Décisions
CA Pau, 1re ch., 25 juin 2024, n° 23/03182
PAU
Arrêt
Autre
AB/SH
Numéro 24/02116
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2024
Dossier : N° RG 23/03182 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWO4
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [P]
S.A.S. [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE exerçant sous la dénomination commerciale 'ATLANTIC'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
S.A.S. [P] représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 28]
[Localité 31]
Monsieur [E] [P]
né le 3 juillet 1961 à [Localité 33] (40)
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 31]
Représentés et assistés de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE exerçant sous la dénomination commerciale 'ATLANTIC' agissant poursuites et diligence en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître DELRUE, de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 26]
[Localité 30]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/01266
EXPOSE DU LITIGE :
En 2012, la SAS Transports [P] a confié à la société Dugarry Architectes la maîtrise d'oeuvre de travaux de réaménagement des bureaux et vestiaires des locaux qu'elle exploite à [Localité 31] (40) aux termes d'un bail à construction conclu le 22 mars 2013 et d'un bail commercial du même jour, locaux qui appartiennent à Monsieur [E] [P].
Selon contrat de marché du 5 février 2013, la société Sanit Adour, assurée auprès de la SA AXA France IARD, s'est vue confier le lot n°12 portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur réversible, vendue par la SAS Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie (SAS Atlantic).
Suite à la survenance de pannes récurrentes de la pompe à chaleur et à plusieurs diagnostics amiables, la SAS Transports [P] a fait assigner, par actes d'huissier de justice des 10, 13 et 14 novembre 2017, la société Sanit Adour, son assureur, et la société ATM, intervenue pour réaliser un diagnostic, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-De-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [H] pour procéder à l'expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-De-marsan a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS Atlantic et à la société Dugarry Architectes.
La SARL Sanit Adour a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Mont-De-Marsan du 12 juillet 2019, et les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 novembre 2020, pour insuffisance d'actifs.
L'expert a déposé son rapport le 4 août 2020.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 19 septembre 2022, la SAS Transports [P] a fait assigner la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Sanit Adour, et la SAS Atlantic devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en responsabilité décennale, à titre subsidiaire en responsabilité pour défaut de conformité et du fait des produits défectueux, et à titre infiniment subsidiaire en garantie des vices cachés.
Par conclusions d'incident du 13 mars 2023, la SA AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Transports [P] sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par conclusions d'incident du 4 juillet 2023, la SAS Atlantic s'est associée à la fin de non recevoir soulevée par la SA AXA France IARD et a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAS Transports [P], fondée tant sur le défaut de conformité, que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, que sur la garantie des vices cachés.
Par conclusions du 17 avril 2023, M. [P] est intervenu volontairement à l'instance, s'associant aux demandes de sa locataire.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré M. [P] recevable en son intervention volontaire,
- déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
- déclaré la SAS Transports [P] et M. [P] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SAS Atlantic fondées sur la garantie des vices cachés pour cause de prescription,
- condamné la SAS transports [P] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] et M. [P] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2024,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge de la mise en état a retenu :
- que la recevabilité de l'intervention de M. [P] n'est pas contestée, et qu'elle se rattache à l'instance principale par un lien suffisant,
- que les bureaux ayant fait l'objet de travaux de rénovation et touchés par les désordres ne sont concernés que par le bail commercial, au titre duquel la SAS Transports [P] ne dispose que d'un droit de jouissance, de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale contre les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux,
- que M. [P] et la SAS Transports [P] n'ont eu connaissance d'un éventuel défaut de conformité de la pompe à chaleur qu'au dépôt du rapport d'expertise le 4 août 2020, de sorte que l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de conformité n'est pas prescrite, de même que l'action en responsabilité des produits défectueux,
- que l'action de la SAS Transports [P] et de M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, la délivrance de l'assignation datant du 19 septembre 2022, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise le 4 août 2020.
M. [P] et la SAS Transports [P] ont relevé appel par déclaration du 5 décembre 2023, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
- condamné la SAS transports [P] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] et M. [P] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 15 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] et la SAS Transports [P], appelants, entendent voir la cour infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
- condamné la SAS transports [P] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] et M. [P] aux dépens de l'incident,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAS Transports [P] a intérêt et qualité à agir et qu'elle est parfaitement recevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale,
- condamner solidairement les parties défenderesses à leur régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 30 et 31 du code de procédure civile, et 1792 du code civil :
- que la SAS Transports [P] est le maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été réalisés dès lors qu'elle a conclu un contrat avec l'architecte chargé de la construction des bureaux et de la rénovation des bureaux existants en cette qualité,
- que les factures afférentes ont été libellées à l'ordre du maître d'ouvrage, la SAS Transports [P], en sa qualité de preneur à bail, peu important que le bail ait été régularisé ultérieurement,
- qu'aux termes du bail à construction conclu avec M. [P], la SAS Transports [P] s'est engagée à édifier des constructions et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail, de sorte qu'elle bénéficie d'un droit de propriété sur ces constructions, la conduisant à signer un marché avec la SARL Sanit Adour, dans le cadre de son obligation de réparation sur les constructions édifiées et sur les bâtiments existants qu'elle a conservés,
- que les bureaux concernés se trouvent sur la parcelle C[Cadastre 9] qui est mentionnée dans le bail à construction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Atlantic, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :
- condamner la SAS Transports [P] et M. [P] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que la SAS Transports [P] a reconnu être locataire des locaux situés à [Localité 31], et ne dispose à ce titre que d'un droit de jouissance sur l'ouvrage construit, ne lui permettant pas de pouvoir bénéficier de la garantie décennale, peu important qu'elle ait agi aux yeux des tiers comme maître d'ouvrage,
- que la SAS Transports [P] a initié des travaux de rénovation des bureaux loués à M. [P] dans le courant de l'année 2012, alors que le bail à construction n'a été concédé que le 22 mars 2013, de sorte que les travaux de rénovation portaient nécessairement sur des bureaux préexistants à la conclusion du bail à construction, sur lesquels elle n'était donc titulaire que d'un droit de jouissance.
La SAS AXA France IARD, intimée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de cet appel et n'a pas conclu.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
A titre liminaire il est rappelé que la cour n'est saisie que de la question principale de la recevabilité des demandes de la SAS Transports [P] présentées sur le fondement de la garantie décennale, les autres points tranchés par le juge de la mise en état - hormis les dépens et frais irrépétibles - ne faisant pas l'objet de l'appel partiel interjeté par la SAS Transports [P], ni d'un appel incident.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Transports [P] dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale :
Il est constant entre les parties que les travaux portant sur des bureaux et vestiaires à l'occasion desquels sont discutés des désordres ont débuté en 2012 et ont été réceptionnés le 16 septembre 2013, la SAS Transports [P] ayant conclu avec la société Dugarry Architectes le contrat de maîtrise d'oeuvre et s'étant comportée durant les travaux comme maître de l'ouvrage.
Il est également constant que la SAS Transports [P] n'est pas propriétaire des locaux concernés par les travaux.
Un bail à construction a été consenti par M. [P] à la SAS Transports [P] le 22 mars 2013 pour une durée de 18 ans ; la lecture de ce contrat permet de constater qu'il porte sur un terrain de 1ha 95a 40c, sur lequel la SAS Transports [P] s'engage à édifier des ouvrages à usage professionnel consistant en une station de distribution et de stockage de carburant, une station et aire de lavage avec abri, des locaux à usage de sanitaires, salle de réunion et comité d'entreprise avec agencement.
La page 4 de l'acte mentionne que les travaux de construction ont déjà été commencés par le preneur et seront totalement achevés fin juillet 2013.
Ce bail à construction porte sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 31] (40), C [Cadastre 9] ([Adresse 28]), C[Cadastre 17] ([Adresse 32]) et C[Cadastre 19] ([Adresse 32]).
Le même jour, donc le 22 mars 2013, la SAS Atlantic a également consenti un bail commercial à la SAS Transports [P] portant sur un ensemble immobilier à usage industriel comprenant bureaux, atelier, hangar, locaux sociaux, bascule et parcelles de différentes.
Ce bail commercial porte sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 31] (40), C [Cadastre 1] (presbytère), C [Cadastre 3] (presbytère), C [Cadastre 4] (presbytère), C [Cadastre 5] (presbytère), C [Cadastre 6] (presbytère), C [Cadastre 29] ([Adresse 32]), C [Cadastre 7] (presbytère), C [Cadastre 8] (presbytère), C [Cadastre 10] (presbytère), C [Cadastre 11] ([Adresse 32]), C [Cadastre 12] ([Adresse 32]), C [Cadastre 13] ([Adresse 32]), C [Cadastre 14] ([Adresse 32]), C [Cadastre 15] ([Adresse 32]), C [Cadastre 16] ([Adresse 32]), C [Cadastre 18] ([Adresse 32]), C [Cadastre 20] ([Adresse 32]), C [Cadastre 21] ([Adresse 32]), C [Cadastre 22] ([Adresse 32]), C [Cadastre 23] ([Adresse 32]), C [Cadastre 24] ([Adresse 32]), C[Cadastre 25] ([Adresse 32]).
Le litige opposant les parties porte sur une pompe à chaleur de marque Atlantic installée le 3 juillet 2013 par la SARL SANIT'ADOUR et mise en service par le fabriquant, la SAS Atlantic, le 29 juillet 2013.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'installation litigieuse concerne un immeuble de bureaux adossé à un atelier mécanique, situé au [Adresse 28], à [Localité 31].
La production du plan cadastral confirme que le bâtiment concerné se situe sur la parcelle C [Cadastre 9] ([Adresse 28]).
Il s'agit de l'une des parcelles concernées par le bail à construire.
Ainsi, il importe peu que les travaux objets du marché global aient débuté en 2012 soit avant la signature du bail à construire, car il est établi que la pose de la pompe à chaleur litigieuse est intervenue après la signature de ce bail, et sur l'un des bâtiments concernés par ce bail.
De plus, il ne peut être considéré que le bail à construire ne porte pas expressément sur des bureaux, comme l'a retenu le juge de la mise en état, alors que ce bail énumère une 'salle de réunion' et un 'comité d'entreprise avec agencement' c'est-à-dire des locaux pouvant avoir vocation à usage de 'bureaux', ce terme étant générique.
Les photographies figurant au rapport d'expertise confirment ce point.
Ainsi, les désordres concernent bien un ouvrage concerné par le bail à construire consenti à la SAS Transports [P], et non par le bail commercial comme retenu par le juge de la mise en état.
Or, s'il est exact que l'action en garantie décennale s'attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance (Civ. 3ème, 16 novembre 2022, 21-23505), et donc qu'un simple locataire est irrecevable à agir sur ce fondement, il en va différemment du preneur à bail à construire ayant quant à lui un droit réel immobilier de jouissance qui l'autorise à se prévaloir de la garantie décennale en qualité de propriétaire temporaire du bien immobilier (Civ 3ème, 7 octobre 2014, n°13-19448).
Il s'en déduit que la SAS Transports [P], titulaire d'un droit réel sur l'ouvrage litigieux, a bien qualité à agir contre les entreprises intervenantes dans le cadre du marché de travaux et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale.
Ses demandes seront donc déclarées recevables, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur le surplus des demandes :
La SAS Atlantic et la SAS AXA France IARD, succombantes devant la cour, seront condamnées in solidum à en supporter les dépens et à payer à la SAS Transports [P] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes de M. [E] [P] et de la SAS Atlantic au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour seront rejetées.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, dans la mesure où il a été fait droit à une autre fin de non recevoir soulevée par les adversaires de la SAS Transports [P] et de M. [E] [P] .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des chefs qui lui sont soumis,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable la SAS Transports [P] en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Atlantic et la SAS AXA France IARD à payer à la SAS Transports [P] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Atlantic et la SAS AXA France IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Numéro 24/02116
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2024
Dossier : N° RG 23/03182 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWO4
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [P]
S.A.S. [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE exerçant sous la dénomination commerciale 'ATLANTIC'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
S.A.S. [P] représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 28]
[Localité 31]
Monsieur [E] [P]
né le 3 juillet 1961 à [Localité 33] (40)
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 31]
Représentés et assistés de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR INDUSTRIE exerçant sous la dénomination commerciale 'ATLANTIC' agissant poursuites et diligence en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître DELRUE, de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 26]
[Localité 30]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/01266
EXPOSE DU LITIGE :
En 2012, la SAS Transports [P] a confié à la société Dugarry Architectes la maîtrise d'oeuvre de travaux de réaménagement des bureaux et vestiaires des locaux qu'elle exploite à [Localité 31] (40) aux termes d'un bail à construction conclu le 22 mars 2013 et d'un bail commercial du même jour, locaux qui appartiennent à Monsieur [E] [P].
Selon contrat de marché du 5 février 2013, la société Sanit Adour, assurée auprès de la SA AXA France IARD, s'est vue confier le lot n°12 portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur réversible, vendue par la SAS Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Industrie (SAS Atlantic).
Suite à la survenance de pannes récurrentes de la pompe à chaleur et à plusieurs diagnostics amiables, la SAS Transports [P] a fait assigner, par actes d'huissier de justice des 10, 13 et 14 novembre 2017, la société Sanit Adour, son assureur, et la société ATM, intervenue pour réaliser un diagnostic, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-De-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [H] pour procéder à l'expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-De-marsan a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS Atlantic et à la société Dugarry Architectes.
La SARL Sanit Adour a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Mont-De-Marsan du 12 juillet 2019, et les opérations de liquidation ont été clôturées le 27 novembre 2020, pour insuffisance d'actifs.
L'expert a déposé son rapport le 4 août 2020.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 19 septembre 2022, la SAS Transports [P] a fait assigner la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Sanit Adour, et la SAS Atlantic devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en responsabilité décennale, à titre subsidiaire en responsabilité pour défaut de conformité et du fait des produits défectueux, et à titre infiniment subsidiaire en garantie des vices cachés.
Par conclusions d'incident du 13 mars 2023, la SA AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Transports [P] sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par conclusions d'incident du 4 juillet 2023, la SAS Atlantic s'est associée à la fin de non recevoir soulevée par la SA AXA France IARD et a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAS Transports [P], fondée tant sur le défaut de conformité, que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, que sur la garantie des vices cachés.
Par conclusions du 17 avril 2023, M. [P] est intervenu volontairement à l'instance, s'associant aux demandes de sa locataire.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré M. [P] recevable en son intervention volontaire,
- déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
- déclaré la SAS Transports [P] et M. [P] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SAS Atlantic fondées sur la garantie des vices cachés pour cause de prescription,
- condamné la SAS transports [P] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] et M. [P] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2024,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge de la mise en état a retenu :
- que la recevabilité de l'intervention de M. [P] n'est pas contestée, et qu'elle se rattache à l'instance principale par un lien suffisant,
- que les bureaux ayant fait l'objet de travaux de rénovation et touchés par les désordres ne sont concernés que par le bail commercial, au titre duquel la SAS Transports [P] ne dispose que d'un droit de jouissance, de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale contre les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux,
- que M. [P] et la SAS Transports [P] n'ont eu connaissance d'un éventuel défaut de conformité de la pompe à chaleur qu'au dépôt du rapport d'expertise le 4 août 2020, de sorte que l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de conformité n'est pas prescrite, de même que l'action en responsabilité des produits défectueux,
- que l'action de la SAS Transports [P] et de M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, la délivrance de l'assignation datant du 19 septembre 2022, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise le 4 août 2020.
M. [P] et la SAS Transports [P] ont relevé appel par déclaration du 5 décembre 2023, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
- condamné la SAS transports [P] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] et M. [P] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 15 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] et la SAS Transports [P], appelants, entendent voir la cour infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
- condamné la SAS transports [P] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser à la SAS Atlantic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports [P] et M. [P] aux dépens de l'incident,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAS Transports [P] a intérêt et qualité à agir et qu'elle est parfaitement recevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale,
- condamner solidairement les parties défenderesses à leur régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 30 et 31 du code de procédure civile, et 1792 du code civil :
- que la SAS Transports [P] est le maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été réalisés dès lors qu'elle a conclu un contrat avec l'architecte chargé de la construction des bureaux et de la rénovation des bureaux existants en cette qualité,
- que les factures afférentes ont été libellées à l'ordre du maître d'ouvrage, la SAS Transports [P], en sa qualité de preneur à bail, peu important que le bail ait été régularisé ultérieurement,
- qu'aux termes du bail à construction conclu avec M. [P], la SAS Transports [P] s'est engagée à édifier des constructions et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail, de sorte qu'elle bénéficie d'un droit de propriété sur ces constructions, la conduisant à signer un marché avec la SARL Sanit Adour, dans le cadre de son obligation de réparation sur les constructions édifiées et sur les bâtiments existants qu'elle a conservés,
- que les bureaux concernés se trouvent sur la parcelle C[Cadastre 9] qui est mentionnée dans le bail à construction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Atlantic, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :
- condamner la SAS Transports [P] et M. [P] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que la SAS Transports [P] a reconnu être locataire des locaux situés à [Localité 31], et ne dispose à ce titre que d'un droit de jouissance sur l'ouvrage construit, ne lui permettant pas de pouvoir bénéficier de la garantie décennale, peu important qu'elle ait agi aux yeux des tiers comme maître d'ouvrage,
- que la SAS Transports [P] a initié des travaux de rénovation des bureaux loués à M. [P] dans le courant de l'année 2012, alors que le bail à construction n'a été concédé que le 22 mars 2013, de sorte que les travaux de rénovation portaient nécessairement sur des bureaux préexistants à la conclusion du bail à construction, sur lesquels elle n'était donc titulaire que d'un droit de jouissance.
La SAS AXA France IARD, intimée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de cet appel et n'a pas conclu.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
A titre liminaire il est rappelé que la cour n'est saisie que de la question principale de la recevabilité des demandes de la SAS Transports [P] présentées sur le fondement de la garantie décennale, les autres points tranchés par le juge de la mise en état - hormis les dépens et frais irrépétibles - ne faisant pas l'objet de l'appel partiel interjeté par la SAS Transports [P], ni d'un appel incident.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Transports [P] dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale :
Il est constant entre les parties que les travaux portant sur des bureaux et vestiaires à l'occasion desquels sont discutés des désordres ont débuté en 2012 et ont été réceptionnés le 16 septembre 2013, la SAS Transports [P] ayant conclu avec la société Dugarry Architectes le contrat de maîtrise d'oeuvre et s'étant comportée durant les travaux comme maître de l'ouvrage.
Il est également constant que la SAS Transports [P] n'est pas propriétaire des locaux concernés par les travaux.
Un bail à construction a été consenti par M. [P] à la SAS Transports [P] le 22 mars 2013 pour une durée de 18 ans ; la lecture de ce contrat permet de constater qu'il porte sur un terrain de 1ha 95a 40c, sur lequel la SAS Transports [P] s'engage à édifier des ouvrages à usage professionnel consistant en une station de distribution et de stockage de carburant, une station et aire de lavage avec abri, des locaux à usage de sanitaires, salle de réunion et comité d'entreprise avec agencement.
La page 4 de l'acte mentionne que les travaux de construction ont déjà été commencés par le preneur et seront totalement achevés fin juillet 2013.
Ce bail à construction porte sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 31] (40), C [Cadastre 9] ([Adresse 28]), C[Cadastre 17] ([Adresse 32]) et C[Cadastre 19] ([Adresse 32]).
Le même jour, donc le 22 mars 2013, la SAS Atlantic a également consenti un bail commercial à la SAS Transports [P] portant sur un ensemble immobilier à usage industriel comprenant bureaux, atelier, hangar, locaux sociaux, bascule et parcelles de différentes.
Ce bail commercial porte sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 31] (40), C [Cadastre 1] (presbytère), C [Cadastre 3] (presbytère), C [Cadastre 4] (presbytère), C [Cadastre 5] (presbytère), C [Cadastre 6] (presbytère), C [Cadastre 29] ([Adresse 32]), C [Cadastre 7] (presbytère), C [Cadastre 8] (presbytère), C [Cadastre 10] (presbytère), C [Cadastre 11] ([Adresse 32]), C [Cadastre 12] ([Adresse 32]), C [Cadastre 13] ([Adresse 32]), C [Cadastre 14] ([Adresse 32]), C [Cadastre 15] ([Adresse 32]), C [Cadastre 16] ([Adresse 32]), C [Cadastre 18] ([Adresse 32]), C [Cadastre 20] ([Adresse 32]), C [Cadastre 21] ([Adresse 32]), C [Cadastre 22] ([Adresse 32]), C [Cadastre 23] ([Adresse 32]), C [Cadastre 24] ([Adresse 32]), C[Cadastre 25] ([Adresse 32]).
Le litige opposant les parties porte sur une pompe à chaleur de marque Atlantic installée le 3 juillet 2013 par la SARL SANIT'ADOUR et mise en service par le fabriquant, la SAS Atlantic, le 29 juillet 2013.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'installation litigieuse concerne un immeuble de bureaux adossé à un atelier mécanique, situé au [Adresse 28], à [Localité 31].
La production du plan cadastral confirme que le bâtiment concerné se situe sur la parcelle C [Cadastre 9] ([Adresse 28]).
Il s'agit de l'une des parcelles concernées par le bail à construire.
Ainsi, il importe peu que les travaux objets du marché global aient débuté en 2012 soit avant la signature du bail à construire, car il est établi que la pose de la pompe à chaleur litigieuse est intervenue après la signature de ce bail, et sur l'un des bâtiments concernés par ce bail.
De plus, il ne peut être considéré que le bail à construire ne porte pas expressément sur des bureaux, comme l'a retenu le juge de la mise en état, alors que ce bail énumère une 'salle de réunion' et un 'comité d'entreprise avec agencement' c'est-à-dire des locaux pouvant avoir vocation à usage de 'bureaux', ce terme étant générique.
Les photographies figurant au rapport d'expertise confirment ce point.
Ainsi, les désordres concernent bien un ouvrage concerné par le bail à construire consenti à la SAS Transports [P], et non par le bail commercial comme retenu par le juge de la mise en état.
Or, s'il est exact que l'action en garantie décennale s'attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance (Civ. 3ème, 16 novembre 2022, 21-23505), et donc qu'un simple locataire est irrecevable à agir sur ce fondement, il en va différemment du preneur à bail à construire ayant quant à lui un droit réel immobilier de jouissance qui l'autorise à se prévaloir de la garantie décennale en qualité de propriétaire temporaire du bien immobilier (Civ 3ème, 7 octobre 2014, n°13-19448).
Il s'en déduit que la SAS Transports [P], titulaire d'un droit réel sur l'ouvrage litigieux, a bien qualité à agir contre les entreprises intervenantes dans le cadre du marché de travaux et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale.
Ses demandes seront donc déclarées recevables, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur le surplus des demandes :
La SAS Atlantic et la SAS AXA France IARD, succombantes devant la cour, seront condamnées in solidum à en supporter les dépens et à payer à la SAS Transports [P] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes de M. [E] [P] et de la SAS Atlantic au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour seront rejetées.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, dans la mesure où il a été fait droit à une autre fin de non recevoir soulevée par les adversaires de la SAS Transports [P] et de M. [E] [P] .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des chefs qui lui sont soumis,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SAS Transports [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable la SAS Transports [P] en ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD et la SAS Atlantic fondées sur la responsabilité décennale,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Atlantic et la SAS AXA France IARD à payer à la SAS Transports [P] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Atlantic et la SAS AXA France IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE