Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 27 juin 2024, n° 23/12450
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 129
Rôle N° RG 23/12450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7M4
[Y] [B]
[M] [B]
S.C.I. 25A
C/
Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Michaël BISMUTH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03717.
APPELANTS
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (30)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (11)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société 25 A S.C.I. prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD anciennement dénommée SOULEDGE LTD, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] - ILES VIERGES BRITANNIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et assistée de Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] était associé et gérant de la société Maxpir, qui a conclu un contrat de Distribution exclusive en France avec la société Souledge LTD.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 mars 2008, il a été constitué la SCI 25A entre M. [Y] [B] et son épouse. Le premier détenait 99 parts sur 100 tandis que la seconde détenait la dernière part.
Les 4 et 11 février 2010, M. [Y] [B] a fait l'acquisition d'une branche d'activité de la société Souledge LTD. Le prix prévu était de 1 650 000 USD.
Un litige va se nouer entre M. [Y] [B] et la société Souledge LTD , M. [Y] [B] n'ayant pas payé la totalité du prix de son acquisition.
Pour tenter de régler leur litige, la société Souledge LTD, M. [Y] [B], la société Maxpir vont conclure un accord transactionnel intitulé 'protocole transactionnel valant reconnaissance de dette' le 14 avril 2011.
Aux termes de ce protocole d'accord, M. [Y] [B], reconnaissait rester devoir à la société Souledge LTD la somme de 1 075 000 USD au titre du solde du prix de vente, après déduction d'un avoir. Le protocole fixait un nouvel échéancier de paiement à la charge du débiteur.
Selon ordonnance en date du 10 juillet 2013, le tribunal de commerce de Marseille a conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel.
A nouveau, M. [Y] [B] n'honorait pas ses engagements de paiement pris dans le cadre de l'accord transactionnel, laissant une dette décomposée comme suit :
- 250.000 USD au titre d'arriérés de paiement de marchandises,
- 1.100.000 USD au titre du solde du prix de vente de la branche d'activités.
Pour garantir le paiement de sa créance sur M. [Y] [B] et par procès-verbal signifié le 30 janvier 2014, la société Souledge LTD saisissait les parts sociales de ce dernier au sein de la SCI 25 A (parts représentant 99 % de la totalité des parts sociales) .
La société créancière a obtenu un nantissement judiciaire définitif de l'intégralité des parts sociales du débiteur au sein de la SCI 25 A, nantissement signifié à la SCI 25A le 22 août 2014 et ce en garantie du paiement d'une somme de 539 089, 75 euros.
Le cahier des charges de la vente judiciaire a été déposé le 22 juin 2015.
Des modifications vont avoir lieu concernant le capital social de la SCI 25 A et la répartition des parts sociales des associés au sein de ladite société, dont les parts sociales de M. [Y] [B].
La société Souledge LDT a considéré que ces modifications avaient pour objet de porter atteinte à la garantie de sa créance et plus précisément de faire obstacle au nantissement portant sur les parts sociales.
Ainsi, par acte authentique en date du 27 mars 2017, Mme [J] [L] épouse [B]-l'épouse du débiteur- a donné son unique part sociale à leur fils, M.[M] [B].
Ensuite, par décision unanime des associés en date du 28 avril 2017, la SCI 25 A procédait à une augmentation de capital et modifiait la répartition des parts sociales, au détriment du débiteur, de la façon suivante la suivante :
- M. [Y] [B] : 99 parts sur 2.100 parts
- M. [M] [B] : 2.001 parts sur 2.100 parts.
Une première procédure va opposer les parties suite à cette modification de la répartition des parts sociales au sein de la société Souledge LTD.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2019, la société Souledge LTD assignait M. [Y] [B], M. [M] [B] et la SCI 25 A aux fins de voir notamment déclarer inopposable l'augmentation de capital s'agissant, selon elle, d'une fraude paulienne et aux fins
d' indemnisation du préjudice subi par la fraude commise.
Par jugement du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré inopposables à la société Souledge LTD, l'augmentation de capital de la SCI 25 A en date du 28 avril 2017, ainsi que tous les actes indivisibles et subséquents,
- déclaré inopposables l'augmentation de capital de la SCI 25 A en date du 28 avril 2017, ainsi que tous les actes indivisibles et subséquents, aux éventuels adjudicataires des parts sociales de M. [Y] [B] ,
- débouté la société Souledge LTD de ses demandes de restitution des fruits perçus grâce à l'augmentation de capital du 28 avril 2017 et de production sous astreinte des déclarations fiscales annuelles de la SCI 25A faisant apparaître les revenus fonciers encaissés depuis le 28 avril 2017 ,
- condamné in solidum la SCI 25 A et M. [M] [B] au paiement à la société Souledge LTD de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Souledge LTD.
Pour statuer ainsi, le tribunal estimait notamment que si la décision d'augmentation du capital émanait de la SCI, celle-ci avait en réalité été prise par M. [Y] [B], son associé majoritaire et gérant, dans le seul but de servir ses propres intérêts, de s'appauvrir en se privant d'une valeur immobilière importante et de se rendre insolvable puisque le seul gage dont disposait son créancier ne lui permettait pas de remplir ses droits.
La société créancière va considérer que dans la mesure où l'augmentation de capital du 28 avril 2017 lui avait été déclarée inopposable par le tribunal judiciaire, celle-ci ne pouvait produire effet et la priver de son nantissement.
Une seconde procédure va opposer les parties, la présente procédure.
Par acte d'huissier délivré le 01 septembre 2022, la société Guimotex International LTD (se disant anciennement dénommée Souledge LTD) a fait assigner M. [Y] [B], M. [M] [B] et la société SCI 25 A devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins notamment de voir ordonner la réalisation de son nantissement et la notification de la réalisation forcée de 99 % des parts sociales composant le capital social de la SCI 25A entraînant leur attribution à son profit.
La société Guimotex International LTD sollicitait également une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI 25A données en nantissement par M. [Y] [B] et le nombre de parts sociales de la SCI 25A à attribuer à la société Guimotex International LTD
Dans le cadre de la procédure de mise en état de l'affaire, Messieurs [Y] et [M] [B], la SCI 25 A on saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions notifiées par voie électronique les 23 mars et21 juin 2023. Ils demandaient au juge de la mise en état de déclarer irrecevable à agir la société demanderesse et par conséquent de déclarer également irrecevables toutes les demandes de cette dernière. Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils invoquaient l'absence de droit d'agir de la demanderesse contre eux, laquelle n'était pas, selon eux, la créancière de M. [Y] [B]. Sur l'absence de droit d'agir de la société Guimotex International LTD, ils affirmaient que la créancière de M. [Y] [B] était la seule société Souledge LTD.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :
- déclarons la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
- déboutons Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions,
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Messieurs [B] et de la SCI 25 A,
- rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [B] et de la SCI 25 A et pour dire que la société Guimotex International LTD avait bien un intérêt à agir, le juge de la mise en état relevait qu'un document établissait que cette dernière était bien la même société que la société Souledge LTD.
Le juge précisait que le document en question était un certificat de changement de dénomination daté du 18 janvier 2007 certifié le 5 juin 2023 signé par un expert-comptable de Hong-Kong et qui mentionnait : 'toutes les exigences en matière de changement de dénomination ont été satisfaites Souledge LTD entreprise immatriculée dans les Îles vierges britanniques n° 591125», immatriculée e 14 avril 2004 a changé sa dénomination en Guimotex International LTD le 18 janvier 2007.
Messieurs [Y] et [M] [B] et la SCI 25 A ont formé un appel le 5 octobre 2023.
Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont :
- déclaré la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
- débouté Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Messieurs [B] et de la SCI25 A
- débouté Messieurs [B] et la SCI 25 A de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 16 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Messieurs [Y] et [M] [B], la SCI 25 A demandent à la cour de :
vu les articles 31, 32, 122, 789 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour de bien de bien vouloir :
- réformer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a :
o déclaré la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
o débouté Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions ,
o renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Messieurs [B] et de la SCI 25 A ,
o rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
o dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Guimotex International LTD ne justifie d'aucun droit à agir à l'encontre de M. [Y] [B], de M.[M] [B] et de la SCI 25 A.
en conséquence,
- déclarer irrecevable à agir la société Guimotex International LTD.
- déclarer irrecevables l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées par la société Guimotex International LTD,
- débouter la société Guimotex International LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Guimotex International LTD à verser à la SCI 25 A, M. [Y] [B] et M. [M] [B], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Guimotex International LTD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Guimotex International LTD demande à la cour de :
vu les articles 31, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle :
- déclare la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
- déboute Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions ,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de Messieurs
[B] et de la SCI 25 A ,
y ajoutant, il est demandé à la cour de :
- condamner chacun des intimés au paiement une amende civile de 5000 euros pour sanctionner le caractère abusif de la procédure ,
- condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [M] [B] et la SCI 25A à régler à la société Guimotex International LTD la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l'abus de droit d'ester en justice ,
- condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [M] [B] et la SCI 25A à régler à la société Guimotex International LTD la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ,
MOTIFS
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 dudit code prévoit que : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile prévoit que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les demandeurs à l'incident et appelants soutiennent d'abord que la société Guimotex International LTD est dépourvue du droit d'agir, celle-ci n'étant pas, pour eux, leur créancière. Sur ce défaut de qualité pour agir, les appelants précisent que leur créancière initiale est la société Souledge LTD et non pas la société Guimotex International LTD, laquelle ne démontre pas venir aux droits de la société Souledge LTD. Ils ajoutent également que leur créancière initiale, la société Souledge LTD, a été dissoute par radiation et que la société Guimotex International LTD ne peut donc pas venir aux droits de cette dernière.
Pour se prononcer sur le droit d'agir de la société Guimotex International LTD, la cour doit analyser les pièces versées aux débats par la société dont la qualité de créancière et déterminer si celle-ci vient bien aux droits de la créancière initiale (la société Souledge LTD).
Pour faire la preuve de ses qualités de créancière et de sa qualité pour agir, la société Guimotex International LTD produit les preuves suivantes :
- un certificat de changement de dénomination en langue anglaise, signé par le responsable des affaires commerciales du territoire des îles vierges britanniques, traduit en langue française, d'où il résulte que la société Souledge LTD inscrite au registre du commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 591125 a modifié sa dénomination sociale pour s'appeler Guimotex International LTD,
- une extrait de site internet rédigé en langue anglaise indiquant que la société Guimotex International LTD portait précédemment le nom Souledge LTD ,
- un commandement de payer valant saisie immobilière du 6 décembre 2021 délivré par la société Guimotex International LTD et mentionnant que celle-ci se dénommait auparavant Souledge LTD
L'existence de ce changement dénomination de la société créancière est corroborée par le fait qu'il résulte d'un document du 16 décembre 2009 qu'il existait un risque de confusion avec une autre société, créée par le débiteur, portant un nom quasiment identique à savoir Souledge Company LTD. Il y a lieu de rappeler que M. [Y] [B] avait acquis une branche d'activité de la société Souledge LTD.
Ces pièces démontrent que la société Guimotex International LTD vient bien aux droits de la société Souledge LTD, dans la mesure où il s'agit d'une seule et même société qui a seulement modifié son nom.
Il est de principe que la modification des statuts d'une société, notamment le changement de sa dénomination, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Pour soutenir que la société Guimotex International LTD n'est pas la même société que la société initialement dénommée Souledge LTD, les demandeurs à l'incident prétendent que cette dernière a été créée le 28 janvier 2004 et a été dissoute par radiation ('dissolved by striking off') le 14 septembre 2018.
Cependant, il résulte de la pièce n°10 versée par les appelants que la société qui a été dissoute en septembre 2018 n'est pas la créancière (anciennement dénommée Souledge LTD) mais une société tierce ayant d'ailleurs un numéro d'immatriculation différent de la créancière. En effet, selon la pièce n° 10 c'est la société Souledge HKG LTD , immatriculée au registre du commerce de Hong Kong, le 28 janvier 2004 sous le numéro 0881072 , qui aurait été dissoute. La société dissoute n'avait donc ni le même nom, ni le même numéro d'immatriculation que la société Souledge LTD.
Il résulte de ce qui précède que la société Guimotex International LTD , qui vient aux droits de la société Souledge LTD , est donc bien la créancière de M. [Y] [B] au titre du prix de l'acquisition les 4 et 11 février 2020 d'une branche d'activité de la société Souledge LTD.
La société Guimotex International LTD, titulaire d'une créance au titre du solde du prix d'acquisition par M. [Y] [B] d'une de ses branches d'activité, dispose donc bien tant de la qualité que l'intérêt pour agir à l'encontre de ce dernier.
La cour, confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, rejette les fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [B] et la SCI 25 A et déclare la société Guimotex International LTD recevable à agir.
La cour confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance.
2-sur la demande de l'intimée d'amendes civiles et de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile :Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'intimée ne démontre pas suffisamment ni le caractère dilatoire ni le caractère abusif de l'appel. C'est la société Guimotex International LTD qui a pris l'initiative d'attraire en justice Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A, et ces derniers ne font qu'exercer leur droit de se défendre.
Il y a lieu de rejeter les demandes de la société Guimotex International LTD tendant à la condamnation des appelants à une amende civile et à lui payer des dommages-intérêts.
3-sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A seront condamnés aux dépens d'appel.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A seront condamnés à payer in solidum à la société Guimotex International LTD la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour ,
y ajoutant,
- rejette les demandes de la société Guimotex International LTD tendant à la condamnation des appelants à une amende civile et à lui payer des dommages-intérêts,
- rejette les demandes de M Messieurs [Y] et [M] [B] ,la société 25 A au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamne Messieurs [Y] et [M] [B], la société 25 A à payer à la société Guimotex International LTD la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 129
Rôle N° RG 23/12450 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7M4
[Y] [B]
[M] [B]
S.C.I. 25A
C/
Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Michaël BISMUTH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03717.
APPELANTS
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (30)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (11)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société 25 A S.C.I. prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société GUIMOTEX INTERNATIONAL LTD anciennement dénommée SOULEDGE LTD, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] - ILES VIERGES BRITANNIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et assistée de Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] était associé et gérant de la société Maxpir, qui a conclu un contrat de Distribution exclusive en France avec la société Souledge LTD.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 mars 2008, il a été constitué la SCI 25A entre M. [Y] [B] et son épouse. Le premier détenait 99 parts sur 100 tandis que la seconde détenait la dernière part.
Les 4 et 11 février 2010, M. [Y] [B] a fait l'acquisition d'une branche d'activité de la société Souledge LTD. Le prix prévu était de 1 650 000 USD.
Un litige va se nouer entre M. [Y] [B] et la société Souledge LTD , M. [Y] [B] n'ayant pas payé la totalité du prix de son acquisition.
Pour tenter de régler leur litige, la société Souledge LTD, M. [Y] [B], la société Maxpir vont conclure un accord transactionnel intitulé 'protocole transactionnel valant reconnaissance de dette' le 14 avril 2011.
Aux termes de ce protocole d'accord, M. [Y] [B], reconnaissait rester devoir à la société Souledge LTD la somme de 1 075 000 USD au titre du solde du prix de vente, après déduction d'un avoir. Le protocole fixait un nouvel échéancier de paiement à la charge du débiteur.
Selon ordonnance en date du 10 juillet 2013, le tribunal de commerce de Marseille a conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel.
A nouveau, M. [Y] [B] n'honorait pas ses engagements de paiement pris dans le cadre de l'accord transactionnel, laissant une dette décomposée comme suit :
- 250.000 USD au titre d'arriérés de paiement de marchandises,
- 1.100.000 USD au titre du solde du prix de vente de la branche d'activités.
Pour garantir le paiement de sa créance sur M. [Y] [B] et par procès-verbal signifié le 30 janvier 2014, la société Souledge LTD saisissait les parts sociales de ce dernier au sein de la SCI 25 A (parts représentant 99 % de la totalité des parts sociales) .
La société créancière a obtenu un nantissement judiciaire définitif de l'intégralité des parts sociales du débiteur au sein de la SCI 25 A, nantissement signifié à la SCI 25A le 22 août 2014 et ce en garantie du paiement d'une somme de 539 089, 75 euros.
Le cahier des charges de la vente judiciaire a été déposé le 22 juin 2015.
Des modifications vont avoir lieu concernant le capital social de la SCI 25 A et la répartition des parts sociales des associés au sein de ladite société, dont les parts sociales de M. [Y] [B].
La société Souledge LDT a considéré que ces modifications avaient pour objet de porter atteinte à la garantie de sa créance et plus précisément de faire obstacle au nantissement portant sur les parts sociales.
Ainsi, par acte authentique en date du 27 mars 2017, Mme [J] [L] épouse [B]-l'épouse du débiteur- a donné son unique part sociale à leur fils, M.[M] [B].
Ensuite, par décision unanime des associés en date du 28 avril 2017, la SCI 25 A procédait à une augmentation de capital et modifiait la répartition des parts sociales, au détriment du débiteur, de la façon suivante la suivante :
- M. [Y] [B] : 99 parts sur 2.100 parts
- M. [M] [B] : 2.001 parts sur 2.100 parts.
Une première procédure va opposer les parties suite à cette modification de la répartition des parts sociales au sein de la société Souledge LTD.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2019, la société Souledge LTD assignait M. [Y] [B], M. [M] [B] et la SCI 25 A aux fins de voir notamment déclarer inopposable l'augmentation de capital s'agissant, selon elle, d'une fraude paulienne et aux fins
d' indemnisation du préjudice subi par la fraude commise.
Par jugement du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré inopposables à la société Souledge LTD, l'augmentation de capital de la SCI 25 A en date du 28 avril 2017, ainsi que tous les actes indivisibles et subséquents,
- déclaré inopposables l'augmentation de capital de la SCI 25 A en date du 28 avril 2017, ainsi que tous les actes indivisibles et subséquents, aux éventuels adjudicataires des parts sociales de M. [Y] [B] ,
- débouté la société Souledge LTD de ses demandes de restitution des fruits perçus grâce à l'augmentation de capital du 28 avril 2017 et de production sous astreinte des déclarations fiscales annuelles de la SCI 25A faisant apparaître les revenus fonciers encaissés depuis le 28 avril 2017 ,
- condamné in solidum la SCI 25 A et M. [M] [B] au paiement à la société Souledge LTD de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Souledge LTD.
Pour statuer ainsi, le tribunal estimait notamment que si la décision d'augmentation du capital émanait de la SCI, celle-ci avait en réalité été prise par M. [Y] [B], son associé majoritaire et gérant, dans le seul but de servir ses propres intérêts, de s'appauvrir en se privant d'une valeur immobilière importante et de se rendre insolvable puisque le seul gage dont disposait son créancier ne lui permettait pas de remplir ses droits.
La société créancière va considérer que dans la mesure où l'augmentation de capital du 28 avril 2017 lui avait été déclarée inopposable par le tribunal judiciaire, celle-ci ne pouvait produire effet et la priver de son nantissement.
Une seconde procédure va opposer les parties, la présente procédure.
Par acte d'huissier délivré le 01 septembre 2022, la société Guimotex International LTD (se disant anciennement dénommée Souledge LTD) a fait assigner M. [Y] [B], M. [M] [B] et la société SCI 25 A devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins notamment de voir ordonner la réalisation de son nantissement et la notification de la réalisation forcée de 99 % des parts sociales composant le capital social de la SCI 25A entraînant leur attribution à son profit.
La société Guimotex International LTD sollicitait également une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI 25A données en nantissement par M. [Y] [B] et le nombre de parts sociales de la SCI 25A à attribuer à la société Guimotex International LTD
Dans le cadre de la procédure de mise en état de l'affaire, Messieurs [Y] et [M] [B], la SCI 25 A on saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions notifiées par voie électronique les 23 mars et21 juin 2023. Ils demandaient au juge de la mise en état de déclarer irrecevable à agir la société demanderesse et par conséquent de déclarer également irrecevables toutes les demandes de cette dernière. Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils invoquaient l'absence de droit d'agir de la demanderesse contre eux, laquelle n'était pas, selon eux, la créancière de M. [Y] [B]. Sur l'absence de droit d'agir de la société Guimotex International LTD, ils affirmaient que la créancière de M. [Y] [B] était la seule société Souledge LTD.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :
- déclarons la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
- déboutons Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions,
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Messieurs [B] et de la SCI 25 A,
- rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [B] et de la SCI 25 A et pour dire que la société Guimotex International LTD avait bien un intérêt à agir, le juge de la mise en état relevait qu'un document établissait que cette dernière était bien la même société que la société Souledge LTD.
Le juge précisait que le document en question était un certificat de changement de dénomination daté du 18 janvier 2007 certifié le 5 juin 2023 signé par un expert-comptable de Hong-Kong et qui mentionnait : 'toutes les exigences en matière de changement de dénomination ont été satisfaites Souledge LTD entreprise immatriculée dans les Îles vierges britanniques n° 591125», immatriculée e 14 avril 2004 a changé sa dénomination en Guimotex International LTD le 18 janvier 2007.
Messieurs [Y] et [M] [B] et la SCI 25 A ont formé un appel le 5 octobre 2023.
Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont :
- déclaré la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
- débouté Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Messieurs [B] et de la SCI25 A
- débouté Messieurs [B] et la SCI 25 A de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 16 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Messieurs [Y] et [M] [B], la SCI 25 A demandent à la cour de :
vu les articles 31, 32, 122, 789 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour de bien de bien vouloir :
- réformer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a :
o déclaré la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
o débouté Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions ,
o renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour les conclusions au fond de Messieurs [B] et de la SCI 25 A ,
o rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
o dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Guimotex International LTD ne justifie d'aucun droit à agir à l'encontre de M. [Y] [B], de M.[M] [B] et de la SCI 25 A.
en conséquence,
- déclarer irrecevable à agir la société Guimotex International LTD.
- déclarer irrecevables l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées par la société Guimotex International LTD,
- débouter la société Guimotex International LTD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Guimotex International LTD à verser à la SCI 25 A, M. [Y] [B] et M. [M] [B], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Guimotex International LTD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Guimotex International LTD demande à la cour de :
vu les articles 31, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle :
- déclare la société Guimotex International LTD recevable à agir dès lors qu'elle est la nouvelle dénomination de la société Souledge LTD,
- déboute Messieurs [B] et la SCI 25 A de l'ensemble de leurs prétentions ,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de Messieurs
[B] et de la SCI 25 A ,
y ajoutant, il est demandé à la cour de :
- condamner chacun des intimés au paiement une amende civile de 5000 euros pour sanctionner le caractère abusif de la procédure ,
- condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [M] [B] et la SCI 25A à régler à la société Guimotex International LTD la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l'abus de droit d'ester en justice ,
- condamner in solidum Messieurs [Y] [B] et [M] [B] et la SCI 25A à régler à la société Guimotex International LTD la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ,
MOTIFS
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 dudit code prévoit que : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile prévoit que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les demandeurs à l'incident et appelants soutiennent d'abord que la société Guimotex International LTD est dépourvue du droit d'agir, celle-ci n'étant pas, pour eux, leur créancière. Sur ce défaut de qualité pour agir, les appelants précisent que leur créancière initiale est la société Souledge LTD et non pas la société Guimotex International LTD, laquelle ne démontre pas venir aux droits de la société Souledge LTD. Ils ajoutent également que leur créancière initiale, la société Souledge LTD, a été dissoute par radiation et que la société Guimotex International LTD ne peut donc pas venir aux droits de cette dernière.
Pour se prononcer sur le droit d'agir de la société Guimotex International LTD, la cour doit analyser les pièces versées aux débats par la société dont la qualité de créancière et déterminer si celle-ci vient bien aux droits de la créancière initiale (la société Souledge LTD).
Pour faire la preuve de ses qualités de créancière et de sa qualité pour agir, la société Guimotex International LTD produit les preuves suivantes :
- un certificat de changement de dénomination en langue anglaise, signé par le responsable des affaires commerciales du territoire des îles vierges britanniques, traduit en langue française, d'où il résulte que la société Souledge LTD inscrite au registre du commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 591125 a modifié sa dénomination sociale pour s'appeler Guimotex International LTD,
- une extrait de site internet rédigé en langue anglaise indiquant que la société Guimotex International LTD portait précédemment le nom Souledge LTD ,
- un commandement de payer valant saisie immobilière du 6 décembre 2021 délivré par la société Guimotex International LTD et mentionnant que celle-ci se dénommait auparavant Souledge LTD
L'existence de ce changement dénomination de la société créancière est corroborée par le fait qu'il résulte d'un document du 16 décembre 2009 qu'il existait un risque de confusion avec une autre société, créée par le débiteur, portant un nom quasiment identique à savoir Souledge Company LTD. Il y a lieu de rappeler que M. [Y] [B] avait acquis une branche d'activité de la société Souledge LTD.
Ces pièces démontrent que la société Guimotex International LTD vient bien aux droits de la société Souledge LTD, dans la mesure où il s'agit d'une seule et même société qui a seulement modifié son nom.
Il est de principe que la modification des statuts d'une société, notamment le changement de sa dénomination, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Pour soutenir que la société Guimotex International LTD n'est pas la même société que la société initialement dénommée Souledge LTD, les demandeurs à l'incident prétendent que cette dernière a été créée le 28 janvier 2004 et a été dissoute par radiation ('dissolved by striking off') le 14 septembre 2018.
Cependant, il résulte de la pièce n°10 versée par les appelants que la société qui a été dissoute en septembre 2018 n'est pas la créancière (anciennement dénommée Souledge LTD) mais une société tierce ayant d'ailleurs un numéro d'immatriculation différent de la créancière. En effet, selon la pièce n° 10 c'est la société Souledge HKG LTD , immatriculée au registre du commerce de Hong Kong, le 28 janvier 2004 sous le numéro 0881072 , qui aurait été dissoute. La société dissoute n'avait donc ni le même nom, ni le même numéro d'immatriculation que la société Souledge LTD.
Il résulte de ce qui précède que la société Guimotex International LTD , qui vient aux droits de la société Souledge LTD , est donc bien la créancière de M. [Y] [B] au titre du prix de l'acquisition les 4 et 11 février 2020 d'une branche d'activité de la société Souledge LTD.
La société Guimotex International LTD, titulaire d'une créance au titre du solde du prix d'acquisition par M. [Y] [B] d'une de ses branches d'activité, dispose donc bien tant de la qualité que l'intérêt pour agir à l'encontre de ce dernier.
La cour, confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, rejette les fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [B] et la SCI 25 A et déclare la société Guimotex International LTD recevable à agir.
La cour confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance.
2-sur la demande de l'intimée d'amendes civiles et de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile :Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'intimée ne démontre pas suffisamment ni le caractère dilatoire ni le caractère abusif de l'appel. C'est la société Guimotex International LTD qui a pris l'initiative d'attraire en justice Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A, et ces derniers ne font qu'exercer leur droit de se défendre.
Il y a lieu de rejeter les demandes de la société Guimotex International LTD tendant à la condamnation des appelants à une amende civile et à lui payer des dommages-intérêts.
3-sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A seront condamnés aux dépens d'appel.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A seront condamnés à payer in solidum à la société Guimotex International LTD la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour ,
y ajoutant,
- rejette les demandes de la société Guimotex International LTD tendant à la condamnation des appelants à une amende civile et à lui payer des dommages-intérêts,
- rejette les demandes de M Messieurs [Y] et [M] [B] ,la société 25 A au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamne Messieurs [Y] et [M] [B], la société 25 A à payer à la société Guimotex International LTD la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Messieurs [Y] et [M] [B] ainsi que la société 25 A aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT