Décisions
CA Orléans, ch. soc., 25 juin 2024, n° 22/02223
ORLÉANS
Arrêt
Autre
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Septembre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 20 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. HMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS HMD a engagé M. [C] [I], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2016, en qualité de responsable commercial et marketing.
Le contrat de travail prévoyait un salaire brut mensuel de 3 500 euros pour 37 h 30 de travail par semaine, outre une rémunération variable fonction d'objectifs à atteindre.
Le 16 mai 2019, la société HMD a infligé à M. [C] [I] un avertissement.
Le 19 juillet 2019, la société HMD a convoqué M. [C] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 31 juillet 2019.
Le 5 août 2019, la société HMD a notifié à M. [C] [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 28 avril 2020, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 5 250 euros;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société HMD à lui payer les sommes suivantes:
- 52 500 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour la période du 10 avril 2017 au 5 novembre 2019 outre 5 250 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 9 385,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 938,54 euros au titre des congés payés y afférents;
- 31 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 275,80 euros net à titre de rappel de salaire;
- 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 996,92 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement;
- dire que cette indemnité ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société HMD devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil;
- condamner la société HMD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [I] était fondé;
- en conséquence:
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes;
- donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. [I] la somme de 275,80 euros net (deux cent soixante quinze euros quatre vingts centimes) à titre de rappel de salaire sur le net à payer;
- condamné M. [C] [I] à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2022, M. [C] [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'avait condamné à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- avait débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- l'avait condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [I] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- a donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait lui devoir la somme de 275,80 euros net à titre de rappel de salaire sur le net à payer;
- l'a condamné à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- l'a condamné aux entiers dépens;
- et, statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés:
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
- de fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 5.250,00 euros;
- de juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse;
- de condamner la SAS HMD à lui verser les sommes de:
- 55.250,00 euros brut 'de rappel de salaires outre 5.525,00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la rémunération variable due au cours de la période du 10 avril 2017 au 5 novembre 2019';
- 9.385,44 euros brut 'de rappel de salaires outre 938,54 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires réalisées';
- 31.500,00 euros 'd'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du Code du travail';
- 275,80 euros net 'de rappel de salaires';
- 2.996,92 euros net 'de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 21.000,00 euros 'd'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail';
- 3.000,00 euros 'd'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- de juger que l'indemnité de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal depuis le 25 juin 2020, date de la convocation de la SAS HMD par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;
- de condamner la SAS HMD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS HMD demande à la cour:
- de débouter M. [I] de son appel;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- à titre subsidiaire:
- de limiter l'indemnisation de M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 0,5 mois de salaire, soit 1750 euros net;
- y ajoutant:
- d'ordonner la compensation entre les sommes dues par elle à M. [I] et les condamnations prononcées contre M. [I] en sa faveur;
- de condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
- de condamner M. [C] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable formée par M. [C] [I]
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance:
- que son contrat de travail stipulait qu'il devrait recevoir une rémunération variable pouvant atteindre au maximum 50% de sa rémunération brute;
- que cette rémunération variable devait être calculée sur la base d'objectifs fixés après échange avec l'employeur;
- que cependant le contrat ne fixait pas la période de référence pour la réalisation des objectifs et que ses objectifs ne lui ont pas été fixés en début de période, étant rappelé que sur ces points l'employeur supporte la charge de la preuve;
- qu'en pareille situation, l'employeur doit régler l'intégralité de la rémunération variable;
- que, plus précisément, les objectifs de 2017 ne lui ont été fixés unilatéralement par la société HMD qu'en février 2018, les objectifs de 2018 n'ont pas été fixés en janvier 2018, la société HMD prétendant, ce qu'il conteste, qu'ils l'auraient été en avril 2018, et les objectifs de 2019 ne lui ont pas été transmis;
- que les pièces produites par la société HMD sur ce plan ne sont pas probantes.
En réponse, la société HMD objecte pour l'essentiel:
- que l'employeur peut fixer seul les objectifs de ses salariés et n'est donc pas tenu de les négocier avec ces derniers;
- qu'en l'espèce, les objectifs de M. [C] [I] étaient fixés pour l'année civile et que le contrat avait seulement prévu, à titre dérogatoire, que les premiers objectifs seraient fixés 6 mois après l'embauche de M. [C] [I];
- que les objectifs de M. [C] [I] ont bien été fixés au mois d'avril 2017;
- que les courriels de février 2018 dont fait état M. [C] [I] ne se rapportent pas à la fixation de ses objectifs mais à l'appréciation de leur réalisation;
- que les objectifs de 2018 et 2019 ont été fixés à bonne date mais n'ont pas été atteints par M. [C] [I].
Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 4.1 intitulé « Rémunération variable en fonction des objectifs » dans lequel il est stipulé : « le salarié et son employeur vont se réunir après le sixième mois d'activité afin de définir des objectifs annuels. Ces objectifs feront l'objet d'une rémunération supplémentaire variable. Les parties ont décidé de se donner ce délai car il s'agit d'un début d'activité et de développement commercial. Elles n'ont pas, en ce début d'activité, le minimum de recul et de connaissances pour établir des objectifs. Cette rémunération variable pourra atteindre au maximum 50 % de la rémunération brute du salarié. Les parties souhaitent trouver ensemble un accord pour une fixation conjointe des critères et objectifs définissant cette rémunération variable. Cependant, en cas de désaccord, il reviendra à la direction générale de la société de trancher ».
Ces dispositions contractuelles, convenues le 10 octobre 2016 entre les parties, prévoyaient donc que les objectifs annuels, ce qui, à défaut de plus amples précisions, doit s'entendre des objectifs par année civile, sur la base desquels serait déterminée la part variable de la rémunération que M. [C] [I] était susceptible de percevoir, seraient fixés au plus tôt le 10 avril 2017, puis prévoyaient un plafond du montant de cette part variable (50 % du salaire brut de M. [C] [I]) et enfin le principe d'une fixation conjointe des modalités de la détermination de cette part variable (critères et objectifs). Ces dispositions contractuelles prévoyaient également l'exception à ce principe en l'absence d'accord, étant précisé qu'il était convenu en ce cas que l'employeur fixerait unilatéralement ces modalités, ce qui est conforme à la règle selon laquelle les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-41.838).
Lorsque la rémunération d'un salarié comprend une part variable dépendant de la réalisation d'objectifs, ces objectifs doivent être portés à sa connaissance au début de la période de référence à défaut de quoi ils lui sont inopposables et il peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette part variable (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.978 et Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).
En l'espèce, aucune des pièces produites par la société HMD ne rend compte, fût-ce indirectement, de ce qu'en avril 2017 les modalités de détermination de la part variable de la rémunération de M. [C] [I] avaient fait l'objet d'une discussion en vue d'un accord ou qu'avec ou sans accord de l'intéressé la société HMD avait porté à la connaissance de M. [C] [I], dès cette période, les objectifs qu'il devrait atteindre pour cet exercice 2017. Les pièces n° 44 et 45 auxquelles la société HMD se réfère sur ce plan sont dépourvues de toute portée.
De même, s'il ressort des pièces n° 21 produites par M. [C] [I] et n° 4, 9-1 à 9-6, 46 et 47 produites par la société HMD, que des discussions ont eu lieu entre les parties au sujet des objectifs que le salarié devait atteindre au titre des exercices 2018 et 2019, aucune de ces pièces ni aucune autre produite aux débats ne fait apparaître que la société HMD avait porté à la connaissance de M. [C] [I] ces objectifs en début d'exercice annuel.
En conséquence de quoi, la cour condamne la société HMD à payer à M. [C] [I] la somme de 55 250 euros brut à titre de rappel de salaire sur part variable, déduction faite de la somme de 4 250 euros déjà perçue par le salarié à ce titre, outre celle de 5 525 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [C] [I] et sa demande consécutive au titre du travail dissimulé
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance:
- que le régime de la preuve en la matière ne lui impose que de produire des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande;
- qu'il produit aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des heures qu'il a réalisées au cours de la relation contractuelle;
- que la société HMD se limite à contester son décompte sans rapporter la preuve de ses temps de travail ni démontrer que son décompte ne correspondrait pas à ses temps de travail effectif;
- que la société HMD avait parfaitement connaissance de ses temps de travail puisque notamment il l'avait interrogée au sujet du paiement de ses temps de travail passés sur les salons;
- qu'il est donc bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
En réponse, la société HMD objecte pour l'essentiel:
- que le décompte produit par M. [C] [I] est en partie illisible, a été établi jour par jour, en minutes et non en heures, sans décompte hebdomadaire et devra donc être écarté des débats;
- qu'il apparaît insuffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en produisant ses propres éléments;
- que le contrat de travail de M. [C] [I] stipulait qu'il ne devait pas réaliser d'heures supplémentaires sans autorisation expresse et écrite de sa part;
- qu'elle n'a jamais demandé à M. [C] [I] de travailler plus que son horaire contractuel qui incluait 10 heures 83 supplémentaires par mois;
- que pour établir son décompte, M. [C] [I] qui n'avait pas tenu de compte journalier de ses temps de travail, se réfère à des envois de courriels alors que l'envoi d'un courriel n'implique pas que le salarié a travaillé de façon continue jusqu'à son expédition;
- que ce décompte contient des erreurs s'agissant des 13 septembre et 29 décembre 2019, dates auxquelles M. [C] [I] n'avait pas travaillé;
- qu'à l'exception de sa présence sur un salon, il n'avait jamais été demandé à M. [C] [I] de travailler le samedi ou le dimanche et rien ne lui imposait d'envoyer des courriels ces jours là;
- que par ailleurs ce décompte suppose que M. [C] [I] avait parfaitement respecté ses horaires journaliers, ce qui n'a pas été le cas comme elle le démontre à travers plusieurs exemples;
- que M. [C] [I] consacrait une partie de son temps de travail à la gestion de ses activités personnelles;
- que les relevés d'heures remplis et signés par M. [C] [I] pour l'année 2019 démontrent qu'il n'a pas exécuté d'heures supplémentaires au cours de cette période;
- que M. [C] [I] n'établit donc pas avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et a fortiori il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de ses temps de travail.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de ce chef, M. [C] [I] verse aux débats:
- sa pièce n°2: il s'agit d'un tableau intitulé « Calcul heures supp [C] [I] » qui mentionne, pour de très nombreuses dates de la période comprise entre le 9 octobre 2016 et le 29 décembre 2019, une heure d'expédition du « dernier mail » de la journée, un nombre de minutes supplémentaires par jour et par semaine et un montant de rappel de salaire. La cour observe que ce décompte n'apporte aucun éclairage précis sur les temps de travail effectif du salarié, lesquels ne sauraient être déduits des informations ponctuelles qu'il contient;
- sa pièce n°33: il s'agit d'un ensemble d'environ 12 courriels qu'il a émis ou reçus courant 2018 et 2019 à différentes heures de la journée et au plus tard à 18 h 48 (le 12 septembre 2018);
- sa pièce n°16: il s'agit d'un échange de courriels entre lui et l'employeur au sujet notamment de la récupération d'heures supplémentaires dont la cour relève que ni la date de leur réalisation ni leur nombre ne sont précisés.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [C] [I] prétend avoir accomplies afin de permettre à la SAS HMD d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément objectif sur les heures effectivement accomplies par le salarié.
Il produit plusieurs pièces établissant des retards ponctuels du salarié lors de l'embauche ainsi que des départs de l'entreprise avant l'horaire habituel (notamment pièces n° 37 à 41 et n° 53 et 57).
Au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de condamner la SAS HMD à payer à M. [C] [I] les sommes de 1000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 100 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
En conséquence, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'étant pas établi, la cour déboute le salariée de sa demande à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de rappel de salaire net formée par M. [C] [I]
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance que les sommes qui lui ont été payées au titre des salaires de juin à novembre 2019 ne correspondaient pas aux montants qui figuraient sur ses bulletins de salaire et que la société HMD ne conteste pas lui devoir la somme de 275,80 euros à ce titre.
En réponse, la société HMD fait valoir qu'elle ne s'explique pas les raisons de ces différences.
La SAS HMD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir payé à M. [C] [I] l'intégralité du salaire convenu. Il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 275,80 euros net au titre des salaires des mois de juin à novembre 2019, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
- Sur le bien-fondé du licenciement:
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance :
- qu'il n'a pas été informé des griefs susceptibles de lui être reprochés avant l'entretien préalable;
- qu'au cours de cet entretien l'employeur n'a pas fait état de son insuffisance professionnelle mais uniquement d'une insubordination, comme en atteste le salarié qui l'a assisté;
- qu'il n'a donc pas été en mesure de fournir la moindre explication;
- que son licenciement est donc à ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- que par ailleurs, l'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive;
- qu'en réalité l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire sous couvert d'insuffisance professionnelle;
- qu'à ce motif son licenciement est également sans cause réelle et sérieuse;
- qu'encore la société HMD soutient à tort qu'il avait disposé de plusieurs collaborateurs pour l'assister dans ses tâches;
- qu'il n'avait pas pu exercer ses missions dans des conditions normales car il n'était pas répondu à ses questions et des informations erronées lui étaient remises;
- que les arguments développés par la société HMD pour tenter de démontrer son insuffisance professionnelle (commande Vente Privée, salon Maisons et Objets, CDiscount etc ....) ne sont pas probants;
- qu'en tout état de cause, en la matière, le doute profite au salarié.
En réponse, la société HMD objecte pour l'essentiel:
- que la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été informé des griefs susceptibles de lui être reprochés avant l'entretien préalable caractérise une simple irrégularité de pure forme;
- qu'en tout état de cause, elle conteste ne pas avoir informé M. [C] [I] des griefs qui lui sont reprochés;
- que, pour l'exercice de ses missions, M. [C] [I] a bénéficié de l'aide de plusieurs collaborateurs et de l'appui de son gérant;
- que si son chiffre d'affaires a connu une nette progression en 2017, cette progression a été obtenue auprès des clients déjà existants de l'entreprise dont un démarché par son gérant;
- que cependant en 2018 son chiffre d'affaires avait été inférieur à celui de 2017 et elle avait constaté un manque de rigueur et d'organisation de la part de M. [C] [I];
- que M. [C] [I] a délaissé les outils de communication qui lui étaient proposés;
- que ses manquements ont été relevés à plusieurs reprises (commande Vente Privée, salon Maisons et Objets, Client Bamapro, commande Oxybul, rendez-vous Cdiscount);
- qu'elle a dû notifier à M. [C] [I] un avertissement;
- que le manque d'organisation de M. [C] [I] a ensuite contribué à la perte de la société Roommates, cliente pour laquelle elle avait eu jusqu'alors la distribution exclusive en France et que des retards de traitement des demandes des clients ont été observés.
L'article L. 1332-2 alinéa 3 du code du travail énonce : « au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ».
La lettre de licenciement énonce un motif tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié. Ce grief est matériellement vérifiable et peut être débattu devant la juridiction prud'homale en cas de litige. Dès lors, à supposer que certains faits énoncés dans la lettre de licenciement n'aient pas été indiqués au salarié lors de l'entretien préalable, il n'en résulterait aucune conséquence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement.
L'insuffisance professionnelle alléguée au soutien d'une décision de licenciement doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. En outre les griefs formulés par l'employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
L'insuffisance professionnelle s'entend soit de la situation correspondant à une insuffisance de résultats dans laquelle le salarié n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs soit de celle dans laquelle le salarié ne fournit pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue ou ne parvient pas à remplir ses fonctions en totalité ou avec la rapidité souhaitée soit encore de la situation d'inadaptation professionnelle au regard des évolutions techniques. Enfin, les résultats tenus par l'employeur pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié.
En l'espèce, ainsi que cela ressort de la lettre en date du 5 août 2019 que la société HMD lui a adressée, M. [C] [I] a été licencié au motif énoncé de son insuffisance professionnelle et plus précisément en substance aux motifs qu'alors qu'il avait été engagé pour développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, les résultats espérés pour 2018 n'avaient pas été atteints pour avoir été à peine équivalents à ceux de 2017, qu'il n'avait pas mis en oeuvre les méthodes de travail qui lui avaient été préconisées ni les outils nécessaires au développement de l'activité commerciale, ce qui avait conduit à la notification d'un avertissement le 16 mai 2019, qu'il n'avait pas élaboré le plan d'action commerciale qui lui avait été réclamé pour le 24 mai 2019 et que ce n'était que le 25 juillet suivant que ce plan avait été réalisé pour le seul client Roomates soit à une date où celui-ci avait déjà envisagé de rompre sa relation commerciale, que ce plan n'avait pas été réalisé pour les autres clients de l'entreprise, qu'encore malgré de nombreux rappels, M. [C] [I] n'avait pas élaboré un planning de ses tâches, ce qui avait conduit sa hiérarchie à lui réclamer d'en communiquer un tous les soirs, qu'en outre M. [C] [I] n'avait pas répondu aux demandes de sa hiérarchie au sujet de la communication sur son activité et enfin que les manquements de M. [C] [I] avaient eu pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise notamment dans ses rapports avec les sociétés Amazon et Bamapro, une « non-exploitation des fortes opportunités de la société », la perte du client Vente Privée, le défaut de nouveaux clients significatifs et une absence de développement du portefeuille clients (85% du chiffre d'affaires réalisés auprès de 3 clients, 97 % auprès de 5 clients).
La société HMD verse aux débats notamment les pièces suivantes:
- sa pièce n° 1-2: il s'agit de la fiche de poste signée par M. [C] [I] qui mentionne notamment:
« Mission principale: Responsable de la conception, du lancement, de la prospection, de la vente, de la promotion et du développement d'un nouveau produit, d'une ligne de produits, d'un concept ou/et d'une marque.
Missions du poste:
- Prend en charge des lignes de produits pour des marchés donnés
- Développe le CA et la rentabilité
- Dynamise et rentabilise les produits de l'entreprise
- Etudie l'opportunité du lancement de nouveaux produits / concept / marque ou de l'adaptation de certains produits à son marché ».
- sa pièce n°12 : il s'agit du curriculum vitae de M. [C] [I] dont il ressort notamment qu'il était titulaire d'un master mention marketing digital obtenu au sein de l'Institut National Supérieur des Etudes Economiques et de Commerce et qu'il avait occupé les fonctions de chef de produit à compter de 2014 auprès de la « centrale Mr Bricolage » ;
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel de rappel à l'ordre en date du 7 novembre 2018, adressé à M. [C] [I] par le gérant de la société au sujet du défaut de transmission d'un rapport « post RDV » ;
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un échange de courriels entre le gérant de la société et M. [C] [I] datés du vendredi 7 décembre 2018 et à l'occasion duquel le premier réclamait la communication d'un plan d'action commercial 2019 pour le lundi suivant;
- ses pièces n° 9-7 et 9-8: il s'agit d'un courriel daté du 2 janvier 2019, adressé à M. [C] [I] par le gérant de la société HMD qui y exposait notamment:
« Concernant l'année 2018, nous pouvons constater les faits suivants:
1 Le CA est quasi similaire à celui de 2017
2 Le CA 2018 ne représente que 26 % du CA global objectivé
3 Aucun objectif n'est atteint tant pour le CA global que celui par client
......
Aucun nouveau client, à l'exception de petits clients captés au salon Maison et Objets.
Concernant 2019 et le PAC proposé:
....
2 Les montants globaux ne sont pas suffisamment détaillés dans les actions....
3 L'objectif global reste bas pour une troisième année (inférieur à celui de 2018)....
......
5 Enfin aucun nouveau client significatif n'est mentionné, notamment hors de la sphère WEB. Il faut prévoir des actions de prospection pour acquérir de nouveaux clients sur 2019 ».
- ses pièces n°10 et 59: il s'agit de courriels adressés par le gérant de la société HMD à M. [C] [I] en décembre 2018 et janvier 2019 par lesquels le premier se plaignait de ce que le salarié rendait inaccessibles des documents de travail non confidentiels et qui devaient être partagés;
- ses pièces n°13 et 20: il s'agit d'échanges de courriels entre M. [C] [I] et la société Vente Privée dont il ressort qu'une vente de produits « The Decofractory2 » avait été retardée, la société Vente Privée ayant justifié la situation par l'identification de « plusieurs problèmes » et qu'une autre « opération » n'avait pu être lancée car il y avait « de nouveau beaucoup de prix rouges »;
- sa pièce n°11: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD dont il ressort que ce dernier avait réclamé au salarié, le 18 décembre 2018, de faire une demande de deux stands dans le cadre du salon Maison et Objets et que M. [C] [I] avait répondu le 4 janvier 2019, soit à 14 jours du salon, qu'il n'avait pas fait la demande, ajoutant que cela n'était pas prioritaire;
- sa pièce n° 28: Il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre M. [C] [I] et Mme [X] [O] de la société GBH dont il ressort que le 5 juin 2019 une commande n'avait pas pu être passée faute de réponse donnée par le salarié depuis un mois;
- sa pièce n°36: il s'agit de deux courriels rédigés par le gérant de la société HMD au sujet d'une « offre textile à Bamapro » dans lesquels ce dernier se plaint le 30 juillet 2019 de n'avoir pas obtenu de M. [C] [I] une réponse à sa demande d'information du 19 juillet précédent;
- sa pièce n°15: il s'agit d'un ensemble de courriels dont il ressort que le 30 avril 2019 M. [C] [I] avait réclamé une information au gérant de la société HMD au sujet de l'emballage de produits Oxybul alors que ce dernier lui avait déjà communiqué cette information le 10 avril précédent;
- sa pièce n° 19: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et Mme [H] [E] de la société Cdiscount dont il ressort que le salarié avait commis une erreur dans la transmission des dimensions de colis;
- sa pièce n°17: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et M. [T] [K], le gérant de la société HMD au sujet des prévisions de ventes 'des Natous, chez Groupon' communiquées par le salarié, échange dont il ressort que M. [T] [K] considérait comme insuffisantes les bases de ces prévisions;
- sa pièce n°29 : il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD dont il ressort que ce dernier contestait la proposition du salarié au sujet d'une forte réduction de prix sur les produits Roomates, faisant valoir que cette proposition ne reposait pas sur une étude sérieuse ni sur une étude de marché;
- sa pièce n°23 : il s'agit d'un échange de courriels entre le gérant de la société HMD et M. [C] [I] dont il ressort que ce dernier qui avait été sollicité le 30 avril 2019 par la société Cdiscount pour faire le point sur 'la gamme textile' et qui avait donné son accord sur ce point le 2 mai 2019 à 9 h 04 et fixé une rendez-vous téléphonique pour le 6 mai suivant à 15 heures, avait demandé au gérant de la société HMD à 12 h 20 ce 6 mai, de préparer ce rendez-vous avec lui;
- sa pièce n°24 : il s'agit d'un courriel adressé par le gérant de la société HMD à M. [C] [I] le 28 mai 2019 par lequel son auteur se plaignait de ne pas avoir reçu le 'PAC' réclamé pour le 24 mai précédent et de ne pas avoir été destinataire de la 'To do list' que le salarié devait lui adresser chaque jour;
- ses pièces n° 22 et 25 : il s'agit d'échanges de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD dont il ressort que ce dernier critiquait la To do list que le salarié lui avait communiquée le 4 juin 2019, faisant valoir que ce document qui lui était parvenu avec une dizaine de jours de retard ne se rapportait qu'à trois tâches, que rien n'y était clairement planifié, qu'il n'y était précisé ni priorité ni durée et que M. [C] [I] s'était contenté d'y enregistrer des actions a posteriori;
- sa pièce n°26 : il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD datés de juin 2019 dont il ressort que l'entreprise avait perdu l'exclusivité de la distribution des produits Roomates sur la France, cette société ayant été mécontente de l'action commerciale de l'entreprise.
Ces éléments établissent que M. [C] [I] n'a pas accompli de façon satisfaisante la prestation de travail attendue et n'est pas parvenu à exercer correctement les fonctions qui lui étaient confiées. A cet égard, il n'apparaît pas que les carences relevées par l'employeur ne sont pas personnellement imputables au salarié. L'insuffisance professionnelle est caractérisée. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour déboute M. [C] [I] de ses demandes formées au titre du licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les demandes des parties au titre de l'indemnité de licenciement:
Au soutien de sa demande, le salarié expose qu'en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective applicable, il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 6 633,37 euros mais n'a reçu que 3 636,45 euros.
En réponse, la société HMD fait valoir qu'elle a versé au salarié la somme de 3 636,45 euros à titre d'indemnité de licenciement alors qu'elle ne lui devait à ce titre que la somme de 2 634,68 euros.
L'article 27 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis, linge de maison du 15 décembre 1993, dont les parties conviennent qu'elle s'applique à l'entreprise, prévoit que l'indemnité de licenciement due au salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté est égale, par année de présence à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
En application de ces dispositions, et compte tenu du montant de la rémunération mensuelle moyenne de référence que M. [C] [I] aurait dû percevoir en tenant compte de la part variable et des heures supplémentaires, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 937,50 euros. Il y a lieu de condamner la société HMD à payer à M. [C] [I] la somme de (3 937,50 - 3 636,45) 301,05 euros net, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de réception par la SAS HMD de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [C] [I] étant pour partie fondées, la société HMD sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le jugement est infirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [I] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société HMD sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et d'un rappel d'heures supplémentaires, donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. [I] la somme de 275,80 euros net à titre de rappel de salaire sur le net à payer, condamné M. [C] [I] à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net au titre du surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS HMD à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 :
- 55 250 euros brut à titre de rappel de salaire sur part variable ;
- 5 525 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 275,80 euros net à titre de rappel de salaire sur les mois de juin à novembre 2019 ;
- 1000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 301,05 euros net à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SAS HMD de sa demande de remboursement de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS HMD à verser à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS HMD aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Septembre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 20 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. HMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS HMD a engagé M. [C] [I], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2016, en qualité de responsable commercial et marketing.
Le contrat de travail prévoyait un salaire brut mensuel de 3 500 euros pour 37 h 30 de travail par semaine, outre une rémunération variable fonction d'objectifs à atteindre.
Le 16 mai 2019, la société HMD a infligé à M. [C] [I] un avertissement.
Le 19 juillet 2019, la société HMD a convoqué M. [C] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 31 juillet 2019.
Le 5 août 2019, la société HMD a notifié à M. [C] [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 28 avril 2020, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 5 250 euros;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société HMD à lui payer les sommes suivantes:
- 52 500 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour la période du 10 avril 2017 au 5 novembre 2019 outre 5 250 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 9 385,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 938,54 euros au titre des congés payés y afférents;
- 31 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 275,80 euros net à titre de rappel de salaire;
- 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 996,92 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement;
- dire que cette indemnité ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société HMD devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil;
- condamner la société HMD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [I] était fondé;
- en conséquence:
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes;
- donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. [I] la somme de 275,80 euros net (deux cent soixante quinze euros quatre vingts centimes) à titre de rappel de salaire sur le net à payer;
- condamné M. [C] [I] à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2022, M. [C] [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'avait condamné à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- avait débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- l'avait condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [I] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- a donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait lui devoir la somme de 275,80 euros net à titre de rappel de salaire sur le net à payer;
- l'a condamné à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net (mille un euros soixante dix sept centimes) à titre de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement;
- a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- l'a condamné aux entiers dépens;
- et, statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés:
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
- de fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 5.250,00 euros;
- de juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse;
- de condamner la SAS HMD à lui verser les sommes de:
- 55.250,00 euros brut 'de rappel de salaires outre 5.525,00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la rémunération variable due au cours de la période du 10 avril 2017 au 5 novembre 2019';
- 9.385,44 euros brut 'de rappel de salaires outre 938,54 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires réalisées';
- 31.500,00 euros 'd'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du Code du travail';
- 275,80 euros net 'de rappel de salaires';
- 2.996,92 euros net 'de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 21.000,00 euros 'd'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail';
- 3.000,00 euros 'd'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- de juger que l'indemnité de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal depuis le 25 juin 2020, date de la convocation de la SAS HMD par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;
- de condamner la SAS HMD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS HMD demande à la cour:
- de débouter M. [I] de son appel;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- à titre subsidiaire:
- de limiter l'indemnisation de M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 0,5 mois de salaire, soit 1750 euros net;
- y ajoutant:
- d'ordonner la compensation entre les sommes dues par elle à M. [I] et les condamnations prononcées contre M. [I] en sa faveur;
- de condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
- de condamner M. [C] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable formée par M. [C] [I]
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance:
- que son contrat de travail stipulait qu'il devrait recevoir une rémunération variable pouvant atteindre au maximum 50% de sa rémunération brute;
- que cette rémunération variable devait être calculée sur la base d'objectifs fixés après échange avec l'employeur;
- que cependant le contrat ne fixait pas la période de référence pour la réalisation des objectifs et que ses objectifs ne lui ont pas été fixés en début de période, étant rappelé que sur ces points l'employeur supporte la charge de la preuve;
- qu'en pareille situation, l'employeur doit régler l'intégralité de la rémunération variable;
- que, plus précisément, les objectifs de 2017 ne lui ont été fixés unilatéralement par la société HMD qu'en février 2018, les objectifs de 2018 n'ont pas été fixés en janvier 2018, la société HMD prétendant, ce qu'il conteste, qu'ils l'auraient été en avril 2018, et les objectifs de 2019 ne lui ont pas été transmis;
- que les pièces produites par la société HMD sur ce plan ne sont pas probantes.
En réponse, la société HMD objecte pour l'essentiel:
- que l'employeur peut fixer seul les objectifs de ses salariés et n'est donc pas tenu de les négocier avec ces derniers;
- qu'en l'espèce, les objectifs de M. [C] [I] étaient fixés pour l'année civile et que le contrat avait seulement prévu, à titre dérogatoire, que les premiers objectifs seraient fixés 6 mois après l'embauche de M. [C] [I];
- que les objectifs de M. [C] [I] ont bien été fixés au mois d'avril 2017;
- que les courriels de février 2018 dont fait état M. [C] [I] ne se rapportent pas à la fixation de ses objectifs mais à l'appréciation de leur réalisation;
- que les objectifs de 2018 et 2019 ont été fixés à bonne date mais n'ont pas été atteints par M. [C] [I].
Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 4.1 intitulé « Rémunération variable en fonction des objectifs » dans lequel il est stipulé : « le salarié et son employeur vont se réunir après le sixième mois d'activité afin de définir des objectifs annuels. Ces objectifs feront l'objet d'une rémunération supplémentaire variable. Les parties ont décidé de se donner ce délai car il s'agit d'un début d'activité et de développement commercial. Elles n'ont pas, en ce début d'activité, le minimum de recul et de connaissances pour établir des objectifs. Cette rémunération variable pourra atteindre au maximum 50 % de la rémunération brute du salarié. Les parties souhaitent trouver ensemble un accord pour une fixation conjointe des critères et objectifs définissant cette rémunération variable. Cependant, en cas de désaccord, il reviendra à la direction générale de la société de trancher ».
Ces dispositions contractuelles, convenues le 10 octobre 2016 entre les parties, prévoyaient donc que les objectifs annuels, ce qui, à défaut de plus amples précisions, doit s'entendre des objectifs par année civile, sur la base desquels serait déterminée la part variable de la rémunération que M. [C] [I] était susceptible de percevoir, seraient fixés au plus tôt le 10 avril 2017, puis prévoyaient un plafond du montant de cette part variable (50 % du salaire brut de M. [C] [I]) et enfin le principe d'une fixation conjointe des modalités de la détermination de cette part variable (critères et objectifs). Ces dispositions contractuelles prévoyaient également l'exception à ce principe en l'absence d'accord, étant précisé qu'il était convenu en ce cas que l'employeur fixerait unilatéralement ces modalités, ce qui est conforme à la règle selon laquelle les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-41.838).
Lorsque la rémunération d'un salarié comprend une part variable dépendant de la réalisation d'objectifs, ces objectifs doivent être portés à sa connaissance au début de la période de référence à défaut de quoi ils lui sont inopposables et il peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette part variable (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.978 et Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).
En l'espèce, aucune des pièces produites par la société HMD ne rend compte, fût-ce indirectement, de ce qu'en avril 2017 les modalités de détermination de la part variable de la rémunération de M. [C] [I] avaient fait l'objet d'une discussion en vue d'un accord ou qu'avec ou sans accord de l'intéressé la société HMD avait porté à la connaissance de M. [C] [I], dès cette période, les objectifs qu'il devrait atteindre pour cet exercice 2017. Les pièces n° 44 et 45 auxquelles la société HMD se réfère sur ce plan sont dépourvues de toute portée.
De même, s'il ressort des pièces n° 21 produites par M. [C] [I] et n° 4, 9-1 à 9-6, 46 et 47 produites par la société HMD, que des discussions ont eu lieu entre les parties au sujet des objectifs que le salarié devait atteindre au titre des exercices 2018 et 2019, aucune de ces pièces ni aucune autre produite aux débats ne fait apparaître que la société HMD avait porté à la connaissance de M. [C] [I] ces objectifs en début d'exercice annuel.
En conséquence de quoi, la cour condamne la société HMD à payer à M. [C] [I] la somme de 55 250 euros brut à titre de rappel de salaire sur part variable, déduction faite de la somme de 4 250 euros déjà perçue par le salarié à ce titre, outre celle de 5 525 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [C] [I] et sa demande consécutive au titre du travail dissimulé
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance:
- que le régime de la preuve en la matière ne lui impose que de produire des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande;
- qu'il produit aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des heures qu'il a réalisées au cours de la relation contractuelle;
- que la société HMD se limite à contester son décompte sans rapporter la preuve de ses temps de travail ni démontrer que son décompte ne correspondrait pas à ses temps de travail effectif;
- que la société HMD avait parfaitement connaissance de ses temps de travail puisque notamment il l'avait interrogée au sujet du paiement de ses temps de travail passés sur les salons;
- qu'il est donc bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
En réponse, la société HMD objecte pour l'essentiel:
- que le décompte produit par M. [C] [I] est en partie illisible, a été établi jour par jour, en minutes et non en heures, sans décompte hebdomadaire et devra donc être écarté des débats;
- qu'il apparaît insuffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en produisant ses propres éléments;
- que le contrat de travail de M. [C] [I] stipulait qu'il ne devait pas réaliser d'heures supplémentaires sans autorisation expresse et écrite de sa part;
- qu'elle n'a jamais demandé à M. [C] [I] de travailler plus que son horaire contractuel qui incluait 10 heures 83 supplémentaires par mois;
- que pour établir son décompte, M. [C] [I] qui n'avait pas tenu de compte journalier de ses temps de travail, se réfère à des envois de courriels alors que l'envoi d'un courriel n'implique pas que le salarié a travaillé de façon continue jusqu'à son expédition;
- que ce décompte contient des erreurs s'agissant des 13 septembre et 29 décembre 2019, dates auxquelles M. [C] [I] n'avait pas travaillé;
- qu'à l'exception de sa présence sur un salon, il n'avait jamais été demandé à M. [C] [I] de travailler le samedi ou le dimanche et rien ne lui imposait d'envoyer des courriels ces jours là;
- que par ailleurs ce décompte suppose que M. [C] [I] avait parfaitement respecté ses horaires journaliers, ce qui n'a pas été le cas comme elle le démontre à travers plusieurs exemples;
- que M. [C] [I] consacrait une partie de son temps de travail à la gestion de ses activités personnelles;
- que les relevés d'heures remplis et signés par M. [C] [I] pour l'année 2019 démontrent qu'il n'a pas exécuté d'heures supplémentaires au cours de cette période;
- que M. [C] [I] n'établit donc pas avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et a fortiori il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de ses temps de travail.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de ce chef, M. [C] [I] verse aux débats:
- sa pièce n°2: il s'agit d'un tableau intitulé « Calcul heures supp [C] [I] » qui mentionne, pour de très nombreuses dates de la période comprise entre le 9 octobre 2016 et le 29 décembre 2019, une heure d'expédition du « dernier mail » de la journée, un nombre de minutes supplémentaires par jour et par semaine et un montant de rappel de salaire. La cour observe que ce décompte n'apporte aucun éclairage précis sur les temps de travail effectif du salarié, lesquels ne sauraient être déduits des informations ponctuelles qu'il contient;
- sa pièce n°33: il s'agit d'un ensemble d'environ 12 courriels qu'il a émis ou reçus courant 2018 et 2019 à différentes heures de la journée et au plus tard à 18 h 48 (le 12 septembre 2018);
- sa pièce n°16: il s'agit d'un échange de courriels entre lui et l'employeur au sujet notamment de la récupération d'heures supplémentaires dont la cour relève que ni la date de leur réalisation ni leur nombre ne sont précisés.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [C] [I] prétend avoir accomplies afin de permettre à la SAS HMD d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément objectif sur les heures effectivement accomplies par le salarié.
Il produit plusieurs pièces établissant des retards ponctuels du salarié lors de l'embauche ainsi que des départs de l'entreprise avant l'horaire habituel (notamment pièces n° 37 à 41 et n° 53 et 57).
Au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de condamner la SAS HMD à payer à M. [C] [I] les sommes de 1000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 100 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
En conséquence, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'étant pas établi, la cour déboute le salariée de sa demande à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de rappel de salaire net formée par M. [C] [I]
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance que les sommes qui lui ont été payées au titre des salaires de juin à novembre 2019 ne correspondaient pas aux montants qui figuraient sur ses bulletins de salaire et que la société HMD ne conteste pas lui devoir la somme de 275,80 euros à ce titre.
En réponse, la société HMD fait valoir qu'elle ne s'explique pas les raisons de ces différences.
La SAS HMD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir payé à M. [C] [I] l'intégralité du salaire convenu. Il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 275,80 euros net au titre des salaires des mois de juin à novembre 2019, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
- Sur le bien-fondé du licenciement:
Au soutien de son appel, M. [C] [I] expose en substance :
- qu'il n'a pas été informé des griefs susceptibles de lui être reprochés avant l'entretien préalable;
- qu'au cours de cet entretien l'employeur n'a pas fait état de son insuffisance professionnelle mais uniquement d'une insubordination, comme en atteste le salarié qui l'a assisté;
- qu'il n'a donc pas été en mesure de fournir la moindre explication;
- que son licenciement est donc à ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- que par ailleurs, l'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive;
- qu'en réalité l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire sous couvert d'insuffisance professionnelle;
- qu'à ce motif son licenciement est également sans cause réelle et sérieuse;
- qu'encore la société HMD soutient à tort qu'il avait disposé de plusieurs collaborateurs pour l'assister dans ses tâches;
- qu'il n'avait pas pu exercer ses missions dans des conditions normales car il n'était pas répondu à ses questions et des informations erronées lui étaient remises;
- que les arguments développés par la société HMD pour tenter de démontrer son insuffisance professionnelle (commande Vente Privée, salon Maisons et Objets, CDiscount etc ....) ne sont pas probants;
- qu'en tout état de cause, en la matière, le doute profite au salarié.
En réponse, la société HMD objecte pour l'essentiel:
- que la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été informé des griefs susceptibles de lui être reprochés avant l'entretien préalable caractérise une simple irrégularité de pure forme;
- qu'en tout état de cause, elle conteste ne pas avoir informé M. [C] [I] des griefs qui lui sont reprochés;
- que, pour l'exercice de ses missions, M. [C] [I] a bénéficié de l'aide de plusieurs collaborateurs et de l'appui de son gérant;
- que si son chiffre d'affaires a connu une nette progression en 2017, cette progression a été obtenue auprès des clients déjà existants de l'entreprise dont un démarché par son gérant;
- que cependant en 2018 son chiffre d'affaires avait été inférieur à celui de 2017 et elle avait constaté un manque de rigueur et d'organisation de la part de M. [C] [I];
- que M. [C] [I] a délaissé les outils de communication qui lui étaient proposés;
- que ses manquements ont été relevés à plusieurs reprises (commande Vente Privée, salon Maisons et Objets, Client Bamapro, commande Oxybul, rendez-vous Cdiscount);
- qu'elle a dû notifier à M. [C] [I] un avertissement;
- que le manque d'organisation de M. [C] [I] a ensuite contribué à la perte de la société Roommates, cliente pour laquelle elle avait eu jusqu'alors la distribution exclusive en France et que des retards de traitement des demandes des clients ont été observés.
L'article L. 1332-2 alinéa 3 du code du travail énonce : « au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ».
La lettre de licenciement énonce un motif tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié. Ce grief est matériellement vérifiable et peut être débattu devant la juridiction prud'homale en cas de litige. Dès lors, à supposer que certains faits énoncés dans la lettre de licenciement n'aient pas été indiqués au salarié lors de l'entretien préalable, il n'en résulterait aucune conséquence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement.
L'insuffisance professionnelle alléguée au soutien d'une décision de licenciement doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. En outre les griefs formulés par l'employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
L'insuffisance professionnelle s'entend soit de la situation correspondant à une insuffisance de résultats dans laquelle le salarié n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs soit de celle dans laquelle le salarié ne fournit pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue ou ne parvient pas à remplir ses fonctions en totalité ou avec la rapidité souhaitée soit encore de la situation d'inadaptation professionnelle au regard des évolutions techniques. Enfin, les résultats tenus par l'employeur pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié.
En l'espèce, ainsi que cela ressort de la lettre en date du 5 août 2019 que la société HMD lui a adressée, M. [C] [I] a été licencié au motif énoncé de son insuffisance professionnelle et plus précisément en substance aux motifs qu'alors qu'il avait été engagé pour développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, les résultats espérés pour 2018 n'avaient pas été atteints pour avoir été à peine équivalents à ceux de 2017, qu'il n'avait pas mis en oeuvre les méthodes de travail qui lui avaient été préconisées ni les outils nécessaires au développement de l'activité commerciale, ce qui avait conduit à la notification d'un avertissement le 16 mai 2019, qu'il n'avait pas élaboré le plan d'action commerciale qui lui avait été réclamé pour le 24 mai 2019 et que ce n'était que le 25 juillet suivant que ce plan avait été réalisé pour le seul client Roomates soit à une date où celui-ci avait déjà envisagé de rompre sa relation commerciale, que ce plan n'avait pas été réalisé pour les autres clients de l'entreprise, qu'encore malgré de nombreux rappels, M. [C] [I] n'avait pas élaboré un planning de ses tâches, ce qui avait conduit sa hiérarchie à lui réclamer d'en communiquer un tous les soirs, qu'en outre M. [C] [I] n'avait pas répondu aux demandes de sa hiérarchie au sujet de la communication sur son activité et enfin que les manquements de M. [C] [I] avaient eu pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise notamment dans ses rapports avec les sociétés Amazon et Bamapro, une « non-exploitation des fortes opportunités de la société », la perte du client Vente Privée, le défaut de nouveaux clients significatifs et une absence de développement du portefeuille clients (85% du chiffre d'affaires réalisés auprès de 3 clients, 97 % auprès de 5 clients).
La société HMD verse aux débats notamment les pièces suivantes:
- sa pièce n° 1-2: il s'agit de la fiche de poste signée par M. [C] [I] qui mentionne notamment:
« Mission principale: Responsable de la conception, du lancement, de la prospection, de la vente, de la promotion et du développement d'un nouveau produit, d'une ligne de produits, d'un concept ou/et d'une marque.
Missions du poste:
- Prend en charge des lignes de produits pour des marchés donnés
- Développe le CA et la rentabilité
- Dynamise et rentabilise les produits de l'entreprise
- Etudie l'opportunité du lancement de nouveaux produits / concept / marque ou de l'adaptation de certains produits à son marché ».
- sa pièce n°12 : il s'agit du curriculum vitae de M. [C] [I] dont il ressort notamment qu'il était titulaire d'un master mention marketing digital obtenu au sein de l'Institut National Supérieur des Etudes Economiques et de Commerce et qu'il avait occupé les fonctions de chef de produit à compter de 2014 auprès de la « centrale Mr Bricolage » ;
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel de rappel à l'ordre en date du 7 novembre 2018, adressé à M. [C] [I] par le gérant de la société au sujet du défaut de transmission d'un rapport « post RDV » ;
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un échange de courriels entre le gérant de la société et M. [C] [I] datés du vendredi 7 décembre 2018 et à l'occasion duquel le premier réclamait la communication d'un plan d'action commercial 2019 pour le lundi suivant;
- ses pièces n° 9-7 et 9-8: il s'agit d'un courriel daté du 2 janvier 2019, adressé à M. [C] [I] par le gérant de la société HMD qui y exposait notamment:
« Concernant l'année 2018, nous pouvons constater les faits suivants:
1 Le CA est quasi similaire à celui de 2017
2 Le CA 2018 ne représente que 26 % du CA global objectivé
3 Aucun objectif n'est atteint tant pour le CA global que celui par client
......
Aucun nouveau client, à l'exception de petits clients captés au salon Maison et Objets.
Concernant 2019 et le PAC proposé:
....
2 Les montants globaux ne sont pas suffisamment détaillés dans les actions....
3 L'objectif global reste bas pour une troisième année (inférieur à celui de 2018)....
......
5 Enfin aucun nouveau client significatif n'est mentionné, notamment hors de la sphère WEB. Il faut prévoir des actions de prospection pour acquérir de nouveaux clients sur 2019 ».
- ses pièces n°10 et 59: il s'agit de courriels adressés par le gérant de la société HMD à M. [C] [I] en décembre 2018 et janvier 2019 par lesquels le premier se plaignait de ce que le salarié rendait inaccessibles des documents de travail non confidentiels et qui devaient être partagés;
- ses pièces n°13 et 20: il s'agit d'échanges de courriels entre M. [C] [I] et la société Vente Privée dont il ressort qu'une vente de produits « The Decofractory2 » avait été retardée, la société Vente Privée ayant justifié la situation par l'identification de « plusieurs problèmes » et qu'une autre « opération » n'avait pu être lancée car il y avait « de nouveau beaucoup de prix rouges »;
- sa pièce n°11: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD dont il ressort que ce dernier avait réclamé au salarié, le 18 décembre 2018, de faire une demande de deux stands dans le cadre du salon Maison et Objets et que M. [C] [I] avait répondu le 4 janvier 2019, soit à 14 jours du salon, qu'il n'avait pas fait la demande, ajoutant que cela n'était pas prioritaire;
- sa pièce n° 28: Il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre M. [C] [I] et Mme [X] [O] de la société GBH dont il ressort que le 5 juin 2019 une commande n'avait pas pu être passée faute de réponse donnée par le salarié depuis un mois;
- sa pièce n°36: il s'agit de deux courriels rédigés par le gérant de la société HMD au sujet d'une « offre textile à Bamapro » dans lesquels ce dernier se plaint le 30 juillet 2019 de n'avoir pas obtenu de M. [C] [I] une réponse à sa demande d'information du 19 juillet précédent;
- sa pièce n°15: il s'agit d'un ensemble de courriels dont il ressort que le 30 avril 2019 M. [C] [I] avait réclamé une information au gérant de la société HMD au sujet de l'emballage de produits Oxybul alors que ce dernier lui avait déjà communiqué cette information le 10 avril précédent;
- sa pièce n° 19: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et Mme [H] [E] de la société Cdiscount dont il ressort que le salarié avait commis une erreur dans la transmission des dimensions de colis;
- sa pièce n°17: il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et M. [T] [K], le gérant de la société HMD au sujet des prévisions de ventes 'des Natous, chez Groupon' communiquées par le salarié, échange dont il ressort que M. [T] [K] considérait comme insuffisantes les bases de ces prévisions;
- sa pièce n°29 : il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD dont il ressort que ce dernier contestait la proposition du salarié au sujet d'une forte réduction de prix sur les produits Roomates, faisant valoir que cette proposition ne reposait pas sur une étude sérieuse ni sur une étude de marché;
- sa pièce n°23 : il s'agit d'un échange de courriels entre le gérant de la société HMD et M. [C] [I] dont il ressort que ce dernier qui avait été sollicité le 30 avril 2019 par la société Cdiscount pour faire le point sur 'la gamme textile' et qui avait donné son accord sur ce point le 2 mai 2019 à 9 h 04 et fixé une rendez-vous téléphonique pour le 6 mai suivant à 15 heures, avait demandé au gérant de la société HMD à 12 h 20 ce 6 mai, de préparer ce rendez-vous avec lui;
- sa pièce n°24 : il s'agit d'un courriel adressé par le gérant de la société HMD à M. [C] [I] le 28 mai 2019 par lequel son auteur se plaignait de ne pas avoir reçu le 'PAC' réclamé pour le 24 mai précédent et de ne pas avoir été destinataire de la 'To do list' que le salarié devait lui adresser chaque jour;
- ses pièces n° 22 et 25 : il s'agit d'échanges de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD dont il ressort que ce dernier critiquait la To do list que le salarié lui avait communiquée le 4 juin 2019, faisant valoir que ce document qui lui était parvenu avec une dizaine de jours de retard ne se rapportait qu'à trois tâches, que rien n'y était clairement planifié, qu'il n'y était précisé ni priorité ni durée et que M. [C] [I] s'était contenté d'y enregistrer des actions a posteriori;
- sa pièce n°26 : il s'agit d'un échange de courriels entre M. [C] [I] et le gérant de la société HMD datés de juin 2019 dont il ressort que l'entreprise avait perdu l'exclusivité de la distribution des produits Roomates sur la France, cette société ayant été mécontente de l'action commerciale de l'entreprise.
Ces éléments établissent que M. [C] [I] n'a pas accompli de façon satisfaisante la prestation de travail attendue et n'est pas parvenu à exercer correctement les fonctions qui lui étaient confiées. A cet égard, il n'apparaît pas que les carences relevées par l'employeur ne sont pas personnellement imputables au salarié. L'insuffisance professionnelle est caractérisée. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour déboute M. [C] [I] de ses demandes formées au titre du licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les demandes des parties au titre de l'indemnité de licenciement:
Au soutien de sa demande, le salarié expose qu'en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective applicable, il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 6 633,37 euros mais n'a reçu que 3 636,45 euros.
En réponse, la société HMD fait valoir qu'elle a versé au salarié la somme de 3 636,45 euros à titre d'indemnité de licenciement alors qu'elle ne lui devait à ce titre que la somme de 2 634,68 euros.
L'article 27 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis, linge de maison du 15 décembre 1993, dont les parties conviennent qu'elle s'applique à l'entreprise, prévoit que l'indemnité de licenciement due au salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté est égale, par année de présence à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
En application de ces dispositions, et compte tenu du montant de la rémunération mensuelle moyenne de référence que M. [C] [I] aurait dû percevoir en tenant compte de la part variable et des heures supplémentaires, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 937,50 euros. Il y a lieu de condamner la société HMD à payer à M. [C] [I] la somme de (3 937,50 - 3 636,45) 301,05 euros net, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de réception par la SAS HMD de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [C] [I] étant pour partie fondées, la société HMD sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le jugement est infirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [I] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société HMD sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et d'un rappel d'heures supplémentaires, donné acte à la SAS HMD de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. [I] la somme de 275,80 euros net à titre de rappel de salaire sur le net à payer, condamné M. [C] [I] à rembourser à la SAS HMD la somme de 1 001,77 euros net au titre du surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS HMD à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 :
- 55 250 euros brut à titre de rappel de salaire sur part variable ;
- 5 525 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 275,80 euros net à titre de rappel de salaire sur les mois de juin à novembre 2019 ;
- 1000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 301,05 euros net à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SAS HMD de sa demande de remboursement de surplus payé au titre de l'indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS HMD à verser à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS HMD aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID