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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 20 juin 2024, n° 22/03660

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sci les Tournesols (SCI)

Défendeur :

SCI Les Tournesols (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hauduin

Vice-président :

M. Berthe

Conseiller :

Mme Jacqueline

Avocats :

Me Camier, Me Bonte, Me Tondriaux-Gautier, Me Canciani, Me Quenel

TJ Amiens, du 22 juin 2022, n° 22/03660

22 juin 2022

DECISION :

Suivant acte sous signature privée en date du 11 octobre 2001 a été constituée la société civile immobilière, la SCI Les Tournesols, entre M. [F] [R] et sa conjointe Mme [H] [P] épouse [R], ayant pour objet notamment l'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, d'ensembles immobiliers, de tous biens et droits sociaux donnant vocation à la jouissance et à l'attribution de biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'accession, acquisition, échange, apport ou autrement, et plus généralement la réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, le capital social d'un montant de 1 550 euros étant divisé en soixante-deux parts sociales d'une valeur nominale de 25 euros chacune détenues pour moitié par chacun des deux associés, et Mme [H] [P] épouse [R] étant nommée en qualité de gérante.

Par acte notarié en date du 11 janvier 2002, la SCI Les Tournesols a acquis auprès de Mme [D] [N] veuve [E] et de M. [A] [E] un bien immobilier constitué d'une maison à usage d'habitation avec cour, dépendance et garages sis [Adresse 4]) cadastré section AD numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 54 ares et 44 centiares au prix de 213 428,62 euros.

L'acquisition du bien immobilier a été intégralement financée au moyen d'un prêt immobilier 'Patrimoine' d'un d'un montant de 137 204,11 euros prévoyant un remboursement du capital à terme échu au 10 janvier 2017 et d'un prêt immobilier 'Habitat taux fixe» d'un montant de 76 224,51 euros remboursable en 180 mensualités consentis par la S.A. BNP Paribas suivant offre préalable émise Ie 28 décembre 2001 et acceptée le 9 janvier 2002.

Aux termes de ce même acte, M. [F] [R] et Mme [H] [P] épouse [R] d'une part, et les parents de cette dernière, M. [J] [P] et Mme [V] [L] épouse [P] d'autre part, se sont portés cautions solidaires de la SCI Les Tournesols, M. [J] [P] consentant à la S.A. BNP Paribas un gage sur un contrat d'assurance vie 'Natio Vie Multiplacements 2" n°O1488794.0001 souscrit le 16 novembre 2001 auprès de la S.A. Natio Vie.

Le bien immobilier a été donné par la SCI Les Tournesols en partie à bail à usage d'habitation à M. [F] [R] suivant acte sous signature privée en date du 1er juin 2002 à effet au 1er juillet 2002, et en partie à bail à usage professionnel à la SARL UNl'AGRlD gérée par M. [F] [R] et à l'EARL [E] gérée par Mme [H] [P] épouse [R] suivant actes sous signature privée respectivement en date du 1er juin 2002 à effet au 1er janvier 2002 et du 1er avril 2003 à effet au même jour.

Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Péronne a prononcé le divorce de M. [F] [R] et de Mme [H] [P].

L'échéance du capital du prêt in fine étant demeurée impayée, la S.A. BNP Paribas a, par lettres recommandées en date du 29 mars 2017, mis en demeure tant la SCI Les Tournesols que M. [J] [P] et Mme [V] [L] épouse [P] en leur qualité de cautions solidaires de lui rembourser la somme totale de 145 138,92 euros sous quinzaine. En l'absence de paiement, la S.A. BNP Paribas a, par lettre recommandée en date du 4 mai 2017, rappelé à M. [J] [P] l'existence du gage qu'il lui avait consenti en l'avertissant que faute de paiement sous huitaine, elle procéderait à la réalisation du dit gage, ce qu'elle fit le 9 juin 2017 pour une somme nette de 114 105,44 euros.

Exposant avoir procédé au règlement de l'échéance impayée en ses lieu et place, M. [J] [P] a, par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2018, fait assigner la SCI Les Tournesols en paiement devant le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d'Amiens. M. [F] [R] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2020, le présent tribunal a notamment déclaré M. [F] [R] recevable en son intervention volontaire principale ; condamné la SCI Les Tournesols à payer à M. [J] [P] la somme de 114 105,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ; déclaré M. [F] [R] irrecevable en son intervention volontaire accessoire et en sa demande reconventionnelle subsidiaire aux fins d'octroi de délais de grâce ; condamné la SCI Les Tournesols à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprochant à Mme [H] [P] divers manquements et fautes de gestion, M. [F] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SCI, l'a, par exploit d'huissier en date du 9 avril 2020 fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens en révocation de son mandat de gérante.

Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2020, M. [R] a fait assigner la SCI Les Tournesols aux mêmes fins.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2020.

Par jugement en date du 22 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Déclaré Mme [H] [P] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action sociale ut singuli exercée par M. [F] [R] à son encontre,

- Débouté M. [F] [R] de sa demande de révocation judiciaire de Mme [H] [P] de son mandat de gérante de la SCI Les Tournesols,

- Débouté M. [F] [R] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Les Tournesols,

- Débouté M. [F] [R] de son action sociale ut singuli tendant à voir condamner Mme [H] [P] à garantir et relever indemne la SCI Les Tournesols des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (RG 18/03249) en date du 7 octobre 2020,

- Prononcé la dissolution judiciaire anticipée de la SCI Les Tournesols,

- Désigné Maître Jean [Z], administrateur judiciaire (domicilié en cette qualité : [Adresse 3] ; Tel. [XXXXXXXX01] ; courriel :[Courriel 13]), en qualité de liquidateur de La SCI Les Tournesols avec pour mission de :

' représenter, gérer et administrer la SCI Les Tournesols ;

' dresser un inventaire de l'actif et du passif de la SCI Les Tournesols ;

' procéder à la réalisation de tous actifs de la SCI Les Tournesols., en ce compris le bien immobilier sis [Adresse 4]) cadastré section AD numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 54 ares et 44 centiares, en procédant soit à une vente de gré à gré, soit à une vente par adjudication judiciaire aux enchères publiques, soit à une vente par adjudication amiable en l'étude de tout notaire ;

' procéder au recouvrement des créances de la SCI Les Tournesols, non seulement contre les tiers mais également contre les associés de cette dernière ;

' procéder au règlement des dettes de la SCI Les Tournesols envers tous créanciers ;

' solder les comptes entre les associés de la SCI Les Tournesols ;

' et plus généralement, entreprendre toutes mesures nécessaires en vue de la liquidation complète de la SCI Les Tournesols et du partage de l'actif de cette dernière entre ses associés, sans restrictions ni réserves, en effectuant toutes formalités légales de publicité prescrites par les textes en vigueur ;

Dit que le liquidateur devra rendre compte de l'accomplissement de sa mission en adressant aux deux associes de la SCI Les Tournesols, au moins une fois par an, un rapport écrit décrivant les diligences effectuées pendant l'année écoulée,

Dit que la rémunération du liquidateur sera fixée, sur sa demande, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens,

Fixé à trois ans à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue irrévocable le délai imparti au liquidateur pour mener à bien sa mission,

Dit qu'en cas d'empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Amiens rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,

Débouté M. [F] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [F] [R] aux dépens,

Autorisé Maître [X] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Ecarté l'exécution provisoire de droit s'agissant de la dissolution judiciaire anticipée de la SCI et de la désignation de Maître [Z].

M. [F] [R], agissant en son nom personnel et en qualité d'associé de la SCI Les Tournesols, a interjeté appel le 29 juillet 2022 contre cette décision.

Suivant conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2023, M. [F] [R], en son nom personnel et en sa qualité d'associé de la SCI Les Tounesols, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [H] [P] irrecevable en sa fin de non recevoir opposée à l'action sociale ut singuli exercée par lui contre elle, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :

- Juger que Mme [H] [P] a commis des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la SCI Les Tournesols ;

- Prononcer la révocation de Mme [H] [P] de son mandat social de gérant de la SCI Les Tournesols ;

- Désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de gérer et administrer la SCI Les Tournesols avec tous les pouvoirs dévolus au gérant, faire établir les comptes de la SCI Les Tournesols à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2020 inclus et les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des associés, d'engager toute procédure judiciaire qu'il jugera nécessaire et d'entreprendre toutes les actions nécessaires afin de procéder à la sauvegarde du patrimoine de la SCI Les Tournesols et de favoriser la désignation d'un nouveau gérant faisant consensus entre les associés ;

- Condamner Mme [H] [P] à garantir la SCI Les Tournesols et à la relever indemne des condamnations mises à sa charge à l'issue de la procédure initiée par M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire à l'encontre la SCI les Tournesol ;

- Débouter Mme [H] [P] et la SCI Les Tournesols de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Débouter Mme [H] [P] et la SCI Les Tournesols de tout appel incident contre le jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

- Condamner solidairement Mme [P] et la SCI Les Tournesols à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant à recouvrer par Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit.

Il invoque des manquements imputables à Mme [P] en sa qualité de gérante de la SCI, justifiant la révocation judiciaire de ses fonctions, constitués par son inertie face au remboursement à terme du prêt in fine fixé au 10 janvier 2017, son refus de lui vendre l'immeuble pour solder les dettes de la SCI au mépris de l'intérêt social, la création d'un faux compte d'associé créditeur de plus de 220 000 euros, l'absence de comptabilisation du remboursement du solde du prêt in fine par lui, l'absence de tenue d'assemblée des associés.

Il revendique la nomination d'un administrateur provisoire et s'oppose à la dissolution anticipée de la SCI.

Il expose enfin qu'il est fondé à exercer contre Mme [H] [P] l'action sociale en réparation du préjudice subi par la SCI en raison des fautes commises par elle.

Suivant conclusions signifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, Mme [H] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de gestion justifiant la révocation judiciaire de son mandat de gérante,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes relatives à cette révocation,

- dire et juger que la mésentente des associés conduit à sa paralysie,

- prononcer la dissolution judiciaire de la SCI Les Tournesols,

- désigner un administrateur provisoire qui aura pour mission de gérer et d'administrer la SCI, de vendre l'immeuble situé à [Adresse 12] et de procédure aux opérations de liquidation de la SCI,

- condamner M. [R] à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Elle conteste avoir commis des fautes dans la gestion de la SCI.

Elle fait valoir :

- qu'elle a tenu confié la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes à une société d'expertise comptable et que l'erreur commise a été corrigée,

- que M. [R] a consenti au prêt in fine destiné à financer les locaux où il a son habitation et exploite sa société,

- qu'au constat fait de l'impossibilité de rembourser le prêt à son échéance, une assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur la vente de l'immeuble,

- qu'elle s'est heurtée à l'opposition de M. [R], qui a offert d'acheter mais à un bas prix, tout en s'abstenant de régler les loyers relatifs aux parties du bien occupées par lui, ce qui a mis en difficulté la SCI,

- qu'il est aussi à l'origine de l'expulsion des lieux de la société Eteve qu'elle gère, si bien que cette dernière n'avait plus à régler de loyer.

Elle conteste toute collusion avec son père, qui s'était porté caution du prêt, toute violation des droits d'associé de M. [R], toute carence dans la tenue des assemblées générales depuis la création de la SCI, le caractère familial de celle-ci ne les rendant pas obligatoires et M. [R] ne justifiant pas avoir demandé leur convocation et tenue, que M. [R] était annuellement informé de l'état de la SCI par elle.

Elle soutient que la dissolution judiciaire anticipée est justifiée par la mésentente entre elle et M. [R] depuis la rupture de leur mariage et s'oppose à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de faire désigner un gérant faisant consensus pour la même raison.

Suivant conclusions signifiées par voie dématérialisée le 28 janvier 2023, la SCI Les Tournesols, représentée par sa gérante, Mme [H] [P], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de :

- débouter M. [R] de ses moyens, fins et prétentions,

- constater que Mme [P] n'a commis aucune faute de gestion justifiant la révocation de son mandat social,

A titre reconventionnel,

- confirme la dissolution anticipée de la SCI pour mésentente des associés,

- confirme la désignation de Maître [Z] en qualité de liquidateur,

- condamner M. [R] à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [X].

Elle fait valoir que :

- M. [R] était parfaitement d'accord pour contracter le prêt in fine,

- il était au courant de la situation,

- il a participé à la déconfiture de la SCI en cessant de payer ses loyers,

- aucune faute n'est imputable à Mme [P],

- l'action sociale intentée par M. [R] doit être rejetée à défaut de preuve d'un préjudice subi par la SCI,

- la désignation d'un administrateur provisoire pour la nomination d'un gérant est utopique,

- la dissolution anticipée est la solution en cas de mésentente entre les deux associés qui a entraîné la paralysie de la SCI.

Maître [Z], liquidateur désigné par le tribunal, à qui a été signifié par M. [R], appelant, le 7 octobre 2022 la déclaration d'appel et le 4 novembre 2023 ses conclusions, n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024 et fixée à l'audience du 4 avril 2024.

SUR CE, LA COUR :

1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.

Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

2. Il convient de constater que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action sociale ut singuli exercée par M. [R], rejetée par le jugement entrepris, n'est plus soutenue par Mme [P]. Le jugement est donc définitif sur ce point.

3. Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1851 alinéa 2 du code civil sur la révocation judiciaire pour cause légitime du gérant d'une société sur demande d'un associé et l'article 20 des statuts de la SCI Les Tournesols sur la gérance reprenant la possibilité de révoquer judiciairement le gérant, a, après une exacte appréciation des éléments produits au débat, examiné avec précision chaque faute invoquée par M. [R] à l'encontre de Mme [H] [P] pour ne pas tenir les faits comme fautifs, qu'il s'agisse du remboursement du prêt in fine, de son refus de lui vendre l'immeuble pour solder les dettes de la SCI au mépris de l'intérêt social, de l'obligation de tenue des comptes sociaux dont la forme est prévue par l'article 31 des statuts, de l'obligation de reddition des comptes régie par l'article 1855 du code civil et les articles 23 et 25 des statuts et aussi de l'absence d'organisation d'assemblées générales ordinaires qui n'ont donné lieu à aucune demande par M. [R] de communication des documents relatifs à la gestion de la SCI ou questions comme le permettent les articles 28 et 29 des statuts, laissées sans réponse. Le premier juge a aussi écarté le caractère fautif résultant, selon M. [R], de la création d'un faux compte d'associé créditeur de plus de 220 000 euros, qui ne peut non plus être retenue à l'encontre Mme [P], celle-ci ayant justifié que cette erreur a été rectifiée à sa demande par la société d'expertise comptable, et enfin l'absence invoquée de comptabilisation du remboursement du solde du prêt in fine par lui.

Il n'est produit en appel aucune pièce, ni soutenu aucun moyen, remettant en cause l'appréciation du premier juge sur l'absence de faute ou de faute suffisante constitutive d'un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé d'une révocation judiciaire de Mme [P] en sa qualité de gérante de la SCI.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

4. Le jugement, non utilement contesté, sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté la demande de désignation d'un administrateur provisoire qui est la conséquence d'une révocation de la gérante qui n'a pas été prononcée.

5. M. [R] ne prouve pas davantage que devant le premier juge l'existence de manquements au sens de l'article 1843-5 du code civile lui permettant d'exercer avec succès l'action sociale en responsabilité contre Mme [P], gérante. En particulier, il n'est pas démontré que la SCI Les Tournesols, gérée par Mme [P], aurait pu obtenir une décision favorable dans le litige l'opposant à la caution du prêt, M. [P] alors que la SCI était dans l'incapacité de faire face au remboursement du prêt à défaut de trésorerie constituée principalement des loyers que devait verser M. [R] et qu'il avait cessé de régler depuis le mois de mars 2017. Il convient au surplus de constater que M. [R] est intervenu volontairement dans l'instance opposant la SCI et les cautions.

Le jugement sera aussi confirmé ce qu'il a rejeté cette action.

6. Pour s'opposer à la dissolution anticipée de la SCI prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil, M. [R] soutient en substance que la mésentente entre lui et la gérante est insuffisante et que cette dernière est responsable de la situation économique et de la mésentente.

Cependant, le premier juge a , au terme d'une exacte appréciation des éléments et pièces du débat, non utilement remis en cause en appel, exactement considéré que, comme il l'a été retenu ci-dessus, l'absence de manquements imputables à Mme [P] dans sa gérance et l'existence d'une mésentente entre les gérants, désormais divorcés, qui a conduit à la paralysie du fonctionnement de la société et notamment empêché la vente de l'immeuble, ont rendu nécessaire cette dissolution. Il n'est pas davantage démontré la tentative de Mme [P] de s'accaparer l'actif de la SCI.

Le jugement sera donc et aussi confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution anticipée et organisé ses conséquences, soit notamment la désignation d'un administrateur.

7. Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

8. M. [R], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens avec distraction au profit de Me [X] pour la SCI Les Tournesols et condamné à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Mme [P] et celle de 1 000 euros à la SCI Les Tournesols.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes contraires ;

Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me [X] pour la SCI Les Tournesols ;

Condamne M. [F] [R] à payer à Mme [H] [P] la somme de 2 000 euros et à la SCI Les Tournesols la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.