse fabriqués ou distribués par Sebia.

- est pleinement habilité à présenter des offres pour la participation à l'appel d'offres n° (...) dans les territoires de Hong Kong, pour des produits fabriqués ou distribués par Sebia.

- est dûment autorisé à installer et à entretenir tous les dispositifs médicaux fabriqués ou distribués par Sebia pour l'appel d'offre n° (...).

Ce certificat est valable jusqu'au 11 mai 2023.

(Suivent la date et la signature du représentant de la société Sebia)

La société Healthpro considère qu'en lui délivrant ces certificats sur la base des appels d'offres qui lui ont été transmis et sur lesquels se trouve mentionnée l'exigence du client d'un approvisionnement continu en équipements et en services après vente jusqu'à la fin de la durée de vie du dispositif (de 10 ans) et de la délivrance d'un certificat du fabricant garantissant cet approvisionnement, la société Sebia s'est engagée à fournir ses équipements et services à la société Healhpro pour tous dispositifs médicaux Sebia conclus par Healthpro avec ses clients avant la fin du contrat de distribution et ce pendant toute la durée de vie desdits dispositifs médicaux.

La société Sebia fait valoir en réponse que l'article 10.5 du contrat n'a pas un champ d'application aussi vaste que celui que lui confère la société Healthpro et que les certificats, de nature purement administrative et déclarative, ne constituent pas des contrats, leurs termes se bornant à confirmer qu'à la date de leur émission, Healthpro est bien le distributeur des produits Sebia concernés par l'appel d'offres. Elle ajoute qu'elle était tenue de délivrer ces certificats pour les appels d'offres conclus avant la date de résiliation du contrat de distribution , sauf à manquer à ses obligations contractuelles, et qu'elle a bien précisé sur ces certificats que leur date de validité s'arrêtait au 11 mai 2023, date de la résiliation du contrat. Elle reproche ainsi à la société Healthpro d'interpréter l'article 10.5 du contrat, et elle se prévaut d'autres dispositions contractuelles venant contredire l'existence de l'obligation post-contractuelle revendiquée par la société Healthpro, à savoir :

- l'article 12.3 : « Pendant la durée du préavis, le Distributeur a le droit d'exécuter intégralement les commandes qu'il reçoit et Sebia s'engage à livrer tous les Produits demandés, à condition toutefois qu'en aucun cas les commandes passées pendant cette période ne soient supérieures à la moyenne trimestrielle des douze (12) derniers mois. » ;

- l'article 12.4 : « Après la résiliation du présent Contrat, le Distributeur conserve le droit de vendre sur le Territoire, sur une base non exclusive, les Produits restant de son inventaire et ce pour une période maximale de six (6) mois. Ce droit ne peut en aucun cas être interprété comme une prolongation de la validité du présent Contrat. » ;

- l'article 8.3 : « En cas de résiliation du présent Contrat, pour quelque cause que ce soit, le Distributeur mettra immédiatement fin à toute utilisation de la /des marque(s), du/des logo(s) et/ou des signes distinctifs de Sebia. » ;

- l'article 11.1 : « En cas de résiliation du présent Contrat, le Distributeur s'engage à transférer à Sebia (...) toute autorisation, enregistrement et/ou tout document relatif aux Produits dont le Distributeur disposerait et qui sont nécessaires à la vente des Produits sur le Territoire .»

La société Healthpro réplique que ces articles n'ont pas vocation à s'appliquer en présence d'engagements souscrits par Healthpro envers les établissements de santé en vertu des certificats délivrés par Sebia, lesquels s'analysent en des contrats d'application du contrat (cadre) de distribution. Elle ajoute que des factures ont été émises et des livraisons effectuées par Sebia après le 11 mai 2023, et ce pour partie en exécution de contrats conclus par Healthpro avec des hôpitaux suivant l'émission de certificats précisant pourtant que leur durée de validité expirait le 11 mai 2023, ce à quoi la société Sebia rétorque que les factures émises après le 11 mai 2023 portent sur des produits commandés par la société Healthpro avant la résiliation du contrat, et qu'elles matérialisent en réalité les seuls engagements contractuels auxquels fait référence l'article 10.5 du contrat, c'est-à-dire les commandes de produits intervenues valablement avant la résiliation du contrat mais dont l'exécution doit matériellement intervenir en tout ou partie après l'arrivée du terme du préavis.

Au vu de cet exposé la cour relève :

- que l'article 10.5 du contrat de distribution se limite à rappeler un principe du droit des contrats selon lequel la partie qui résilie le contrat reste tenue d'exécuter les obligations qu'elle a contractées avant cette résiliation, sans déterminer le champ de ces obligations et sans prévoir que celles-ci comprennent l'obligation dont se prévaut ici la société Healthpro, à savoir de poursuivre après la résiliation du contrat de distribution la fourniture des équipements et services afférents aux dispositifs médicaux vendus par Healthpro à ses clients avant la date de résiliation du contrat et ce pendant toute la durée de vie de ces dispositifs,

- qu'une telle obligation post-contractuelle ne ressort donc pas d'évidence de la lecture de cette clause, ni d'ailleurs d'une autre clause du contrat,

- que la société Healthpro la tire de la délivrance des certificats fournis par la société Sebia pour chacun des appels d'offres remportés par Healthpro auprès de ses clients, auxquels elle confère la nature d'un contrat d'application générateur d'une obligation de son émetteur envers les clients de son destinataire, ce qui ne résulte pas d'évidence du contenu de ces certificats et nécessite une analyse de fond de ces documents en même temps qu'une interprétation de la volonté des parties, auxquelles seul le juge du fond peut se livrer,

- qu'au-delà de l'analyse de la nature et de la portée desdits certificats, la détermination de l'obligation post-contractuelle alléguée par l'appelante nécessite une interprétation des clauses invoquées par l'intimée et précédemment énoncées, sur lesquelles les deux parties divergent, et plus généralement une appréciation de la commune intention des parties, qui ne relèvent pas du pouvoir de la juridiction des référés,

- qu'il convient en outre de relever, à leur simple lecture, que les factures dont l'appelante se prévaut pour attester d'une exécution par la société Sebia de son obligation post-contractuelle, sont relatives à des commandes passées par la société Healthpro avant la date de résiliation du contrat de distribution, et qu'elles ne sont donc pas probantes de l'obligation alléguée.

Il s'ensuit que le manquement invoqué par l'appelante à l'obligation post-contractuelle fondant ses prétentions n'est pas établi avec l'évidence requise en référé et que, par suite, le trouble manifestement illicite dont elle se plaint n'est pas caractérisé.

L'appelante ne caractérise pas plus le dommage imminent qui résulterait de la cessation des livraisons par la société Sebia des équipements et services après vente pour les besoins des contrats en cours. Elle ne justifie pas en effet de difficultés financières depuis la résiliation de son contrat avec la société Sebia, pas plus que des indemnités qu'elle aurait été contrainte de verser à ses clients faute d'avoir pu respecter son engagement de fournir les équipements et services après vente pour les contrats en cours, étant aussi relevé, comme le souligne l'intimée, que la société Healthpro a disposé d'un délai de douze mois pour organiser un autre partenariat aux fins d'assurer le suivi des contrats en cours, alors en outre qu'il résulte des échanges intervenus entre les parties que la société Sebia a invité la société Healthpro à se rapprocher de son nouveau distributeur exclusif, ne lui interdisant donc pas de continuer à se fournir en produits Sebia.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Healthpro de sa demande de maintien des engagements post-contractuels.

Le premier juge a exactement réglé le sort des frais et dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de l'intimée en paiement des intérêts de retard sur l'indemnité de 5.000 euros qui lui a été allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que les sommes allouées au titre de ce texte sont des condamnations au sens de l'article 1231-7 du code civil, lesquelles portent de plein droit intérêts de retard au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel.

Perdant en appel, la société Healthpro sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Sebia la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Healthpro Technology co.LTD aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La condamne à payer à la société Sebia la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.