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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2024, n° 22/02538

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/02538

25 juin 2024

25/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/02538

N° Portalis DBVI-V-B7G-O4DX

SL/DG

Décision déférée du 17 Juin 2022

TJ de CASTRES

21/00079

Mme SEVILLA

[Y] [Z]

[R] [A] épouse [Z]

C/

[E] [T]

[K] [B] épouse [T]

S.A.R.L. HELIOS CORTES & FILS

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

Me DARMAIS

Me DESSART

Me PERES

Me LANEELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [A] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

Madame [K] [B] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

S.A.R.L. HELIOS CORTES & FILS

Prise en la personne de son représentant légal domciilié en cette qualtié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique des 6 et 10 septembre 2003 passé devant Maître [N] [W], notaire à [Localité 5], M. [U] [D] a vendu à M. [E] [T] et Mme [K] [B] épouse [T] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section BV n° [Cadastre 1].

M. et Mme [T] ont fait effectuer des travaux par la société à responsabilité limitée (Sarl) Helios Cortes & fils selon facture n° 240 du 15 novembre 2011 :

- grilles : lavage, ponçage, une couche d'antirouille et une couche de laque ;

- 7 fenêtres (face extérieure) : lessivage, rebouchage, ponçage et 2 couches de peinture ;

- murs : lavage haute pression, une couche de fixateur et deux couches de peinture semi-épaisse sur 219,69 m² ;

- avant-toit : lavage, ponçage et deux couches de peinture ; décapage et trois couches de peinture sur parties écaillées.

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2015, un compromis de vente de la maison a été conclu entre M. et Mme [T] d'une part, et M. [Y] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z], d'autre part, au prix de 205.000 euros, sous condition suspensive notamment d'obtention de prêt. Il y était mentionné en page 9 des travaux de ravalement de façade, de changement des fenêtres et de la chaudière dans les 10 dernières années.

Par acte authentique du 8 décembre 2015 passé devant Me [O] [J], notaire à [Localité 5], M. [E] [T] et Mme [S] [B], son épouse, ont vendu à M. [Y] [Z] et Mme [R] [A], son épouse, une maison à usage d'habitation avec garage et terrain autour, située [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée section BV n° [Cadastre 1], au prix de 205.000 euros. Il a été précisé en p 24 que l'entreprise ayant participé aux travaux de rénovation pour la façade était la société Helios Cortes & fils, et copie de la facture a été jointe.

L'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés :

'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents ;

- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ;

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'

M. [Y] [Z] a réalisé de nombreux travaux après la vente. Il s'est plaint de fissures sur la maison. Il a fait dresser un procès-verbal de constat le 2 mai 2019 par Me [M] [X], huissier de justice à [Localité 5].

Par acte du 14 juin 2019, M. [Y] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] ont fait assigner M. [E] [T] et Mme [K] [B] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres.

Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [C].

Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a rendu communes et opposables les opérations d'expertise en cours à la Sarl Helios Cortes & fils.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 10 octobre 2020.

Par acte du 24 décembre 2020, M. [Y] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] ont fait assigner M. [E] [T] et Mme [K] [B] épouse [T] et la Sarl Helios Cortes et Fils devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins, notamment, de les voir condamnés à l'indemnisation de tout ou partie des travaux de remise en état de leur immeuble.

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres, a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. et Mme [T],

- rappelé que la demande de "donné acte" est sans portée juridique et ne constitue pas une «demande» au sens de la loi,

- rejeté les demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral,

- condamné les demandeurs aux entiers dépens, distraits notamment au profit de la Selas Clamens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies. Il a considéré que concernant les microfissurations situées à l'étage, aucune pièce ne permettait de renverser la présomption de non connaissance du vice par les vendeurs, et que la clause de non garantie des vices cachés produisait ses effets.

Concernant les infiltrations dans le cellier en sous-sol, il a estimé que la connaissance du vice par les vendeurs n'était pas établie, et que la clause de non garantie des vices cachés produisait ses effets. Concernant les microfissures à fissures en soubassement, il a estimé qu'elles étaient apparentes lors de la vente et en toute hypothèse ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble, et qu'ainsi les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies. Il a donc jugé que l'intégralité des demandes contre les époux [T] devaient être rejetées.

Il a considéré qu'il lui était demandé par M. et Mme [Z] de donner acte à la Sarl Helios Cortes & fils de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 27.370,40 euros au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage de l'immeuble litigieux ; que cependant, aucune demande de condamnation n'était formée contre la société Helios Cortes & fils au titre des travaux de peinture de l'étage de l'immeuble, mais seulement une demande de 'donné acte' qui était dépourvue de portée juridique et ne constituait pas une prétention. Il a estimé que s'il était exact que cette société ne contestait pas sa responsabilité de ce chef, l'absence de demande de condamnation par le demandeur ne permettait pas de statuer sur ce point sans se heurter à l'interdiction de statuer ultra petita.

Il a rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, aucune des parties au litige n'ayant été condamnée ni déclarée responsable des préjudices subis, et aucune pièce n'établissant l'existence des préjudices de jouissance et moral allégués.

-:-:-:-

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [Y] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. et Mme [T],

- rejeté les demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral,

- condamné les demandeurs aux entiers dépens, distraits notamment au profit de la Selas Clamens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2023, M. [Y] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z], appelants, demandent à la cour de :

- vu l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions de première instance de la société Helios Cortes & fils ;

- rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la société Helios Cortes & fils ;

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de débouté formulée en cause d'appel par la société Helios Cortes & fils ,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 17 juin 2022,

Statuant à nouveau :

- condamner M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 15.776,31 euros correspondant à la reprise du soubassement de l'immeuble suivant devis de la Sarl Bor Maçonnerie,

- juger que la société Helios Cortes & fils a reconnu sa responsabilité dans ses conclusions de première instance, responsabilité limitée à la reprise de l'étage de la maison,

- juger qu'il s'agit d'un aveu judiciaire,

- condamner en conséquence la Sarl Helios Cortes & fils à verser à M. et Mme [Z] la somme de 27.370,40 euros TTC, au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage de l'immeuble,

- condamner M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3.464,12 euros correspondant à la moitié de la somme nécessaire à la reprise des infiltrations dans le cellier du sous-sol,

- condamner solidairement la Sarl Helios Cortes & fils et M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner solidairement M. et Mme [T] ainsi que la Sarl Helios Cortes & fils à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [E] [T] et Mme [K] [B] épouse [T], intimés, demandent à la cour, de:

- «dire et juger» qu'ils ne sont tenus à aucune garantie,

- «dire et juger» M. et Mme [Z] mal fondés en leur demande en application des articles 1641 et suivants du code civil ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 17 juin 2022,

- débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la Sarl Helios Cortes & fils, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

À titre principal

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables, parce que nouvelles en appel toutes demandes de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Helios Cortes & fils au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage de l'immeuble litigieux,

- rejeter toute demande de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Helios Cortes & fils ,

- condamner M. et Mme [Z] à verser à la société Helios Cortes & fils la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,

À titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement déféré,

- limiter la responsabilité de la société Helios Cortes & Fils à la somme de 27.370,40 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

- rejeter le surplus des demandes à son encontre,

- En cas de condamnation de la société Helios Cortes & fils à l'intégralité des préjudices subis par M. et Mme [Z], condamner M. et Mme [T] à la relever et garantir indemne,

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 à 14h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour :

La disposition du jugement ayant rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne fait pas l'objet de l'appel.

Il n'y a pas d'appel incident à ce titre.

La cour n'est donc pas saisie de cette disposition du jugement.

Sur la recevabilité de la demande formée par M. et Mme [Z] contre la société Helios Cortes & fils au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage, et sur la recevabilité de la demande de débouté :

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Selon l'article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En première instance, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, M. et Mme [Z] ont demandé au tribunal de 'donner acte à la société Helios Cortes & fils de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 27.370,40 euros TTC au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage de l'immeuble litigieux.'

Le premier juge a considéré que cette demande ainsi formulée était sans portée juridique et ne constituait pas une 'demande' au sens de la loi.

M. et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de condamner la société Helios Cortes & fils à leur payer la somme de 27.370,40 euros TTC, au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage.

M. et Mme [Z] invoquent un aveu judiciaire de la société Helios Cortes & fils qui n'aurait pas contesté devoir la somme de 27.370,40 euros en première instance.

Sans qu'il y ait besoin d'apprécier s'il y a eu ou non effectivement aveu judiciaire en première instance, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si la demande ainsi formulée de 'donner acte' était ou non dépourvue de portée juridique, il n'en reste pas moins que la demande en paiement formée en appel par M. et Mme [Z] tend à une condamnation à paiement, alors que la demande se bornant à voir déclarer que la société Helios Cortes & fils reconnaissait devoir une somme aux époux [Z] ne tendait qu'à une reconnaissance de la dette de cette société. Ces deux demandes ne tendent donc pas aux mêmes fins.

La demande en paiement n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande ainsi formulée qu'il soit 'donné acte'.

La demande de condamnation à paiement au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage formée contre la société Helios Cortes & fils est donc une prétention nouvelle en appel qui est irrecevable.

M. et Mme [Z] seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la société Helios Cortes & fils à leur payer la somme de 27.370,40 euros TTC au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage.

La demande de M. et Mme [Z] tendant à déclarer irrecevable la demande de la société Helios Cortes & fils tendant à rejeter toute demande de M. et Mme [Z] à son encontre est sans objet, la demande en paiement formée par les époux [Z] ayant été déclarée irrecevable.

Sur les demandes contre M. et Mme [T] en garantie des vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'

Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés :

'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents ;

- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ;

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'

M. et Mme [Z] réclament des sommes aux époux [T] au titre des infiltrations dans le cellier et au titre des microfissures en soubassement, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les infiltrations dans le cellier en sous-sol :

L'expert judiciaire a constaté que le placoplâtre en plafond du cellier présentait des traces d'infiltrations au niveau de la porte du cellier et ce côté couloir. Des tests à l'humidimètre montrent que l'épicentre se situe au niveau de l'angle droit du seuil de la porte d'entrée du cellier.

L'expert judiciaire indique qu'elles sont liées au mode constructif de l'immeuble. Il explique que lors d'épisodes pluvieux, de l'eau de pluie migre via le carrelage de l'escalier extérieur qui n'a pas de plinthe, à travers le joint de construction pour se retrouver dans le cellier. Il dit que ces infiltrations devaient donc exister dès la construction ou peu de temps après la prise d'assise de la bâtisse. Elles sont donc antérieures à la vente.

Il n'est pas établi qu'elles étaient visibles avant la vente. Lors de l'expertise judiciaire, elles étaient visibles au niveau du placoplâtre en plafond du cellier.

Il ressort des déclarations concordantes des parties que le cellier n'était pas isolé lors de la vente. M. [Z] a posé du placoplâtre en plafond du cellier pour l'isoler. Il a mis en oeuvre de la faïence sur la cloison de gauche. L'expert judiciaire explique que M. [Z] a aussi réalisé la pose d'un carrelage à l'étage, ce qui a créé une surépaisseur et a modifié le bas de la porte d'entrée. Le carrelage a été prolongé sur le seuil extérieur puis retourné à la verticale. L'expert judiciaire a montré les zones d'infiltrations dans le cellier, au niveau des carrelages posés par M. [Z], et au niveau du carrelage préexistant. Il dit que ces modifications faites par M. [Z], dont notamment celle au niveau du seuil, ont pu augmenter les infiltrations. Il dit que les infiltrations sont apparues dans leur ampleur actuelle après la mise en oeuvre de l'aménagement par M. [Z] en éléments plaque de plâtre et ce en 2016. Selon lui, elles devaient préexister avant la vente mais dans un local non isolé. Elles ont pu se trouver aggravées par les travaux de carrelage réalisés en seuil de la porte d'entrée par M. [Z].

Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la vente, les infiltrations dans le cellier diminuaient l'usage de la maison au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connues. Les caractères du vice caché ne sont donc pas réunis.

A titre superfétatoire, de deux choses l'une. Soit les infiltrations étaient visibles lors de la vente, auquel cas il n'y a pas vice caché, soit les infiltrations étaient cachées lors de la vente, et dans ce cas, il n'est pas démontré que les vendeurs en avaient eux-mêmes connaissance, et dès lors la clause de non garantie des vices cachés s'applique.

Sur les microfissures à fissures en soubassement :

Les murs du rez-de-chaussée sont côté extérieur en pierre du pays avec joint ciment. Les murs de l'étage sont en brique enduits et peints. L'expert judiciaire a constaté en soubassement des microfissurations à fissurations à l'interface joint en ciment/ pierre avec quelques ramification entre les pierres. Il a relevé qu'elles étaient de plus grande ampleur sous la saillie en béton armé pour être totalement absentes en partie basse. Il y avait également des teintes différentes sur des joints de ciment entre pierres et ce sans logique particulière. Il a considéré que ces microfissures à fissures étaient liées à la dilatation thermique différentielle en lien avec le mode constructif originel. Il a dit qu'il n'existait pas d'infiltrations.

M. et Mme [Z] soutiennent que des travaux en 2011 ont été destinés à masquer ces microfissures à fissures. Ils se prévalent de l'attestation de M. [L], gérant de l'entreprise Garrouste maçonnerie, qui déclare être intervenu sur les joints de soubassement de la maison, avec l'accord de Mme [T] ; qu'ainsi les vendeurs en avaient connaissance et les ont dissimulées.

Cependant, il apparaît que le vice était visible lors de la vente, puisque le ciment entre les pierres est parfaitement visible, et qu'il n'y a pas seulement des microfissures, mais aussi des fissures. Ce n'est donc pas un vice caché.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. et Mme [Z] ont été déboutés de leurs demandes au titre des travaux de reprise contre les époux [T].

Sur la demande de dommages et intérêts contre la Sarl Helios Cortes & fils et les époux [T] au titre du préjudice de jouissance :

Les époux [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance contre les époux [T], qui ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée contre la Sarl Helios Cortes & fils est fondée sur l'article 1240 du code civil qui reprend les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que sur l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut invoquer à l'égard du cocontractant un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.

La société Helios Cortes & fils a réalisé des travaux de peinture en façade extérieure en 2011, et les époux [Z] soutiennent qu'elle a commis une faute contractuelle envers les époux [T] dans le cadre de ses travaux de peinture. L'expert judiciaire a constaté des microfissures à fissures situées en façade à l'étage, a dit qu'elles étaient dues à une dilatation différentielle en lien avec le mode constructif, et a estimé que les travaux réalisés par la société Helios Cortes & fils n'étaient pas adaptés pour reprendre la dilatation différentielle, la peinture n'ayant pas empêché la réouverture de ces microfissures à fissures.

Cependant, le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [Z] comme résultant de cette faute, à savoir le fait de devoir subir des travaux de reprise en extérieur en façade, sans alléguer par ailleurs, à aucun moment de la procédure, le caractère inesthétique des microfissures à fissures litigieuses au regard de la nature de l'immeuble, n'est qu'hypothétique. En effet, l'expert judiciaire a dit qu'il n'existait pas d'infiltration, aussi il n'est pas établi que les époux [Z] vont effectivement engager des travaux de réfection de la façade à l'étage pour supprimer ces microfissurations et fissurations. Or, pour être réparable, le préjudice doit être certain.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts contre la Sarl Helios Cortes & fils et les époux [T] au titre du préjudice de jouissance.

Sur les dépens de première instance et d'appel, et les frais irrépétibles d'appel :

M. et Mme [Z], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés à payer aux époux [T] pris ensemble la somme de 3.000 euros, et à la société Helios Cortes & fils la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare M. [Y] [Z] et Mme [R] [A], son épouse, irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la société Helios Cortes & fils à leur payer la somme de 27.370,40 euros TTC au titre du traitement des fissures et de la remise en peinture de la totalité de l'étage ;

Déclare sans objet la demande de M. et Mme [Z] tendant à déclarer irrecevable la demande de la société Helios Cortes & fils tendant à rejeter toute demande de M. et Mme [Z] à son encontre ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 17 juin 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à M. [E] [T] et Mme [K] [B] épouse [T] pris ensemble la somme de 3.000 euros, et à la société Helios Cortes & fils la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.