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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 19 juin 2024, n° 23/03950

COLMAR

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Au Monde du Vin (SAS)

Défendeur :

Au Monde du Vin (SAS), Les Grands Crus (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Hohmatter, Me Lepinay, Me Laurent

TJ Mulhouse, ch. commerciale, du 5 oct. …

5 octobre 2022

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 5 octobre 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, ordonnant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS AU MONDE DU VIN,

Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 octobre 2023, qui a :

Accepté la créance n°18 déclarée par la SCI LES GRANDS CRUS en partie au montant de 57 400 €,

Dit que les frais sont à la charge du créancier,

Dit que mention de cette décision doit être portée sur l'état des créances conformément aux articles L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce,

Rappelé que la décision est exécutoire par provision,

Dit qu'en application de l'article R 624-4 par renvoi des articles R 631-29 et R 641-28 du code de commerce, l'ordonnance sera notifiée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception avec reproduction des dispositions des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce.

Vu la déclaration d'appel de la SAS AU MONDE DU VIN enregistrée le 30 octobre 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SCI LES GRANDS CRUS enregistrée le 23 novembre 2023,

Vu la constitution d'intimé de Me [I] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AU MONDE DU VIN, enregistrée le 28 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions datées du 25 avril 2024 de la SAS AU MONDE DU VIN et de Me [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AU MONDE DU VIN, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

DIRE l'appel interjeté par la SAS AU MONDE DU VIN recevable et fondé,

ACCUEILLIR l'appel incident de Maître [I] [D] de la SELARL MJ EST, agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde la SAS AU MONDE DU VIN,

DECLARER l'appel incident de Maître [I] [D] de la SELARL MJ EST, agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde la SAS AU MONDE DU VIN, bien fondé,

Vu les dispositions des articles L622-25, R622-23 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER ET REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accepté la créance déclarée par la SCI LES GRANDS CRUS en partie au montant de 57.400 €,

REJETER l'intégralité des créances déclarées par la SCI LES GRANDS CRUS,

REJETER l'appel incident de la SCI LES GRANDS CRUS,

DECLARER l'appel incident de la SCI LES GRANDS CRUS mal fondé,

DEBOUTER la SCI LES GRANDS CRUS de toutes ses fins et conclusions,

CONDAMNER la SCI LES GRANDS CRUS à payer à la SAS AU MONDE DU VIN une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

STATUER sur les dépens comme en matière de procédure collective.

Vu les dernières conclusions de la SCI LES GRANDS CRUS datées du 23 avril 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

1) Sur l'appel principal de la société AU MONDE DU VIN et l'appel incident de Maître [D] es qualité de mandataire de la société AU MONDE DU VIN :

DECLARER l'appel principal de la société AU MONDE DU VIN et l'appel incident de Maître [D] es qualité de mandataire de la société AU MONDE DU VIN mal fondé,

Les REJETER,

DEBOUTER la société AU MONDE DU VIN et Maître [D] es qualité de mandataire de la société AU MONDE DU VIN de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

2) Sur l'appel incident de la SCI LES GRANDS CRUS

RECEVOIR l'appel incident de la SCI LES GRANDS CRUS,

LE DECLARER bien fondé,

INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire uniquement en ce qu'il a rejeté l'admission de la créance au titre des taxes foncières,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

ADMETTRE la créance de la SCI LES GRANDS CRUS au passif de la société AU MONDE DU VIN pour un montant total de 67.408,95 euros,

A titre subsidiaire, CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société AU MONDE DU VIN et Maître [D] es qualité de mandataire de la société AU MONDE DU VIN de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires,

CONDAMNER la société AU MONDE DU VIN à payer à la SCI LES GRANDS CRUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,

CONDAMNER la société AU MONDE DU VIN aux dépens d'appel.

Vu l'audience du 6 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les articles L.622-24 et R622-23 1° du code de commerce, le créancier doit déclarer sa créance, la déclaration devant contenir les éléments de nature à en prouver l'existence et le montant, sauf production d'un titre exécutoire.

L'article L622-25 du code de commerce précise que, sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.

La méconnaissance de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance (Cass. com., 17 déc. 2003, n° 01-10.692).

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, les sociétés AU MONDE DU VIN et LES GRANDS CRUS sont liées par un contrat de bail commercial.

Le contrat produit signé par M. [N] [G], en sa qualité de président de la SCI LES GRANDS CRUS, ainsi qu'en sa qualité de président de la SAS AU MONDE DU VIN, est daté du 1er septembre 2018 et ce alors que :

- La SAS AU MONDE DU VIN, représentée par M. [G], a acquis le fonds de commerce qui était exploité par la SARL MV AU MONDE DU VIN, représentée par M. [Z] [B], selon acte de cession conclu le 1er octobre 2018,

- M. [G] assure la gérance de la SCI LES GRANDS CRUS depuis une assemblée générale extraordinaire qui est intervenue le 28 septembre 2018.

Il en résulte qu'à la date du 1er septembre 2018, M. [G] n'avait pas pouvoir de signer le contrat litigieux et il n'est pas démontré que la mention de la date résulte d'une simple erreur matérielle.

Dès lors, le contrat liant les parties ne peut être qu'un contrat de bail verbal, ainsi que le stipule l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 1er octobre 2018 (page 4) et la SCI LES GRANDS CRUS démontre l'existence de sa créance de loyers à hauteur de 57 400 €, créance qui n'est pas contestée au demeurant, dans la mesure où le locataire reconnaît d'une part l'existence d'un bail verbal, d'autre part n'avoir jamais procédé à un quelconque paiement. A contrario, en l'absence de contrat de bail écrit, la SCI LES GRANDS CRUS n'est pas fondée à imputer le paiement de la taxe foncière à son locataire.

En conséquence, la nullité de la déclaration de créance n'est pas encourue et l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse sera confirmée.

Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 octobre 2023,

Y ajoutant,

Déboute la SCI LES GRANDS CRUS de sa demande au titre de la taxe foncière,

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.