Décisions
CA Rennes, 3e ch. com., 25 juin 2024, n° 23/00909
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 266
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCQ
(Réf 1ère instance : 2022F00144)
S.A.R.L. FG HABITAT
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVROULT
Me BUSQUET
Me GRENARD
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FG HABITAT, société immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 843 206 541, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi GIROUTX, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, société immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 750.529.885, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société COHERENCE COMMUNICATION est une agence de communication digitale spécialisée dans la conception de sites internet et de web communication.
Suivant contrat en date du 15 novembre 2019, la société COHERENCE COMMUNICATION a consenti à la SARL FG HABITAT un contrat de location de site web par lequel, la société COHERENCE COMMUNCIATION s'est engagée à la création d'un site internet vitrine, avec mise à disposition du site, d'un logiciel de création et gestion de contenu, hébergement, maintenance et gestion du nom de domaine, analyse des visites et référencement naturel GOOGLE.
Le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, et prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels, représentant la somme de 170 euros HT chacun, soit 204 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la SARL FG HABITAT et la société COHERENCE COMMUNICATION le 26 novembre 2019.
La société LOCAM a réglé la facture du fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, le 26 novembre 2019.
Les mensualités ont été réglées à la société LOCAM.
Le 2 septembre 2020 la société FG HABITAT et la société COHÉRENCE COMMUNICATION ont régularisé un avenant au contrat, le loyer contractuel étant porté à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC à compter du 30 décembre 2020.
Le 12 juillet 2021 la société FG HABITAT a notifié à COHÉRENCE COMMUNICATION sa volonté d'utiliser son droit de rétractation.
A compter du mois de novembre 2021 elle a cessé de régler les loyers.
La société LOCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, adressée à FG HABITAT, a résilié le contrat de façon anticipée avec exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat huit jours après mise en demeure.
Dand le même temps par actes des 11 avril 202 2 la SARL FG HABITAT a assigné devant le tribunal de commerce de Rennes la société COHERENCE COMMUNICATION et la SA LOCAM, considérant qu'elle disposait d'un droit de rétractation prévu par le code de la consommation.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal a :
- Jugé que la société FG HABITAT ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en l'espèce ;
- Retenu l'existence du droit contractuel à rétractation
- Dit et jugé que la rétractation exercée le 12 juillet 2021 n'a pas été mise en 'uvre régulièrement selon les dispositions contractuelles ;
- Constaté la validité des contrats signés entre les sociétés FG HABITAT et COHERENCE COMMUNICATION ;
- Débouté la société FG HABITAT de sa demande de remboursement de toutes les sommes perçues par COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM ou titre des contrats ,
- Dit et jugé que la résiliation du contrat est acquise aprés la mise en demeure du 14 avril 2022,
- Condamné la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM la somme de l2 261.73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du l4 avril 2022 et ce, jusqu'au parfait paiement,
- Condamné la société FG HABITAT à payer à chacune des sociétés COHERENCECOMMUNICATION et LOCAM Ia somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la société COHERENCE COMMUNICATION du surplus de ses demandes fins et conclusions.
- Débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société FG HABITAT aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89.66 euros tels que prévus aux articles du code de procédure civile.
La société FG HABITAT a interjeté appel du jugement le 10 février 2023;
L'ordonnance de clôture est en date du 04 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2023 la société FG HABITAT demande à la cour au visa des articles L.221-3, 221-5, 221-18, 221-20, 221-24 & R.221-1 du code de la consommation, 1103,1128, 1130, 1137, 1169, 1178, 1186, 1231-1 et1231-6 code civil, le décret 11° 2014-1061 du 17 septembre 2014, de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient l'existence du droit contractuel a rétractation,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Jugé que la société FG HABITAT ne peut se prévaloir des dispositions du droit de la consommation,
Dit et jugé que la rétractation du 12.7.21 n'a pas été mise en oeuvre conformément aux dispositions contractuelles,
Constaté la validité du contrat signé entre FG HABITAT & COHÉRENCE COMMUNICATION,
Débouté FG HABITAT de sa demande de remboursement de toutes les sommes versées au titre du contrat,
Dit et jugé la résiliation acquise au 14 avri12022,
Condamné FG HABITAT à payer à LOCAM la somme de 12 261, 72 euros, outre les intérêts à compter du 14 avril 2022,
Condamné FG HABITAT à payer a LOCAM & COHERENCE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC,
Débouté FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné FG HABITAT aux entiers dépens.
Statuant à nouveau ,
- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation a l'égard du contrat de COHERENCE,
- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation à l'égard de LOCAM, vu l'absence de contrat et les articles 222-1 et suivants dudit code,
- Juger que la société FG HABITAT a bien exercé ce droit de rétractation,
- Juger que les sociétés COHERENCE & LOCAM ont abusivement refusé le droit de rétractation de la société FG HABITAT,
En conséquence :
- Prononcer la disparition rétroactive des contrats en raison du bon exercice du droit de rétractation,
- Prononcer la nullité des contrats, en raison de l'absence de bordereau de rétractation,
- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au remboursement de l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats, soit la somme globale de 5 232 euros,
- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM de la saisie attribution pratiquée pour un montant de 12 261, 72 euros,
- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect du droit de rétractation,
- Accorder à FG HABITAT la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en 1ère instance par devant le tribunal de commerce de Rennes,
- Accorder à FG HABITAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés au titre de la procédure par devant la Cour d'appel de Rennes,
- Condamner COHERENCE & LOCAM aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 30 janvier 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de
- Débouter la SARL FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu que la société FG HABITAT disposait d'un droit contractuel de rétractation.
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- Dire et juger que la société FG HABITAT ne disposait d'aucun droit de rétractation,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la société FG HABITAT disposait d'un droit de rétractation :
- Dire et juger la rétractation de la société FG HABITAT parfaitement irrégulière,
En conséquence :
- Statuer sur les demandes de LOCAM,
- Confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause :
- Condamner la SARL FG HABITAT à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la SARL FG HABITAT aux entiers dépens d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2023 la société LOCAM demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- Débouter la SARL FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES le 24 novembre 2022 (RG N° 2022F00144) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu que la société FG HABITAT disposait d'un droit contractuel de rétractation.
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé :
- Dire et juger que la société FG HABITAT ne disposait d'aucun droit de rétractation,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la rétractation est valablement intervenue :
- Dire et juger que la rétractation de la société FG HABITAT n'a pu que concerner les prestations supplémentaires prévues par l'avenant du 2 septembre 2020;
En conséquence :
- Condamner la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM la somme de 6 919 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022 et jusqu'au parfait paiement,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
En tout état de cause :
- Condamner la SARL FG HABITAT aux entiers dépens,
- Condamner la SARL FG HABITAT à payer à la société LOCAM une somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La rétractation
La société FG HABITAT estime qu'elle bénéficie d'un droit de rétractation au visa des dispositions du code de la consommation et du contrat souscrit ce que lui contestent les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM qui font valoir en tout état de cause que la société FG HABITAT n'a pas agi dans les délais de la rétractation.
L'article L 221-3 du code de la consommation précise :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La société FG HABITAT agissait comme professionnelle aux fins de bénéficier d'un site internet vitrine.
Pour que le professionnel bénéficie de ce droit de rétractation, les conditions mentionnées à l'article L.221-3 du code de la consommation doivent être cumulativement remplies :
- le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
- le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à 5 ;
- le contrat (dont le professionnel souhaite se rétracter) ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
La première condition ne fait pas débat. Il importe peu sur ce point, que la régularisation du contrat ait été précédée de deux rencontres en juin et septembre 2019 comme l'affirme la société COHÉRENCE COMMUNICATION, dès lors qu'elle ne dément pas que la signature de l'abonnement a eu lieu hors établissement.
La société FG HABITAT verse deux imprimés CERFA qui mentionnent que pour l'exercice ayant couru du 2 novembre 2018 au 30 novembre 2019, ses effectifs se limitaient à une personne.
Pour l'exercice suivant son effectif était de 4 personnes.
La deuxième condition est donc remplie au moment de la signature du contrat le 15 novembre 2019 et de son avenant le 2 septembre 2020.
La société FG HABITAT est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc.
Les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM considèrent cependant que le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société FG HABITAT en ce que le site Web permettait d'assurer la promotion de son activité professionnelle.
Pour le démontrer la société COHÉRENCE COMMUNICATION renvoie aux statuts de la société FG HABITAT dont l'article 2 précise :
La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
- Vente et pose d'ouvertures et de fermetures (fenêtres, baies vitrées, portes, volets, ...), de pergolas, portails et clôtures,
- De manière plus générale, vente et pose de tous matériels, matériaux et équipements d'aménagement extérieur.
- Ainsi que toutes prestations de services annexes se rapportant aux activités ci-avant,
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Un site Web est destiné à développer la communication d'une société autour de ses services.
Le contrat régularisé le 15 novembre 2019 ainsi que son avenant, bien que régularisés pour les besoins de l'activité de la société FG HABITAT, n'entrent pas dans le champ de son activité principale. La vente et pose de pergolas fenêtres, volets, et d'aménagements extérieurs se distingue radicalement de la conception de sites internet et autres supports digitaux conçus pour améliorer les actions de communication sur le web d'une société.
La société FG HABITAT peut donc bénéficier des dispositions du code de la consommation que l'article 8 du contrat reprend en ces termes :
Sous réserve de justifier du respect des conditions visées à l'article L.121-16-1 III et suivants du code de la consommation, le client pourra exercer son droit de rétractation dans un délai de 14jours francs à compter de la signature du bon de commande du tout en retournant le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site.
L'article L 221-9 du code applicable aux faits précise :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'Article L 221-5 applicable aux faits ajoute :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
...
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Selon l'article L 242-1 les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat.
La société FG HABITAT affirme qu'elle n'a pas eu communication du formulaire de rétractation.
La société COHÉRENCE COMMUNICATION rappelle qu'elle a été informée que le formulaire pouvait être téléchargé sur son site. Un vendeur qui utilise pour contracter une technique de communication qui impose des contraintes d'espace tel que le téléphone portable ou de temps tel qu'un spot de téléachat n'a pas à fournir le formulaire de rétractation qui pourra être fourni ultérieurement, par un autre moyen de communication notamment. Mais cette possibilité n'est valable que s'agissant des contrats conclus à distance ( CJUE 23 janvier 2019) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations (article L221-20 applicable aux faits).
La société COHERENCE COMMUNICATION n'établit pas qu'elle a remis à la société FG HABITAT le formulaire de rétractation le 15 novembre 2019 ni par la suite. La société LOCAM n'établit pas non plus qu'elle aurait transmis le formulaire de rétractation à la société FG HABITAT.
La clause du contrat régularisé le 19 novembre 2019 selon laquelle le locataire atteste que le contrat entre dans le champ de son activité principale et est souscrit pour les besoins exclusif de cette dernière et qu'il renonce expressement et irrévocablement à son droit de rétractation le cas échéant n'est pas opposable à la société FG HABITAT bien que sa signature figure sous cette mention.
Les dispositions du code de la consommation protectrices sont d'ordre public et leur bénéficiaire ne peut y renoncer d'avance.
La société FG HABITAT bénéfice donc d'un délai prolongé de 12 mois pour faire valoir son droit de rétractation.
La société FG HABITAT fait courir le délai de rétractation prolongé à compter de l'avenant du 2 septembre 2020 estimant qu'il s'agit d'un nouveau contrat. Elle affirme donc qu'elle était toujours dans les délais de rétractation (2 septembre +14 jours 17 septembre 2020+ 12 mois soit jusqu'au 17 septembre 2021.)
Contrairement aux affirmations de la société FG HABITAT l'avenant du 2 septembre 2020 ne constitue par un nouveau contrat.
Les pièces au débat montrent qu'en juillet 2020 la société FG HABITAT a contacté COHÉRENCE COMMUNICATION pour faire effectuer des modifications sur le site.
Elle écrivait à COHÉRENCE COMMUNICATION en ces termes le 31 juillet 2020 :
Bonjour [P], j'ai vu que les modifs avaient été effectuées, ça me convient parfaitement.
En revanche je t'envoie les modifs des définitions parce que la personne qui rajoute du texte invente des descriptifs qui n'existent pas.
Certaines icônes ne correspondent pas aux produits.
Merci d'en prendre bonne note.
C'est dans ce contexte que l'avenant a été régularisé et signé entre FG HABITAT et COHERENCE COMMUNICATION aux fins de compléter le contrat initial de nouvelles prestations : Pack SEO 30Top 10 + envoi d'une Newletter mensuelle fournie par le client.
Ces nouvelles prestations ont justifié une augmentation du tarif porté à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC à compter du 30 décembre 2020.
Ainsi l'avenant ne fait qu'adapter certaines clauses d'un contrat existant ou le compléter par de nouvelles clauses, sans totalement le bouleverser. Il ne met pas fin au contrat initial, COHÉRENCE COMMUNICATION poursuivant ses prestations. Il ne change pas substantiellement son contenu puisque dès l'origine les loyers étaient réglés à LOCAM comme le montrent les factures uniques de loyers versées par LOCAM à compter du mois de décembre 2019.
La société FG HABITAT dénonce l'intervention de la société LOCAM qui n'a pas signé l'avenant et considère qu'un nouveau droit de rétractation doit lui être accordé.
La société FG HABITAT a été informée du caractère cessible du contrat dès le 15 novembre 2019 comme le mentionne le contrat et les dispositions de l'article 2.2 des conditions générales.
A cette occasion la société FG HABITAT a même signé le 15 novembre 2019 un mandat de prélèvement au profit de LOCAM et un second mandat de prélèvement le 2 septembre 2020 au profit également de LOCAM. Elle a donc été suffisamment avisée que LOCAM était susceptible d'intervenir comme créancière des factures qu'elle a réglées jusqu'au 30 octobre 2021.
Le point de départ du délai de rétractation doit donc être fixé au 15 novembre 2019. Il a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial soit de 12 mois à compter du 29 novembre 2019. Il expirait le 29 novembre 2020.
La société FG HABITAT a informé COHÉRENCE COMMUNICATION de sa volonté de faire valoir son droit de rétractation par courrier du 12 juillet 2021. Cette rétractation est tardive.
Ses demandes sont rejetées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes de la société LOCAM
La société FG HABITAT a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de novembre 2021.
L'article 9 des conditions générales du contrat prévoit à l'article 9b que le contrat peut être résilié de plein droit par COHERENCE et/ou le bailleur / cessionnaire sans qu'il n'est besoin de remplir aucune formalité judiciaire huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet en cas de non-paiement par le locataire des sommes restant dues et notamment les loyers convenus...la résiliation est acquise de plein droit après huit jours suivant une mise en demeure restée sans effet sans qu'il soit besoin de confirmer ladite résiliation.
Le contrat prévoit aussi que dans ce cas, le client doit restituer immédiatement le site internet dans les conditions de l'article 9 et outre cette restitution, doit verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir.
Le 14 avril 2022 la société LOCAM a résilié le contrat et mis en demeure FG HABITAT de lui régler sous huit 8 jours :
5 loyers impayés 1500 euros
indemnité et clause pénale 150 euros
intérêts de retard 51,73 euros
soit 1701,73 euros au titre de l'arriéré
Ainsi que les 32 loyers à échoir du 30 avril 2022 au 30 novembre 2024 9600 euros
indemnité et clause pénale 10 % 960 euros
intérêts de retard 51,73 euros
Il convient donc de condamner la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM, la somme 12.261,73 euros se décomposant comme suit :
- 5 loyers échus et impayés de novembre 2021 à mars 2022 : 1.500 euros
- Indemnité clause pénale : 150 euros
- Intérêts de retard : 51,73 euros - 32 loyers à échoir du 30 avril 2022 au 30 novembre 2024 : 9.600 euros
- Indemnité clause pénale 10 % : 960 euros
Le jugement est confirmé de ce chef .
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code d procédure civile.
La société FG HABITAT est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la société FG HABITAT ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en l'espèce ;
- Retenu l'existence du droit contractuel à rétractation
- Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société FG HABITAT aux dépens d'appel.
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N° 266
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCQ
(Réf 1ère instance : 2022F00144)
S.A.R.L. FG HABITAT
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVROULT
Me BUSQUET
Me GRENARD
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FG HABITAT, société immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 843 206 541, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi GIROUTX, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 310 880 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, société immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 750.529.885, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société COHERENCE COMMUNICATION est une agence de communication digitale spécialisée dans la conception de sites internet et de web communication.
Suivant contrat en date du 15 novembre 2019, la société COHERENCE COMMUNICATION a consenti à la SARL FG HABITAT un contrat de location de site web par lequel, la société COHERENCE COMMUNCIATION s'est engagée à la création d'un site internet vitrine, avec mise à disposition du site, d'un logiciel de création et gestion de contenu, hébergement, maintenance et gestion du nom de domaine, analyse des visites et référencement naturel GOOGLE.
Le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, et prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels, représentant la somme de 170 euros HT chacun, soit 204 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la SARL FG HABITAT et la société COHERENCE COMMUNICATION le 26 novembre 2019.
La société LOCAM a réglé la facture du fournisseur, la société COHERENCE COMMUNICATION, le 26 novembre 2019.
Les mensualités ont été réglées à la société LOCAM.
Le 2 septembre 2020 la société FG HABITAT et la société COHÉRENCE COMMUNICATION ont régularisé un avenant au contrat, le loyer contractuel étant porté à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC à compter du 30 décembre 2020.
Le 12 juillet 2021 la société FG HABITAT a notifié à COHÉRENCE COMMUNICATION sa volonté d'utiliser son droit de rétractation.
A compter du mois de novembre 2021 elle a cessé de régler les loyers.
La société LOCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, adressée à FG HABITAT, a résilié le contrat de façon anticipée avec exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat huit jours après mise en demeure.
Dand le même temps par actes des 11 avril 202 2 la SARL FG HABITAT a assigné devant le tribunal de commerce de Rennes la société COHERENCE COMMUNICATION et la SA LOCAM, considérant qu'elle disposait d'un droit de rétractation prévu par le code de la consommation.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal a :
- Jugé que la société FG HABITAT ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en l'espèce ;
- Retenu l'existence du droit contractuel à rétractation
- Dit et jugé que la rétractation exercée le 12 juillet 2021 n'a pas été mise en 'uvre régulièrement selon les dispositions contractuelles ;
- Constaté la validité des contrats signés entre les sociétés FG HABITAT et COHERENCE COMMUNICATION ;
- Débouté la société FG HABITAT de sa demande de remboursement de toutes les sommes perçues par COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM ou titre des contrats ,
- Dit et jugé que la résiliation du contrat est acquise aprés la mise en demeure du 14 avril 2022,
- Condamné la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM la somme de l2 261.73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du l4 avril 2022 et ce, jusqu'au parfait paiement,
- Condamné la société FG HABITAT à payer à chacune des sociétés COHERENCECOMMUNICATION et LOCAM Ia somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la société COHERENCE COMMUNICATION du surplus de ses demandes fins et conclusions.
- Débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société FG HABITAT aux entiers dépens,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 89.66 euros tels que prévus aux articles du code de procédure civile.
La société FG HABITAT a interjeté appel du jugement le 10 février 2023;
L'ordonnance de clôture est en date du 04 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2023 la société FG HABITAT demande à la cour au visa des articles L.221-3, 221-5, 221-18, 221-20, 221-24 & R.221-1 du code de la consommation, 1103,1128, 1130, 1137, 1169, 1178, 1186, 1231-1 et1231-6 code civil, le décret 11° 2014-1061 du 17 septembre 2014, de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient l'existence du droit contractuel a rétractation,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Jugé que la société FG HABITAT ne peut se prévaloir des dispositions du droit de la consommation,
Dit et jugé que la rétractation du 12.7.21 n'a pas été mise en oeuvre conformément aux dispositions contractuelles,
Constaté la validité du contrat signé entre FG HABITAT & COHÉRENCE COMMUNICATION,
Débouté FG HABITAT de sa demande de remboursement de toutes les sommes versées au titre du contrat,
Dit et jugé la résiliation acquise au 14 avri12022,
Condamné FG HABITAT à payer à LOCAM la somme de 12 261, 72 euros, outre les intérêts à compter du 14 avril 2022,
Condamné FG HABITAT à payer a LOCAM & COHERENCE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC,
Débouté FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné FG HABITAT aux entiers dépens.
Statuant à nouveau ,
- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation a l'égard du contrat de COHERENCE,
- Juger que la société FG HABITAT disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation à l'égard de LOCAM, vu l'absence de contrat et les articles 222-1 et suivants dudit code,
- Juger que la société FG HABITAT a bien exercé ce droit de rétractation,
- Juger que les sociétés COHERENCE & LOCAM ont abusivement refusé le droit de rétractation de la société FG HABITAT,
En conséquence :
- Prononcer la disparition rétroactive des contrats en raison du bon exercice du droit de rétractation,
- Prononcer la nullité des contrats, en raison de l'absence de bordereau de rétractation,
- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au remboursement de l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats, soit la somme globale de 5 232 euros,
- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM de la saisie attribution pratiquée pour un montant de 12 261, 72 euros,
- Condamner solidairement COHERENCE & LOCAM au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect du droit de rétractation,
- Accorder à FG HABITAT la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en 1ère instance par devant le tribunal de commerce de Rennes,
- Accorder à FG HABITAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés au titre de la procédure par devant la Cour d'appel de Rennes,
- Condamner COHERENCE & LOCAM aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 30 janvier 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de
- Débouter la SARL FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu que la société FG HABITAT disposait d'un droit contractuel de rétractation.
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- Dire et juger que la société FG HABITAT ne disposait d'aucun droit de rétractation,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la société FG HABITAT disposait d'un droit de rétractation :
- Dire et juger la rétractation de la société FG HABITAT parfaitement irrégulière,
En conséquence :
- Statuer sur les demandes de LOCAM,
- Confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause :
- Condamner la SARL FG HABITAT à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la SARL FG HABITAT aux entiers dépens d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2023 la société LOCAM demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
- Débouter la SARL FG HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES le 24 novembre 2022 (RG N° 2022F00144) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu que la société FG HABITAT disposait d'un droit contractuel de rétractation.
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé :
- Dire et juger que la société FG HABITAT ne disposait d'aucun droit de rétractation,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la rétractation est valablement intervenue :
- Dire et juger que la rétractation de la société FG HABITAT n'a pu que concerner les prestations supplémentaires prévues par l'avenant du 2 septembre 2020;
En conséquence :
- Condamner la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM la somme de 6 919 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022 et jusqu'au parfait paiement,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
En tout état de cause :
- Condamner la SARL FG HABITAT aux entiers dépens,
- Condamner la SARL FG HABITAT à payer à la société LOCAM une somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La rétractation
La société FG HABITAT estime qu'elle bénéficie d'un droit de rétractation au visa des dispositions du code de la consommation et du contrat souscrit ce que lui contestent les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM qui font valoir en tout état de cause que la société FG HABITAT n'a pas agi dans les délais de la rétractation.
L'article L 221-3 du code de la consommation précise :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La société FG HABITAT agissait comme professionnelle aux fins de bénéficier d'un site internet vitrine.
Pour que le professionnel bénéficie de ce droit de rétractation, les conditions mentionnées à l'article L.221-3 du code de la consommation doivent être cumulativement remplies :
- le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
- le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à 5 ;
- le contrat (dont le professionnel souhaite se rétracter) ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
La première condition ne fait pas débat. Il importe peu sur ce point, que la régularisation du contrat ait été précédée de deux rencontres en juin et septembre 2019 comme l'affirme la société COHÉRENCE COMMUNICATION, dès lors qu'elle ne dément pas que la signature de l'abonnement a eu lieu hors établissement.
La société FG HABITAT verse deux imprimés CERFA qui mentionnent que pour l'exercice ayant couru du 2 novembre 2018 au 30 novembre 2019, ses effectifs se limitaient à une personne.
Pour l'exercice suivant son effectif était de 4 personnes.
La deuxième condition est donc remplie au moment de la signature du contrat le 15 novembre 2019 et de son avenant le 2 septembre 2020.
La société FG HABITAT est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc.
Les sociétés COHÉRENCE COMMUNICATION et LOCAM considèrent cependant que le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société FG HABITAT en ce que le site Web permettait d'assurer la promotion de son activité professionnelle.
Pour le démontrer la société COHÉRENCE COMMUNICATION renvoie aux statuts de la société FG HABITAT dont l'article 2 précise :
La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
- Vente et pose d'ouvertures et de fermetures (fenêtres, baies vitrées, portes, volets, ...), de pergolas, portails et clôtures,
- De manière plus générale, vente et pose de tous matériels, matériaux et équipements d'aménagement extérieur.
- Ainsi que toutes prestations de services annexes se rapportant aux activités ci-avant,
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Un site Web est destiné à développer la communication d'une société autour de ses services.
Le contrat régularisé le 15 novembre 2019 ainsi que son avenant, bien que régularisés pour les besoins de l'activité de la société FG HABITAT, n'entrent pas dans le champ de son activité principale. La vente et pose de pergolas fenêtres, volets, et d'aménagements extérieurs se distingue radicalement de la conception de sites internet et autres supports digitaux conçus pour améliorer les actions de communication sur le web d'une société.
La société FG HABITAT peut donc bénéficier des dispositions du code de la consommation que l'article 8 du contrat reprend en ces termes :
Sous réserve de justifier du respect des conditions visées à l'article L.121-16-1 III et suivants du code de la consommation, le client pourra exercer son droit de rétractation dans un délai de 14jours francs à compter de la signature du bon de commande du tout en retournant le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site.
L'article L 221-9 du code applicable aux faits précise :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'Article L 221-5 applicable aux faits ajoute :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
...
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Selon l'article L 242-1 les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat.
La société FG HABITAT affirme qu'elle n'a pas eu communication du formulaire de rétractation.
La société COHÉRENCE COMMUNICATION rappelle qu'elle a été informée que le formulaire pouvait être téléchargé sur son site. Un vendeur qui utilise pour contracter une technique de communication qui impose des contraintes d'espace tel que le téléphone portable ou de temps tel qu'un spot de téléachat n'a pas à fournir le formulaire de rétractation qui pourra être fourni ultérieurement, par un autre moyen de communication notamment. Mais cette possibilité n'est valable que s'agissant des contrats conclus à distance ( CJUE 23 janvier 2019) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations (article L221-20 applicable aux faits).
La société COHERENCE COMMUNICATION n'établit pas qu'elle a remis à la société FG HABITAT le formulaire de rétractation le 15 novembre 2019 ni par la suite. La société LOCAM n'établit pas non plus qu'elle aurait transmis le formulaire de rétractation à la société FG HABITAT.
La clause du contrat régularisé le 19 novembre 2019 selon laquelle le locataire atteste que le contrat entre dans le champ de son activité principale et est souscrit pour les besoins exclusif de cette dernière et qu'il renonce expressement et irrévocablement à son droit de rétractation le cas échéant n'est pas opposable à la société FG HABITAT bien que sa signature figure sous cette mention.
Les dispositions du code de la consommation protectrices sont d'ordre public et leur bénéficiaire ne peut y renoncer d'avance.
La société FG HABITAT bénéfice donc d'un délai prolongé de 12 mois pour faire valoir son droit de rétractation.
La société FG HABITAT fait courir le délai de rétractation prolongé à compter de l'avenant du 2 septembre 2020 estimant qu'il s'agit d'un nouveau contrat. Elle affirme donc qu'elle était toujours dans les délais de rétractation (2 septembre +14 jours 17 septembre 2020+ 12 mois soit jusqu'au 17 septembre 2021.)
Contrairement aux affirmations de la société FG HABITAT l'avenant du 2 septembre 2020 ne constitue par un nouveau contrat.
Les pièces au débat montrent qu'en juillet 2020 la société FG HABITAT a contacté COHÉRENCE COMMUNICATION pour faire effectuer des modifications sur le site.
Elle écrivait à COHÉRENCE COMMUNICATION en ces termes le 31 juillet 2020 :
Bonjour [P], j'ai vu que les modifs avaient été effectuées, ça me convient parfaitement.
En revanche je t'envoie les modifs des définitions parce que la personne qui rajoute du texte invente des descriptifs qui n'existent pas.
Certaines icônes ne correspondent pas aux produits.
Merci d'en prendre bonne note.
C'est dans ce contexte que l'avenant a été régularisé et signé entre FG HABITAT et COHERENCE COMMUNICATION aux fins de compléter le contrat initial de nouvelles prestations : Pack SEO 30Top 10 + envoi d'une Newletter mensuelle fournie par le client.
Ces nouvelles prestations ont justifié une augmentation du tarif porté à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC à compter du 30 décembre 2020.
Ainsi l'avenant ne fait qu'adapter certaines clauses d'un contrat existant ou le compléter par de nouvelles clauses, sans totalement le bouleverser. Il ne met pas fin au contrat initial, COHÉRENCE COMMUNICATION poursuivant ses prestations. Il ne change pas substantiellement son contenu puisque dès l'origine les loyers étaient réglés à LOCAM comme le montrent les factures uniques de loyers versées par LOCAM à compter du mois de décembre 2019.
La société FG HABITAT dénonce l'intervention de la société LOCAM qui n'a pas signé l'avenant et considère qu'un nouveau droit de rétractation doit lui être accordé.
La société FG HABITAT a été informée du caractère cessible du contrat dès le 15 novembre 2019 comme le mentionne le contrat et les dispositions de l'article 2.2 des conditions générales.
A cette occasion la société FG HABITAT a même signé le 15 novembre 2019 un mandat de prélèvement au profit de LOCAM et un second mandat de prélèvement le 2 septembre 2020 au profit également de LOCAM. Elle a donc été suffisamment avisée que LOCAM était susceptible d'intervenir comme créancière des factures qu'elle a réglées jusqu'au 30 octobre 2021.
Le point de départ du délai de rétractation doit donc être fixé au 15 novembre 2019. Il a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial soit de 12 mois à compter du 29 novembre 2019. Il expirait le 29 novembre 2020.
La société FG HABITAT a informé COHÉRENCE COMMUNICATION de sa volonté de faire valoir son droit de rétractation par courrier du 12 juillet 2021. Cette rétractation est tardive.
Ses demandes sont rejetées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes de la société LOCAM
La société FG HABITAT a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de novembre 2021.
L'article 9 des conditions générales du contrat prévoit à l'article 9b que le contrat peut être résilié de plein droit par COHERENCE et/ou le bailleur / cessionnaire sans qu'il n'est besoin de remplir aucune formalité judiciaire huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet en cas de non-paiement par le locataire des sommes restant dues et notamment les loyers convenus...la résiliation est acquise de plein droit après huit jours suivant une mise en demeure restée sans effet sans qu'il soit besoin de confirmer ladite résiliation.
Le contrat prévoit aussi que dans ce cas, le client doit restituer immédiatement le site internet dans les conditions de l'article 9 et outre cette restitution, doit verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir.
Le 14 avril 2022 la société LOCAM a résilié le contrat et mis en demeure FG HABITAT de lui régler sous huit 8 jours :
5 loyers impayés 1500 euros
indemnité et clause pénale 150 euros
intérêts de retard 51,73 euros
soit 1701,73 euros au titre de l'arriéré
Ainsi que les 32 loyers à échoir du 30 avril 2022 au 30 novembre 2024 9600 euros
indemnité et clause pénale 10 % 960 euros
intérêts de retard 51,73 euros
Il convient donc de condamner la société FG HABITAT à payer à la société LOCAM, la somme 12.261,73 euros se décomposant comme suit :
- 5 loyers échus et impayés de novembre 2021 à mars 2022 : 1.500 euros
- Indemnité clause pénale : 150 euros
- Intérêts de retard : 51,73 euros - 32 loyers à échoir du 30 avril 2022 au 30 novembre 2024 : 9.600 euros
- Indemnité clause pénale 10 % : 960 euros
Le jugement est confirmé de ce chef .
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code d procédure civile.
La société FG HABITAT est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la société FG HABITAT ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en l'espèce ;
- Retenu l'existence du droit contractuel à rétractation
- Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société FG HABITAT aux dépens d'appel.
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT