Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 20 juin 2024, n° 24/05651
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2024 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2021J01610
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Vincent BOUVARD collaborateur de Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J025
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SCREEN DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2024 :
Dans un litige opposant la société Screen diffusion et la société Schoeller Allibert France, par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a statué en ces termes :
- fixe la durée du préavis pour la résiliation de la relation commerciale établie à 18 mois ;
- juge que la société Schoeller Allibert France a violé les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce en ne respectant aucun préavis pour la rupture de la relation commerciale établie ;
- condamne la société Schoeller Allibert France à payer à la société Screen diffusion la somme de 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;
- condamne la société Schoeller Allibert France à payer à la société Screen diffusion la somme de 245 710,68 euros HT au titre de ses préjudices matériels distincts ;
- condamne la société Schoeller Allibert France à payer à la société Screen diffusion la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Schoeller Allibert France aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Schoeller Allibert France a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, la société Schoeller Allibert France a fait assigner la société Screen diffusion devant le premier président de la cour d'appel de Paris en aménagement de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 mai 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- l'autoriser à consigner à ses frais la somme de 1 347 581,68 euros entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats du barreau de Paris (ou la Caisse des dépôts et consignations) dans un délai de 15 jours à compter de la signification à la société Schoeller Allibert France d'une copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;
- juger que le séquestre juridique de l'ordre des avocats du Barreau de Paris (ou la Caisse des dépôts et consignations) ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des partie exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant au fond sur l'appel interjeté par la société Schoeller Allibert France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 préalablement signifié ;
- juger qu'en contrepartie de la consignation des fonds dans les termes précités, l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 ne pourra pas être poursuivie par la société Screen diffusion pendant toute la durée de la procédure d'appel ;
- condamner la société Screen diffusion à payer à la société Schoeller Allibert France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Screen diffusion demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la société Schoeller Allibert de l'intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement, si la juridiction entendait faire droit à une consignation, celle-ci sera cantonnée à la moitié des sommes non encore appréhendées par voie de saisie-attribution sur les comptes de la société Schoeller Allibert et sera versée sous 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations à peine de caducité ;
- condamner la société Schoeller Allibert à payer à la société Screen diffusion la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Schoeller Allibert France demande l'autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée pour un montant de 1 347 581,68 euros.
A titre liminaire, le débat concernant l'engagement pris par l'ancien avocat de la société Schoeller Allibert France d'exécuter sans réserve le jugement est ici indifférent tout comme celui concernant l'absence d'observations par la société Schoeller Allibert France en première instance sur la question de l'exécution provisoire.
La société Schoeller Allibert France soutient que si le jugement est infirmé, la société Screen diffusion ne sera pas en mesure de lui restituer les sommes conséquentes accordées par le tribunal.
Il résulte des pièces qu'elle produit que la société Screen diffusion a dégagé des pertes pour les années 2017, 2018 et 2019, que la rupture des relations entre les parties est intervenue en 2020, que la société Screen diffusion a soutenu devant les premiers juges que ses relations contractuelles et commerciales avec la société Schoeller Allibert France représentaient, avant leur rupture, plus de 80 % de son chiffre d'affaires hors taxes et que le 15 mars 2022, les associés de la société Screen diffusion ont décidé la poursuite de l'activité de la société alors que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
La société Screen diffusion ne produit pas de pièces établissant sa situation financière en 2023 ou pour les premiers mois de l'année 2024.
Le risque de non restitution de la totalité des sommes en cause en cas d'infirmation de la décision entreprise est donc établi.
Dans ce contexte et eu égard au montant conséquent des sommes accordées par le tribunal, il convient de faire droit à la demande de consignation dans son principe.
La consignation sera autorisée non pas pour la totalité des sommes allouées par le tribunal mais à hauteur de 700 000 euros dans les conditions fixées dans le dispositif ci-après.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Schoeller Allibert France à consigner la somme de 700 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 février 2024 et de la signification de l'arrêt d'appel ;
Rejetons la demande de consignation pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2024 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2021J01610
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Vincent BOUVARD collaborateur de Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J025
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SCREEN DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2024 :
Dans un litige opposant la société Screen diffusion et la société Schoeller Allibert France, par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a statué en ces termes :
- fixe la durée du préavis pour la résiliation de la relation commerciale établie à 18 mois ;
- juge que la société Schoeller Allibert France a violé les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce en ne respectant aucun préavis pour la rupture de la relation commerciale établie ;
- condamne la société Schoeller Allibert France à payer à la société Screen diffusion la somme de 1 091 871 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;
- condamne la société Schoeller Allibert France à payer à la société Screen diffusion la somme de 245 710,68 euros HT au titre de ses préjudices matériels distincts ;
- condamne la société Schoeller Allibert France à payer à la société Screen diffusion la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Schoeller Allibert France aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Schoeller Allibert France a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, la société Schoeller Allibert France a fait assigner la société Screen diffusion devant le premier président de la cour d'appel de Paris en aménagement de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 mai 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- l'autoriser à consigner à ses frais la somme de 1 347 581,68 euros entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats du barreau de Paris (ou la Caisse des dépôts et consignations) dans un délai de 15 jours à compter de la signification à la société Schoeller Allibert France d'une copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;
- juger que le séquestre juridique de l'ordre des avocats du Barreau de Paris (ou la Caisse des dépôts et consignations) ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des partie exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant au fond sur l'appel interjeté par la société Schoeller Allibert France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 préalablement signifié ;
- juger qu'en contrepartie de la consignation des fonds dans les termes précités, l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 février 2024 ne pourra pas être poursuivie par la société Screen diffusion pendant toute la durée de la procédure d'appel ;
- condamner la société Screen diffusion à payer à la société Schoeller Allibert France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Screen diffusion demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la société Schoeller Allibert de l'intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement, si la juridiction entendait faire droit à une consignation, celle-ci sera cantonnée à la moitié des sommes non encore appréhendées par voie de saisie-attribution sur les comptes de la société Schoeller Allibert et sera versée sous 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations à peine de caducité ;
- condamner la société Schoeller Allibert à payer à la société Screen diffusion la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Schoeller Allibert France demande l'autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée pour un montant de 1 347 581,68 euros.
A titre liminaire, le débat concernant l'engagement pris par l'ancien avocat de la société Schoeller Allibert France d'exécuter sans réserve le jugement est ici indifférent tout comme celui concernant l'absence d'observations par la société Schoeller Allibert France en première instance sur la question de l'exécution provisoire.
La société Schoeller Allibert France soutient que si le jugement est infirmé, la société Screen diffusion ne sera pas en mesure de lui restituer les sommes conséquentes accordées par le tribunal.
Il résulte des pièces qu'elle produit que la société Screen diffusion a dégagé des pertes pour les années 2017, 2018 et 2019, que la rupture des relations entre les parties est intervenue en 2020, que la société Screen diffusion a soutenu devant les premiers juges que ses relations contractuelles et commerciales avec la société Schoeller Allibert France représentaient, avant leur rupture, plus de 80 % de son chiffre d'affaires hors taxes et que le 15 mars 2022, les associés de la société Screen diffusion ont décidé la poursuite de l'activité de la société alors que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
La société Screen diffusion ne produit pas de pièces établissant sa situation financière en 2023 ou pour les premiers mois de l'année 2024.
Le risque de non restitution de la totalité des sommes en cause en cas d'infirmation de la décision entreprise est donc établi.
Dans ce contexte et eu égard au montant conséquent des sommes accordées par le tribunal, il convient de faire droit à la demande de consignation dans son principe.
La consignation sera autorisée non pas pour la totalité des sommes allouées par le tribunal mais à hauteur de 700 000 euros dans les conditions fixées dans le dispositif ci-après.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Schoeller Allibert France à consigner la somme de 700 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 février 2024 et de la signification de l'arrêt d'appel ;
Rejetons la demande de consignation pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère