CA Pau, 1re ch., 25 juin 2024, n° 23/00463
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Nissan West Europe (SAS)
Défendeur :
Car 64-40 (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Faure
Conseillers :
Mme Blanchard, Mme Rehm
Avocats :
Me Jacquot, Me Serreuil, Me Gachie, Me Leclair
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2016, M. [M] [C] [S] a fait l'acquisition auprès de la SASU Car 64-40, concessionnaire Nissan, d'un véhicule neuf de marque Nissan modèle NP 300 Navara, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 33 000 euros TTC. Le prix de vente a été financé au moyen d'un crédit à la consommation d'un montant de 33 400 euros souscrit auprès du Crédit Agricole.
L'acquéreur a fait procéder à l'entretien périodique du véhicule au sein des ateliers de la SASU Car 64-40.
Le 6 mars 2019, le véhicule Nissan, qui avait parcouru 183 037 kilomètres, est tombé en panne alors que M. [S] circulait sur l'autoroute. Le véhicule a dû être remorqué jusqu'aux ateliers de la SASU Car 64-40 qui a établi un devis pour recherche des causes de la panne d'un montant de 849,19 euros.
Le 15 mars 2019, un nouveau devis de remise en état du véhicule a été établi pour un montant de 3 054,19 euros TTC.
M. [S] a mandaté M. [U], expert automobile, pour effectuer une expertise amiable du véhicule. Le concessionnaire Nissan a été représenté par M. [Z], expert automobile, pour les opérations d'expertise.
Le 21 février 2020, M. [U] a déposé son rapport.
Par acte du 29 octobre 2020, M. [S] a fait assigner la SASU Car 64-40 devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre principal, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle.
Par acte du 17 février 2021, la SASU Car 64-40 a fait assigner la société Nissan West Europe en appel en garantie.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 1er avril 2021.
Suivant jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Dit que le véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] vendu par la société CAR 64-40 à M. [S], est affecté d'un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- Prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et obligé les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 328,76 euros au titre du coût de la mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 669,80 euros TTC au titre du coût des réparations et de l'entretien inutilement engagés sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 156,95 euros TTC au titre du coût du dépannage, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 294,97 euros au titre du coût du crédit à la consommation souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
- 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 590,40 euros pour la période du 6 mars 2019 au 31 décembre 2019, puis 60,47 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au présent jugement, au titre des cotisations d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 1 357,85 euros TTC au titre des honoraires d'expertise amiable de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, soit une date de première capitalisation au 18 janvier 2024,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU CAR 64-40 aux entiers dépens,
- Condamné la société Nissan West Europe à relever indemne la société CAR 64-40 de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [S] en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] entre la société CAR 64-40 et la société Nissan West Europe,
- Condamné la société Nissan West Europe à restituer au garage CAR 64-40 le prix de vente du véhicule entendu hors taxes,
- Condamné la société Nissan West Europe à garantir et relever indemne la société CAR 64-40 de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S], en ce compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Condamné la société Nissan West Europe à payer à la société CAR 64-40 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
- la panne a pour origine, selon le rapport d'expertise amiable contradictoire, le desserrage de la vis de fixation de la pompe à huile,
- ni le carnet d'entretien du véhicule, ni aucune des pièces produites par les parties, ne font état d'une intervention sur la fixation de la pompe à huile ou vérification du serrage à vis ; le défaut de serrage de la vis n'est donc pas la conséquence d'une intervention postérieure à la vente, si bien que ce défaut existait nécessairement avant la vente,
- le défaut a entraîné la panne du véhicule et rend nécessaire le changement du bloc moteur. Il rend donc le véhicule impropre à son usage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] établit que le véhicule était atteint d'un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de résolution de la vente et de débouter la société CAR 64-40 de sa demande d'indemnisation compensant la perte de valeur de la chose ou d'indemnité de jouissance de la chose,
- la SASU CAR 64-40, en sa qualité de vendeur professionnel est tenue des dommages et intérêts envers M. [S],
- sur la demande de la SASU CAR 64-40 au titre des frais de gardiennage, M. [S] n'étant plus propriétaire du véhicule qui reste la propriété de la SASU Car 64-40 par l'effet de la résolution de la vente, celle-ci doit être rejetée,
- le vice caché qui existait au moment de la vente du véhicule entre M. [S] et la société Car 64-40, existait nécessairement au moment de la vente de ce même véhicule entre la société Car 64-40 et la société Nissan West Europe. Ainsi, la résolution de la vente entre ces deux sociétés doit être prononcée et la société Nissan West doit être condamnée à garantir la société Car 64-40 de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S].
Par déclaration d'appel du 8 février 2023, la SAS Nissan West Europe a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit que le véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] vendu par la société CAR 64-40 à M. [S], est affecté d'un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- Prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et obligé les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 328,76 euros au titre du coût de la mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 669,80 euros TTC au titre du coût des réparations et de l'entretien inutilement engagés sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 156,95 euros TTC au titre du coût du dépannage, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 294,97 euros au titre du coût du crédit à la consommation souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
- 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 590,40 euros pour la période du 6 mars 2019 au 31 décembre 2019, puis 60,47 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au présent jugement, au titre des cotisations d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 1 357,85 euros TTC au titre des honoraires d'expertise amiable de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, soit une date de première capitalisation au 18 janvier 2024 ;
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU CAR 64-40 aux entiers dépens ;
- Condamné la société Nissan West Europe à relever indemne la société CAR 64-40 de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [S], en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] entre la société CAR 64-40 et la société Nissan West Europe ;
- Condamné la société Nissan West Europe à restituer au garage CAR 64-40 le prix de vente du véhicule ;
- Condamné la société Nissan West Europe à payer à la société CAR 64-40 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Sté NISSAN WEST EUROPE de ses demandes qui tendaient, à titre principal à :
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme ;
- Par voie de conséquence, déclarer sans objet l'appel en garantie formé par le Garage CAR 64-40 à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE ;
- Condamné tout succombant à verser à NISSAN WEST EUROPE la somme de 3 000 euros et les dépens.
- Débouté la Sté NISSAN WEST EUROPE de ses demandes qui tendaient, à titre subsidiaire à :
- Débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires ;
- Condamner M. [S] à verser au Garage CAR 64-40 une somme de 24 854 euros au titre de d'indemnité de jouissance du véhicule ;
- Ordonner la compensation entre les sommes dues à M. [S] et les sommes dues par celui-ci ;
- Débouter le Garage CAR 64-40 de son appel en garantie dirigé à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE ;
- Débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE.
Par déclaration d'appel du 7 mars 2023, la SASU Car 64-40 a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit que le véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] vendu par la société CAR 64-40 à M. [S], est affecté d'un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- Prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et obligé les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 328,76 euros au titre du coût de la mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 669,80 euros TTC au titre du coût des réparations et de l'entretien inutilement engagés sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 156,95 euros TTC au titre du coût du dépannage, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 294,97 euros au titre du coût du crédit à la consommation souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
- 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 590,40 euros pour la période du 6 mars 2019 au 31 décembre 2019, puis 60,47 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au présent jugement, au titre des cotisations d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 1 357,85 euros TTC au titre des honoraires d'expertise amiable de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, soit une date de première capitalisation au 18 janvier 2024,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU CAR 64-40 aux entiers dépens,
- Condamné la société Nissan West Europe à relever indemne la société CAR 64-40 de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [S] en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] entre la société CAR 64-40 et la société Nissan West Europe,
- Condamné la société Nissan West Europe à restituer au garage CAR 64-40 le prix de vente du véhicule entendu hors taxes,
- Condamné la société Nissan West Europe à garantir et relever indemne la société CAR 64-40 de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S], en ce compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Condamné la société Nissan West Europe à payer à la société CAR 64-40 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le Premier Président de la Cour d'appel de Pau, saisi par les appelantes, a :
- Ordonné la jonction des procédures numéro RG 23/00832 et RG 23/00869 sous le numéro 23/00832,
- Débouté la SAS Nissan West Europe et la SASU Car 64-40 de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 20/01012 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 janvier 2023,
- Ordonné la consignation par la SAS Nissan West Europe et la SASU Car 64-40 du montant des condamnations mises à leur charge par la décision précitée, à l'exception du prix de vente 33 000 euros et de l'indemnité de 3 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Nissan West Europe et la SASU 64-40 aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/00713 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/00463, sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Nissan West Europe, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 18 janvier 2023,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] vendu par la société CAR 64-40 à M. [S], est affecté d'un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- Prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et obligé les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 328,76 euros au titre du coût de la mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 669,80 euros TTC au titre du coût des réparations et de l'entretien inutilement engagés sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 156,95 euros TTC au titre du coût du dépannage, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 294,97 euros au titre du coût du crédit à la consommation souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
- 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 590,40 euros pour la période du 6 mars 2019 au 31 décembre 2019, puis 60,47 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au présent jugement, au titre des cotisations d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 1 357,85 euros TTC au titre des honoraires d'expertise amiable de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, soit une date de première capitalisation au 18 janvier 2024 ;
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU CAR 64-40 aux entiers dépens ;
- Condamné la société Nissan West Europe à relever indemne la société CAR 64-40 de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [S], en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] entre la société CAR 64-40 et la société Nissan West Europe ;
- Condamné la société Nissan West Europe à restituer au garage CAR 64-40 le prix de vente du véhicule ;
- Condamné la société Nissan West Europe à payer à la société CAR 64-40 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Sté NISSAN WEST EUROPE de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés.
- Par voie de conséquence, déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société CAR 64-40 à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE.
Subsidiairement,
- Débouter M. [S] de sa demande de restitution du prix de vente TTC.
- Ordonner la restitution par la Société CAR-40 à M. [S] du prix de vente entendu hors taxes.
Plus subsidiairement,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
- Par voie de conséquence, déclarer sans objet la demande formée par la société CAR 64-40 d'être relevée et garantie par NISSAN WEST EUROPE.
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la Société CAR 64-40 de sa demande en résolution de vente dirigée à l'égard de NISSAN WEST EUROPE au visa de la garantie légale des vices cachés.
- Débouter la Société CAR 64-40 de son appel en garantie dirigé à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE au visa de la garantie légale des vices cachés.
En toute hypothèse,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes au visa de l'obligation de délivrance conforme.
- Par voie de conséquence, débouter la société CAR 64-40 de son appel en garantie et plus généralement de toutes demandes dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE au visa de l'obligation de délivrance conforme.
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes au visa de la garantie légale de conformité.
- Débouter M. [S] de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit.
- Débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE.
- Condamner tout succombant à verser à NISSAN WEST EUROPE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie JACQUOT ' SELARL AVOCADOUR en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Nissan West Europe fait valoir que le premier juge ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, que ce rapport ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, qu'il n'est pas démontré que l'expertise s'est déroulé sur des pièces appartenant au véhicule litigieux, et que la cause alléguée par l'expert est invraisemblable car le véhicule a pu rouler 183 000 km.
Elle ajoute que M. [S] n'a pas respecté la régularité de l'entretien de son véhicule, et qu'un défaut d'utilisation n'est pas à exclure.
Par ailleurs la restitution du prix de vente doit être ordonnée HT et non TTC car M. [S] fait un usage professionnel du véhicule.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de frais de crédit à la consommation alors que M. [S] reconnaît un usage professionnel, pas plus qu'il ne faut ordonner le remboursement des cotisations d'assurance car il s'agit d'une obligation légale.
La SAS Nissan West Europe conclut également au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance car l'annulation de la vente remet les parties en l'état antérieur.
Elle s'oppose subsidiairement à la demande de M. [S] et de la SASU CAR 64-40 fondée sur l'obligation de délivrance conforme car le véhicule est conforme à la commande.
La SAS Nissan West Europe s'oppose à la demande d'expertise judiciaire qui ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [C] [S], intimé, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 18 janvier 2023,
Vu l'appel principal de la SASU CAR 64-40,
Vu l'appel principal de la SAS NISSAN WEST EUROPE,
Vu l'appel incident limité de M. [S],
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf :
- à juger que l'enlèvement du véhicule devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut de quoi, M. [S] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule ;
- à retenir comme terme de la période de calcul du trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule le jour du parfait remboursement du prix de vente et non pas la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax ou la date de l'arrêt à intervenir ;
- à allouer une indemnité de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance allouée à M. [S] ;
- à condamner la SASU CAR 64-40 aux dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.
Ajoutant au jugement dont appel,
- Condamner la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] une indemnité complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la SASU CAR 64-40 aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'Huissier instrumentaire d'une exécution forcée.
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir l'existence d'un vice caché rédhibitoire,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Par substitution de motifs,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf :
- à juger que l'enlèvement du véhicule devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut de quoi, M. [S] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule ;
- à retenir comme terme de la période de calcul du trouble de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule le jour du parfait remboursement du prix de vente et non pas la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax ou la date de l'arrêt à intervenir ;
- à allouer une indemnité de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance allouée à M. [S] ;
- à condamner la SASU CAR 64-40 aux dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.
Ajoutant au jugement dont appel,
- Condamner la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] une indemnité complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner la SASU CAR 64-40 aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne devait retenir ni l'existence d'un vice caché rédhibitoire ni le manquement à l'obligation de délivrance conforme et ainsi ne pas ordonner la résolution de la vente,
Vu les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation,
Statuant à nouveau,
- Juger que le véhicule de marque NISSAN, modèle NP 300, immatriculé [Immatriculation 7], vendu par la SASU CAR 64-40 à M. [S] est affecté d'un défaut de conformité.
- Condamner la SASU CAR 64-40 à procéder, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, à la reprise à ses frais du véhicule de marque NISSAN, modèle NP 300, immatriculé [Immatriculation 7], et au remplacement à l'identique dudit véhicule, étant précisé que les frais de livraison du nouveau véhicule seront supportés par la SASU CAR 64-40.
- Juger que dans l'hypothèse où le remplacement du véhicule à l'identique s'avérait impossible, il sera alors fait application de l'article L.217-10 du code de la consommation qui prévoit dans cette hypothèse que l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix et que la SASU CAR 64-40 devra payer à M. [S] la somme de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 2 mai 2016.
- Condamner la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de :
- Coût de la mutation de la carte grise : 328,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
- Coût des réparations et de l'entretien inutilement engagés sur le véhicule : 669,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
- Coût du dépannage suite à la panne immobilisant le véhicule : 156,95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
- 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 6 mars 2019 jusqu'à remplacement à l'identique du véhicule ou à défaut jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
- 590,40 euros (59,04 x 10) pour la période comprise entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2019, puis de 60,47 euros à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au remboursement du prix de vente ou à défaut jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
- Honoraires d'expertise amiable de Monsieur [W] [U] : 1 357,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
- Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 17 juin 2020, soit une date de première capitalisation au 17 juin 2021.
- Condamner la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] une indemnité de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie de la SASU CAR 64-40 à l'égard de la SAS NISSAN WEST EUROPE.
- Débouter la SASU CAR 64-40 de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées.
- Débouter toutes demandes reconventionnelles de la SAS NISSAN WEST EUROPE à l'égard de M. [S], ce dernier étant parfaitement étranger à son appel en garantie.
- Condamner la SASU CAR 64-40 aux entiers dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 - anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Ajoutant au jugement dont appel,
- Condamner la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] une indemnité complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner la SASU CAR 64-40 aux dépens d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée.
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par extraordinaire la Cour devait s'estimer insuffisamment éclairé par le rapport d'expertise automobile amiable de Monsieur [W] [U],
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire automobile qui sera confiée à tel expert qu'il plaira avec les missions habituelles en matière de vice caché.
- Réserver les prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
- Fixer la date à laquelle les parties seront invitées de nouveau à se présenter devant la Cour après que le rapport d'expertise judiciaire ait été déposé.
- Dire que l'expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d'expertise et accorder aux parties un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant qu'il ne dépose son rapport d'expertise définitif.
- Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.
M. [S] fait valoir :
- que l'expertise produite a été réalisée contradictoirement et est opposable aux parties qui en ont débattu ; de plus, elle est corroborée par les devis établis par la SASU CAR 64-40 elle-même,
- que l'antériorité du vice et son caractère caché sont également établis,
- que le véhicule a toujours été entretenu par le réseau Nissan correctement,
- que M. [S] a subi de nombreux frais injustifiés, a dû souscrire un crédit à la consommation pour financer le véhicule, qu'il règle toujours, ainsi que des cotisations d'assurance,
- qu'il convient d'ordonner la restitution du prix qu'il a payé TTC, et de l'autoriser à disposer du véhicule si la SASU CAR 64-40 ne le récupère pas dans le délai d'un mois,
- qu'il a subi un trouble de jouissance estimé correctement par le premier juge, sauf à dire que l'indemnité est due jusqu'à restitution du prix de vente,
- qu'i ne saurait être tenu de frais de gardiennage du véhicule dans les locaux de la SASU CAR 64-40 alors que la vente doit être résolue aux torts de celle-ci,
- qu'à titre subsidiaire, il convient d'ordonner la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule (article 1604 du code civil) et très subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité de l'article L217-4 du code de la consommation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Car 64-40, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 18 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Dit que le véhicule Nissan NP 300 immatriculé [Immatriculation 7] vendu par la société CAR 64-40 à M. [S], est affecté d'un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- Prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et obligé les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat,
- Condamné en conséquence la SASU CAR 64-40 à rembourser à M. [S] le prix de vente de 33 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 328,76 euros au titre du coût de la mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 669,80 euros TTC au titre du coût des réparations et de l'entretien inutilement engagés sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 156,95 euros TTC au titre du coût du dépannage, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 294,97 euros au titre du coût du crédit à la consommation souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
- 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 590,40 euros pour la période du 6 mars 2019 au 31 décembre 2019, puis 60,47 euros par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au présent jugement, au titre des cotisations d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- 1 357,85 euros TTC au titre des honoraires d'expertise amiable de M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement, soit une date de première capitalisation au 18 janvier 2024,
- Condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU CAR 64-40 aux entiers dépens.
Le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la société CAR 64-40.
En conséquence,
- Dire et juger irrecevables les demandes de M. [S] fondées sur la garantie légale de conformité.
En tout état de cause,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 15 864 euros TTC au titre des frais de gardiennage à parfaire des indemnités postérieures à la date du 30 avril 2023, sur la base d'une indemnité journalière de 12 euros TTC jusqu'à la date d'enlèvement du véhicule.
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire avant dire droit.
A titre subsidiaire,
- En cas de résolution de la vente entre M. [S] et la société CAR 64-40 :
- Dire que le prix à restituer s'entend hors taxes,
- Dire qu'il sera déduit du prix une indemnité pour dépréciation d'un montant de 24 854 euros en cas de résolution de la vente sur le fondement de la non-conformité,
En tout état de cause, en cas de résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [S] et la société CAR 64-40 :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule entre la société CAR 64-40 et la société NISSAN WEST EUROPE.
- Condamné la société NISSAN WEST EUROPE à relever indemne la société CAR 64-40 de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de M. [S], en ce compris toute condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- Condamné la société NISSAN WEST EUROPE à payer à la société CAR 64 une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU CAR 64-40 fait valoir quant à elle :
- que le rapport d'expertise fait insuffisamment la preuve d'un vice caché, le tribunal ayant inversé la charge de la preuve,
- que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise amiable,
- que M. [S] a fait une utilisation intensive de son véhicule durant trois ans, sans respecter scrupuleusement les préconisations d'entretien,
- que la SASU CAR 64-40 n'a nullement manqué à son obligation de délivrance conforme,
- que la garantie légale de conformité de l'article L217-4 du code de la consommation ne peut être invoquée car M. [S] est prescrit en sa demande, ayant assigné plus de deux ans après la délivrance du bien,
- que la SASU CAR 64-40 ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire,
- qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement de M. [S] de ses frais annexes,
- qu'il convient, subsidiairement, de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la SAS Nissan West Europe, importateur et vendeur du véhicule à son égard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un vice caché et ses conséquences :
L'article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'».
Selon les articles 1644 à 1646 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre le chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La jurisprudence considère que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont réputés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l'espèce, M. [S] produit un rapport d'expertise amiable dont les conclusions sont opposables à la SASU CAR 64-40 dans la mesure où celle-ci a été dûment convoquée par l'expert et a participé aux opérations, assistée de son propre expert automobile ; la SAS Nissan West Europe a également été convoquée à ces opérations mais n'a pas souhaité y assister ; cette expertise a été débattue devant le premier juge par les parties.
Le rapport conclut :
- que l'origine des désordres se trouve dans la vis de fixation de la pompe à huile qui était desserrée et a endommagé le moteur, générant de la limaille dans l'huile moteur et un impact sur la roue de point mort haut,
- que le desserrage de cette vis pré-existait à toute vente, car aucune intervention de vérification du serrage de la vis ne figure aux prescriptions d'entretien du véhicule et aucune intervention n'est survenue sur la pompe à huile, il s'agit donc d'un défaut d'origine,
- que ni l'utilisation du véhicule, ni l'usure normale, ne peuvent être à l'origine du desserrage de cette vis,
- que l'entretien du véhicule, effectué depuis l'origine dans le réseau de la marque, n'est pas en cause,
- que ce défaut de serrage de la vis n'a été connu de M. [S] qu'une fois le moteur démonté,
- que le désordre nécessite le changement du moteur du véhicule, il rend donc ce dernier impropre à l'usage auquel il est destiné.
Le premier juge a donc retenu à bon droit qu'il s'agissait d'un vice caché, justifiant l'action rédhibitoire de M. [S], par des motifs propres et pertinents que la cour adopte.
La cour ajoute à ces motifs que, contrairement à ce qu'indique la SASU CAR 64-40, la preuve de l'antériorité du vice à la vente du véhicule est établie par les constatations d'expertise.
Il importe peu, également, que M. [S] ait tardé pour effectuer certains entretiens périodiques en dépassant un peu le kilométrage préconisé pour les vidanges alors que l'expert exclu tout lien entre l'entretien du véhicule et les désordres.
Par ailleurs, le rapport d'expertise est corroboré par les devis des 15 mars 2019 et 7 juin 2019 établis par la SASU CAR 64-40 elle-même énumérant les pièces à changer pour remédier aux désordres, après avoir constaté ceux-ci ; ces devis objectivent la nécessité de changer le moteur complet du véhicule représentant la moitié de son prix d'achat alors que ce véhicule a été acheté neuf moins de trois ans auparavant et entretenu régulièrement par le réseau Nissan.
La cour estime dans ces conditions qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [S] et la SASU CAR 64-40 sur le fondement de l'article 1641 du code civil, avec remboursement du prix de vente TTC par la SASU CAR 64-40 et de tous les frais annexes exposés inutilement par M. [S] (certificat d'immatriculation, frais d'entretien et de révision, frais de dépannage, coût du crédit pour financer le véhicule, coût de l'assurance automobile et frais d'expertise amiable).
En effet, M. [S] a acquis le véhicule TTC et il n'est pas démontré qu'il ait récupéré la TVA, par ailleurs peu importe les conditions d'ouverture du crédit à la consommation (pour usage privé et non professionnel), dès lors que M. [S] justifie avoir exposé ces frais. De plus, la SASU CAR 64-40 est un professionnel et doit donc, en cas d'annulation de la vente, indemniser l'acquéreur de tous les frais inutiles engendrés par cet achat.
En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] tendant à se voir autoriser à disposer du véhicule si la SASU CAR 64-40 ne procède pas à l'enlèvement du véhicule sous un mois, puisque ce véhicule est entreposé dans les locaux de la SASU CAR 64-40 de sorte que la restitution matérielle du véhicule ne doit pas poser difficulté. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, ayant relevé à juste titre qu'en raison de la résolution de la vente M. [S] est réputé n'avoir jamais été propriétaire de celui-ci, ce qui s'oppose à ce qu'il puisse en disposer.
C'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SASU CAR 64-40 tendant à voir déduire du prix de vente une dépréciation du véhicule, la vente étant résolue aux torts du vendeur professionnel.
M. [S] justifie avoir subi un trouble de jouissance lié à l'immobilisation de son véhicule depuis le 6 mars 2019, alors qu'il utilisait quotidiennement son véhicule pour son activité de maçonnerie et a dû continuer d'honorer le crédit y afférent.
Il justifie avoir dû louer un nouveau véhicule avec option d'achat le 14 février 2020, ne pouvant en faire l'acquisition d'un autre à défaut de restitution du prix.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 200 € par mois à compter du 6 mars 2019, en revanche il y a lieu de dire, par infirmation du jugement, que cette indemnité courra jusqu'à complète restitution du prix de vente par la SASU CAR 64-40.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule entre la SASU CAR 64-40 et la SAS Nissan West Europe avec restitution du prix hors taxes, compte tenu de l'antériorité du vice avant toute commercialisation, étant précisé que le véhicule a été acheté neuf par M. [S] de sorte qu'il n'avait aucunement été utilisé par la SASU CAR 64-40.
La demande de paiement des frais de gardiennage présentée par la SASU CAR 64-40 a été rejetée à bon droit par le premier juge, compte tenu de la résolution de la vente intervenue à ses torts, l'immobilisation du véhicule résultant de son fait. En outre, elle ne justifie nullement d'un quelconque contrat de dépôt onéreux, ni même simplement d'avoir informé M. [S] de frais à venir, et se contente de verser aux débats un courrier qu'elle a adressé au cabinet d'expertise amiable le 3 octobre 2019 affirmant que le gardiennage serait à titre onéreux après le 17 septembre 2019.
Enfin, il sera fait droit par confirmation du jugement à la demande de la SASU CAR 64-40 tendant à se voir relever et garantir par la SAS Nissan West Europe des condamnations mises à sa charge, et y ajoutant, cette demande sera accueillie également pour les condamnations en appel.
Sur le surplus des demandes :
La SASU CAR 64-40, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [S] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] une indemnité de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 6 mars 2019 et jusqu'au jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] une indemnité de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 6 mars 2019 et jusqu'à complète restitution du prix de vente du véhicule à M. [S] pour la somme de 33 000 € TTC par la SASU CAR 64-40,
Confirme le jugement déféré sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SASU CAR 64-40 à payer à M. [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SASU CAR 64-40 aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Nissan West Europe à relever et garantir la SASU CAR 64-40 de l'ensemble des condamnations mises à sa charge y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE