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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 25 juin 2024, n° 22/02534

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/02534

25 juin 2024

ARRÊT N°253

N° RG 22/02534

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUX5

[K]

[O]

C/

[S]

S.C.A. VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Madame [B] [K] épouse [O]

née le 07 Octobre 1982 à [Localité 8] (17)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [G] [O]

né le 08 Juin 1979 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 5]

[Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉES :

Madame [V] [S] épouse [R]

née le 12 Juin 1951 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.C.A. VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

(VEOLIA EAU-CGE)

N° SIRET : 572 025 526

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 19 décembre 2016, les époux [G] [O] et [B] [K] ont acquis des époux [X] [R] et [V] [S], au prix de 308.500 €, une maison d'habitation située à [Localité 12] (Charente-Maritime).

Un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif a été réalisé par la société Véolia antérieurement à l'acquisition du bien par les époux [X] [R] et [V] [S]. Le rapport est en date du 3 juillet 2013. Un nouveau diagnostic a été effectué antérieurement à la revente du bien. Le rapport de la société Véolia est en date du 6 septembre 2016. Aucune non conformité ni défaut d'entretien n'ont été relevés.

Les acquéreurs ont postérieurement signalé à leurs vendeurs la présence de mauvaises odeurs.

Un rapport d'expertise du cabinet Arc Atlantic missionné par l'assureur de protection juridique des acquéreurs est en date du 10 décembre 2017. L'expert a indiqué dans son rapport ne pas avoir constaté d'évacuation de l'eau des toilettes du rez-de-chaussée.

Dans un rapport en date du 3 mai 2018, la société Véolia, délégataire de service public en charge du contrôle des installations d'assainissement non collectif, a conclu au défaut de conformité de l'installation.

Dans un rapport en date du 21 septembre 2018, le cabinet Elex missionné par l'assureur de protection juridique des acquéreurs a indiqué que la société Veolia avait dans son précédent rapport constaté que la cuisine, l'arrière-cuisine, la salle de bains et les toilettes de l'étage n'étaient pas raccordés à la fosse septique, mais directement à l'épandage.

Par acte du 1er avril 2019, les époux [G] [O] et [B] [K] ont assigné leurs vendeurs et la société Véolia devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle. Par ordonnance du 25 juin 2019, [Z] [T] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 5 décembre 2020. Cet expert a conclu que le système d'assainissement du bien ne correspondait pas à celui décrit au diagnostic réalisé en vue de la vente.

Par acte des 22 février et 1er mars 2021, les époux [G] [O] et [B] [K] ont fait assigner les époux [X] [R] et [V] [S] ainsi que la société Véolia Eau devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont à titre principal demandé de :

- constater que l' immeuble n'était pas conforme aux stipulations contractuelles en raison du dysfonctionnement du système d'assainissement ;

- constater que la responsabilité délictuelle de la société Véolia Eau était engagée ;

- condamner in solidum les défendeurs aux paiement des sommes de :

- 21.208€ correspondant au coût des travaux de reprise de l'installation d'assainissement ;

- 6.800€ en réparation de leur préjudice de jouissance du 16 décembre 2016 au 1er septembre 2019 ;

- 1.393,31 € correspondant au coût des vidanges de l'installation, nécessaires en vue d'une utilisation normale.

Ils ont exposé que l'expert judiciaire avait constaté que la fosse septique ne récupérait que les eaux usées des toilettes du rez-de-chaussée, était d'un volume insuffisant, était déformée et en contre-pente avec le préfiltre. Ils ont ajouté que les autres eaux usées se déversaient directement dans un puisard, sans filtrage ou pré-traitement.

Ils ont soutenu que :

- les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme ;

- la société Véolia Eau avait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en n'ayant pas relevé ces non conformités.

[V] [S] veuve [X] [R] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs :

- qu'elle n'était contractuellement pas tenue à la garantie des vices cachés ;

- que l'ensemble des documents nécessaires avait été transmis à la société Véolia Eau afin qu'elle réalise son diagnostic ;

- que son époux et elle n'avaient pas réalisé de travaux sur l'installation d'assainissement ;

- qu'ils avaient ignoré les non-conformités relevées qu'ils ne pouvaient pas déceler.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre et a sollicité la garantie de la société Véolia Eau.

La société Véolia Eau a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, en l'absence de faute contractuelle au préjudice des vendeurs. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de ces derniers ne lui ayant pas délivré les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- DIT que la SCA VEOLIA EAU a commis une faute dans l'établissement du diagnostic du 06 septembre 2016,

- DIT que Madame [V] [S] veuve [R] n'a pas manqué à son obligation de délivrance,

- DEBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [B] [K] épouse [O] de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [V] [S] veuve [R],

- CONDAMNE la SCA VEOLIA. EAU à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [B] [K] épouse [O] les sommes suivantes :

' CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (5668,50€) au titre de leur perte de chance de négocier le prix,

' DEUX MILLE EUROS (2000€) en réparation de leur préjudice de jouissance,

' MILLE SOIXANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (1067,39€) au titre des frais de vidange,

' DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [V] [S] veuve [R] à relever la SCA VEOLIA EAU indemne des condamnations ci-dessus à hauteur de 50 % de celles-ci,

- DEBOUTE Madame [V] [S] veuve [R] et la SCA VEOLIA EAU de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum Madame [V] [S] veuve [R] et la SCA VEOLIA EAU aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- DIT que dans leurs rapports entre elles sera appliqué le même partage que ci-dessus, chacune d'elles conservant à sa Charge 50 % de ces dépens'.

Il a considéré que la société Véolia avait commis des fautes en ne constatant pas :

- l'absence de raccordement des toilettes de l'étage à l'installation d'assainissement ;

- l'absence de pré-traitement des eaux usées des deux salles d'eau, de la cuisine et de la buanderie ;

- le défaut de fonctionnement de la pompe de relevage située dans le puisard ;

- l'absence de filtre à sable.

Il a exclu la faute de cette société s'agissant du volume de la fosse.

Il a de même exclu tout manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, ceux-ci ayant déclaré que le bien vendu n'était pas relié à un réseau d'assainissement collectif et était équipé d'une installation individuelle.

Il a retenu une perte de chance pour les acquéreurs d'obtenir une baisse du prix de vente, estimée à 30 % du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation.

Il a fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et du coût des vidanges supplémentaires de la fosse.

Il a retenu la faute des vendeurs à l'égard de la société Véolia Eau, la persistance d'odeurs d'égout n'ayant pas été portée à la connaissance de cette société. Il a considéré que celle-ci devait être garantie par les vendeurs à proportion de 50 % de l'indemnisation due aux demandeurs.

Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, les époux [G] [O] et [B] [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, ils ont demandé de :

'Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil

Il est sollicité de la Cour d'Appel qu'elle :

INFIRME le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a :

- DIT que Madame [V] [S] veuve [R] n'a pas manqué à son obligation de délivrance

- DEBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [B] [K] épouse [O] de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [V] [S] veuve [R]

- CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [B] [K] épouse [O] les sommes suivantes :

' CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (5668.50 €) au titre de leur perte de chance de négocier le prix

' DEUX MILLE EUROS (2000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance

' MILLE SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (1067.39 €) au titre des frais de vidange

' DEUX MILLE EUROS (2000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Madame [V] [S] veuve [R] à relever la SCA VEOLIA EAU indemne des condamnations ci-dessus à hauteur de 50 % de celles-ci

CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a :

- DIT que la SCA VEOLIA EAU a commis une faute dans l'établissement du diagnostic du 6 septembre 2016

- DEBOUTE Madame [V] [S] veuve [R] à relever la SCA VEOLIA EAU de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE in solidum Madame [V] [S] veuve [R] et la SCA VEOLIA EAU aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et de coût de l'expertise judiciaire

STATUANT DE NOUVEAU

- HOMOLOGUE le rapport d'expertise en date du 5 décembre 2020

- DISE que la responsabilité délictuelle de la SCA VEOLIA EAU est engagée à l'égard des époux [K]/[O]

- DISE que l'immeuble était affecté d'un vice caché au moment de la vente et que la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement des vices cachés

- CONDAMNE in solidum la SCA VEOLIA EAU et Madame [S] veuve [R] [V] au paiement aux époux [O]/[K] des sommes suivantes :

- 21.208 € au titre des travaux de reprise de l'assainissement et de terrassement à intervenir

- 6.800 € en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 16/12/16 et le 01/09/19

- 1.393.31 € au titre vidanges rendues nécessaires pour une utilisation normale du bien

- CONDAMNE in solidum la SCA VEOLIA EAU et Madame [S] veuve [R] [V] au paiement aux époux [O]/[K] de la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

- CONDAMNE in solidum la SCA VEOLIA EAU et Madame [S] veuve [R] [V] au entiers dépens comprenant les droits de plaidoirie et frais d'huissier engagés par les demandeurs, y compris afférents à la procédure de référé, y compris afférents à la procédure de première instance, les frais d'expertise judiciaire, les frais d'exécution de la décision à intervenir et les éventuels droits proportionnels d'encaissement et de recouvrement dus aux huissiers sur le fondement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret du n°20016-212 du 8 mars 2001".

Ils ont maintenu que :

- la société Véolia Eau avait manqué à ses obligations en ne contrôlant qu'imparfaitement l'installation d'assainissement antérieurement à la vente et en se limitant à retranscrire les déclarations des vendeurs, sans les vérifier :

- le règlement du service de l'assainissement non collectif de la ville de [Localité 12] imposait au propriétaire la conclusion d'un contrat auprès de l'exploitant du service ;

- la société Véolia Eau devait les indemniser du coût des travaux de mise en conformité de l'installation, de leur préjudice de jouissance jusqu'à leur déménagement pour raisons professionnelles à [Localité 1], des frais de vidange de la fosse afin d'évacuer les odeurs nauséabondes s'en dégageant.

Ils ont fondé leurs prétentions indemnitaires à l'encontre de la venderesse sur la garantie des vices cachés. Ils ont soutenu que :

- la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés n'avait pas pour objet l'installation d'assainissement ;

- le vice affectant cette installation n'était pas décelable lors de la vente par des acquéreurs profanes ;

- les vendeurs connaissaient le dysfonctionnement de l'installation, rappelant qu'ils avaient modifié la terrasse et fait effectuer une mise à niveau de la trappe de visite de la fosse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (Véolia Eau - Cge) a demandé de :

'Vu les dispositions de l'article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les dispositions des articles 1199, 1231 ' 1 et 1240 du Code civil ;

Vu les dispositions du règlement de service ;

Déclarer Monsieur [G] [O] et Madame [B] [K] épouse [O] mal fondés en leur appel ; les en débouter,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la Rochelle le 6 septembre 2022 en ce qu'il a :

- dit que la société VEOLIA EAU ' CGE a commis une faute dans l'établissement du diagnostic du 6 septembre 2016,

- condamné la société VEOLIA EAU ' CGE à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [B] [K] épouse [O] les sommes suivantes :

- 5668,50 € au titre de leur perte de chance de négocier le prix de vente,

- 2000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 1067,39 € au titre des frais de vidange,

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [V] [S] veuve [R] à relever la société VEOLIA EAU ' CGE indemne des condamnations dans la limite de 50 % de celles-ci,

- condamné in solidum Madame [V] [S] veuve [R] et la société VEOLIA EAU ' CGE aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que chacune des défenderesses devrait conserver à leur charge à sa charge 50 % des dépens.

Statuant à nouveau,

- À titre principal, débouter les consorts [O] et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- À titre subsidiaire, condamner Madame [R] à relever et garantir la société VEOLIA EAU ' Compagnie Générale des Eaux de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- À titre infiniment subsidiaire,

- Rejeter leurs demandes au titre des frais de vidange du 7 décembre 2020 ;

- Limiter, pour le surplus, la condamnation de la société VEOLIA EAU ' Compagnie Générale des Eaux à 20 % du montant du préjudice matériel des consorts [O], soit la somme de 3779 € et à 20% du montant engagé au titre des vidanges, soit la somme de 142,66 € ;

- Limiter leur préjudice de jouissance à la somme de 1000 €.

- En tout état de cause,

- Ramener leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.

Elle a exposé que par contrat en date du 20 octobre 2011, le département de la Charente-maritime lui avait délégué le service public d'assainissement non collectif (spanc).

Elle a soutenu que :

- le contrôle était réalisé sur les déclarations du propriétaire, sans travaux destructifs ;

- la preuve d'un contrat conclu entre les vendeurs et le service de l'assainissement non collectif n'était pas rapportée ;

- les non-conformités alléguées n'étaient pas décelables lors du contrôle effectué.

Selon elle :

- l'insuffisance de volume de la fosse n'était décelable qu'après vidange, réalisée postérieurement pas les vendeurs ;

- ceux-ci ne l'avaient pas informée de la présence de toilettes à l'étage ;

- la légère contrepente de la liaison entre la fosse et le préfiltre n'avait été mise en évidence que par le passage d'une caméra ;

- les précédents propriétaires lui avaient déclaré en 2013 et 2016 que le prétraitement des eaux ménagères n'était pas accessible ;

- les vendeurs avaient connaissance de l'existence de regards de l'installation qu'ils n'avaient pas signalés ;

- les vendeurs ne lui avaient de même pas signalé les odeurs se dégageant de l'installation ;

- un contrôle simplement visuel permettait de penser que les eaux ménagères étaient envoyées dans la filière de traitement équipée en amont d'un filtre à pouzzolane ;

- les experts missionnés par l'assureur de protection juridique avaient comme elle considéré que le puisard était un poste de relevage ;

- la preuve d'un défaut de fonctionnement en 2016 de la pompe de relevage du puisard n'était pas rapportée ;

- le filtre à sable que les vendeurs avaient daté et dimensionné n'était pas accessible, ainsi que mentionné au rapport de contrôle.

Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de [V] [S] veuve [X] [R] en raison des fautes commises par les vendeurs. Elle a en outre conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 févier 2023, [V] [S] veuve [X] [R] a demandé de :

'Vu les articles 1642 et suivants du Code civil,

Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leurs demandes dirigées contre Madame [R].

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire que seule la Société VEOLIA engage sa responsabilité, en sa qualité de professionnel.

Débouter la Société VEOLIA en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [R].

A titre subsidiaire,

Si la responsabilité contractuelle de Madame [R] devait être retenue, minorer sa part de responsabilité à 10% et non 50%.

Condamner Monsieur et Madame [O] et la Société VEOLIA à payer à Madame [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700.

Condamner Monsieur et Madame [O] et la société VEOLIA aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'.

Elle a soutenu :

- avoir fait appel à deux professionnels en vue de la vente ;

- que la société Véolia Eau avait à deux reprises considéré que l'installation était conforme ;

- qu'aucune modification de l'installation n'avait été réalisée pendant les deux années d'occupation du bien ;

- ne pas avoir eu connaissance des dysfonctionnements et non-conformités allégués ;

- que seule la société Véolia Eau avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Subsidiairement, elle a sollicité de limiter à 10 % le montant de la garantie due à la société Véolia Eau.

L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT

Le rapport de diagnostic établi par la société Veolia suite une visite du 6 septembre 2019 indique que :

'A l'occasion de cette visite et compte tenu des éléments fournis, le service public d'assainissement a pu conclure :

Pas de non-conformités décelées : Sans recommandations'.

Le technicien a mentionné en observation que :

'Mr [R] a recherché un éventuel regard de répartition en vain. lorsque l'installation a été faite le regard en place sur le préfiltre (juste après le poste de relevage) a du être considéré comme regard de contrôle'.

Le rapport de diagnostic en date du 3 juillet 2013 établi par la société Véolia Eau indique qu'en suite de la visite réalisée le même jour : 'votre système est classé comme suit :

Entretien, fonctionnement et contrôles périodiques corrects'.

Il a été précisé en fin de rapport, au paragraphe 'avis de l'enquêteur', que :

'Vidange de la fosse à prévoir pour la vente (mention manuscrite)

FOSSE LEGEREMENT SURDIMENSIONNEE

PAS D'ACCES AU PREFILTRE DECOLOIDEUR POUR LES EAUX MENAGERES

PAS D'ACCES AU FILTRE A SABLE REFAIT EN 1999".

Un plan de l'installation, identique, a été annexé à chaque rapport.

Le rapport de la société Véolia ayant fait suite à une visite réalisée le 3 mai 2018 a conclu que :

'A l'occasion de cette visite et compte tenu des éléments fournis, le service public d'assainissement a pu conclure :

Installation non conforme : Travaux obligatoires sous 4 ans'.

Il a été précisé que :

'Travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation, à réaliser au plus tard dans le délai de 1 an en cas de vente :

1) LA RACCORDEMENT DE TOUTES LES EAUX USEES DE LA MAISON A LA FILIERE DE PRETRAITEMENT'.

Le plan annexé à ce rapport diffère de ceux annexés aux rapports précédents. Les eaux usées en provenance de la cuisine arrière, de la salle de bains de l'étage avec toilettes sanibroyeur ne suivent pas le même cheminement que celles des toilettes et de la salle de bains du rez-de-chaussée.

Le rapport de la société Elex missionnée par l'assureur de protection juridique de [B] [K] précise en page 5 que : 'Début Mars 2017, Mme [K] a constaté des problèmes d'écoulement du réseau d'évacuation des eaux usées de la salle de bains et du WC du RDC de son logement' et page 7 que :

'A ce jour, cette installation fonctionne et n'a occasionné aucun dommage.

Toutefois, Mme [K] a souhaité faire vérifier cette installation par la société VEOLIA qui a détecté le 03/05/2018 une non-conformité de l'ouvrage'.

Oriad Poitou-Charentes a procédé le 21 février 2019 à l'examen de l'installation sur la demande de cet expert. Il a été indiqué en page 2 de son rapport que :

'Eaux usées de la salle de bain et du WC du RDC :

Les eaux usées de la salle de bain et du WC du RDC se rejettent bien dans la fosse.

Eaux usées de la salle de bain et du WC de l'étage et de la cuisine du RDC :

Les eaux usées de la salle de bain de l'étage, du WC de l'étage et de la cuisine ne se rejettent pas dans la fosse, les eaux partent directement dans le puisard présent en sortie du filtre pouzzolane.

Puisard en sortie de fosse :

Les eaux filtrées en sortie de fosse par le filtre pouzzolane se rejettent dans le puisard (puisard constitué de deux buses béton perforée) dans lequel est présente une pompe de relèvement qui ne fonctionne pas.

Le filtre pouzzolane est enfoncé vers l'intérieur, ce qui empêche le retrait du couvercle de celui-ci pour réaliser son entretien.

Conclusion(s) :

L'ensemble de l'installation d'assainissement présente des anomalies, le filtre pouzzolane déformé ne permet pas d'entretenir celui-ci, les eaux de sortie du filtre pouzzolane et des eaux usées de l'étage se collecte dans un puisard dans lequel est présente une pompe censée relever les eaux filtrées vers les drains, pompe qui ne fonctionne pas, les eaux s'infiltre dans le sol directement dans le puisard'.

Un second rapport de mission a fait suite à un second examen de l'installation le 19 mars 2020. Il y a été indiqué que :

'On remarque que le puisard est plein, les tuyaux provenant du filtre et de la maison sont sous l'eau.

Nous avons pompé un peu le puisard pour avoir accès aux tuyaux.

Dans ce puisard, il y a une pompe de relevage qui ne fonctionne pas.

Nous avons effectué des tests d'écoulement sur tous les points d'eau de la maison, il s'avère qu'il n'y a que les WC qui coulent dans la fosse et le reste de la maison (salle de bain étage avec WC sanibroyeur, salle de bain RDC, cuisine et buanderie) coule directement dans le puisard'.

[Z] [T] a dans on rapport d'expertise en date du 5 décembre 2020 notamment indiqué que :

'1) Fosse.

Il est observé la présence d'une fosse sur la terrasse ainsi qu'un préfiltre.

Il a été mis en évidence que la fosse récupère simplement les eaux usées du WC du rez-de-chaussée.

Lors de la réunion, la fosse a été pompée. Le volume est de 1 m3 uniquement.

[...]

Dans le cadre du diagnostic d'une installation existante et ancienne, il est permis une tolérance de la moitié de la capacité. Il aurait donc fallu minimum 3/2 soit 1.5 m3.

[...]

Seul le WC du rez-de-chaussée y est raccordé. Le WC sanibroyeur (EV) de l'étage n'est pas raccordé.

Il ne s'agit pas d'une fosse septique avec cloison permettant de faire un prétraitement, mais d'une fosse simple sans cloison. La fosse est déformée. La liaison entre la fosse et le préfiltre est en contre pente. Cela explique en partie les bouchages réguliers que subissent les locataires.

[...]

De plus, il n'existe pas de ventilation primaire si bien que le siphon de la douche de l'étage se désamorce, c'est-à-dire que l'eau dans le siphon s'en va laissant ainsi l'air et les odeurs revenir.

2) Eaux Ménagères (EM).

Il s'agit des eaux de la cuisine, des salles d'eau (rez-de-chaussée et étage) et de la buanderie.

Le rapport VEOLIA indique que les Eaux Ménagères sont filtrées par un prétraitement.

Ce prétraitement n'existe pas. Les eaux se jettent directement dans un puisard.

Ce dernier présente des trous dans les buses béton. Cela confirme que les eaux s'infiltraient directement dans le sol.

[...]

3) Filtre à sable vertical.

Le rapport VEOLIA indique qu'il existe un filtre à sable vertical (FSV).

Ce dernier aurait dû faire 25 m² et posséder 5 départs et 5 drains comme sur le schéma ci-après. Or, il n'existe qu'un seul départ et 2 drains.

Il ne s'agit en réalité que d'un épandage succinct des eaux du puisard envoyées par la pompe'.

En page 10 de son rapport, l'expert judiciaire a considéré que : 'Il est nécessaire de réhabiliter entièrement l'installation non conforme'.

SUR UN VICE CACHÉ

L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'installation d'assainissement n'est pas conforme. L'évacuation s'obstrue pour les motifs exposés par l'expert judiciaire. Elle est malodorante.

Ces défauts rendent le bien vendu impropre à l'usage auquel il est destiné, l'habitation.

L'expert a indiqué en page 9 de son rapport que : 'Les désordres ne pouvaient pas être perceptibles par les acheteurs'.

Ils l'étaient d'autant moins que le rapport de contrôle de la société Véolia indiquait que l'installation était conforme.

Le vice affectant l'installation d'assainissement est pour ces motifs caché à la date de la vente au sens de l'article 1641 précité.

SUR L'EXCLUSION DE GARANTIE

L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur : 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

Il a été stipulé en page 20 de l'acte de vente que :

'Vices cachés - Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du Code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit sous le titre "Environnement - Santé publique".

A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance'.

La clause d'exclusion de garantie ainsi stipulée ne porte pas sur les points décrits au titre 'Environnement - Santé publique'.

Le titre 'protection de l'environnement et santé publique' est développé en pages 11 à 18 de l'acte de vente.

En page 15 de l'acte, au paragraphe 'Assainissement - Eaux usées' de ce titre, il a été indiqué que :

'Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas situé dans une zone où existe un réseau public de collecte des eaux usées et qu'il dispose d'une installation d'assainissement individuel.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L 1331-11-1 du Code de la santé publique, l'installation a fait l'objet d'un contrôle de la part de ce service consistant en une vérification du fonctionnement et de l'entretien de celle-ci.

[...]

Un diagnostic assainissement a été réalisé le 3 juillet 2013 par VEOLIA EAU duquel il résulte que l'installation d'assainissement non collectif est en bon état d'entretien et ne nécessite pas de travaux de mise en conformité.

Ce contrôle a indiqué : « Entretien, fonctionnement et contrôles périodiques corrects.»

Un nouveau rapport a été réalisé le 6 septembre 2016 par VEOLIA.

Il en résulte : pas de non conformités décelées : sans recommandations.

[...]

Etant ici précisé que le vendeur atteste que depuis la date de ce contrôle, il a fait effectuer une vidange de la fosse septique'.

Il se déduit de ces développements que la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente ne porte pas sur l'installation d'assainissement.

[V] [S] veuve [X] [R], venderesse, est pour les motifs qui précèdent tenue de garantir les acquéreurs des vices cachés qui affectaient l'installation d'assainissement à la date de la vente.

SUR LA CONNAISSANCE DU VICE PAR LES VENDEURS

Les époux [X] [R] et [V] [S] avaient acquis le bien litigieux par acte du 14 mars 2014.

Ils avaient, selon facture n° 000645 en date du 14 avril 2015 établie par l'eurl JPA Olivier Btp, fait réaliser divers travaux sur le bien qu'ils avaient acquis. Ces travaux ont été ainsi décrits à cette facture :

'Terrasse

Arrachage avec évacuation de deux souches

Démolition d'une terrasse sans évacuation

Dalle béton, fibré ,Béton tradiplan XC1 C25/30 S3

Dépendance

Mise en place des déblais et coulage d'un béton fibré dosé

XC1 C25/S3

Pose de carrelage colle comprise avec finition des joints

sans fourniture de carrelage

Fourniture et pose d'un plaque « fer » avec pose carrelage

et mise niveau pour trappe de visite de la fosse'.

La société intervenue n'a sur sa facture pas fait mention d'une quelconque anomalie de la fosse.

Ces travaux, qui se sont limités à la mise à niveau d'une trappe de visite, n'ont pas modifié l'installation d'assainissement.

Il ne se déduit nullement de la mise à niveau de cette trappe réalisée par une entreprise et non par les vendeurs eux-mêmes, que ceux-ci avaient une parfaite connaissance de l'installation d'assainissement et par voie de conséquence, de sa non conformité.

L'expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que :

'3) Filtre à sable.

VEOLIA aurait dû voir qu'il n'y avait qu'une seule sortie et qu'il ne s'agissait donc pas d'un filtre à sable.

Le vendeur avait connaissance de la facture 67 du 22/07/2006 de la SARL ATOUT TRAVAUX (pièce n°19 de Maître [I]) confirmant qu'un petit plateau filtrant avait été réalisé et non un filtre à sable.

Il n'est pas possible de savoir quels documents ont été remis au diagnostiqueur de VEOLIA.

Il est fort possible que cette facture de travaux ne lui ait pas été communiquée'.

Cette facture n° 67 en date du 22 juillet 2006 a été établie par la société Atout Travaux à l'intention des époux [P] [U], auteurs de [V] [S] veuve [X] [R]. Elle a pour objet les travaux suivants :

'Terrassement tracto

Terrassement mini pelle

Sambron

Couvercle puisard

Réhausse de 30 cm

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Graviers drainant

Géotextile non tissé aiguilleté

Evacuation déblais

[N] [C]

Branchement drain dans le regard pluviale

main d'oeuvre'.

Cette facture ne décrit pas, pour un profane, une modification substantielle de l'installation d'assainissement.

Les travaux ont été réalisés près de sept années avant la cession du bien aux époux [V] [S] et [X] [R].

Deux rapports de la société Véolia leur sont postérieurs. Ces rapports ont, en 2013 et 2016, déclaré l'installation sanitaire conforme.

Les attestations produites par [V] [S] veuve [X] [R] établissent que l'installation fonctionnait.

Aucun élément des débats ne permet d'établir que les vendeurs avaient connaissance de la non-conformité de cette installation à la date de la vente.

Il ne peut dès lors pas être retenu que les vendeurs avaient à cette date connaissance du vice qui affectait l'installation d'assainissement.

SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA VENDERESSE

L'article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix', l'article 1645 que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' et l'article 1646 que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

Il résulte des développements précédents que les appelants sont, par application des articles 1644 et 1646 précités, fondés à solliciter la restitution d'une partie du prix de vente du bien.

L'expert judiciaire a indiqué en page 11 de son rapport que :

'L'étude de filière a été transmise aux avocats avec notre note du 30/09/2020.

Elle prescrit une filière compacte puis une infiltration des eaux traitées à mettre en oeuvre dans le terrain attenant à l'habitation.

Il sera récupéré les tuyaux sortant devant la porte d'entrée pour les raccorder au système de traitement. Une pompe de relevage à la sortie du système sera à prévoir pour envoyer les eaux usées traitées vers un dispositif d'infiltration.

Il pourra être repris l'installation électrique qui alimente la pompe actuelle.

Deux petits arbres (un palmier et un arbuste) seront supprimés pour la mise en place de la filière.

Les parties ont été invitées à contacter les entreprises de leur choix et à communiquer des devis répondant à cette étude.

Nous avons demandé à Monsieur [J], entrepreneur présent lors des sondages, d'établir un devis.

Son devis a été transmis avec notre note du 14/10/2020.

La reprise de l'installation d'assainissement non collectif se chiffre à la somme de 15 895 € T.T.C.

Les parties ont été invitées à transmettre des devis comparatifs si elles le souhaitent. Aucun autre devis n'a été transmis.

Les travaux pourront se faire en parallèle avec l'installation existante. Les locataires pourront utiliser leurs sanitaires comme habituellement.

Il y aura une interruption de quelques heures pour brancher les tuyaux existants sur le nouveau système.

Il sera nécessaire de prévoir également la réfection de la terrasse carrelée.

Les parties ont été invitées à transmettre des devis. A défaut, nous évaluons la reprise de la terrasse à 3000 €'.

Aucun devis n'ayant été soumis par les parties à l'expert, cette évaluation par ce dernier du montant des travaux de mise en conformité de l'installation à18.895 € (15.895 + 3.000), argumentée, ne peut pas être réfutée et sera en conséquence retenue.

Le dysfonctionnement de l'installation étant résulté de son défaut de conformité a conduit les appelants à exposer des frais, principalement de vidange de la fosse, d'un montant total toutes taxes comprises de 1.118,32 €, soit :

- vidange le 4 mars 2017 (facture Oriad) 167,39 €

- vidange du 24 décembre 2019 (facture Delfau) 188,43 €

- débouchage et vidange (facture Aldo Rolin du 20 février 2020) 220,00 €

- pompage et nettoyage le 23 septembre 2021 (facture [M]) 350,00 €

- vidange le 24 novembre 2021 (facture Aldo Rolin du 2 décembre 2021) 192,50 €.

Les appelants sont en conséquence fondés à demander paiement de la somme de 20.013,32 € (18.895 + 1.118,32) à [V] [S] veuve [X] [R], leur venderesse.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 22 février 2021, date de l'assignation, sur la somme de 19.470,80 € (20.013,32 - 542,50) et à compter du jugement s'agissant des frais de vidange exposés postérieurement à l'assignation, de 542,50 € (350 + 192,50).

Le jugement sera pour ces motifs infirmé sur ces points.

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ VEOLIA EAU

Celle-ci ne conteste pas l'existence d'une relation contractuelle avec les vendeurs, mais la commission d'une faute.

Cette société, en déclarant à deux reprises en 2013 et en 2016 l'installation d'assainissement conforme, puis en déclarant en 2018 cette même installation non-conforme alors même qu'elle n'avait pas été modifiée, a manifestement commis une faute dans l'établissement de son diagnostic.

Ce manquement n'est toutefois pas à l'origine du vice ayant affecté l'installation. Le lien de causalité entre ce manquement et la non-conformité de l'installation n'est ainsi pas établi.

Il est par contre à l'origine de la présente procédure et des frais en étant résulté pour la venderesse qui, correctement informée, aurait soit réduit le prix de vente, soit fait mettre en conformité l'installation d'assainissement avant de mettre le bien en vente.

SUR LES DÉPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum [V] [S] veuve [X] [R] et la société Véolia Eau aux dépens de première instance, incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.

La charge des dépens d'appel leur incombe de même in solidum.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance n'incluent pas les frais d'exécution de la décision dont le sort est réglé par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La société Véolia Eau doit pour les motifs qui précèdent garantir [V] [S] épouse [R] de la condamnation aux dépens de première instance et d'appel prononcée à son encontre.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la seule société Veolia Eau sur ce fondement au profit des appelants.

Cette société et [V] [S] veuve [X] [R] sont tenues in solidum.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens de première instance et d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre de la société Veolia Eau et de [V] [S] veuve [X] [R] tenues in solidum à leur égard, pour le montant ci-après précisé.

Pour les mêmes motifs que précédemment, la société Véolia Eau doit garantir [V] [S] veuve [X] [R] des condamnations prononcées sur ce fondement.

Il serait également inéquitable et préjudiciable aux droits de [V] [S] veuve [X] [R] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Veolia Eau, pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :

'- DIT que la SCA VEOLIA EAU a commis une faute dans l'établissement du diagnostic du 06 septembre 2016,

- DIT que Madame [V] [S] veuve [A] n'a pas manqué à son obligation de délivrance,

- CONDAMNE in solidum Madame [V] [S] veuve [R] et la SCA VEOLIA EAU aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONDAMNE [V] [S] veuve [X] [R] à payer à [G] [O] et [B] [K] la somme de 20.013,32 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2021 sur la somme de 19.470,80 € et à compter du jugement sur celle de 542,50 € ;

CONDAMNE in solidum [V] [S] veuve [X] [R] et la société Véolia Eau aux dépens d'appel ;

RAPPELLE que les dépens de l'instance n'incluent pas les frais d'exécution de la décision dont le sort est réglé par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum [V] [S] veuve [X] [R] et la société Véolia Eau à payer à [G] [O] et [B] [K] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Veolia Eau à garantir [V] [S] veuveViel des condamnations aux dépens de première instance et d'appel ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la société Veolia Eau à payer à [V] [S] veuve[R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,