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Décisions

CA Metz, 1re ch., 25 juin 2024, n° 21/00914

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

K

Défendeur :

Discount Auto Pièces (SAS), R

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Bironneau, Mme Fournel

Avocats :

Me Bai-Mathis, Me Bard, Me Rigo, Me Monchamps

TJ Metz, du 25 févr. 2021, n° 19/02760

25 février 2021

Selon facture du 10 mars 2018, la SAS Discount Auto Pièces à Creutzwald (Moselle) est intervenue sur le véhicule de marque Audi modèle A3 TDI sport back ambition, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [O] [R], pour le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, une révision et un forfait vidange de la boite de vitesses S-Tronic.

Le 2 avril 2018, M. [R] a vendu ce véhicule qui atteignait alors un kilométrage de 140 460 kilomètres à M. [X] [K].

Le 5 novembre 2018, M. [K] a déposé son véhicule au garage Genin de [Localité 3] en raison d'un dysfonctionnement et de bruits anormaux.

Le 6 novembre 2018, le garage Genin a établi un devis de remise en état du boîtier de vitesse pour un montant de 6 278,41 euros TTC.

M. [K] a contacté son assurance protection juridique, qui a mandaté la société Idea, laquelle a organisé une expertise amiable du véhicule le 6 décembre 2018.

Se fondant sur ce rapport d'expertise, la société BPCE Assurances, assureur protection juridique de M. [K], a adressé le 7 janvier 2019 à M. [R] une lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'informer de la présence d'un vice caché, ainsi que pour solliciter le bénéfice de l'action résolutoire avec remboursement du prix, sauf si M. [R] acceptait de régler le changement de la boite de vitesse.

Par mail du 17 janvier 2019, M. [R] a déclaré accepter de prendre en charge le remplacement de la boite de vitesse, en indiquant toutefois que les problèmes liés à la boîte de vitesse n'étaient pas de sa responsabilité.

Par courrier du 24 janvier 2019, la société BPCE Assurances mandatée par M. [K] a adressé le devis de changement et réparation de la boite manuelle à M. [R], pour un montant de 6 480 euros.

Sans réponse de la part de M. [R], M. [K] l'a assigné le 27 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Valence, ainsi que la SAS Discount Auto Pièces, afin de les faire condamner notamment à lui payer la somme de 11 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre la somme de 423,66 euros au titre des frais de carte grise et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Valence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Metz.

M. [R] et la SAS Discount Auto Pièces ont constitué avocat et ont contesté les prétentions de M. [K].

Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de M. [R] ;

Fait droit à l'exception d'irrecevabilité de l'action en garantie légale des vices cachés engagée par M. [K] à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald soulevée par cette dernière et tirée de l'absence de sa qualité à défendre en telle action ;

Déclaré en conséquence M. [K] irrecevable en son action en garantie légale des vices cachés engagée à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald ;

Rejeté la demande de M. [K] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de M. [R] formée à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald formée à l'encontre de M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [K] à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [K] à payer à la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [K] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Sur l'action à l'encontre de M. [R] et au visa de l'article 1641 du code civil, le tribunal a relevé que M. [K] ne formait, dans ses conclusions, aucune prétention en résolution de la vente et n'évoquait, pour seul moyen à l'appui des prétentions en paiement, que celui tendant à rechercher la responsabilité des défendeurs ; or la restitution du prix, le paiement des frais de carte grise et les frais de déplacement pour aller chercher le véhicule ne peuvent caractériser un préjudice qu'en cas de résolution de la vente puisqu'ils sont inhérents à l'acquisition.

Le tribunal a considéré que M. [K] exerçait uniquement une action indemnitaire.

Le tribunal a retenu que si tous les éléments rapportés par M. [K] permettaient de caractériser le vice caché, ceci ne suffisait pas à démontrer la mauvaise foi de M. [R] qui permettrait d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1645, étant précisé que la qualité de profane de ce dernier n'était pas contestée.

Concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que n'est jamais rapportée la connaissance par M. [R] du vice et concernant la demande d'indemnisation du préjudice à hauteur de 5 000 euros, que M. [K] n'apporte pas d'éléments pour préciser le préjudice visé, ni même d'éléments de nature à justifier le quantum du préjudice.

Sur l'action dirigée à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald, concernant l'exception d'irrecevabilité, le tribunal judiciaire de Metz a rendu sa décision au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et a considéré qu'en l'espèce, l'action en garantie des vices cachées n'était pas ouverte à l'encontre d'un garagiste, tiers au contrat de vente intervenu en cette seule qualité.

Par déclaration au greffe du 13 avril 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement précité aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [R] et tendant à dire et juger que M. [R] et la SAS Discount Auto Pièces engagent leur responsabilité in solidum à son égard, les condamner à lui verser les sommes suivantes : 11 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, 423,66 euros au titre des frais de carte grise, 195,26 euros et au titre des frais engagés pour diagnostiquer et rechercher la panne, 260,76 euros au titre des frais d'expertise contradictoire, 85 euros au titre des frais engagés pour aller chercher le véhicule, 1 098 euros au titre de la privation de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser à la charge des requis les entiers dépens de l'instance ; en ce qu'il a fait droit à l'exception d'irrecevabilité de l'action en garantie légale des vices cachés engagée par M. [K] à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald soulevée par cette dernière et tirée de l'absence de sa qualité à défendre en telle action, déclaré en conséquence M. [K] irrecevable en son action en garantie légale des vices cachés engagée à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald, rejeté la demande de M. [K] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] à payer à la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens ;

Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en l'état saisi par M. [R] s'est reconnu incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par ce dernier, à savoir la prescription des demandes de M. [K] à son égard et le caractère nouveau de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en l'état a clôturé l'instruction du dossier.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [K] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1240, 1641 et suivants, de :

réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Quant à l'action à l'encontre de M. [R], vendeur ;

juger que le véhicule vendu le 2 avril 2018 par M. [R] à M. [K] était affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage ;

prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 2 avril 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

condamner M. [R] à verser à M. [K] les sommes suivantes : 11 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, somme majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, 423,66 euros au titre des frais de carte grise, 85 euros au titre des frais engagés pour aller chercher le véhicule, outre à titre subsidiaire un complément de 85 euros si M. [K] devait ramener le véhicule à M. [R], 8 811 euros au titre de la privation de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt et 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, somme portée à titre subsidiaire à 25 000 euros s'il n'était pas faire droit à l'action rédhibitoire ;

Quant à l'action à l'encontre de Discount Auto Pièces ;

juger fautive et intervenue au mépris des préconisations du constructeur et des règles de l'art la vidange de la boite de vitesse opérée par la société Discount Auto Pièces sur le véhicule avant la vente de ce dernier ;

juger la société Discount Auto Pièces solidairement responsable des préjudices subis par M. [K] ;

condamner la société Discount Auto Pièces au paiement des mêmes sommes que celles réclamées à M. [R], à tout le moins comme dommages et intérêts ;

Quoi qu'il en soit ;

condamner chacun des intimés au paiement à M. [K] une somme de 3 000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les intimés solidairement aux entiers dépens de première et présente instances.

M. [K] souligne qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile et qu'il ne pouvait connaître les vices affectant le véhicule au moment de l'acquisition.

L'appelant expose qu'il résulte des avis techniques versés aux débats et notamment de l'avis de l'expert mandaté par son assurance juridique que l'huile versée au niveau de la boite de vitesse était notoirement insuffisante, d'autant qu'une vidange avec remplacement du filtre n'avait pas été faite à 120 000 kilomètres alors qu'elle était rendue obligatoire par le constructeur Audi et qu'au surplus des traces de démontage de la boite à vitesse antérieures à la transaction avaient été constatées.

Il indique que l'expert mandaté par l'assureur de la société Discount Auto Pièces a lui-même confirmé l'insuffisance de l'huile mise dans la boite à vitesse.

M. [K] en déduit que l'existence du vice antérieur à la vente est établie.

Il ajoute que la société Discount Auto Pièces est un professionnel et est donc présumée avoir eu connaissance du vice, d'autant qu'elle est elle-même à l'origine des dégâts subis par la boite de vitesse l'ayant rendue impropre à son usage et nécessitant son remplacement intégral.

M. [K] considère que dans ces conditions, il en droit de solliciter le bénéfice de l'action résolutoire et la restitution du prix de vente et que c'est à tort que le premier juge l'a débouté d'une telle demande, étant précisé que la demande de restitution intégrale du prix de vente et des frais inhérents formée par M. [K] impliquait nécessairement celle de la résolution du contrat de vente.

M. [K] précise qu'il habite à [Localité 3] et que s'il doit rapporter le véhicule à M. [R], il demande un complément de 85 euros afférent aux frais de transport.

Il détaille les autres frais inhérents à la vente et dont il demande le remboursement à M. [R].

M. [K] soutient que M. [R] avait bien connaissance du vice avant la vente du véhicule et se réfère à l'attestation de M. [T], qui accompagnait M. [K] lorsque celui-ci a pris possession de son véhicule et qui mentionne dans son attestation le fait que M. [R] insistait sur les problèmes liés à la boîte de vitesse.

Il souligne la proximité visiblement familiale existant entre le gérant de la société Discount Auto Pièces et M. [R], lien sur lesquels ces derniers étaient restés taisants et il rappelle que M. [R] a acquis le véhicule le 25 janvier 2018 pour le revendre seulement deux mois plus tard à M. [K], après une simple révision auprès de la SAS Discount Auto Pièces. Il fait valoir qu'il n'est produit aucune pièce justifiant de l'historique des transactions.

S'agissant de son action à l'encontre de la SAS Discount Auto Pièces, M. [K] soutient que compte-tenu du lien de parenté occulté entre le vendeur et le garagiste réparateur, de la faute professionnelle commise et reconnue par ce dernier tenant à l'absence de remplissage en huile conforme et du défaut de remplacement du filtre de la boîte de vitesse, au mépris des règles de l'art, la responsabilité professionnelle du garage est avérée sur le terrain du vice caché, à tout le moins sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

M. [K] indique qu'à défaut de condamnation solidaire, cette société devra être condamnée à relever et garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [R] demande à la cour d'appel de :

déclarer irrecevables les demandes de M. [K] par lesquelles celui-ci sollicite la résolution de la vente du véhicule acheté auprès de M. [R], ainsi que ses demandes en conséquence et irrecevable sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre subsidiaire « s'il n'était pas fait droit à l'action rhédibitoire » ;

débouter en tout état de cause M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [R],

condamner la société Discount Auto Pièces à le garantir de toute condamnation intervenue à son encontre ;

condamner M. [K], subsidiairement la SAS Discount Auto Pièces à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [K], subsidiairement la SAS Discount Auto Pièces, aux entiers frais et dépens des deux instances.

M. [R] expose qu'il a fait l'acquisition en janvier 2018 d'un véhicule Audi A3 TDI immatriculé [Immatriculation 6] dont la première mise en circulation était le 6 octobre 2010.

Aux termes du contrôle technique du 25 janvier 2018, il était indiqué dans les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite : un réglage trop bas des feux de croisement, l'usure irrégulière des pneumatiques avant droit et avant gauche et une anomalie de fixation et/ou le mauvais état du pare-boue avant droit.

M. [R] indique qu'il avait remédié à ces défauts mineurs, que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait aucun autre défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite, ni à fortiori un quelconque défaut à corriger avec obligation d'une contre-visite, qu'il avait acheté deux nouveaux pneus, procédé à la rénovation des quatre jantes en alu et que courant mars 2018, il avait fait procéder aux travaux d'entretien courant à savoir un remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, une vidange de la boîte de vitesses automatique et une révision.

Il assure qu'au jour de sa vente à M. [K], ce véhicule était en parfait état.

M. [R] fait valoir que lorsqu'il a été contacté par M. [K] et son assurance protection juridique, il lui a fait savoir qu'il était prêt malgré tout à participer à la réparation de la boîte de vitesse, à condition qu'il s'agisse d'une réparation dans un garage spécialisé et non d'une boîte de vitesse neuve ou entièrement reconditionnée à plus de 5 000 euros ; or le devis soumis par M. [K] portait sur une boîte de vitesses totalement reconditionnée pour 6 480 euros. M. [R] explique qu'il a donc abandonné son offre, considérant par ailleurs qu'il n'était en rien responsable de la situation.

M. [R] soutient que la demande de résolution de la vente présentée par M. [K] est doublement irrecevable, car formée pour la première fois à hauteur de cour et forclose car le rapport d'expertise a été rendu le 26 décembre 2018.

Sur le fond, M. [R] fait valoir que l'action de M. [K] se fonde exclusivement sur une expertise privée non contradictoire, commandée par l'appelant ou plus exactement par son assureur et qu'en application d'une jurisprudence constante, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle ait été réalisée en présence de celles-ci.

M. [R] soutient que les autres pièces produites aux débats par M. [K] ne confirment en rien les observations faites par l'expert privé.

Il fait observer que l'expert a décrit ainsi l'état général du véhicule alors que M. [R] l'avait vendu en parfait état : les parties avant des pare-boues droit et gauche sont cassées, le bouclier avant est râpé, il y a des séquelles de réparation sur les bas de caisse droite et gauche, des coups sur le bouclier arrière, des traces de reprise de peinture sur différents éléments de carrosserie, le pare-brise est fendu en partie inférieure gauche et les quatre jantes sont rayées.

Il en déduit que le véhicule a manifestement été accidenté, ou en tout le cas largement détérioré par M. [K] durant les 10 000 kilomètres et plus qu'il a parcourus avec le véhicule.

Sur les conclusions de l'expert privé selon lesquelles la cause de cette cassure résulterait de ce que le garage Discount Auto Pièces n'aurait pas mis la quantité suffisante d'huile dans la boîte de vitesse au moment de la révision, M. [R] réplique que cette allégation est péremptoire, que l'acquiescement de l'assureur du garage n'engage pas le garagiste lui-même et que lui-même est totalement étranger à ce fait.

Il ajoute que rien ne permet de savoir ce qui s'est passé sur cette boîte de vitesse entre le moment de la vente et la panne du véhicule de M. [K] intervenue 10 000 kilomètres plus tard.

M. [R] relève que selon l'expert amiable, la boîte de vitesse portait des traces de démontage, que la vidange ne saurait aucunement expliquer un quelconque démontage et que vraisemblablement M. [K], ou une personne ayant eu accès à cette boîte de vitesse, est l'auteur de cette manipulation.

Il souligne que l'expert n'est aucunement formel sur le fait que ce démontage aurait été antérieur à la vente.

M. [R] en déduit que l'expertise n'apporte aucunement la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à l'achat du véhicule par M. [K].

Il considère que les attestations produites aux débats par la partie adverse ne sont pas probantes.

M. [R] précise que le prix de vente du véhicule était de 11 000 euros et non 11 800 euros comme le prétend M. [K] et que rien ne justifie l'allocation supplémentaire de deux sommes de 85 euros au titre de frais de transport.

Il soutient que la demande de 25 000 euros à titre subsidiaire est tout à fait nouvelle et est donc irrecevable, car présentée pour la première fois devant la cour.

Au visa de l'article 1646 du code civil, qui limite les sommes dues en cas de vice caché à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente si la mauvaise foi du vendeur n'est pas établie, il fait valoir que les demandes de M. [K] sont mal fondées.

M. [R] demande la garantie de la SAS Discount Auto Pièces si jamais il devait être condamné, car c'est cette société qui est intervenue sur la boîte de vitesse, en faisant la vidange.

M. [R] conclut que si la boîte de vitesse est détériorée, cela ne peut être dû qu'au mauvais usage du véhicule par M. [K] ou à défaut du fait d'une intervention contraire aux règles de l'art de la part de la société Discount Auto Pièces.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald demande à la cour d'appel de :

débouter M. [K] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution des motifs ;

par ajout débouter M. [K] de ses prétentions en responsabilité formées à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Subsidiairement, débouter M. [K] de sa prétention tendant à voir reconnaître la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald « solidairement responsable des préjudices subis » avec M. [R] ;

débouter M. [K] de sa prétention tendant à voir reconnaître la SASU Discount Auto Pièces comme condamnée solidairement avec M. [R] aux dépens ;

débouter M. [K] de ses prétentions en condamnation à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald au titre de la restitution du prix de vente, des frais pour aller chercher le véhicule à la vente et le ramener en cas de résolution, des frais de carte grise, des dommages et intérêts pour mauvaise foi de M. [R] ;

réduire à de plus justes proportions le montant porté en compte au titre du préjudice de jouissance ;

confirmer sur le surplus des dispositions non contraires ;

dans tous les cas, condamner M. [K] à payer à la SASU Discount Pièces Creutzwald une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de l'appel.

LA SAS Discount Auto Pièces expose que selon les explications de l'expert privé, la dépose et l'ouverture de la boite de vitesse semblent antérieures à l'intervention de Discount Auto Pièces et à la vente.

Elle fait valoir que le démontage de la boîte de vitesse a parfaitement pu intervenir avant cette vidange ou plusieurs milliers de kilomètres après cette vidange, que l'hypothèse d'un démontage après la vente n'est pas exclue, au vu de l'état général du véhicule lors des opérations d'expertise, laissant penser à un accident et que le contrôle technique présenté avant la vente ne reprenait pas les éléments d'état décrits par cet expert.

L'intimée relève également que rien n'indiquerait de manière certaine que la problématique liée à la vidange de la boîte de vitesse soit à l'origine des désordres, dès lors que l'expert amiable estime qu'une insuffisance d'huile dans la boîte de vitesse est de nature à provoquer des dysfonctionnements et/ou détériorations de la boîte.

La SAS Discount Auto Pièces en déduit qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'antériorité du vice avant la vente, ni même le cas échéant le principe même du vice et son lien avec les dysfonctionnements et qu'en tout état de cause, la cour ne pourra statuer sur les seuls éléments d'une expertise amiable.

Subsidiairement, si la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la société Discount Auto Pièces, celle-ci entend contester les postes de préjudices.

Elle soutient notamment qu'elle ne peut être condamnée pour un prix de vente auquel elle est restée totalement étrangère et qu'elle n'a jamais eu entre les mains, dès lors que la restitution de ce prix résulte de la sanction de l'action résolutoire de la convention de vente, qu'il s'agit d'une conséquence automatique et il n'y a pas lieu à prononcer à cet égard de condamnation spécifique.

Elle estime que les frais qui sont la conséquence de la sanction de l'action résolutoire (et notamment la remise du véhicule) ne peuvent pas plus lui être imputés, les frais de carte grise n'étant pas à la charge du garagiste, étranger à la vente, ce et d'autant plus que ces frais seraient restés dans tous les cas à la charge de l'acheteur, puisqu'obligatoires pour une nouvelle immatriculation de sa voiture.

L'intimée soutient que la somme demandée au titre du préjudice de jouissance apparaît démesurée (valorisation à 270 €/mois) car il s'agit d'apprécier la valeur résiduelle du véhicule ; elle ajoute que les dommages et intérêts pour 5 000 euros ne la concernent pas puisque liés à un comportement propre à M. [R].

Elle indique que dans son dispositif, M. [K] parle de son action rédhibitoire et de celle indemnitaire, tout en présentant deux fois l'indemnisation du même préjudice pour les frais d'acheminement du véhicule, qu'il ne saurait y avoir double indemnisation pour un même préjudice et qu'une condamnation solidaire entre cette société et M. [R] ne peut s'opérer non plus, la solidarité, dans ce sens, ne se présumant pas.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande en résolution de la vente de M. [K]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'article 2241 du code civil dispose que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».

Le 26 décembre 2018, l'expert amiable M. [V] de la société Idea a rendu son rapport mettent en cause les défectuosités de la boîte de vitesses, selon lui antérieures à la vente.

C'est à la réception de ce rapport, soit au plus tôt le 27 décembre 2018, que M. [K] a pu avoir connaissance de l'existence d'un vice caché.

Or, il a assigné M. [R] et la SAS Discount Auto Pièces devant la juridiction du fond par actes d'huissier du 27 mars 2019, au visa non seulement de l'article 1641 mais aussi de l'article 1644 du code civil, lequel permet à l'acquéreur de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Compte tenu des demandes alors formulées par M. [K] (restitution du prix de vente et frais annexes), la demande de résolution de la vente était implicitement mais nécessairement comprise dans le dispositif de l'assignation.

Par ailleurs, M. [K] a réitéré ses demandes au visa de l'article 1644 du code civil dans ses conclusions récapitulatives de première instance notifiées le 16 octobre 2020.

Il a expressément présenté une demande de résolution de la vente dans ses conclusions justificatives d'appel déposées le 12 juillet 2021.

Dès lors, la prescription de la demande en résolution de la vente du 2 avril 2018 n'est pas acquise et cette fin de non-recevoir sera rejetée.

II- Sur le caractère nouveau des demandes de M. [K] en résolution de la vente et en paiement de la somme de 25 000 euros

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 précise également que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de M. [K] en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts s'analyse comme étant complémentaire aux prétentions déjà présentées en première instance.

S'agissant de la demande en résolution de la vente, la cour a considéré dans le paragraphe précédent qu'elle était implicitement comprise dans le dispositif de l'assignation, de sorte que la demande en résolution de la vente expressément formulée dans les conclusions d'appel n'est pas nouvelle.

Dès lors, ces demandes sont bien recevables.

III- Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La preuve de l'existence du vice caché et de son antériorité par rapport à la vente incombe à l'acquéreur.

En outre, il se déduit de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle ait été effectuée en présence de l'ensemble de celles-ci (sur ce point voir par exemple 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099).

Mais un rapport d'expertise non-judiciaire ne doit pas être déclaré « non opposable » ; s'il est régulièrement versé aux débats, il constitue un moyen de preuve recevable, qui pourra fonder la décision s'il est corroboré par d'autres éléments.

En l'espèce, M. [K] fonde son action résolutoire sur le rapport d'expertise établi à l'initiative de son assurance protection juridique.

En effet, M. [V] a exposé que M. [K] avait d'abord remarqué un bruit « à chaud » puis des à-coups de la boîte de vitesse au fil des kilomètres.

Cet expert a indiqué, après examen du véhicule, que la boîte de vitesse avait déjà présenté des dysfonctionnements préalablement à la vente puisque cette boîte présente des traces de démontage et d'ouverture et ce, bien que le mode de livraison des pièces détachées du constructeur n'autorise aucune réparation. Il a ajouté que le niveau d'huile de la boîte de vitesse, qui ne peut pas être vérifié par un profane, n'était pas conforme au moment de la transaction.

M. [R] et la SAS Discount Auto Pièces n'ont pas assisté aux opérations d'expertise amiable, mais le rapport mentionne l'envoi de convocations en courriers recommandés, ce que les intimés ne contestent pas.

Néanmoins, M. [V] s'est montré relativement prudent dans son avis, puisqu'il a également indiqué que « la dépose et l'ouverture de la boîte de vitesse semblent antérieures à l'intervention de la SAS Discount Auto Pièces et à la vente ».

Surtout, M. [K] ne verse pas aux débats d'autres pièces susceptibles de conforter les conclusions de cette expertise extra-judiciaire.

Le mail de M. [R] du 17 janvier 2019 dans lequel le vendeur indiquait qu'il était prêt à prendre en charge une partie de la réparation ne vaut pas reconnaissance de l'existence du vice caché et de son antériorité à la vente, ce et d'autant plus que M. [R] y écrivait avoir vendu ce véhicule dans un état irréprochable et que les problèmes liés à la boîte de vitesse n'étaient pas du tout de sa responsabilité.

De même, le devis émis par la société NTTS de [Localité 3] portant sur un forfait réparation boîte de vitesse ne démontre pas la réalité du vice, car on ignore si cette société a examiné la voiture ou a simplement été sollicitée par M. [R] afin de connaître le coût d'une nouvelle boîte de vitesse. A supposer le vice affectant la boîte de vitesse établie, ce devis ne pourrait en aucun cas faire la preuve de son antériorité à la vente.

Le simple fait qu'il soit mentionné, dans le rapport de l'expert privé, que l'expert mandaté par l'assureur de la SAS Discount Auto Pièces « ne conteste pas » la responsabilité de son assuré, ne constitue pas un élément de preuve indépendant du rapport d'expertise amiable et susceptible de corroborer ce dernier, en l'absence d'un avis séparé signé par ce technicien.

Enfin l'attestation complétée par M. [T], qui accompagnait M. [K] lorsque celui-ci a pris possession du véhicule et qui mentionne dans son attestation que M. [R] insistait sur les problèmes liés à la boîte à vitesse, n'est pas suffisamment précise pour étayer la connaissance par M. [R] d'un vice caché et ses caractéristiques, étant observé que sa teneur est par ailleurs fermement contestée par M. [R].

En définitive, M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence du vice caché et de ses caractéristiques.

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R].

IV- Sur la responsabilité délictuelle de la SAS Discount Auto Pièces à l'égard de M. [K]

M. [K] entend rechercher la responsabilité de la SAS Discount Auto Pièces, « sur le terrain du vice caché, à tout le moins sur la responsabilité délictuelle », compte-tenu du lien de parenté occulté entre le vendeur et le garagiste réparateur, de la faute professionnelle commise et reconnue par ce dernier tenant à l'absence de remplissage en huile conforme et du défaut de remplacement du filtre de la boîte de vitesse.

S'agissant de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Discount Auto Pièces, il sera rappelé que si la SAS Discount Auto Pièces est bien intervenue sur ce véhicule pour un entretien, elle n'en est pas le vendeur originaire.

M. [K] n'est donc pas recevable à exercer à son encontre l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.

S'agissant de l'action en responsabilité délictuelle, il est exact que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage (sur ce point voir par exemple Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

Néanmoins dans le paragraphe précédent, il a été exposé que M. [R] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice et de ses caractéristiques, notamment son antériorité à la vente.

Certes dans le rapport de l'expert privé, il est indiqué que l'expert mandaté par l'assureur de la SAS Discount Auto Pièces n'a pas contesté la responsabilité de son assuré mais cette position de l'assureur ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité par la SAS Discount Auto Pièces.

Dans ces conditions, M. [K] ne fait pas non plus la démonstration de ce que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exception d'irrecevabilité de l'action en garantie légale des vices cachés engagée par M. [K] à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald, déclaré en conséquence M. [K] irrecevable en son action en garantie légale des vices cachés engagée à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald et y ajoutant, rejette la demande de M. [K] à l'encontre de la SAS Discount Auto Pièces au titre de la responsabilité délictuelle.

V- Sur la demande d'appel en garantie de M. [R] à l'égard de la SAS Discount Auto Pièces

La cour ayant rejeté toutes les prétentions de M. [K] à l'encontre de M. [R], l'appel en garantie de ce dernier à l'égard de la SAS Discount Auto Pièces est désormais sans objet.

Y ajoutant, la cour déclare sans objet l'appel en garantie de M. [R] à l'encontre de la SAS Discount Auto Pièces.

VI- Sur les dépens et frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Rejeté la demande de M. [K] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de M. [R] formée à l'encontre de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejeté la demande de la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald formée à l'encontre de M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M. [K] à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [K] à payer à la SASU Discount Auto Pièces Creutzwald la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M. [K] aux dépens.

M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 1 500 euros à M. [R] et 1 500 euros à la SAS Discount Auto Pièces sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [O] [R] ;

Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les demandes de M. [X] [K] en résolution de la vente et en paiement de la somme de 25 000 euros ;

Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette les prétentions de M. [X] [K] à l'encontre de la SAS Discount Auto Pièces sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Rejette la demande d'appel en garantie de M. [O] [R] à l'encontre de la SARL Discount Auto Pièces ;

Condamne M. [X] [K] aux dépens de l'appel ;

Condamne M. [X] [K] à payer à M. [O] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [K] à payer à la SAS Discount Auto Pièces la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.