Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 20 juin 2024, n° 24/04966
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2024 du TJ de PARIS - RG n° 23/56304
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. T.R.B. INTERNATIONAL, société de droit suisse
[Adresse 6]
[Localité 1] - SUISSE
S.A.S.U. LOBST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistées de Me Damien REMY de la SELARL DELSOL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P513
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SOUAMAA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
S.C.I. LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8èME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2024 :
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la demande de la société Souamaa en nullité de l'assignation en référé ;
- constate l'existence d'atteintes vraisemblables aux droits des marques de l'Union européenne n° 1 770 529, UE n° 002 391 167 et internationale n°1 237 277 désignant l'Union européenne, des modèles internationaux n° DM/080 203-0013 et n° DM/216468- 004 et des droits d'auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société TRB, commis dans les locaux de la société Souamaa, situés [Adresse 2] à [Localité 7] et dont le propriétaire est la société La prévoyance foncière du 8ème ;
- constate la qualité d'intermédiaire au sens des dispositions de l'article L. 716-4-6 interprété par référence à la directive 2004/48 de la société La prévoyance foncière du 8ème ;
- constate l'existence d'une atteinte manifestement illicite tant à l'enseigne qu'au réseau de distribution résultant d'actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés TRB international et Lobst ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés TRB international et Lobst fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
- enjoint à la société Souamaa de communiquer à la société TRB international les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et/ou motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles », les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestés par son expert-comptable et les bons de commande, bons de livraison, documents d'importation et factures relatives aux maillots de bain contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamne la société Souamaa à payer à la société TRB international la somme provisionnelle de 960 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ;
- condamne la société Souamaa à payer à la société TRB international la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l'avilissement et la banalisation des marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 du fait des actes de contrefaçon ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l'Union Européenne ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB international la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses motifs originaux « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » du fait des actes de contrefaçon ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l'avilissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l'Union Européenne du fait des actes de contrefaçon ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre son préjudice d'image ;
- fait interdiction à la société Souamaa de commander ou de faire commander, d'importer ou de faire importer, d'exporter ou de faire exporter, de détenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468-004 et DM/080 203-0013, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- ordonne à la société Souamaa de faire établir et de communiquer l'inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle du Commissaire de justice qui sera désigné par le juge des référés, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle d'un commissaire de justice, et qu'il en soit justifié à la société TRB international, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de présente ordonnance ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- ordonne la publication de l'ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans deux journaux (y compris électroniques), au choix de la société TRB international, et aux frais avancés par la société Souamaa sur simple présentation des devis, dans la limite de 4 000 euros HT par insertion ;
- ordonne à la société La prévoyance foncière du 8ème de procéder à la résiliation du contrat de bail la liant à la société Souamaa et/ou à son gérant, et à son éviction du local commercial ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et pendant 6 mois ;
- se réserve le droit de liquider les astreintes directement ;
- condamne in solidum la société Souamaa et la société La prévoyance foncière du 8ème à verser la somme de 8 000 euros à chacune des sociétés TRB International et Lobst en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Souamaa et la société La prévoyance foncière du 8ème aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat d'achat du 30 juin 2023 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Souamaa a interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 21 et 22 mars 2024, les sociétés TRB International et Lobst ont fait assigner les sociétés Souamaa et la Prévoyance foncière du 8ème aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 22 mai 2024, les sociétés TRB International et Lobst demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par la société Souamaa contre l'ordonnance de référé du 8 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner la société Souamaa à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Souamaa demande à la juridiction du premier président de débouter les sociétés TRB International et Lobst de leur demande de radiation.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la société Souamaa fait tout d'abord valoir que les sociétés TRB International et Lobst ont saisi le juge des référés d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faute de désignation d'un commissaire de justice, par cette décision, pour contrôler l'inventaire des produits contrefaisants.
Elle expose, à juste titre, que ce chef de dispositif ne peut être exécuté en l'état.
Ensuite, elle précise avoir résilié son bail, quitté les lieux dans lesquels elle exerçait son activité et ne disposer d'aucun autre établissement. Elle produit à cet effet un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 29 février 2024.
Il s'ensuit que, faute d'éléments contraires, les chefs de dispositif qui lui font injonction de cesser les actes de contrefaçon et qui ordonne la résiliation du bail, doivent être considérés comme exécutés.
La société Souamaa justifie avoir exécuté la décision s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la somme de 17 614,75 euros ayant été versée aux sociétés TRB International et Lobst le 25 mars 2024.
Elle soutient, en outre, être dans l'incapacité financière d'exécuter la décision s'agissant du paiement des provisions pour une somme globale de 25 960 euros.
Compte-tenu de la cessation de l'activité de la société Souamaa et de la saisie attribution qui s'est révélée infructueuse, il sera admis qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision en ce qu'elle la condamne au paiement des provisions.
Enfin, la société Souamaa expose que s'agissant d'une activité clandestine, il lui est impossible de fournir les factures et autres informations concernant l'origine des produits litigieux.
Il résulte des motifs qui précèdent que la société Souamaa a exécuté pour partie l'ordonnance entreprise et que, pour le surplus, elle est, en l'état, dans l'incapacité d'exécuter la décision.
La demande de radiation de l'affaire du rôle sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03144 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2024 du TJ de PARIS - RG n° 23/56304
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. T.R.B. INTERNATIONAL, société de droit suisse
[Adresse 6]
[Localité 1] - SUISSE
S.A.S.U. LOBST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistées de Me Damien REMY de la SELARL DELSOL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P513
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SOUAMAA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
S.C.I. LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8èME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2024 :
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la demande de la société Souamaa en nullité de l'assignation en référé ;
- constate l'existence d'atteintes vraisemblables aux droits des marques de l'Union européenne n° 1 770 529, UE n° 002 391 167 et internationale n°1 237 277 désignant l'Union européenne, des modèles internationaux n° DM/080 203-0013 et n° DM/216468- 004 et des droits d'auteur sur les motifs « Ronde des tortues multicolores » et « Sand Turtles » dont est titulaire la société TRB, commis dans les locaux de la société Souamaa, situés [Adresse 2] à [Localité 7] et dont le propriétaire est la société La prévoyance foncière du 8ème ;
- constate la qualité d'intermédiaire au sens des dispositions de l'article L. 716-4-6 interprété par référence à la directive 2004/48 de la société La prévoyance foncière du 8ème ;
- constate l'existence d'une atteinte manifestement illicite tant à l'enseigne qu'au réseau de distribution résultant d'actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés TRB international et Lobst ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés TRB international et Lobst fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
- enjoint à la société Souamaa de communiquer à la société TRB international les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des maillots de bain contrefaisants les marques et/ou motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles », les quantités de maillots de bain contrefaisants qui ont été commercialisés, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces contrefaçons, sur les 5 dernières années, attestés par son expert-comptable et les bons de commande, bons de livraison, documents d'importation et factures relatives aux maillots de bain contrefaisants, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamne la société Souamaa à payer à la société TRB international la somme provisionnelle de 960 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ;
- condamne la société Souamaa à payer à la société TRB international la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l'avilissement et la banalisation des marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 du fait des actes de contrefaçon ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur protégeant les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l'Union Européenne ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB international la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses motifs originaux « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » du fait des actes de contrefaçon ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice moral résultant de l'avilissement et de la vulgarisation de ses modèles internationaux DM/216468-004 et DM/080 203-0013 désignant l'Union Européenne du fait des actes de contrefaçon ;
- condamne la société Souamaa à verser à la société TRB International la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre son préjudice d'image ;
- fait interdiction à la société Souamaa de commander ou de faire commander, d'importer ou de faire importer, d'exporter ou de faire exporter, de détenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles reproduisant ou imitant les marques n°1 779 529, 002 391 167 et 1 237 277 ainsi que les motifs « Ronde des Tortues Multicolores » et « Sand Turtles » et les modèles DM/216468-004 et DM/080 203-0013, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 6 mois ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- ordonne à la société Souamaa de faire établir et de communiquer l'inventaire précis et détaillé, établi sous contrôle du Commissaire de justice qui sera désigné par le juge des référés, des produits contrefaisant restant en stock, et de détruire à ses frais tous les produits contrefaisants restant en stock sous contrôle d'un commissaire de justice, et qu'il en soit justifié à la société TRB international, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de présente ordonnance ;
- se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- ordonne la publication de l'ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans deux journaux (y compris électroniques), au choix de la société TRB international, et aux frais avancés par la société Souamaa sur simple présentation des devis, dans la limite de 4 000 euros HT par insertion ;
- ordonne à la société La prévoyance foncière du 8ème de procéder à la résiliation du contrat de bail la liant à la société Souamaa et/ou à son gérant, et à son éviction du local commercial ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et pendant 6 mois ;
- se réserve le droit de liquider les astreintes directement ;
- condamne in solidum la société Souamaa et la société La prévoyance foncière du 8ème à verser la somme de 8 000 euros à chacune des sociétés TRB International et Lobst en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Souamaa et la société La prévoyance foncière du 8ème aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat d'achat du 30 juin 2023 et au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juillet 2023.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Souamaa a interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 21 et 22 mars 2024, les sociétés TRB International et Lobst ont fait assigner les sociétés Souamaa et la Prévoyance foncière du 8ème aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 22 mai 2024, les sociétés TRB International et Lobst demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par la société Souamaa contre l'ordonnance de référé du 8 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner la société Souamaa à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Souamaa demande à la juridiction du premier président de débouter les sociétés TRB International et Lobst de leur demande de radiation.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la société Souamaa fait tout d'abord valoir que les sociétés TRB International et Lobst ont saisi le juge des référés d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faute de désignation d'un commissaire de justice, par cette décision, pour contrôler l'inventaire des produits contrefaisants.
Elle expose, à juste titre, que ce chef de dispositif ne peut être exécuté en l'état.
Ensuite, elle précise avoir résilié son bail, quitté les lieux dans lesquels elle exerçait son activité et ne disposer d'aucun autre établissement. Elle produit à cet effet un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 29 février 2024.
Il s'ensuit que, faute d'éléments contraires, les chefs de dispositif qui lui font injonction de cesser les actes de contrefaçon et qui ordonne la résiliation du bail, doivent être considérés comme exécutés.
La société Souamaa justifie avoir exécuté la décision s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la somme de 17 614,75 euros ayant été versée aux sociétés TRB International et Lobst le 25 mars 2024.
Elle soutient, en outre, être dans l'incapacité financière d'exécuter la décision s'agissant du paiement des provisions pour une somme globale de 25 960 euros.
Compte-tenu de la cessation de l'activité de la société Souamaa et de la saisie attribution qui s'est révélée infructueuse, il sera admis qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision en ce qu'elle la condamne au paiement des provisions.
Enfin, la société Souamaa expose que s'agissant d'une activité clandestine, il lui est impossible de fournir les factures et autres informations concernant l'origine des produits litigieux.
Il résulte des motifs qui précèdent que la société Souamaa a exécuté pour partie l'ordonnance entreprise et que, pour le surplus, elle est, en l'état, dans l'incapacité d'exécuter la décision.
La demande de radiation de l'affaire du rôle sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03144 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère