CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 juin 2024, n° 20/02315
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Léger
Conseillers :
Mme Legrois, Mme Piedagnel
Avocats :
Me Lionnet, Me Mercier-Barraco, Me Chane Meng Hime, Me Cheung Ah Seung
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 23 juillet 2018, M. [U] [K], M. [D] [O], Mme [G] [K] épouse [W], Mme [UN] [L] épouse [K] et M. [WS] [K] ont fait assigner la SA [S], la société [F]-[I] ainsi que MM. [P] et [J] [K] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir la dissolution pour justes motifs de la société [S] dont les actionnaires sont co-indivisaires des actions suite au décès de leurs parents ayant constitué cette société holding familiale, décès respectivement intervenus les 14 mai 1994 et 29 janvier 2013.
Par ordonnance du 17 mars 2014, le juge des référés a désigné les administrateurs judiciaires [F] & [I] en qualité de mandataire unique aux fins de représenter les co-indivisaires aux assemblées générales de la SA [S].
Suivant ordonnance du 20 avril 2015, le juge des référés a désigné la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie en qualité d'administrateur provisoire de la SA [S] avec mission de :
- récoler tous les livres et documents comptables, sociaux et fiscaux de la société et faire établir, en recourant au besoin aux services d'un expert-comptable, la comptabilité sociale, notamment des derniers exercices ;
- présenter les comptes à l'assemblée générale chargée de les approuver et qui sera convoquée par ses soins et ce, pour une durée de six mois renouvelables.
Compte tenu des difficultés majeures affectant les relations entre les différents actionnaires de la société, l'administrateur provisoire a été contraint de demander plusieurs prorogations afin de remplir sans succès ses missions.
Lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2016, l'administrateur provisoire a informé chaque actionnaire qu'il avait été porté à sa connaissance des éventuelles irrégularités dans le renouvellement de la mission du commissaire aux comptes et il a reporté sine die la tenue de l'assemblée générale ordinaire prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Aucune assemblée générale n'a été tenue depuis lors et les comptes des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 n'ont pas fait l'objet de la moindre approbation par les actionnaires.
Par acte du 30 avril 2019, Mmes [M] [K], [SJ] [B] et [C] [K] ont été assignées aux mêmes fins.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le président du tribunal de commerce a prolongé la mission de la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie pour une durée indéterminée.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- prononcé la dissolution pour justes motifs de la SA [S] ;
- désigné la Selarl Baronnie-Langet en qualité de liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation puis le cas échéant, au partage in boni de liquidation entre les actionnaires de la SA [S] détenant ensemble l'intégralité du capital social au jour du partage ;
- mis fin à la mission de la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ;
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné les défendeurs (hormis les administrateurs judiciaires [F], AJPartenaires et [E] [Z]) aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 295,41 euros.
Le tribunal a prononcé la dissolution de la société en raison de la mésentente entre associés, ancienne et bien ancrée, de nature à en paralyser le fonctionnement, l'administrateur provisoire n'étant pas parvenu à l'administrer en dépit de son mandat.
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [J] [K], M. [P] [K], Mme [C] [K], Mme [M] [K] et Mme [SJ] [K] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er février 2021.
L'appelante a notifié ses conclusions d'appel par voie électronique le 10 mars 2021.
Par déclaration du 9 février 2021, M. [J] [K], M. [P] [K], Mme [C] [K], Mme [M] [K] et, Mme [SJ] [K] ont régularisé un appel à l'encontre de la même décision en intimant la SA [S] prise en la personne de son représentant légal alors que la première déclaration d'appel visait la représentation de la société [S] par son administrateur provisoire, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 31 mars 2021.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y a voir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;
- invité Mmes [M] [K], [SJ] [K] épouse [B] et MM. [J] et [P] [K] à mettre en cause la Selarl Baronnie Langet en sa qualité de liquidateur de la SARL [S] dissoute et à en justifier lors de l'audience d'incident du 27 juin 2022 ;
- invité les parties à conclure pour cette date sur la recevabilité de l'appel au regard de l'accomplissement de cette formalité ;
- réservé l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la Selas BL & associés ès qualités de liquidateur de la SA [S], ayant succédé à la Selarl Baronnie-Langet.
[J] [K] est décédé le [Date décès 7] 2022.
Par conclusions de reprise d'instance notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H] [K], M. [N] [K], Mme [R] [A], M. [P] [K], Mme [C] [K], Mme [M] [K] et Mme [SJ] [K] ont déclaré intervenir en leur qualité d'héritiers de [J] [K].
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la régularisation de la procédure à l'égard des ayants droit de feu [J] [K];
- débouté les intimés de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de la Selas Baronnie-Langet ès qualités de liquidateur de la SA [S] désigné par le jugement entrepris ;
- dit n'y avoir lieu à jonction avec l'instance ouverte selon la déclaration d'appel enregistrée le 21 septembre 2023 sous les références RG 23-1308 ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les incidents;
- condamné solidairement les appelants aux dépens de l'incident.
Une nouvelle déclaration d'appel a en effet été régularisée le 21 septembre 2023 dans le cadre de laquelle les sept appelants ont interjeté appel de la même décision en intimant la Selas BL& associés ès qualités de liquidateur de la société [S] dissoute par le jugement déféré en cause d'appel.
Par ordonnance du 19 février 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- juger les demandeurs à l'action mal fondés en leur demande de dissolution de la SA [S];
- les débouter de toutes leurs prétentions ;
- condamner solidairement les demandeurs à l'action à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils font essentiellement grief au premier juge d'avoir procédé à la dissolution de la société en raison de la mésentente entre les associés alors que ce motif ne pouvait être retenu en l'espèce dès lors qu'elle découle précisément du comportement de M. [U] [K], pénalement condamné de manière définitive à deux reprises pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société dont il demandait la dissolution.
Ils invoquent une première condamnation prononcée le 12 novembre 1991 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, confirmée en appel et l'arrêt de la présente cour d'appel du 6 décembre 2018 à l'encontre duquel le pourvoi a été non admis par arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020, décision ayant prononcé une interdiction de gérer à titre définitif et alloué la somme de 55 000 euros de dommages-intérêts à la société [S].
Ils ajoutent que le fonctionnement de la société ne s'est pas trouvé paralysé du fait de la nomination d'un administrateur judiciaire dont la mission a simplement été compliquée en raison de la mission d'un commissaire aux comptes antérieurement désigné par M. [U] [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, les consorts [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions ;
- condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les appelants et la SA [S] aux dépens de l'instance.
Ils considèrent que la preuve de ce que la paralysie du fonctionnement de la société serait imputable à M. [U] [K] n'est aucunement rapportée et que celui-ci n'est pas le seul à avoir sollicité la dissolution de la société et indiquent qu'il n'existe plus aucune affectio societatis entre les associés. Ils ajoutent que l'administrateur provisoire avait proposé de procéder à la dissolution amiable de la société et que le conflit familial grave ayant opposé [J] [K] et [U] [K] depuis plus de vingt ans a conduit à la paralysie totale de la société, laquelle n'a plus d'activité en rapport avec son objet social et perçoit seulement des revenus locatifs.
Par conclusions du 7 juin 2021, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités d'administrateur provisoire de la société [S], demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice au regard de la désignation d'un liquidateur pour cette société.
La Selas BL & associés, ès qualités de liquidateur de la société [S], intervenante forcée, n'a pas conclu.
La société [S], n'a pas non plus conclu au fond.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dissolution de la société :
Aux termes de l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir prononcé la dissolution de la société alors que l'origine de la mésentente entre les associés découlait précisément des agissements de M. [U] [K], lequel ne pouvait ainsi exciper de ce motif en vertu du principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
Les intimés contestent les allégations des appelants en arguant de l'absence de preuve concernant l'origine de la mésentente et exposent que M. [U] [K] n'est pas le seul associé à avoir sollicité la dissolution de la société.
Il est exact que la circonstance que l'associé, qui exerce l'action en dissolution pour mésentente, est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société.
La mésentente n'est par ailleurs une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, le seul motif de la mésentente ne suffisant pas à lui seul.
Les éléments de l'espèce établissent l'existence d'une mésentente entre les deux frères [U] [K], titulaire de 5 041 parts sociales et ayant assuré les fonctions de président directeur général de la société [S] pendant trente ans et [J] [K], titulaire de son côté de 505 parts sociales tandis que l'indivision successorale était titulaire de 3498 parts sociales suite au décès de [T] [K] et 2 236 parts suite au décès de [V] [S] veuve [K], s'agissant des deux parents qui étaient les fondateurs de cette société de type holding familiale.
S'agissant de l'origine de cette mésentente, force est de constater que [J] [K] a déposé plainte à plusieurs reprises à l'encontre de son frère auquel il reprochait des actes de gestion occultes et illicites de la société [S].
M. [U] [K] a été pénalement condamné à deux reprises pour des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [S].
La première condamnation a été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 29 avril 1993 l'ayant condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et ayant prononcé sur les intérêts civils et les pourvois formés contre cette décision par la société [S] et Publi-[S] et [J] [K] ont été rejetés tandis que le pourvoi de [U] [K] a conduit à la cassation de l'arrêt en ses seules dispositions allouant des réparations civiles aux sociétés [S] et Publi-[S].
La seconde condamnation a été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 6 décembre 2018 devenu définitif suite à la décision de non admission du pourvoi formé par M. [U] [K] par décision de la Cour de cassation du 18 mars 2020.
Aux termes de cette décision, M. [U] [K] a été condamné à payer la somme de 55 000 euros de dommages-intérêts à la société [S] et 1 euro symbolique à [J] [K].
Il a également été condamné à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif à titre de peine complémentaire, outre une peine de jours-amende et d'amende.
Il ressort des motifs de cette décision que les manoeuvres et la facturation illégale et occulte reprochées à M. [U] [K] ont été commis dans l'intérêt uniquement personnel du prévenu caractérisant sa mauvaise foi et que ces facturations ont été effectuées au détriment de l'intérêt de la société [S], dès lors que les résultats de cette dernière entièrement dépendante de ses filiales ne permettait pas de distribuer des dividendes.
Les faits d'abus de bien sociaux ont été retenus comme étant constitués par le fait de se faire payer entre 2007 et 2011 par les filiales de la holding des factures d'honoraires fictives en sa qualité de président directeur général de la société.
Il a également été retenu que la motivation principale du prévenu était de s'enrichir au détriment de la holding familiale et de ses filiales.
Il est ainsi établi que la querelle ancienne opposant les deux frères est fondée sur des éléments objectifs découlant du mode de gestion de la société familiale par M. [U] [K] laquelle ne repose pas sur une simple opposition de points de vue entre les associés mais sur des actes de gestion qui ont été jugés comme constituant des infractions pénales commises dans l'intérêt personnel du dirigeant de la société et ayant préjudicié à l'intérêt de la société [S].
Il est ainsi rapporté la preuve de ce que M. [U] [K] est à l'origine de la mésentente familiale de sorte qu'il est en ce qui le concerne mal fondé à solliciter la dissolution de la société à laquelle les appelants s'opposent.
Mais l'action aux fins de dissolution de la société n'a pas été engagée par M. [U] [K] seul mais également par quatre autre associés totalement étrangers aux agissements du dirigeant de la société [S], lesquels excipent également de l'absence d'affectio societatis entre les associés faisant obstacle à son fonctionnement.
L'absence de fonctionnement normal de la société [S] est incontestable en l'espèce puisque les appelants sont précisément à l'origine de la demande de désignation d'un administrateur provisoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 20 avril 2015 ayant désigné la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie aux fins d'assurer l'administration courante de la société, de récoler les documents comptables et de présenter les comptes à l'assemblée chargée de les approuver et la saisine des consorts [K] visait l'existence d'une irrémédiable animosité entre les héritiers d'une société en menaçant la gestion.
Dans son rapport déposé le 12 septembre 2019, l'administrateur provisoire a considéré qu'il n'y avait pas de paralysie dans l'exploitation de la société [S] puisque celle-ci encaissait régulièrement ses loyers et ses charges courantes.
Il a cependant relevé que si les assemblées générales des années 2013 et 2014 avaient pu être convoquées, les comptes des exercices 2015 à 2018 n'avaient pu être approuvés en l'absence d'acceptation de la mission d'audit légal par un commissaire aux comptes proposé par les actionnaires au regard du blocage existant lié au mandat du commissaire aux comptes préalablement mandaté à propos duquel un litige s'était précisément cristallisé entre les associés.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce commissaire aux comptes avait été nommé pour six ans par le dirigeant de la société [S] et que [J] [K] avait déposé une plainte à l'encontre de ce commissaire aux comptes, laquelle s'est soldée par une sanction disciplinaire d'avertissement.
L'administrateur provisoire a conclu à la possible poursuite du fonctionnement de la société en relevant que le litige portant sur la désignation du commissaire aux comptes pourrait être résolu par la voie de la désignation judiciaire.
Si l'assemblée générale de l'année 2015 a finalement pu se tenir par le biais d'une consultation écrite suite à des convocations adressées le 24 août 2020 par l'administrateur provisoire, l'ensemble des résolutions a été rejeté y compris celle afférente à l'approbation des comptes annuels et ces éléments établissent l'opposition persistante entre les associés de nature à paralyser le fonctionnement de celle-ci puisque les associés sont dans l'impossibilité de prendre une quelconque décision collective que ce soit.
Les associés n'ont d'ailleurs même pas pu s'entendre sur le renouvellement des membres du conseil d'administration de la société, ce qui atteste de ce que la société [S] n'est plus en mesure de fonctionner en raison de la disparition de l'affectio societatis entre ses associés.
Il est en outre également établi que l'activité de la société [S] est désormais limitée à la perception de revenus locatifs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a prononcé la dissolution judiciaire de la société et la décision déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure en dépit du caractère confirmatif de la présente décision compte tenu de l'argumentation respectivement développée par les parties ayant mis en évidence que M. [U] [K] était bien à l'origine de la mésentente familiale entre les deux principaux associés de la société, élément qui était précisément dénié par les intimés.
L'équité et plus précisément la nature familiale du litige opposant les parties commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.