Décisions
CA Angers, ch. a - civ., 25 juin 2024, n° 20/01521
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01521 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXED
jugement du 21 Septembre 2020
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 20/00162
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. SOLFINEA dont l'ancienne dénomination sociale est BANQUE SOLFEA
prise en la personne de son directeur général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me'Arnaud BARBÉ substituant Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017717
INTIMES :
Monsieur [W] [V]
né le 10 Mai 1955 à [Localité 6] (Pays Bas)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS
S.E.L.A.R.L. [S] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon signé le 8 novembre 2012, M. [W] [V] a commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (ci-après la SAS NRJEF) exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, au prix de 48.900 euros.
Cette opération a été financée par le recours à un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Banque Solfea, remboursable à un taux nominal fixe de 5,37 % l'an et en 169 mensualités de 487,79 euros avec assurance, après un différé d'amortissement de 11 mois.
L'acheteur a attesté le 20 novembre 2012 de la livraison et de la pose du matériel acquis et le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu le 22 novembre 2012.
Le raccordement de l'installation au réseau électrique a été réalisé le 22'novembre 2013 et un contrat d'achat de l'énergie produite a été validé par M.'[V] auprès d'EDF le 15 avril 2014.
Suivant courriers en date des 23 et 25 novembre 2013, l'acheteur se plaignait auprès du vendeur du retard dans la mise en service de l'installation, de ses conséquences quant au remboursement du crédit accessoire ainsi que d'une rentabilité moindre que celle annoncée.
Le 28 novembre 2013, M. [W] [V] procédait au remboursement intégral par anticipation de son emprunt auprès du prêteur.
Suivant jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny plaçait en redressement judiciaire la SAS NRJEF. Par jugement du 12'novembre 2014, la liquidation judiciaire de la société était prononcée, la SCP'Moyrand-[S], prise en la personne de Me [G] [S] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes d'huissier en date des 7 novembre 2017, M. [V] a fait assigner le liquidateur du vendeur et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Saumur aux fins d'obtenir notamment l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat principal et du contrat de prêt avec dispense de remboursement du capital emprunté au prêteur ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.
Suivant acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, M. [V] a appelé en intervention forcée la SA Banque Solfea.
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal d'instance de Saumur.
En l'état de ses dernières écritures, M. [V] demandait au tribunal d'instance notamment de :
- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS NRJEF,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,
- dire et juger que les sociétés Banque Solfea et BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea ont commis des fautes personnelles engageant leurs responsabilités à son égard,
- dire et juger que les sociétés Banque Solfea et BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea ne pourront se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur,
- en conséquence, ordonner le remboursement par la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea, des sommes qui ont été versées par lui, soit 52.156,92 euros,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser la somme de 52.157 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser les sommes de':
- 3.234 euros au titre de son préjudice financier
- 4.000 euros au titre de son préjudice économique
- 4.000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner in solidum la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance demandait au tribunal à titre principal de juger irrecevables les demandes de M. [V] pour défaut de qualité et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
La SA Banque Solfea demandait au tribunal de :
- à titre principal :
- juger prescrites les demandes de M. [V],
- juger irrecevables les demandes de M. [V],
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 et en conséquence, juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le même jour entre elle et M. [V],
- débouter M. [V], ayant remboursé son prêt intégralement par anticipation, de l'intégralité de ses demandes,
- à titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- juger qu'aucune faute n'a été commise par le prêteur dans le déblocage des fonds,
- juger que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel,
- juger que M. [V] aurait dû lui restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait retenir une faute du prêteur dans le déblocage des fonds :
- juger qu'elle ne devra restituer à M. [V] qu'une somme correspondant au 1/3 du capital emprunté, soit la somme de 16.300 euros,
- fixer sa créance à la procédure collective de la SAS NRJEF à la somme de 48.900 euros correspondant au capital emprunté,
- juger que l'exécution de son obligation de restituer à l'emprunteur les sommes versées sera conditionnée à l'exécution par M. [V] de son obligation de restitution préalable de l'installation,
- sur la demande de dommages et intérêts :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de l'emprunteur et débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions et ordonner la compensation éventuelle,
- en tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance,
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, inscrire sa créance pour la somme de 1.000 euros à la liquidation judiciaire de la SAS NRJEF ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Suivant jugement du 21 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par M.'[W] [V] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] [V] à l'encontre de la SA Banque Solfea au titre des fautes par elle commises ;
- déclaré M. [W] [V] recevable en ses autres demandes, notamment celles tendant à l'annulation du contrat principal ainsi qu'à l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] d'une part, et la SAS NRJEF exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, d'autre part ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 8'novembre 2012 entre M. [W] [V] et la SA Banque Solfea ;
En conséquence,
- condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé ;
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamné dès lors M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40% du capital versé ;
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la société NRJEF ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SA Banque Solfea aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance, retenant que le contrat de crédit ayant été mis à néant dès le 28 novembre 2013 par le remboursement intégral et anticipé du prêt, les cessions de créances intervenues postérieurement n'ont pu avoir pour effet de transférer à la SA BNP Paribas Personal Finance des droits et actions qui n'existaient plus au jour de la cession. Il a également jugé que si l'emprunteur invoque des fautes personnelles du prêteur dans le déblocage des fonds, la dette de dommages et intérêts qui en découlerait ne peut avoir été transférée à la SA BNP Paribas Personal Finance, s'agissant d'un manquement antérieur à la cession.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2020, la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par M. [V] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA Banque Solfea au titre des fautes par elle commise, intimant M. [V] et la SELARL [S] MJ, en qualité de liquidateur de la SAS NRJEF.
Suivant conclusions signifiées le 31 mars 2021, M. [V] a formé appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Solfinea et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 15 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mai 2021, la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 21 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré M. [W] [V] recevable en ses autres demandes, notamment celles tendant à l'annulation du contrat principal ainsi qu'à l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] d'une part, et la société NRJEF exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, d'autre part ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] et la SA Banque Solfea ;
- condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé ;
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamné dès lors M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40% du capital prêté';
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la société NRJEF ;
- débouté la SA Banque Solfea de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Banque Solfea de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque Solfea aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
A titre principal,
- juger prescrites les demandes de M. [W] [V] tendant à voir engager la responsabilité de la société Solfinea, et notamment la demande tendant à ce que M. [V] soit dispensé totalement ou partiellement de son obligation de restitution des fonds prêtés en cas de nullité du contrat de crédit,
- juger irrecevables les demandes de M. [W] [V] faute de déclaration de créance,
- débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre la société NRJEF et M. [W] [V] et en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 8 novembre 2012 entre la société Banque Solfea et M. [W] [V],
- débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Banque Solfea, devenue Solfinea, dans le déblocage des fonds,
- juger que M. [W] [V] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait d'une éventuelle faute de la société Banque Solfea, devenue Solfinea,
- juger que M. [W] [V] aurait dû restituer à la société Banque Solfea, devenue Solfinea, le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- en conséquence, débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,
- juger que M. [W] [V] aurait dû restituer à la société Banque Solfea, devenue Solfinea, le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- juger que le préjudice subi par M. [W] [V] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 2.500 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du
capital, fixer la créance de la société Solfinea à la procédure collective de la société NRJEF à la somme de 48.900 euros correspondant au capital emprunté,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
- à titre principal, condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, fixer la créance de la société Solfinea au passif de la liquidation judiciaire de la société NRJEF à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 février 2024, M.'[V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Saumur (sic) en date du 21'septembre 2020 en ce qu'il :
- déclare M. [W] [V] recevable en ses autres demandes, notamment celles tendant à l'annulation du contrat principal ainsi qu'à l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
- prononce la nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] d'une part, et la SAS NRJEF exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, d'autre part ;
- constate la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] et la SA Banque Solfea ;
En conséquence,
- condamne la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé ;
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamne la SA Banque Solfea à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- déboute la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la SA Banque Solfea aux entiers dépens.
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Saumur en date du 21 septembre 2020 en ce qu'il :
- condamne dès lors M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40% du capital versé';
- déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] [V] à l'encontre de la SA'Banque Solfea au titre des fautes par elle commises ;
- déboute M. [W] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter la société Solfinea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- le recevoir en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
et partant,
- condamner la Banque Solfea à lui restituer l'intégralité sommes perçues au titre du contrat de crédit souscrit, soit la somme de 52.156,92 euros,
à titre subsidiaire :
- condamner la Banque Solfea à lui verser la somme de 48.900 euros, à titre de dommages et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Solfinea ;
- en conséquence, condamner la Banque Solfinea à lui restituer la somme de 3.256,92 euros ;
en tout état de cause :
- condamner la Société Banque Solfinea à lui verser la somme de :
- 3.234 euros, au titre de son préjudice financier,
- 4.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Solfinea à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Solfinea aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [S] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NRJEF suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée le 20 janvier 2021.
La SELARL [S] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS'NRJEF, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties constituées, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelante qui sollicite notamment la réformation du jugement ayant déclaré M. [V] recevable en ses demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, fonde à hauteur d'appel l'irrecevabilité de ces prétentions sur le seul défaut de déclaration de créance, renonçant ainsi à se prévaloir de la prescription des actions en nullité soulevée en première instance. Ce moyen tiré de la prescription est néanmoins toujours opposé par le prêteur à l'emprunteur s'agissant des demandes de ce dernier 'tendant à voir engager [sa] responsabilité et notamment la demande tendant à ce que M. [V] soit dispensé totalement ou partiellement de son obligation de restitution des fonds prêtés en cas de nullité du contrat de crédit'.
Si l'appelante présente, à titre principal, avant tout examen des demandes en nullité des conventions de vente et de crédit, cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre elle, il apparaît nécessaire de statuer au préalable sur ces nullités, s'agissant à la fois de leur recevabilité au regard de l'incidence de la procédure collective et de leur bienfondé, puisqu'elles conditionnent les demandes en réparation de l'emprunteur contre le prêteur.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites et du défaut de déclaration de créance
Le tribunal, pour déclarer l'acheteur recevable en sa demande d'annulation du contrat principal ainsi que celle subséquente du contrat de crédit accessoire, a rappelé que la règle de l'interdiction des poursuites individuelles énoncée par l'article L 622-1 du code de commerce, n'interdit pas d'agir en nullité ou résolution d'un contrat pour une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient que les demandes formées par l'intimé constitué sont irrecevables dès lors qu'il a introduit son action postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur et qu'il ne justifie pas d'une déclaration de créance conformément à l'article L 622-22 du code de commerce. Aussi, elle affirme que l'action à l'égard du vendeur est irrecevable et qu'elle l'est tout autant à son égard, en vertu de l'article L 311-32 du code de la consommation, les deux conventions étant liées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué rappelle que l'ouverture d'une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. Il fait valoir qu'il n'est pas titulaire d'une créance à l'égard du vendeur, ne lui ayant versé aucune somme et ne formant aucune demande en paiement à son encontre. Il souligne que dans la mesure où son action ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec le vendeur, il n'est pas concerné par le principe de l'arrêt des poursuites.
Sur ce, la cour
En application de l'article L 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à l'arrêt ou à l'interruption des poursuites.
En revanche, l'action en nullité et l'action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption. De même, ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l'annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l'annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l'annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l'espèce, l'acheteur intimé a formé devant le tribunal, contre le vendeur, la seule demande tendant à prononcer la nullité du contrat de vente. Aucune autre prétention n'a été élevée que ce soit au titre de frais de procédure ou de restitution du prix de vente.
A hauteur d'appel, l'intimé constitué persiste dans son unique demande dirigée contre le vendeur et qui porte sur la confirmation du jugement s'agissant de l'annulation du contrat de vente.
Ainsi, aucune demande en paiement d'une somme d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement n'a été et n'est formée à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire.
L'action en nullité du contrat de vente n'entrant pas dans le champ de l'article L 622-21 du code de commerce, la fin de non-recevoir opposée par l'appelante à raison d'un défaut de déclaration de créance doit être rejetée et les demandes de l'intimé constitué tendant à l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, seront déclarées recevables. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
II- Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des mentions obligatoires
Le tribunal a retenu en premier lieu que le bon de commande signé par l'acheteur est particulièrement succinct en ce qui concerne la description des biens commandés, se limitant à mentionner la fourniture et la livraison d'une centrale photovoltaïque de 8,880 Wc, soit 48 panneaux de 185 Wc sans aucune indication de la marque et des références des produits vendus ainsi que de la surface ou du poids des panneaux. Il a également observé que les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai d'exécution ou de livraison ne sont pas plus précisées sauf à indiquer que le raccordement au réseau et les démarches administratives seront à la charge du vendeur et qu'en cas de refus administratif, le contrat deviendrait caduc. Le tribunal a ainsi constaté que le bon de commande ne comporte aucune précision quant au lieu et aux modalités d'installation des matériaux commandés mais également quant aux délais de livraison. Par ailleurs, il a considéré que si le bon de commande comporte bien en son verso, un formulaire de rétractation, celui-ci n'est pas aisément détachable puisque son découpage implique une amputation d'une partie essentielle du contrat. Il a enfin remarqué que s'agissant de la désignation des cocontractants, le bordereau n'est pas conforme aux exigences de forme posées par l'article R 121-4 du code de la consommation puisqu'il ne comporte, sur aucune de ses faces, l'adresse complète à laquelle il doit être envoyé. Le'tribunal a déduit du tout que le bon de commande est irrégulier au regard des dispositions des articles L 121-3 et suivants du code de la consommation.
En second lieu, le tribunal a jugé qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'acheteur, profane, a eu à un quelconque moment, connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. Dès lors, il a considéré que ni l'absence d'exercice de son droit de rétractation dans les délais légaux ni son acceptation tacite de la réalisation des travaux ou la signature de l'attestation de fin de travaux, ne peuvent être considérées comme des actes manifestant sa volonté claire et non équivoque de confirmer le contrat conclu. Par ailleurs, le tribunal a ajouté qu'une prise de possession du bien datant de plus de cinq ans puis son utilisation pendant cette durée, ne sauraient être considérées comme traduisant une volonté claire et non équivoque du client d'accepter l'acte puisque ce dernier, dès le mois de novembre 2013, se plaignait auprès du vendeur d'une tromperie sur des éléments essentiels du contrat et sollicitait un dédommagement pour l'abus dont il se disait victime. Enfin, le tribunal a indiqué qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique du remboursement des échéances du prêt puis de son remboursement intégral par anticipation dès lors que celui-ci s'explique uniquement par la volonté de l'emprunteur de limiter sa perte financière face à une installation ne produisant toujours pas d'électricité.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante, sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens vendus, fait valoir que la marque des panneaux ne relève pas des mentions requises à peine de nullité de même que les références des produits ou encore de la surface ou du poids des panneaux. Elle constate qu'une brochure détaillant sur plusieurs pages les caractéristiques dans le détail des biens commandés a été remise à l'acheteur. L'appelante soutient ensuite que la nullité du contrat n'est pas encourue du fait de l'absence de précision sur les conditions d'exécution du contrat. Elle indique qu'il appartenait à l'acheteur de solliciter la résolution de la vente dans un délai de 60'jours ouvrés à compter de la signature du contrat en application de l'article L'114-1 du code de la consommation. En réponse aux moyens adverses sur les modalités de financement, la société de crédit réplique que le bon de commande comporte l'ensemble des mentions nécessaires, lesquelles figurent en tout état de cause au contrat de crédit annexé au contrat principal. S'agissant du prix de l'installation, elle souligne qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose que le prix unitaire de chaque composant soit mentionné au bon, observant que le prix global, qui est le seul exigé, apparaît bien sur le document contractuel. En réplique aux autres moyens développés par l'emprunteur, l'acheteur soutient qu'aucune disposition n'exige la reproduction des articles L'121-21 I, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation et qu'il ne peut solliciter, en l'absence de texte, la nullité de la vente au motif que la clause relative aux garanties du matériel serait ambiguë. S'agissant du bordereau de rétractation, la société de crédit relève que si son utilisation ampute partiellement le contrat, cela ne le rend pas contraire aux dispositions du code de la consommation d'autant que l'usage éventuel par le consommateur de sa faculté de rétractation a pour conséquence l'anéantissement pur et simple du contrat. S'agissant de l'adresse d'envoi, l'appelante précise que le bordereau mentionne 'utiliser l'adresse figurant au dos'et qu'au surplus l'acheteur n'a jamais émis la moindre volonté de se rétracter de son engagement, exécutant les contrats pendant plusieurs années.
L'appelante considère par ailleurs que la nullité relative du contrat de vente est couverte du fait de son exécution volontaire par l'acheteur qui ne s'est pas rétracté dans le délai légal, qui a pris possession du bien il y a plus de cinq ans et l'utilise depuis lors en revendant notamment de l'électricité pour une somme moyenne de 2.500 euros par an et en réglant les échéances du prêt puis en remboursant celui-ci de manière anticipée et intégrale. Au surplus, la société de crédit relève que l'acheteur avait connaissance des vices affectant l'acte dès lors que les textes applicables du code de la consommation et notamment l'article L'121-3, figurent aux conditions générales de vente du contrat principal.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué soutient que le défaut de nombreuses mentions obligatoires rend nul le contrat de vente. Ainsi,'il observe que la désignation des biens vendus sur le bon de commande est plus que sommaire et ne remplit pas les conditions descriptives imposées par le code de la consommation, observant que ces manquements formels ne lui ont pas permis de comparer les offres en la matière. Il ajoute que le bon de commande est également lacunaire s'agissant des conditions d'exécution du contrat et des délais de livraison des panneaux qui sont pourtant des informations essentielles puisqu'elles déterminent la date à laquelle l'acheteur est susceptible de percevoir son premier revenu énergétique. L'intimé relève encore que les modalités de financement ne sont pas indiquées de manière complète, le coût total de l'emprunt et partant le coût réel de l'opération n'étant pas renseignés, tout comme le détail du prix de chaque composant de l'installation ainsi que de chaque prestation. Il déplore que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les articles L 121-21, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation et que les stipulations relatives aux garanties du matériel soient contradictoires. S'agissant du bordereau de rétractation, il expose que son utilisation endommage le contrat en faisant disparaître un certain nombre de mentions essentielles de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir du contrat objet de la rétractation, ce qui est parfaitement illégal.
Par ailleurs, l'intimé conteste avoir confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire, rappelant que la faculté de rétractation est d'ordre public et constitue, en cas de violation, une nullité absolue insusceptible d'être couverte. En tout état de cause, il affirme qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande au moment de sa souscription et de son exécution.
Sur ce, la cour
L'article L 121-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l'article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.'121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
L'article L121-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, énonce que le contrat visé à l'article L 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
L'article R121-3 du même code dispose que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client, il doit pouvoir en être facilement séparé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la vente litigieuse a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile. L'acheteur intimé fournit un original du bon de commande qu'il a signé, le 8 novembre 2012.
La société de crédit appelante produit aux débats une photocopie du bon de commande contenant les mêmes mentions que l'exemplaire communiqué par l'intimé.
Le bon de commande, s'agissant de la désignation du bien vendu, précise':
'centrale photovoltaïque - fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main-d''uvre et déplacements' avec l'unique mention '48 x 185 Wc Black = 8.880".
Ce même document mentionne au paragraphe observations 'caduque si refus administratif (mairie, ERDF, EDF)' et au paragraphe 'démarches administratives' que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, les démarches auprès du Consuel d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) sont à la charge du vendeur.
Ainsi, il se déduit des indications précitées portées sur le bon de commande que l'objet vendu est une centrale photovoltaïque d'une puissance de 8.880 Wc, composée de 48 panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 185 Wc. La marque du matériel n'est pas précisée, pas plus que les caractéristiques des panneaux en-dehors de leur puissance.
À ce titre, il doit être souligné que la facture émise par la venderesse, le 23'novembre 2012 est beaucoup plus circonstanciée quant aux caractéristiques des éléments objets de la convention, indiquant notamment :
panneaux photovoltaïques GSDF Black 200 W, dimension : 1580x810x40 mm
onduleur Eaton 2800
5 abergements (latéral, droit, gauche, centrale, jonction)
câble photovoltaïque
connectique femelle
connectique mâle
coffret AC 3 entrées Mono 9 KW.
Ainsi, il apparaît que l'ensemble des biens vendus ne figure pas au bon de commande, étant observé qu'une plaquette publicitaire, qui n'a pas de caractère contractuel, ne peut suppléer les carences du bon de commande.
S'agissant des conditions d'exécution du contrat à savoir les modalités et le délai de livraison ou l'exécution de la prestation, aucune indication ne figure au bon de commande ni même aux conditions générales qu'il comprend, ce qui constitue également une irrégularité. En effet, cette absence de mention est contrairement à ce que soutient l'appelante, sanctionnée par la nullité, nonobstant la sanction distincte prévue à l'article L114-1 du même code, en cas de dépassement du délai stipulé.
Si l'intimé soutient que le bon de commande ne comporte pas plus le détail du coût de l'installation, faute de mention du prix de chaque composant (panneaux, onduleur, composants électriques), la cour relève que le bon de commande énonce le prix global à payer conformément à l'article L 121-23 6° précité, qui n'impose pas la mention du détail du prix de chacun des équipements, précision qui n'est prescrite par aucun des textes relatifs aux contrats conclus après démarchage.
Les conditions relatives au financement de 48.900 euros sont précises en ce qu'il est mentionné le nombre de mensualités, le montant de la mensualité sans assurance et avec assurance, le TEG et le taux nominal. En outre, s'il n'est effectivement pas fait mention du coût global du crédit, celui-ci apparaît clairement sur l'offre préalable de prêt régularisé le jour même. Le grief formé par l'intimé constitué relativement aux modalités de financement n'est donc pas fondé.
Les moyens qui sont également développés par ce dernier tenant à la non-reproduction des articles L 121-21, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation et au caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties du matériel sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas un motif d'annulation du bon de commande.
En définitive, les omissions retenues, à savoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus et l'absence de précision sur les conditions d'exécution du contrat, ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s'engager en toute connaissance de cause puisqu'il ne dispose pas de toutes les informations.
Par ailleurs, c'est à bon droit que l'intimé soutient que le formulaire détachable de rétractation fait partie intégrante du bon de commande, de sorte que la séparation éventuelle du formulaire de rétractation a pour effet nécessaire d'amputer le contrat qui mentionne l'identité des parties au recto. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'amputation partielle du contrat par l'usage du bordereau de rétractation est bien une cause de nullité de la convention, nonobstant son anéantissement, dès lors que la préservation du contrat dans son intégralité est nécessaire pour l'exercice même du droit de rétractation en démontrant la réalité de l'engagement initialement souscrit. En tout état de cause, la nullité est expressément encourue pour le défaut de respect des dispositions de l'article L121-24 du code de la consommation.
Le formulaire détachable de rétractation n'est également pas conforme aux dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' n'est pas mise en évidence (soulignés ou en caractère gras).
Au vu de ce qui précède, il s'avère que si certains des griefs invoqués par l'intimé ne sont pas fondés, il n'en demeure pas moins que le bon de commande litigieux encourt la nullité en application des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation ainsi qu'au regard de l'irrégularité du bordereau de rétraction.
La cour rappelle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat de vente au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative et non une nullité absolue comme le soutient à tort l'intimé, en ce qui concerne le bordereau de rétractation.
S'agissant de la confirmation tacite de l'acte invoquée par l'appelante, il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qu'elle peut procéder de l'exécution volontaire de l'acte en connaissance du vice qui l'affecte.
La cour rappelle à cet égard que la confirmation exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
En outre, il est de principe que si les conditions générales de vente reprennent in extenso les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, cette reproduction sur le contrat ne permet pas aux consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
Au cas particulier, les conditions générales de vente, intégrées au bon de commande, reprennent intégralement et de manière lisible les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. A ce titre, si le prêteur peut opposer à l'acheteur le fait qu'il a été renseigné sur le formalisme exigé s'agissant de la désignation des biens objets de la vente ainsi que des modalités d'exécution du contrat, force est de constater d'une part que le bon de commande ne mentionne pas les prescriptions formelles applicables au bordereau de rétractation prévues à l'article R 121-5 du code de la consommation. Or,'l'irrégularité dudit bordereau est précisément une des causes de nullité du contrat.
D'autre part, l'appelante n'apporte aucune explication quant au point de savoir en quoi l'acheteur intimé qui est un consommateur profane, avait connaissance des vices grevant le contrat au moment de sa signature et lors de son exécution.
La signature par l'acheteur de l'attestation de livraison en date du 20'novembre 2012 ne peut constituer une confirmation tacite de la nullité invoquée, puisqu'il s'agit simplement d'un acte d'exécution du contrat qui n'est pas cumulativement associé à la connaissance du vice.
De même, l'ordre donné au prêteur de verser les fonds entre les mains du vendeur, la souscription d'un contrat de rachat d'énergie avec un opérateur, la revente de l'électricité produite ainsi que le remboursement anticipé du crédit affecté ne suffisent pas à caractériser que l'acheteur a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la confirmation du contrat de vente, irrégulier, et a prononcé sa nullité, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué. Le jugement sera ainsi confirmé.
Par application de l'article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation, c'est à bon droit que le tribunal a, de manière subséquente, constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
III- Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt
L'anéantissement des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Ainsi, l'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes d'ores et déjà réglées. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
A l'appui de sa demande de déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital, l'emprunteur intimé se prévaut d'une faute de l'appelante dans la vérification du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation. Mais il fait également état, au soutien de la même demande, des manquements du prêteur à ses autres obligations en sa qualité de dispensateur de crédits et d'une participation au dol du vendeur. Ces défaillances ne peuvent conduire à priver le prêteur de sa créance de restitution du capital. La cour les examinera en conséquence exclusivement au titre des demandes indemnitaires formées par l'emprunteur, au titre desquelles il développe les mêmes moyens.
1°) sur la vérification de la validité du contrat principal
- Sur la recevabilité de la demande tendant à être dispensé de la restitution du capital emprunté
Le tribunal a, en premier lieu, jugé que la demande de l'emprunteur tendant à être principalement dispensé du remboursement du capital prêté, n'est pas soumise à la prescription quinquennale des actions en responsabilité. En ce sens, il a indiqué que cette prétention ne constitue pas à proprement parler une action en responsabilité, s'agissant uniquement de se voir exonérer de son obligation de restitution qui est attachée à toute annulation de contrat.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que la demande de l'emprunteur tendant à être dispensé du remboursement du capital prêté relève bien d'une action en responsabilité puisqu'il s'agit pour celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice en résultant et d'un lien de causalité, conformément aux articles 1231 et suivants du code civil. Elle considère dès lors que cette demande est soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil au même titre que les prétentions indemnitaires de l'intimé qui développe d'ailleurs les mêmes moyens. L'appelante souligne que les fonds ayant été débloqués le 22 novembre 2012, sa'responsabilité pour une éventuelle faute à cet égard, devait être soulevée au plus tard le 22 novembre 2017. Dans la mesure où l'intimé constitué a agi contre elle, le 14 novembre 2018, soit après l'expiration du délai quinquennal, l'appelante soutient que les demandes en responsabilité dirigées contre elle sont prescrites.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué rappelle que lorsqu'il a saisi le tribunal en novembre 2017 et du fait de l'imprécision des contours de la cession de créances intervenue entre l'appelante et la BNP Paribas Personal Finance, il a estimé légitimement que seule cette dernière devait être assignée. En tout état de cause, il fait valoir que le point de départ de la prescription, s'agissant de ses demandes formées à l'encontre de l'appelante, doit être fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle celui-ci lui a été révélé. L'intimé affirme qu'il n'a pu s'apercevoir des nullités affectant le bon de commande qu'à compter de la réception de sa première facture de production, soit le 22 novembre 2014, puisque nombre d'informations capitales lui ont été dissimulées sur le bon de commande. Il expose qu'il n'a pu prendre conscience que progressivement des irrégularités quant à la nature de l'installation, à mesure que les factures d'électricité se révélaient inférieures au rendement escompté. Il en conclut qu'il avait jusqu'au 22 novembre 2019 pour agir et que son action introduite contre l'emprunteur, le 14 novembre 2018, est donc recevable. A titre subsidiaire, relevant que le contrat qu'il a signé avec le vendeur est une convention à exécution successive, il soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de l'accomplissement de la dernière obligation incombant à la société installatrice, à savoir le raccordement effectué le 22 novembre 2013.
Sur ce, la cour
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
En l'espèce, c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de l'emprunteur tendant à être dispensé de la restitution du capital ne relevait pas, au même titre que les autres prétentions indemnitaires formées par l'emprunteur, d'une action en responsabilité soumise à ce titre à la prescription quinquennale.
L'emprunteur reproche au prêteur d'avoir financé un contrat nul, s'abstenant de vérifier que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation.
D'une part, il y a lieu de retenir que la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal pour non respect des mentions obligatoires et de manière subséquente du contrat de prêt affecté, qui n'est plus discutée en appel par le prêteur, justifie celle de la demande de décharge du remboursement de prêt, qui est indivisible de la première.
En effet, la cour ayant pu apprécier le fond de l'action en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence du contrat de crédit, la recevabilité de cette action détermine nécessairement celle de ses conséquences au titre desquelles figure la restitution du capital emprunté et partant les moyens opposés par l'emprunteur pour y échapper, reposant précisément sur la non conformité du contrat principal.
D'autre part, ainsi qu'il a été retenu précédemment pour écarter la confirmation du contrat principal affecté d'irrégularités, l'emprunteur, consommateur profane, n'était pas en mesure de découvrir les causes de nullité formelle dudit contrat faute pour lui d'avoir eu connaissance des vices. Dès lors, ce point étant définitivement acquis en ce qui concerne le contrat de vente, il doit nécessairement être considéré qu'il ne pouvait pas non plus savoir que la banque commettait une faute en ne les détectant pas et en ne les lui signalant pas.
L'action en responsabilité formée par l'emprunteur contre le prêteur pour être exonéré de son obligation de restitution du capital emprunté n'est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [V] tendant à être dispensé du remboursement du capital emprunté.
- Sur le bien fondé de la demande
Le tribunal relève qu'à la date de déblocage des fonds, le 22 novembre 2012, l'ensemble de la prestation commandée n'avait pas été exécutée. Il constate ainsi que la déclaration préalable à la réalisation des travaux a été réalisée le 31 janvier 2013 et qu'un arrêté de non-imposition a été rendu le 7'février 2013. Le raccordement et la mise en service de l'installation ne sont intervenus pour leur part qu'au mois de novembre 2013 et le vendeur a d'ailleurs établi sa facture le 23 novembre 2013, soit plus d'un an après le déblocage des fonds. Le tribunal a considéré que le prêteur ne pouvait se fonder sur l'attestation de livraison avec demande de financement signée le 20 novembre 2012 puisqu'elle ne portait pas sur l'exécution complète de la prestation et qu'elle a été signée à une date très proche de celle de la conclusion du contrat principal. Le juge estime que le prêteur était tenu à un devoir de vérification accru au regard d'une mention figurant sur ladite attestation, indiquant que les travaux 'ne'couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles', qui devait le conduire à s'interroger sur l'exécution complète de la prestation par le vendeur. De surcroît, le tribunal ajoute que s'agissant d'une prestation complexe, le prêteur aurait dû être vigilant dès lors que l'attestation de livraison a été signée à peine 15 jours après la conclusion du contrat. Il a dès lors été jugé qu'en débloquant hâtivement la totalité des fonds auprès du vendeur à la seule vue d'une attestation de livraison ne faisant état que d'une exécution partielle de la prestation, le prêteur a commis une faute de nature à le priver de la possibilité de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre par voie de conséquence à la restitution du capital prêté. Par ailleurs, le tribunal a retenu que le prêteur ne pouvait en sa qualité de professionnel du crédit, ignorer les irrégularités affectant le bon de commande et partant la nullité encourue de ce fait. S'agissant du préjudice en lien avec les fautes commises par le prêteur, le tribunal observe que l'installation photovoltaïque fonctionne mais ne produit pas la rentabilité escomptée puisque les revenus dégagés par la revente d'électricité ne permettent pas de couvrir les échéances initiales de l'emprunt. Aussi, il a considéré que le préjudice subi par l'emprunteur consiste principalement dans la perte de chance de ne pas contracter un contrat non rentable. Il a ainsi fixé à 60 % du capital emprunté le préjudice résultant de cette perte de chance. Le tribunal a en conséquence condamné le prêteur à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, soit 52.156,92 euros et condamné l'emprunteur à restituer au prêteur une somme équivalente à 40% du capital emprunté, soit une somme de 19.560 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'emprunteur intimé expose que le prêteur a financé un contrat entaché de nullité alors que ce dernier aurait dû préalablement s'assurer de sa régularité. À cet égard, il observe qu'en tant que professionnel du crédit, le prêteur pouvait détecter, à la simple lecture du bon de commande, que des nullités affectaient la validité du contrat d'achat. L'emprunteur expose qu'il appartenait au prêteur soit de refuser de financer un tel contrat affecté de nombreuses causes de nullité, soit de conditionner le versement des fonds au vendeur, à la régularisation des nullités du contrat. S'agissant du préjudice, il soutient qu'il n'aurait pas eu à rembourser un crédit excessif sur la base d'un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante réplique qu'elle n'a pas commis de faute dans la délivrance des fonds dès lors que ceux-ci ont été versés sur production d'une attestation de l'emprunteur lui demandant de procéder à ce déblocage. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché un défaut de vérification relativement à la régularité du contrat principal, eu égard au droit de la consommation alors même que l'emprunteur a confirmé le contrat par son exécution volontaire. L'appelante ajoute qu'en tout état de cause il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier la régularité formelle du bon de commande.
Sur ce, la cour
L'appelante a versé le 22 novembre 2012 les fonds au vendeur alors même que l'examen du bon de commande fait ressortir des irrégularités manifestes du contrat principal telles que relevées précédemment.
Le prêteur qui est un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations, aurait dû constater que le bon de commande n'était visiblement pas conforme aux dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation.
L 'établissement de crédit a ainsi commis une faute.
La cour relève que l'emprunteur intimé n'invoque pas de manquement du prêteur dans le cadre de la vérification de la parfaite exécution du contrat principal, faute pourtant retenue par le tribunal.
Il reste à apprécier le préjudice en résultant souffert effectivement par l'emprunteur. Pour être réparable, un préjudice doit se rattacher par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.
L'emprunteur intimé soutient, pour caractériser son préjudice que par suite des manquements de l'appelante, il se trouve contraint de rembourser le coût d'une opération qui n'aurait jamais dû lui être proposée.
Il n'explicite pas autrement son préjudice, reconnaissant par ailleurs que l'installation a été raccordée, fonctionne, lui permet de revendre de l'électricité mais présente une rentabilité insuffisante par rapport au montant des échéances mensuelles de remboursement du prêt affecté.
Faute de rapporter la réalité d'un préjudice en lien avec la faute de l'appelante limitée au défaut de vérification de la régularité du bon de commande, il y a lieu de rejeter sa demande en déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté,
- condamné M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40 % du capital prêté.
Par ailleurs, la cour rejetant la demande formée par l'emprunteur tendant à déchoir le prêteur de son droit à restitution du capital, cette restitution doit s'opérer. A ce titre, la cour relève que dans la mesure où l'emprunteur a procédé, le 28 novembre 2013, au remboursement intégral et anticipé du prêt, la restitution des fonds prêtés est intervenue de fait à cette date, sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef, ainsi que le souligne l'appelante. Néanmoins, la créance de restitution au bénéfice du prêteur est limitée au montant du capital emprunté, soit la somme de 48.900 euros. Dans la mesure où il est justifié et non discuté que l'emprunteur a remboursé de manière anticipée en novembre 2013 une somme de 52.156,92 euros correspondant au capital mais également aux intérêts contractuels et frais accessoires versés en exécution du contrat de prêt annulé, le prêteur est tenu de lui restituer le trop versé par rapport au capital prêté, soit la somme de 3.256,92 euros (52.156,92 euros - 48.900 euros).
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé. Il y a lieu également de condamner l'appelante à payer à l'emprunteur intimé la somme de 3.256,92 euros, la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par ce dernier devenant sans objet.
Enfin, le prêteur n'étant pas privé de sa créance de restitution, il convient d'infirmer le jugement qui a débouté ce dernier de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective du vendeur, cette prétention, formulée à titre subsidiaire, étant devenue sans objet au regard du droit reconnu au prêteur d'obtenir la restitution du capital.
2°) sur les autres obligations du prêteur
Le Tribunal a considéré que les demandes indemnitaires formées par l'emprunteur contre le prêteur en réparation de ses différents préjudices constituent des actions en responsabilité soumises à ce titre aux règles de la prescription quinquennale. Dès lors que l'emprunteur fait principalement état de fautes du prêteur commis à l'occasion de la conclusion du contrat de crédit (nature du crédit inapproprié, manquements à ses obligations sa qualité de dispensateur de crédit) ou lors du déblocage des fonds, le tribunal a jugé que le point de départ du délai de prescription était la date de conclusion du prêt, soit le 8 novembre 2012 ou au plus tard la date de déblocage des fonds, soit le 22'novembre 2012. Il a conclu que l'action indemnitaire engagée le 14 novembre 2018 contre le prêteur, soit plus de cinq ans après ces deux dates, est irrecevable comme étant prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que la demande indemnitaire de l'emprunteur est soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil. Il livre le même argumentaire que celui développé pour faire échec à la recevabilité de la demande adverse tendant à la priver de sa créance de restitution. Il rappelle ainsi que les fonds ayant été débloqués le 22 novembre 2012, sa responsabilité pour une éventuelle faute de sa part, devait être soulevée au plus tard le 22 novembre 2017. Sur le fond, l'appelante soutient qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'opportunité de l'opération financée, étant tenue en toute hypothèse au principe de non-immixtion dans les affaires personnelles et les choix de ses clients. Elle affirme que contrairement aux dires de l'emprunteur, elle s'est intéressée à sa situation financière et à ses capacités contributives, lui ayant fait remplir une fiche de solvabilité qui établit que le prêt n'était pas disproportionné à sa situation financière. L'appelante relève à cet égard que l'emprunteur a d'ailleurs procédé au remboursement intégral et anticipé dudit prêt.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué développe les mêmes moyens que ceux mis en avant pour déclarer recevable sa demande tendant à être dispensé du remboursement du capital emprunté. Sur le fond, il'expose que son taux d'endettement, avant la signature du contrat de crédit affecté avec le prêteur, était de 41,64%. Il indique qu'avec un remboursement supplémentaire de 487,79 euros par mois d'un crédit qui ne devait être qu'un autofinancement, il se trouve actuellement en difficulté financière. Il estime que l'appelante a été l'initiatrice de son endettement atteignant aujourd'hui un taux de 58,43 %. À ce titre, il lui reproche, en tant que consommateur profane, d'avoir manqué à son obligation de conseil et de vigilance, ne dispensant aucun conseil ni avertissement quant à la rentabilité de l'opération qui ne pouvait pas être garantie et donc aux risques liés à cette opération et à l'importance du crédit dans son budget. Il rappelle que l'appelante, spécialisée dans le crédit affecté à la mise en place d'installation photovoltaïque, ne pouvait ignorer les graves lacunes du bon de commande. L'intimé ajoute que l'appelante avait l'obligation de former les professionnels par l'intermédiaire desquels elle propose ses contrats et donc le personnel du vendeur.
Sur ce, la cour
S'agissant du devoir de mise en garde pesant sur l'établissement de crédit, la cour rappelle que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste, envers l'emprunteur, à compter du premier incident de paiement. Il résulte des pièces produites aux débats que l'emprunteur a payé la première échéance de 487,79 euros exigible au 5 décembre 2013 et a procédé dans le même temps au remboursement anticipé du prêt le 25 novembre 2013. Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de remboursement anticipé du prêt, matérialisant le moment où l'emprunteur a estimé ne pas être en capacité de faire face au montant des mensualités du prêt, choisissant de recourir auprès de sa banque à un autre prêt, à des conditions 'plus mesurées'. L'emprunteur intimé, qui a assigné le prêteur le 14 novembre 2018 est donc recevable à agir sur ce fondement.
Toutefois, il ne peut qu'être rappelé que le contrat de prêt a été annulé de sorte qu'il n'existe plus d'obligation contractuelle ou même précontractuelle d'information. Il en résulte que l'unique sanction prévue, à savoir l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, est devenue sans objet.
3°) sur la participation du prêteur au dol du vendeur
- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Le tribunal a déclaré prescrites l'ensemble des demandes indemnitaires formées par l'emprunteur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'emprunteur intimé, rappelant les dispositions de l'article 1144 du code civil, indique que le point de départ du délai de prescription au regard du dol correspond à la première facture de production, soit le 21 novembre 2014. Il ajoute que lors de la signature des contrats litigieux, il ne pouvait avoir connaissance du dol dont il a été victime.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante livre le même argumentaire que celui développé pour faire échec à la recevabilité de la demande adverse tendant à la priver de sa créance de restitution.
Sur ce, la cour
Il convient de remarquer que l'intimé a reçu sa première facture de production d'électricité le 22 novembre 2014, qui constitue la date à laquelle il a eu connaissance pour la première fois des revenus énergétiques tirés de l'installation et par suite de leur éventuelle insuffisance pour couvrir son investissement.
Il en résulte que le point de départ de l'action en responsabilité pour participation au dol du vendeur doit être fixé au 22 novembre 2014.
L'assignation en justice étant intervenue le 14 novembre 2018, cette action n'est donc pas atteinte par la prescription quinquennale.
- Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué soutient avoir été victime d'un dol de la part du vendeur parce qu'il n'a, notamment, pas été suffisamment renseigné sur le délai de raccordement, sur l'assurance obligatoire à souscrire, sur la location obligatoire d'un compteur de production auprès de EDF sur 20 ans, sur la durée de vie des matériels et particulièrement de l'onduleur électrique. Il déplore également l'absence d'information sur la nécessaire désinstallation des matériels et la remise en état de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée. Il dénonce également le caractère mensonger de la référence à des partenariats avec la société EDF ainsi que la présentation fallacieuse de l'opération comme une candidature sans engagement. Il reproche enfin la présentation trompeuse de la rentabilité de l'installation, observant qu'il convient d'ajouter les frais additionnels notamment de remise en état de la toiture après obsolescence des panneaux. L'intimé indique encore que son consentement a été extorqué dès lors qu'il pensait qu'une signature ne l'engagerait pas immédiatement et qu'il s'agissait seulement d'une candidature sous réserve d'acceptation et de vérification de la parfaite viabilité économique et autofinancement de l'installation projetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que l'emprunteur ne rapporte aucun élément de preuve s'agissant d'une prétendue participation au dol du vendeur, se contentant de procéder par affirmations. Elle rappelle que le vendeur n'est pas son mandataire et qu'elle est pour sa part un intermédiaire de crédit et que son rôle n'est pas de se rendre sur place et de contrôler l'installation fournie, sa rentabilité, son installation.
Sur ce, la cour
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date des contrats, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Celui qui invoque le dol doit rapporter la preuve que son consentement a été obtenu par des manoeuvres ou mensonges de son cocontractant ou bien encore par la dissimulation intentionnelle par ce dernier d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La cour devant préalablement examiner l'existence d'un dol imputable au vendeur avant d'apprécier la participation du prêteur à ce dol, il échet d'observer en premier lieu que l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu ne suffit pas à caractériser une manoeuvre dolosive. En'outre, l'emprunteur qui a signé une offre de crédit simultanément au contrat de vente litigieux, qui précisait les conditions de financement et de remboursement, ne pouvait ignorer qu'il s'engageait dans une relation contractuelle ferme et non pas dans une simple candidature à un projet.
Par ailleurs, si l'existence de partenariats, notamment avec la société EDF, a sans doute été un argument commercial avancé par le vendeur, ce partenariat n'est pas un élément contractuel et l'intimé constitué ne justifie pas en quoi il aurait pu être déterminant de son consentement.
Enfin, la déception de l'intimé s'agissant de la performance de l'installation et du décalage entre la charge du crédit et le bénéfice tiré de l'équipement ne peut caractériser un dol qui doit être apprécié à la date de conclusion du contrat.
A défaut d'établir la réalité d'un dol de la part du vendeur, l'intimé constitué est mal fondé à imputer au prêteur une complicité de dol. Il doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires formées de ce chef.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la nullité des conventions se trouve confirmée, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Devant la cour, l'intimé constitué succombant majoritairement en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'appelante une somme de 2.000 euros. Il sera pour sa part débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur sauf en ses dispositions ayant déclaré M. [W] [V] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Banque Solfea, ayant condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé, ayant dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté, ayant condamné M. [W] [V] à restituer à la SA'Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40 % du capital prêté, ayant débouté la SA Banque Solfea de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la société NRJE,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande tendant à être dispensé de la restitution du capital emprunté à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea,
DECLARE M. [W] [V] recevable en ses demandes de dommages et intérêts en ce qu'elles sont fondées sur le manquement au devoir de mise en garde et sur la participation du prêteur au dol du vendeur,
DEBOUTE M. [W] [V] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea,
CONDAMNE la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea à restituer à M. [W] [V] la somme de 3.256,92 euros correspondant aux intérêts contractuels et frais accessoires versés au titre du prêt annulé,
CONSTATE que la demande subsidiaire de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective de la SAS NRJE est devenue sans objet,
CONSTATE que la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [W] [V] est sans objet,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01521 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXED
jugement du 21 Septembre 2020
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 20/00162
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. SOLFINEA dont l'ancienne dénomination sociale est BANQUE SOLFEA
prise en la personne de son directeur général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me'Arnaud BARBÉ substituant Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017717
INTIMES :
Monsieur [W] [V]
né le 10 Mai 1955 à [Localité 6] (Pays Bas)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS
S.E.L.A.R.L. [S] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon signé le 8 novembre 2012, M. [W] [V] a commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (ci-après la SAS NRJEF) exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, au prix de 48.900 euros.
Cette opération a été financée par le recours à un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Banque Solfea, remboursable à un taux nominal fixe de 5,37 % l'an et en 169 mensualités de 487,79 euros avec assurance, après un différé d'amortissement de 11 mois.
L'acheteur a attesté le 20 novembre 2012 de la livraison et de la pose du matériel acquis et le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu le 22 novembre 2012.
Le raccordement de l'installation au réseau électrique a été réalisé le 22'novembre 2013 et un contrat d'achat de l'énergie produite a été validé par M.'[V] auprès d'EDF le 15 avril 2014.
Suivant courriers en date des 23 et 25 novembre 2013, l'acheteur se plaignait auprès du vendeur du retard dans la mise en service de l'installation, de ses conséquences quant au remboursement du crédit accessoire ainsi que d'une rentabilité moindre que celle annoncée.
Le 28 novembre 2013, M. [W] [V] procédait au remboursement intégral par anticipation de son emprunt auprès du prêteur.
Suivant jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny plaçait en redressement judiciaire la SAS NRJEF. Par jugement du 12'novembre 2014, la liquidation judiciaire de la société était prononcée, la SCP'Moyrand-[S], prise en la personne de Me [G] [S] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes d'huissier en date des 7 novembre 2017, M. [V] a fait assigner le liquidateur du vendeur et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Saumur aux fins d'obtenir notamment l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat principal et du contrat de prêt avec dispense de remboursement du capital emprunté au prêteur ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.
Suivant acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, M. [V] a appelé en intervention forcée la SA Banque Solfea.
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal d'instance de Saumur.
En l'état de ses dernières écritures, M. [V] demandait au tribunal d'instance notamment de :
- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS NRJEF,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,
- dire et juger que les sociétés Banque Solfea et BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea ont commis des fautes personnelles engageant leurs responsabilités à son égard,
- dire et juger que les sociétés Banque Solfea et BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea ne pourront se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur,
- en conséquence, ordonner le remboursement par la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea, des sommes qui ont été versées par lui, soit 52.156,92 euros,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser la somme de 52.157 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser les sommes de':
- 3.234 euros au titre de son préjudice financier
- 4.000 euros au titre de son préjudice économique
- 4.000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner in solidum la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance demandait au tribunal à titre principal de juger irrecevables les demandes de M. [V] pour défaut de qualité et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
La SA Banque Solfea demandait au tribunal de :
- à titre principal :
- juger prescrites les demandes de M. [V],
- juger irrecevables les demandes de M. [V],
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 et en conséquence, juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le même jour entre elle et M. [V],
- débouter M. [V], ayant remboursé son prêt intégralement par anticipation, de l'intégralité de ses demandes,
- à titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
- juger qu'aucune faute n'a été commise par le prêteur dans le déblocage des fonds,
- juger que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel,
- juger que M. [V] aurait dû lui restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait retenir une faute du prêteur dans le déblocage des fonds :
- juger qu'elle ne devra restituer à M. [V] qu'une somme correspondant au 1/3 du capital emprunté, soit la somme de 16.300 euros,
- fixer sa créance à la procédure collective de la SAS NRJEF à la somme de 48.900 euros correspondant au capital emprunté,
- juger que l'exécution de son obligation de restituer à l'emprunteur les sommes versées sera conditionnée à l'exécution par M. [V] de son obligation de restitution préalable de l'installation,
- sur la demande de dommages et intérêts :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de l'emprunteur et débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions et ordonner la compensation éventuelle,
- en tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance,
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, inscrire sa créance pour la somme de 1.000 euros à la liquidation judiciaire de la SAS NRJEF ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Suivant jugement du 21 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par M.'[W] [V] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] [V] à l'encontre de la SA Banque Solfea au titre des fautes par elle commises ;
- déclaré M. [W] [V] recevable en ses autres demandes, notamment celles tendant à l'annulation du contrat principal ainsi qu'à l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] d'une part, et la SAS NRJEF exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, d'autre part ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 8'novembre 2012 entre M. [W] [V] et la SA Banque Solfea ;
En conséquence,
- condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé ;
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamné dès lors M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40% du capital versé ;
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la société NRJEF ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SA Banque Solfea aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance, retenant que le contrat de crédit ayant été mis à néant dès le 28 novembre 2013 par le remboursement intégral et anticipé du prêt, les cessions de créances intervenues postérieurement n'ont pu avoir pour effet de transférer à la SA BNP Paribas Personal Finance des droits et actions qui n'existaient plus au jour de la cession. Il a également jugé que si l'emprunteur invoque des fautes personnelles du prêteur dans le déblocage des fonds, la dette de dommages et intérêts qui en découlerait ne peut avoir été transférée à la SA BNP Paribas Personal Finance, s'agissant d'un manquement antérieur à la cession.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2020, la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes formées par M. [V] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA Banque Solfea au titre des fautes par elle commise, intimant M. [V] et la SELARL [S] MJ, en qualité de liquidateur de la SAS NRJEF.
Suivant conclusions signifiées le 31 mars 2021, M. [V] a formé appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Solfinea et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 15 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mai 2021, la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 21 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré M. [W] [V] recevable en ses autres demandes, notamment celles tendant à l'annulation du contrat principal ainsi qu'à l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] d'une part, et la société NRJEF exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, d'autre part ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] et la SA Banque Solfea ;
- condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé ;
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamné dès lors M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40% du capital prêté';
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la société NRJEF ;
- débouté la SA Banque Solfea de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société Banque Solfea de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Banque Solfea aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
A titre principal,
- juger prescrites les demandes de M. [W] [V] tendant à voir engager la responsabilité de la société Solfinea, et notamment la demande tendant à ce que M. [V] soit dispensé totalement ou partiellement de son obligation de restitution des fonds prêtés en cas de nullité du contrat de crédit,
- juger irrecevables les demandes de M. [W] [V] faute de déclaration de créance,
- débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre la société NRJEF et M. [W] [V] et en conséquence,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 8 novembre 2012 entre la société Banque Solfea et M. [W] [V],
- débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Banque Solfea, devenue Solfinea, dans le déblocage des fonds,
- juger que M. [W] [V] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait d'une éventuelle faute de la société Banque Solfea, devenue Solfinea,
- juger que M. [W] [V] aurait dû restituer à la société Banque Solfea, devenue Solfinea, le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- en conséquence, débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,
- juger que M. [W] [V] aurait dû restituer à la société Banque Solfea, devenue Solfinea, le capital prêté, ce qu'il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de son prêt,
- juger que le préjudice subi par M. [W] [V] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 2.500 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du
capital, fixer la créance de la société Solfinea à la procédure collective de la société NRJEF à la somme de 48.900 euros correspondant au capital emprunté,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
- à titre principal, condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, fixer la créance de la société Solfinea au passif de la liquidation judiciaire de la société NRJEF à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 février 2024, M.'[V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Saumur (sic) en date du 21'septembre 2020 en ce qu'il :
- déclare M. [W] [V] recevable en ses autres demandes, notamment celles tendant à l'annulation du contrat principal ainsi qu'à l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire ;
- prononce la nullité du contrat principal conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] d'une part, et la SAS NRJEF exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, d'autre part ;
- constate la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le 8 novembre 2012 entre M. [W] [V] et la SA Banque Solfea ;
En conséquence,
- condamne la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé ;
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamne la SA Banque Solfea à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- déboute la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la SA Banque Solfea aux entiers dépens.
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Saumur en date du 21 septembre 2020 en ce qu'il :
- condamne dès lors M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40% du capital versé';
- déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] [V] à l'encontre de la SA'Banque Solfea au titre des fautes par elle commises ;
- déboute M. [W] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter la société Solfinea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- le recevoir en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
et partant,
- condamner la Banque Solfea à lui restituer l'intégralité sommes perçues au titre du contrat de crédit souscrit, soit la somme de 52.156,92 euros,
à titre subsidiaire :
- condamner la Banque Solfea à lui verser la somme de 48.900 euros, à titre de dommages et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Solfinea ;
- en conséquence, condamner la Banque Solfinea à lui restituer la somme de 3.256,92 euros ;
en tout état de cause :
- condamner la Société Banque Solfinea à lui verser la somme de :
- 3.234 euros, au titre de son préjudice financier,
- 4.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Solfinea à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Solfinea aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [S] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NRJEF suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée le 20 janvier 2021.
La SELARL [S] MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS'NRJEF, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties constituées, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelante qui sollicite notamment la réformation du jugement ayant déclaré M. [V] recevable en ses demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, fonde à hauteur d'appel l'irrecevabilité de ces prétentions sur le seul défaut de déclaration de créance, renonçant ainsi à se prévaloir de la prescription des actions en nullité soulevée en première instance. Ce moyen tiré de la prescription est néanmoins toujours opposé par le prêteur à l'emprunteur s'agissant des demandes de ce dernier 'tendant à voir engager [sa] responsabilité et notamment la demande tendant à ce que M. [V] soit dispensé totalement ou partiellement de son obligation de restitution des fonds prêtés en cas de nullité du contrat de crédit'.
Si l'appelante présente, à titre principal, avant tout examen des demandes en nullité des conventions de vente et de crédit, cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre elle, il apparaît nécessaire de statuer au préalable sur ces nullités, s'agissant à la fois de leur recevabilité au regard de l'incidence de la procédure collective et de leur bienfondé, puisqu'elles conditionnent les demandes en réparation de l'emprunteur contre le prêteur.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites et du défaut de déclaration de créance
Le tribunal, pour déclarer l'acheteur recevable en sa demande d'annulation du contrat principal ainsi que celle subséquente du contrat de crédit accessoire, a rappelé que la règle de l'interdiction des poursuites individuelles énoncée par l'article L 622-1 du code de commerce, n'interdit pas d'agir en nullité ou résolution d'un contrat pour une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient que les demandes formées par l'intimé constitué sont irrecevables dès lors qu'il a introduit son action postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur et qu'il ne justifie pas d'une déclaration de créance conformément à l'article L 622-22 du code de commerce. Aussi, elle affirme que l'action à l'égard du vendeur est irrecevable et qu'elle l'est tout autant à son égard, en vertu de l'article L 311-32 du code de la consommation, les deux conventions étant liées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué rappelle que l'ouverture d'une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. Il fait valoir qu'il n'est pas titulaire d'une créance à l'égard du vendeur, ne lui ayant versé aucune somme et ne formant aucune demande en paiement à son encontre. Il souligne que dans la mesure où son action ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec le vendeur, il n'est pas concerné par le principe de l'arrêt des poursuites.
Sur ce, la cour
En application de l'article L 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à l'arrêt ou à l'interruption des poursuites.
En revanche, l'action en nullité et l'action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption. De même, ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption, et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas, lorsque l'annulation ou la résolution de la vente, et le cas échéant celle du crédit affecté, est prononcée après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du vendeur, de la créance de restitution du prix, de la créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt et de la créance du prêteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation de garantie. En effet, ces créances trouvent leur origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans l'annulation ou la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et l'annulation ou la résolution consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l'espèce, l'acheteur intimé a formé devant le tribunal, contre le vendeur, la seule demande tendant à prononcer la nullité du contrat de vente. Aucune autre prétention n'a été élevée que ce soit au titre de frais de procédure ou de restitution du prix de vente.
A hauteur d'appel, l'intimé constitué persiste dans son unique demande dirigée contre le vendeur et qui porte sur la confirmation du jugement s'agissant de l'annulation du contrat de vente.
Ainsi, aucune demande en paiement d'une somme d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement n'a été et n'est formée à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire.
L'action en nullité du contrat de vente n'entrant pas dans le champ de l'article L 622-21 du code de commerce, la fin de non-recevoir opposée par l'appelante à raison d'un défaut de déclaration de créance doit être rejetée et les demandes de l'intimé constitué tendant à l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire, seront déclarées recevables. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
II- Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des mentions obligatoires
Le tribunal a retenu en premier lieu que le bon de commande signé par l'acheteur est particulièrement succinct en ce qui concerne la description des biens commandés, se limitant à mentionner la fourniture et la livraison d'une centrale photovoltaïque de 8,880 Wc, soit 48 panneaux de 185 Wc sans aucune indication de la marque et des références des produits vendus ainsi que de la surface ou du poids des panneaux. Il a également observé que les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai d'exécution ou de livraison ne sont pas plus précisées sauf à indiquer que le raccordement au réseau et les démarches administratives seront à la charge du vendeur et qu'en cas de refus administratif, le contrat deviendrait caduc. Le tribunal a ainsi constaté que le bon de commande ne comporte aucune précision quant au lieu et aux modalités d'installation des matériaux commandés mais également quant aux délais de livraison. Par ailleurs, il a considéré que si le bon de commande comporte bien en son verso, un formulaire de rétractation, celui-ci n'est pas aisément détachable puisque son découpage implique une amputation d'une partie essentielle du contrat. Il a enfin remarqué que s'agissant de la désignation des cocontractants, le bordereau n'est pas conforme aux exigences de forme posées par l'article R 121-4 du code de la consommation puisqu'il ne comporte, sur aucune de ses faces, l'adresse complète à laquelle il doit être envoyé. Le'tribunal a déduit du tout que le bon de commande est irrégulier au regard des dispositions des articles L 121-3 et suivants du code de la consommation.
En second lieu, le tribunal a jugé qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'acheteur, profane, a eu à un quelconque moment, connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. Dès lors, il a considéré que ni l'absence d'exercice de son droit de rétractation dans les délais légaux ni son acceptation tacite de la réalisation des travaux ou la signature de l'attestation de fin de travaux, ne peuvent être considérées comme des actes manifestant sa volonté claire et non équivoque de confirmer le contrat conclu. Par ailleurs, le tribunal a ajouté qu'une prise de possession du bien datant de plus de cinq ans puis son utilisation pendant cette durée, ne sauraient être considérées comme traduisant une volonté claire et non équivoque du client d'accepter l'acte puisque ce dernier, dès le mois de novembre 2013, se plaignait auprès du vendeur d'une tromperie sur des éléments essentiels du contrat et sollicitait un dédommagement pour l'abus dont il se disait victime. Enfin, le tribunal a indiqué qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique du remboursement des échéances du prêt puis de son remboursement intégral par anticipation dès lors que celui-ci s'explique uniquement par la volonté de l'emprunteur de limiter sa perte financière face à une installation ne produisant toujours pas d'électricité.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante, sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens vendus, fait valoir que la marque des panneaux ne relève pas des mentions requises à peine de nullité de même que les références des produits ou encore de la surface ou du poids des panneaux. Elle constate qu'une brochure détaillant sur plusieurs pages les caractéristiques dans le détail des biens commandés a été remise à l'acheteur. L'appelante soutient ensuite que la nullité du contrat n'est pas encourue du fait de l'absence de précision sur les conditions d'exécution du contrat. Elle indique qu'il appartenait à l'acheteur de solliciter la résolution de la vente dans un délai de 60'jours ouvrés à compter de la signature du contrat en application de l'article L'114-1 du code de la consommation. En réponse aux moyens adverses sur les modalités de financement, la société de crédit réplique que le bon de commande comporte l'ensemble des mentions nécessaires, lesquelles figurent en tout état de cause au contrat de crédit annexé au contrat principal. S'agissant du prix de l'installation, elle souligne qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose que le prix unitaire de chaque composant soit mentionné au bon, observant que le prix global, qui est le seul exigé, apparaît bien sur le document contractuel. En réplique aux autres moyens développés par l'emprunteur, l'acheteur soutient qu'aucune disposition n'exige la reproduction des articles L'121-21 I, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation et qu'il ne peut solliciter, en l'absence de texte, la nullité de la vente au motif que la clause relative aux garanties du matériel serait ambiguë. S'agissant du bordereau de rétractation, la société de crédit relève que si son utilisation ampute partiellement le contrat, cela ne le rend pas contraire aux dispositions du code de la consommation d'autant que l'usage éventuel par le consommateur de sa faculté de rétractation a pour conséquence l'anéantissement pur et simple du contrat. S'agissant de l'adresse d'envoi, l'appelante précise que le bordereau mentionne 'utiliser l'adresse figurant au dos'et qu'au surplus l'acheteur n'a jamais émis la moindre volonté de se rétracter de son engagement, exécutant les contrats pendant plusieurs années.
L'appelante considère par ailleurs que la nullité relative du contrat de vente est couverte du fait de son exécution volontaire par l'acheteur qui ne s'est pas rétracté dans le délai légal, qui a pris possession du bien il y a plus de cinq ans et l'utilise depuis lors en revendant notamment de l'électricité pour une somme moyenne de 2.500 euros par an et en réglant les échéances du prêt puis en remboursant celui-ci de manière anticipée et intégrale. Au surplus, la société de crédit relève que l'acheteur avait connaissance des vices affectant l'acte dès lors que les textes applicables du code de la consommation et notamment l'article L'121-3, figurent aux conditions générales de vente du contrat principal.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué soutient que le défaut de nombreuses mentions obligatoires rend nul le contrat de vente. Ainsi,'il observe que la désignation des biens vendus sur le bon de commande est plus que sommaire et ne remplit pas les conditions descriptives imposées par le code de la consommation, observant que ces manquements formels ne lui ont pas permis de comparer les offres en la matière. Il ajoute que le bon de commande est également lacunaire s'agissant des conditions d'exécution du contrat et des délais de livraison des panneaux qui sont pourtant des informations essentielles puisqu'elles déterminent la date à laquelle l'acheteur est susceptible de percevoir son premier revenu énergétique. L'intimé relève encore que les modalités de financement ne sont pas indiquées de manière complète, le coût total de l'emprunt et partant le coût réel de l'opération n'étant pas renseignés, tout comme le détail du prix de chaque composant de l'installation ainsi que de chaque prestation. Il déplore que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les articles L 121-21, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation et que les stipulations relatives aux garanties du matériel soient contradictoires. S'agissant du bordereau de rétractation, il expose que son utilisation endommage le contrat en faisant disparaître un certain nombre de mentions essentielles de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir du contrat objet de la rétractation, ce qui est parfaitement illégal.
Par ailleurs, l'intimé conteste avoir confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire, rappelant que la faculté de rétractation est d'ordre public et constitue, en cas de violation, une nullité absolue insusceptible d'être couverte. En tout état de cause, il affirme qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande au moment de sa souscription et de son exécution.
Sur ce, la cour
L'article L 121-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l'article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.'121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
L'article L121-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, énonce que le contrat visé à l'article L 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
L'article R121-3 du même code dispose que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client, il doit pouvoir en être facilement séparé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la vente litigieuse a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile. L'acheteur intimé fournit un original du bon de commande qu'il a signé, le 8 novembre 2012.
La société de crédit appelante produit aux débats une photocopie du bon de commande contenant les mêmes mentions que l'exemplaire communiqué par l'intimé.
Le bon de commande, s'agissant de la désignation du bien vendu, précise':
'centrale photovoltaïque - fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main-d''uvre et déplacements' avec l'unique mention '48 x 185 Wc Black = 8.880".
Ce même document mentionne au paragraphe observations 'caduque si refus administratif (mairie, ERDF, EDF)' et au paragraphe 'démarches administratives' que le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, les démarches auprès du Consuel d'Etat (obtention de l'attestation de conformité) sont à la charge du vendeur.
Ainsi, il se déduit des indications précitées portées sur le bon de commande que l'objet vendu est une centrale photovoltaïque d'une puissance de 8.880 Wc, composée de 48 panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 185 Wc. La marque du matériel n'est pas précisée, pas plus que les caractéristiques des panneaux en-dehors de leur puissance.
À ce titre, il doit être souligné que la facture émise par la venderesse, le 23'novembre 2012 est beaucoup plus circonstanciée quant aux caractéristiques des éléments objets de la convention, indiquant notamment :
panneaux photovoltaïques GSDF Black 200 W, dimension : 1580x810x40 mm
onduleur Eaton 2800
5 abergements (latéral, droit, gauche, centrale, jonction)
câble photovoltaïque
connectique femelle
connectique mâle
coffret AC 3 entrées Mono 9 KW.
Ainsi, il apparaît que l'ensemble des biens vendus ne figure pas au bon de commande, étant observé qu'une plaquette publicitaire, qui n'a pas de caractère contractuel, ne peut suppléer les carences du bon de commande.
S'agissant des conditions d'exécution du contrat à savoir les modalités et le délai de livraison ou l'exécution de la prestation, aucune indication ne figure au bon de commande ni même aux conditions générales qu'il comprend, ce qui constitue également une irrégularité. En effet, cette absence de mention est contrairement à ce que soutient l'appelante, sanctionnée par la nullité, nonobstant la sanction distincte prévue à l'article L114-1 du même code, en cas de dépassement du délai stipulé.
Si l'intimé soutient que le bon de commande ne comporte pas plus le détail du coût de l'installation, faute de mention du prix de chaque composant (panneaux, onduleur, composants électriques), la cour relève que le bon de commande énonce le prix global à payer conformément à l'article L 121-23 6° précité, qui n'impose pas la mention du détail du prix de chacun des équipements, précision qui n'est prescrite par aucun des textes relatifs aux contrats conclus après démarchage.
Les conditions relatives au financement de 48.900 euros sont précises en ce qu'il est mentionné le nombre de mensualités, le montant de la mensualité sans assurance et avec assurance, le TEG et le taux nominal. En outre, s'il n'est effectivement pas fait mention du coût global du crédit, celui-ci apparaît clairement sur l'offre préalable de prêt régularisé le jour même. Le grief formé par l'intimé constitué relativement aux modalités de financement n'est donc pas fondé.
Les moyens qui sont également développés par ce dernier tenant à la non-reproduction des articles L 121-21, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation et au caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties du matériel sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas un motif d'annulation du bon de commande.
En définitive, les omissions retenues, à savoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus et l'absence de précision sur les conditions d'exécution du contrat, ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s'engager en toute connaissance de cause puisqu'il ne dispose pas de toutes les informations.
Par ailleurs, c'est à bon droit que l'intimé soutient que le formulaire détachable de rétractation fait partie intégrante du bon de commande, de sorte que la séparation éventuelle du formulaire de rétractation a pour effet nécessaire d'amputer le contrat qui mentionne l'identité des parties au recto. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'amputation partielle du contrat par l'usage du bordereau de rétractation est bien une cause de nullité de la convention, nonobstant son anéantissement, dès lors que la préservation du contrat dans son intégralité est nécessaire pour l'exercice même du droit de rétractation en démontrant la réalité de l'engagement initialement souscrit. En tout état de cause, la nullité est expressément encourue pour le défaut de respect des dispositions de l'article L121-24 du code de la consommation.
Le formulaire détachable de rétractation n'est également pas conforme aux dispositions de l'article R 121-5 du code de la consommation puisque la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' n'est pas mise en évidence (soulignés ou en caractère gras).
Au vu de ce qui précède, il s'avère que si certains des griefs invoqués par l'intimé ne sont pas fondés, il n'en demeure pas moins que le bon de commande litigieux encourt la nullité en application des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation ainsi qu'au regard de l'irrégularité du bordereau de rétraction.
La cour rappelle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat de vente au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative et non une nullité absolue comme le soutient à tort l'intimé, en ce qui concerne le bordereau de rétractation.
S'agissant de la confirmation tacite de l'acte invoquée par l'appelante, il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qu'elle peut procéder de l'exécution volontaire de l'acte en connaissance du vice qui l'affecte.
La cour rappelle à cet égard que la confirmation exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
En outre, il est de principe que si les conditions générales de vente reprennent in extenso les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, cette reproduction sur le contrat ne permet pas aux consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
Au cas particulier, les conditions générales de vente, intégrées au bon de commande, reprennent intégralement et de manière lisible les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. A ce titre, si le prêteur peut opposer à l'acheteur le fait qu'il a été renseigné sur le formalisme exigé s'agissant de la désignation des biens objets de la vente ainsi que des modalités d'exécution du contrat, force est de constater d'une part que le bon de commande ne mentionne pas les prescriptions formelles applicables au bordereau de rétractation prévues à l'article R 121-5 du code de la consommation. Or,'l'irrégularité dudit bordereau est précisément une des causes de nullité du contrat.
D'autre part, l'appelante n'apporte aucune explication quant au point de savoir en quoi l'acheteur intimé qui est un consommateur profane, avait connaissance des vices grevant le contrat au moment de sa signature et lors de son exécution.
La signature par l'acheteur de l'attestation de livraison en date du 20'novembre 2012 ne peut constituer une confirmation tacite de la nullité invoquée, puisqu'il s'agit simplement d'un acte d'exécution du contrat qui n'est pas cumulativement associé à la connaissance du vice.
De même, l'ordre donné au prêteur de verser les fonds entre les mains du vendeur, la souscription d'un contrat de rachat d'énergie avec un opérateur, la revente de l'électricité produite ainsi que le remboursement anticipé du crédit affecté ne suffisent pas à caractériser que l'acheteur a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la confirmation du contrat de vente, irrégulier, et a prononcé sa nullité, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué. Le jugement sera ainsi confirmé.
Par application de l'article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation, c'est à bon droit que le tribunal a, de manière subséquente, constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
III- Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt
L'anéantissement des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Ainsi, l'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes d'ores et déjà réglées. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
A l'appui de sa demande de déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital, l'emprunteur intimé se prévaut d'une faute de l'appelante dans la vérification du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation. Mais il fait également état, au soutien de la même demande, des manquements du prêteur à ses autres obligations en sa qualité de dispensateur de crédits et d'une participation au dol du vendeur. Ces défaillances ne peuvent conduire à priver le prêteur de sa créance de restitution du capital. La cour les examinera en conséquence exclusivement au titre des demandes indemnitaires formées par l'emprunteur, au titre desquelles il développe les mêmes moyens.
1°) sur la vérification de la validité du contrat principal
- Sur la recevabilité de la demande tendant à être dispensé de la restitution du capital emprunté
Le tribunal a, en premier lieu, jugé que la demande de l'emprunteur tendant à être principalement dispensé du remboursement du capital prêté, n'est pas soumise à la prescription quinquennale des actions en responsabilité. En ce sens, il a indiqué que cette prétention ne constitue pas à proprement parler une action en responsabilité, s'agissant uniquement de se voir exonérer de son obligation de restitution qui est attachée à toute annulation de contrat.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que la demande de l'emprunteur tendant à être dispensé du remboursement du capital prêté relève bien d'une action en responsabilité puisqu'il s'agit pour celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice en résultant et d'un lien de causalité, conformément aux articles 1231 et suivants du code civil. Elle considère dès lors que cette demande est soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil au même titre que les prétentions indemnitaires de l'intimé qui développe d'ailleurs les mêmes moyens. L'appelante souligne que les fonds ayant été débloqués le 22 novembre 2012, sa'responsabilité pour une éventuelle faute à cet égard, devait être soulevée au plus tard le 22 novembre 2017. Dans la mesure où l'intimé constitué a agi contre elle, le 14 novembre 2018, soit après l'expiration du délai quinquennal, l'appelante soutient que les demandes en responsabilité dirigées contre elle sont prescrites.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué rappelle que lorsqu'il a saisi le tribunal en novembre 2017 et du fait de l'imprécision des contours de la cession de créances intervenue entre l'appelante et la BNP Paribas Personal Finance, il a estimé légitimement que seule cette dernière devait être assignée. En tout état de cause, il fait valoir que le point de départ de la prescription, s'agissant de ses demandes formées à l'encontre de l'appelante, doit être fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle celui-ci lui a été révélé. L'intimé affirme qu'il n'a pu s'apercevoir des nullités affectant le bon de commande qu'à compter de la réception de sa première facture de production, soit le 22 novembre 2014, puisque nombre d'informations capitales lui ont été dissimulées sur le bon de commande. Il expose qu'il n'a pu prendre conscience que progressivement des irrégularités quant à la nature de l'installation, à mesure que les factures d'électricité se révélaient inférieures au rendement escompté. Il en conclut qu'il avait jusqu'au 22 novembre 2019 pour agir et que son action introduite contre l'emprunteur, le 14 novembre 2018, est donc recevable. A titre subsidiaire, relevant que le contrat qu'il a signé avec le vendeur est une convention à exécution successive, il soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de l'accomplissement de la dernière obligation incombant à la société installatrice, à savoir le raccordement effectué le 22 novembre 2013.
Sur ce, la cour
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
En l'espèce, c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de l'emprunteur tendant à être dispensé de la restitution du capital ne relevait pas, au même titre que les autres prétentions indemnitaires formées par l'emprunteur, d'une action en responsabilité soumise à ce titre à la prescription quinquennale.
L'emprunteur reproche au prêteur d'avoir financé un contrat nul, s'abstenant de vérifier que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation.
D'une part, il y a lieu de retenir que la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal pour non respect des mentions obligatoires et de manière subséquente du contrat de prêt affecté, qui n'est plus discutée en appel par le prêteur, justifie celle de la demande de décharge du remboursement de prêt, qui est indivisible de la première.
En effet, la cour ayant pu apprécier le fond de l'action en nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence du contrat de crédit, la recevabilité de cette action détermine nécessairement celle de ses conséquences au titre desquelles figure la restitution du capital emprunté et partant les moyens opposés par l'emprunteur pour y échapper, reposant précisément sur la non conformité du contrat principal.
D'autre part, ainsi qu'il a été retenu précédemment pour écarter la confirmation du contrat principal affecté d'irrégularités, l'emprunteur, consommateur profane, n'était pas en mesure de découvrir les causes de nullité formelle dudit contrat faute pour lui d'avoir eu connaissance des vices. Dès lors, ce point étant définitivement acquis en ce qui concerne le contrat de vente, il doit nécessairement être considéré qu'il ne pouvait pas non plus savoir que la banque commettait une faute en ne les détectant pas et en ne les lui signalant pas.
L'action en responsabilité formée par l'emprunteur contre le prêteur pour être exonéré de son obligation de restitution du capital emprunté n'est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [V] tendant à être dispensé du remboursement du capital emprunté.
- Sur le bien fondé de la demande
Le tribunal relève qu'à la date de déblocage des fonds, le 22 novembre 2012, l'ensemble de la prestation commandée n'avait pas été exécutée. Il constate ainsi que la déclaration préalable à la réalisation des travaux a été réalisée le 31 janvier 2013 et qu'un arrêté de non-imposition a été rendu le 7'février 2013. Le raccordement et la mise en service de l'installation ne sont intervenus pour leur part qu'au mois de novembre 2013 et le vendeur a d'ailleurs établi sa facture le 23 novembre 2013, soit plus d'un an après le déblocage des fonds. Le tribunal a considéré que le prêteur ne pouvait se fonder sur l'attestation de livraison avec demande de financement signée le 20 novembre 2012 puisqu'elle ne portait pas sur l'exécution complète de la prestation et qu'elle a été signée à une date très proche de celle de la conclusion du contrat principal. Le juge estime que le prêteur était tenu à un devoir de vérification accru au regard d'une mention figurant sur ladite attestation, indiquant que les travaux 'ne'couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles', qui devait le conduire à s'interroger sur l'exécution complète de la prestation par le vendeur. De surcroît, le tribunal ajoute que s'agissant d'une prestation complexe, le prêteur aurait dû être vigilant dès lors que l'attestation de livraison a été signée à peine 15 jours après la conclusion du contrat. Il a dès lors été jugé qu'en débloquant hâtivement la totalité des fonds auprès du vendeur à la seule vue d'une attestation de livraison ne faisant état que d'une exécution partielle de la prestation, le prêteur a commis une faute de nature à le priver de la possibilité de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de crédit et de prétendre par voie de conséquence à la restitution du capital prêté. Par ailleurs, le tribunal a retenu que le prêteur ne pouvait en sa qualité de professionnel du crédit, ignorer les irrégularités affectant le bon de commande et partant la nullité encourue de ce fait. S'agissant du préjudice en lien avec les fautes commises par le prêteur, le tribunal observe que l'installation photovoltaïque fonctionne mais ne produit pas la rentabilité escomptée puisque les revenus dégagés par la revente d'électricité ne permettent pas de couvrir les échéances initiales de l'emprunt. Aussi, il a considéré que le préjudice subi par l'emprunteur consiste principalement dans la perte de chance de ne pas contracter un contrat non rentable. Il a ainsi fixé à 60 % du capital emprunté le préjudice résultant de cette perte de chance. Le tribunal a en conséquence condamné le prêteur à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, soit 52.156,92 euros et condamné l'emprunteur à restituer au prêteur une somme équivalente à 40% du capital emprunté, soit une somme de 19.560 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'emprunteur intimé expose que le prêteur a financé un contrat entaché de nullité alors que ce dernier aurait dû préalablement s'assurer de sa régularité. À cet égard, il observe qu'en tant que professionnel du crédit, le prêteur pouvait détecter, à la simple lecture du bon de commande, que des nullités affectaient la validité du contrat d'achat. L'emprunteur expose qu'il appartenait au prêteur soit de refuser de financer un tel contrat affecté de nombreuses causes de nullité, soit de conditionner le versement des fonds au vendeur, à la régularisation des nullités du contrat. S'agissant du préjudice, il soutient qu'il n'aurait pas eu à rembourser un crédit excessif sur la base d'un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante réplique qu'elle n'a pas commis de faute dans la délivrance des fonds dès lors que ceux-ci ont été versés sur production d'une attestation de l'emprunteur lui demandant de procéder à ce déblocage. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché un défaut de vérification relativement à la régularité du contrat principal, eu égard au droit de la consommation alors même que l'emprunteur a confirmé le contrat par son exécution volontaire. L'appelante ajoute qu'en tout état de cause il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier la régularité formelle du bon de commande.
Sur ce, la cour
L'appelante a versé le 22 novembre 2012 les fonds au vendeur alors même que l'examen du bon de commande fait ressortir des irrégularités manifestes du contrat principal telles que relevées précédemment.
Le prêteur qui est un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations, aurait dû constater que le bon de commande n'était visiblement pas conforme aux dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation.
L 'établissement de crédit a ainsi commis une faute.
La cour relève que l'emprunteur intimé n'invoque pas de manquement du prêteur dans le cadre de la vérification de la parfaite exécution du contrat principal, faute pourtant retenue par le tribunal.
Il reste à apprécier le préjudice en résultant souffert effectivement par l'emprunteur. Pour être réparable, un préjudice doit se rattacher par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.
L'emprunteur intimé soutient, pour caractériser son préjudice que par suite des manquements de l'appelante, il se trouve contraint de rembourser le coût d'une opération qui n'aurait jamais dû lui être proposée.
Il n'explicite pas autrement son préjudice, reconnaissant par ailleurs que l'installation a été raccordée, fonctionne, lui permet de revendre de l'électricité mais présente une rentabilité insuffisante par rapport au montant des échéances mensuelles de remboursement du prêt affecté.
Faute de rapporter la réalité d'un préjudice en lien avec la faute de l'appelante limitée au défaut de vérification de la régularité du bon de commande, il y a lieu de rejeter sa demande en déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :
- dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté,
- condamné M. [W] [V] à restituer à la SA Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40 % du capital prêté.
Par ailleurs, la cour rejetant la demande formée par l'emprunteur tendant à déchoir le prêteur de son droit à restitution du capital, cette restitution doit s'opérer. A ce titre, la cour relève que dans la mesure où l'emprunteur a procédé, le 28 novembre 2013, au remboursement intégral et anticipé du prêt, la restitution des fonds prêtés est intervenue de fait à cette date, sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef, ainsi que le souligne l'appelante. Néanmoins, la créance de restitution au bénéfice du prêteur est limitée au montant du capital emprunté, soit la somme de 48.900 euros. Dans la mesure où il est justifié et non discuté que l'emprunteur a remboursé de manière anticipée en novembre 2013 une somme de 52.156,92 euros correspondant au capital mais également aux intérêts contractuels et frais accessoires versés en exécution du contrat de prêt annulé, le prêteur est tenu de lui restituer le trop versé par rapport au capital prêté, soit la somme de 3.256,92 euros (52.156,92 euros - 48.900 euros).
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé. Il y a lieu également de condamner l'appelante à payer à l'emprunteur intimé la somme de 3.256,92 euros, la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par ce dernier devenant sans objet.
Enfin, le prêteur n'étant pas privé de sa créance de restitution, il convient d'infirmer le jugement qui a débouté ce dernier de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective du vendeur, cette prétention, formulée à titre subsidiaire, étant devenue sans objet au regard du droit reconnu au prêteur d'obtenir la restitution du capital.
2°) sur les autres obligations du prêteur
Le Tribunal a considéré que les demandes indemnitaires formées par l'emprunteur contre le prêteur en réparation de ses différents préjudices constituent des actions en responsabilité soumises à ce titre aux règles de la prescription quinquennale. Dès lors que l'emprunteur fait principalement état de fautes du prêteur commis à l'occasion de la conclusion du contrat de crédit (nature du crédit inapproprié, manquements à ses obligations sa qualité de dispensateur de crédit) ou lors du déblocage des fonds, le tribunal a jugé que le point de départ du délai de prescription était la date de conclusion du prêt, soit le 8 novembre 2012 ou au plus tard la date de déblocage des fonds, soit le 22'novembre 2012. Il a conclu que l'action indemnitaire engagée le 14 novembre 2018 contre le prêteur, soit plus de cinq ans après ces deux dates, est irrecevable comme étant prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que la demande indemnitaire de l'emprunteur est soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil. Il livre le même argumentaire que celui développé pour faire échec à la recevabilité de la demande adverse tendant à la priver de sa créance de restitution. Il rappelle ainsi que les fonds ayant été débloqués le 22 novembre 2012, sa responsabilité pour une éventuelle faute de sa part, devait être soulevée au plus tard le 22 novembre 2017. Sur le fond, l'appelante soutient qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'opportunité de l'opération financée, étant tenue en toute hypothèse au principe de non-immixtion dans les affaires personnelles et les choix de ses clients. Elle affirme que contrairement aux dires de l'emprunteur, elle s'est intéressée à sa situation financière et à ses capacités contributives, lui ayant fait remplir une fiche de solvabilité qui établit que le prêt n'était pas disproportionné à sa situation financière. L'appelante relève à cet égard que l'emprunteur a d'ailleurs procédé au remboursement intégral et anticipé dudit prêt.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué développe les mêmes moyens que ceux mis en avant pour déclarer recevable sa demande tendant à être dispensé du remboursement du capital emprunté. Sur le fond, il'expose que son taux d'endettement, avant la signature du contrat de crédit affecté avec le prêteur, était de 41,64%. Il indique qu'avec un remboursement supplémentaire de 487,79 euros par mois d'un crédit qui ne devait être qu'un autofinancement, il se trouve actuellement en difficulté financière. Il estime que l'appelante a été l'initiatrice de son endettement atteignant aujourd'hui un taux de 58,43 %. À ce titre, il lui reproche, en tant que consommateur profane, d'avoir manqué à son obligation de conseil et de vigilance, ne dispensant aucun conseil ni avertissement quant à la rentabilité de l'opération qui ne pouvait pas être garantie et donc aux risques liés à cette opération et à l'importance du crédit dans son budget. Il rappelle que l'appelante, spécialisée dans le crédit affecté à la mise en place d'installation photovoltaïque, ne pouvait ignorer les graves lacunes du bon de commande. L'intimé ajoute que l'appelante avait l'obligation de former les professionnels par l'intermédiaire desquels elle propose ses contrats et donc le personnel du vendeur.
Sur ce, la cour
S'agissant du devoir de mise en garde pesant sur l'établissement de crédit, la cour rappelle que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste, envers l'emprunteur, à compter du premier incident de paiement. Il résulte des pièces produites aux débats que l'emprunteur a payé la première échéance de 487,79 euros exigible au 5 décembre 2013 et a procédé dans le même temps au remboursement anticipé du prêt le 25 novembre 2013. Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de remboursement anticipé du prêt, matérialisant le moment où l'emprunteur a estimé ne pas être en capacité de faire face au montant des mensualités du prêt, choisissant de recourir auprès de sa banque à un autre prêt, à des conditions 'plus mesurées'. L'emprunteur intimé, qui a assigné le prêteur le 14 novembre 2018 est donc recevable à agir sur ce fondement.
Toutefois, il ne peut qu'être rappelé que le contrat de prêt a été annulé de sorte qu'il n'existe plus d'obligation contractuelle ou même précontractuelle d'information. Il en résulte que l'unique sanction prévue, à savoir l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, est devenue sans objet.
3°) sur la participation du prêteur au dol du vendeur
- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Le tribunal a déclaré prescrites l'ensemble des demandes indemnitaires formées par l'emprunteur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'emprunteur intimé, rappelant les dispositions de l'article 1144 du code civil, indique que le point de départ du délai de prescription au regard du dol correspond à la première facture de production, soit le 21 novembre 2014. Il ajoute que lors de la signature des contrats litigieux, il ne pouvait avoir connaissance du dol dont il a été victime.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante livre le même argumentaire que celui développé pour faire échec à la recevabilité de la demande adverse tendant à la priver de sa créance de restitution.
Sur ce, la cour
Il convient de remarquer que l'intimé a reçu sa première facture de production d'électricité le 22 novembre 2014, qui constitue la date à laquelle il a eu connaissance pour la première fois des revenus énergétiques tirés de l'installation et par suite de leur éventuelle insuffisance pour couvrir son investissement.
Il en résulte que le point de départ de l'action en responsabilité pour participation au dol du vendeur doit être fixé au 22 novembre 2014.
L'assignation en justice étant intervenue le 14 novembre 2018, cette action n'est donc pas atteinte par la prescription quinquennale.
- Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé constitué soutient avoir été victime d'un dol de la part du vendeur parce qu'il n'a, notamment, pas été suffisamment renseigné sur le délai de raccordement, sur l'assurance obligatoire à souscrire, sur la location obligatoire d'un compteur de production auprès de EDF sur 20 ans, sur la durée de vie des matériels et particulièrement de l'onduleur électrique. Il déplore également l'absence d'information sur la nécessaire désinstallation des matériels et la remise en état de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée. Il dénonce également le caractère mensonger de la référence à des partenariats avec la société EDF ainsi que la présentation fallacieuse de l'opération comme une candidature sans engagement. Il reproche enfin la présentation trompeuse de la rentabilité de l'installation, observant qu'il convient d'ajouter les frais additionnels notamment de remise en état de la toiture après obsolescence des panneaux. L'intimé indique encore que son consentement a été extorqué dès lors qu'il pensait qu'une signature ne l'engagerait pas immédiatement et qu'il s'agissait seulement d'une candidature sous réserve d'acceptation et de vérification de la parfaite viabilité économique et autofinancement de l'installation projetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que l'emprunteur ne rapporte aucun élément de preuve s'agissant d'une prétendue participation au dol du vendeur, se contentant de procéder par affirmations. Elle rappelle que le vendeur n'est pas son mandataire et qu'elle est pour sa part un intermédiaire de crédit et que son rôle n'est pas de se rendre sur place et de contrôler l'installation fournie, sa rentabilité, son installation.
Sur ce, la cour
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date des contrats, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Celui qui invoque le dol doit rapporter la preuve que son consentement a été obtenu par des manoeuvres ou mensonges de son cocontractant ou bien encore par la dissimulation intentionnelle par ce dernier d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La cour devant préalablement examiner l'existence d'un dol imputable au vendeur avant d'apprécier la participation du prêteur à ce dol, il échet d'observer en premier lieu que l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu ne suffit pas à caractériser une manoeuvre dolosive. En'outre, l'emprunteur qui a signé une offre de crédit simultanément au contrat de vente litigieux, qui précisait les conditions de financement et de remboursement, ne pouvait ignorer qu'il s'engageait dans une relation contractuelle ferme et non pas dans une simple candidature à un projet.
Par ailleurs, si l'existence de partenariats, notamment avec la société EDF, a sans doute été un argument commercial avancé par le vendeur, ce partenariat n'est pas un élément contractuel et l'intimé constitué ne justifie pas en quoi il aurait pu être déterminant de son consentement.
Enfin, la déception de l'intimé s'agissant de la performance de l'installation et du décalage entre la charge du crédit et le bénéfice tiré de l'équipement ne peut caractériser un dol qui doit être apprécié à la date de conclusion du contrat.
A défaut d'établir la réalité d'un dol de la part du vendeur, l'intimé constitué est mal fondé à imputer au prêteur une complicité de dol. Il doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires formées de ce chef.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la nullité des conventions se trouve confirmée, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Devant la cour, l'intimé constitué succombant majoritairement en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'appelante une somme de 2.000 euros. Il sera pour sa part débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur sauf en ses dispositions ayant déclaré M. [W] [V] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Banque Solfea, ayant condamné la SA Banque Solfea à restituer à M. [W] [V] la somme de 52.156,92 euros correspondant au montant total des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit annulé, ayant dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver partiellement de son droit à restitution du capital emprunté, ayant condamné M. [W] [V] à restituer à la SA'Banque Solfea la somme de 19.560 euros correspondant à 40 % du capital prêté, ayant débouté la SA Banque Solfea de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la société NRJE,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande tendant à être dispensé de la restitution du capital emprunté à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea,
DECLARE M. [W] [V] recevable en ses demandes de dommages et intérêts en ce qu'elles sont fondées sur le manquement au devoir de mise en garde et sur la participation du prêteur au dol du vendeur,
DEBOUTE M. [W] [V] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea,
CONDAMNE la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea à restituer à M. [W] [V] la somme de 3.256,92 euros correspondant aux intérêts contractuels et frais accessoires versés au titre du prêt annulé,
CONSTATE que la demande subsidiaire de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective de la SAS NRJE est devenue sans objet,
CONSTATE que la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [W] [V] est sans objet,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS