CA Douai, 1re ch. sect. 1, 27 juin 2024, n° 22/04759
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ65
Jugement (N° 21/03153)
rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [J] [R]
née le 20 juin 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Aurélie Boens, avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Virginie Le Bihan, avocat au barreau de Dieppe, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er décembre 2022 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2024
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Selon devis du 6 juin 2020, Mme [J] [R] a acquis de M. [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Concept de qualité', un camping-car d'occasion de marque Peugeot, modèle Adriatik J5, immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation en septembre 1991 et affichant 92 000 kilomètres au compteur, pour un montant de 21 000 euros TTC incluant des travaux de d'aménagement intérieur afin que le camping-car réponde aux besoins de sa profession de masseuse itinérante.
Suivant devis du 13 août 2020, M. [Y] [M] a chiffré le montant des réparations évoquées dans le premier devis à la somme de 6 000 euros TTC.
Mme [J] [R] s'est acquittée du montant de la vente et des travaux et le véhicule a été livré le 26 février 2021.
Par courrier recommandé du 2 avril 2021 revenu avec la mention 'avisé non réclamé', Mme'[R] a mis en demeure M. [Y] [M] de lui rembourser le contrôle technique du véhicule réalisé après la cession de celui-ci et réglé par elle, le coût de l'installation des toilettes sèches conformément au devis contractuel et la somme de 2 629 euros correspondant à un devis de remise aux normes des travaux exécuté par M. [M] sur les réseaux électriques, de gaz et d'eau du camping-car.
Cette démarche étant restée vaine, elle l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 22 octobre 2021 aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente litigieuse et l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil .
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution de la vente litigieuse ;
- condamner l'intimé à lui régler les sommes suivantes :
- 21 000 euros correspondant au coût d'acquisition du véhicule litigieux, ainsi qu'au coût de transformation de l'aménagement intérieur du véhicule avec intérêt de droit à compter de l'assignation délivrée le 22 octobre 2021 et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
- 11 107,37 euros correspondant aux frais d'équipements inutilement exposés par elle pour l'aménagement du véhicule litigieux ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à son impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux pour la destination professionnelle à laquelle elle le destinait ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 18 août 2023.
Elle fait valoir notamment que M. [M], en exécutant partiellement les travaux repris dans les devis des 6 juin et 13 août 2020, a manqué à ses obligations contractuelles, l'empêchant ainsi d'exercer sa profession de masseuse itinérante.
Pour plus amples détails de son argumentation, il est référé à ses écritures susvisées, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [M] n'a pas constitué avocat en appel.
Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, Mme [R] lui a signifié sa déclaration d'appel le 1er décembre 2022, avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel, ainsi que ses dernières conclusions d'appelante le 22 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
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L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l'article 1225 dudit code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1582 du même code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L'article 1603 dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Le contrat d'entreprise, qui est une variété de louage d'ouvrage mentionné aux articles 1708 et 1779 du code précité, est le contrat par lequel une personne s'oblige, contre rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Ce contrat peut notamment avoir pour objet la fabrication, la réparation ou la transformation d'une chose mobilière ou immobilière.
En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier qu'à la suite de la parution d'une petite annonce sur le site le Bon coin, portant sur la vente d'un 'camping-car Adriatik J5, 91 000 km fait à neuf', pour un montant de 14 990 euros TTC, Mme [R] a accepté un premier devis du 6 juin 2020 n° DE00174 édité par M. [M], d'un montant de 21 000 euros TTC, ayant pour objet la : 'Fourniture du camping-car Adriatik de marque Peugeot avec modification complète du véhicule pour le futur projet de Me [R] de type et choix du client sur (sic) annoter sur plan, Montage garantie décennale', et listant l'ensemble des travaux de modification devant être réalisés.
Un second devis n° DE182 portant sur les mêmes travaux chiffrés à 6 000 euros TTC a été émis par M. [M] le 13 août 2020.
Il s'ensuit que les parties sont unies par deux contrats distincts, l'un de vente du camping-car litigieux, au prix de 15 000 euros TTC, et l'autre d'entreprise, portant sur les travaux de modification de ce véhicule, pour un montant de 6 000 euros TTC.
Sur la demande en résolution de la vente
Il résulte des écritures de Mme [R] que sa demande en résolution de la vente n'est pas fondée juridiquement sur le manquement de M. [M] à ses obligations de vendeur telles qu'elles résultent de l'article 1603 susvisé, aucune action en garantie des vices cachés ou en résolution de la vente pour défaut de conformité n'étant formulée, mais sur les manquements de celui-ci à ses obligations dans le cadre du contrat d'entreprise portant sur l'aménagement du camping-car, l'ensemble des reproches invoqués à l'encontre de M. [M] ayant trait à l'exécution de ce contrat.
Or le manquement de M. [M] à ses obligations dans le cadre d'entreprise ne saurait entraîner la résolution du contrat de vente, sauf à ce qu'il soit argué du caractère indivisible des deux contrats, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme'[R] de sa demande de résolution de la vente et de statuer sur les manquements, et leurs conséquences, de M. [M] à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat d'entreprise.
Sur l'inexécution du contrat d'entreprise
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte du devis n° DE00182 du 13 août 2020 émis par M. [M] que celui-ci s'est engagé, moyennant la somme de 6 000 euros TTC, à effectuer les travaux suivants :
'Modification complète du camping pour le futur projet de Me [R] :
- Dépose et évacuation complète de l'intérieur suivi de la salle de bains de la cellule du camping-car ;
- Modification des réseaux sanitaires eau chaude et eau froide avec vannes d'arrêt pour chaque réseau à l'emplacement annoter (sic) sur plan vue avec le client suivi du déplacement du réservoir d'eau ;
- Modification et fourniture et pose de la future douche gain de place en rangement amovible dépliable de son tiroir raccorder au réseau des évacuations et sanitaire annoter sur le plan vue avec le client ;
- Modification de la cuisine selon le type et choix du client annoter sur le plan vue avec le client;
- Fourniture et pose des toilettes sèches gain de place encastrer dans le salon annoter sur le plan vue avec le client ;
- Fourniture et pose du kit panneau solaire 100% autonome fixer en toiture sur 4 panneaux avec un stockage maximum en capacité de 4 800 W dans ces batteries GEL 12V 200AH suivi de son onduleur Hybride ;
- Fourniture et pose du lambris intérieur avec fixation sur toutes les cloisons du camping-car de type et choix du client mais de gamme légère ;
- Fourniture et pose du sol de type et choix du client de gamme légère ;
- Fourniture et pose complète du bardage bois léger extérieur de la cellule avec fixation et étanchéité complète en supplément de l'étanchéité proposer pour une très très haute isolation 4 saisons du véhicule en supplément de l'intérieur ;
- OFFERT : Création du grand coffre de rangement à l'arrière du camping-car avant la pose du bardage'.
Deux factures d'acomptes n° FT00001 et FT00004 d'un montant respectif de 4 800 euros TTC et de 17 000 euros TTC ont été éditées par M. [M] les 14 et 29 septembre 2020, attestant le paiement de l'intégralité du chantier par Mme [R].
Mme [R] reproche à M. [M] de ne pas avoir respecté ses engagements en ne réalisant que partiellement les travaux d'aménagement intérieur pour lesquels il avait été missionné. Elle expose qu'en raison de ces manquements, elle a dû solliciter l'intervention d'un autre professionnel pour remettre en ordre la réserve d'eau, l'électricité, le gaz et la douche du camping-car afin que ceux-ci soient aux normes et conformes à la réglementation en vigueur. Outre les travaux non exécutés et les finitions bâclées, l'appelante ajoute que le camping-car est resté immobilisé à la suite d'une panne.
Sur ce
Si Mme [R] ne justifie pas avoir émis des réserves lors de la réception du véhicule litigieux le 26 février 2021, il résulte des messages échangés entre les parties les 1er et 2 mars 2021, soit quelques jours seulement après la livraison du camping-car, que l'appelante a fait part à son vendeur de certaines difficultés concernant l'eau et l'électricité. Sur ce point, ce dernier l'a alors assurée de ce qu'il avait 'testé' et n'avait rencontré aucune fuite avant de lui annoncer, quelques jours plus tard, que son entreprise avait été mise en liquidation judiciaire et qu'il avait trouvé un nouvel emploi si bien qu'il était dans l'impossibilité de remédier aux désordres invoqués par sa cliente, qu'il ne contestait pas dans son message.
Celle-ci l'a alors mis en demeure, par courrier recommandé du 3 avril 2021, de trouver une solution amiable induisant un dédommagement puis, par courrier recommandé du 30 avril 2021 adressé par l'intermédiaire de la société de recouvrement CIREC, elle l'a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 21 105 euros.
Si aucune constatation indépendante effectuée de manière contemporaine à la livraison du véhicule litigieux n'est versée aux débats, il résulte des attestations de nombreux proches de Mme [R] que ceux-ci ont pu constater, le jour de la livraison et dans les jours qui l'ont suivi, des désordres affectant les finitions extérieures (peinture), mais aussi intérieures (saleté, découpes grossières, câbles apparents), l'installation électrique, le bas de caisse, ainsi que de la pourriture au niveau du plancher.
Ces attestations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 août 2023, dont les photographies montrent notamment que les travaux de finition ont été réalisés sans aucun soin. Il en est ainsi notamment de la peinture de l'extérieur du véhicule qui est écaillée et détériorée en de nombreux endroits, des branchements électriques, et des découpes de bois (plancher, revêtements de murs intérieurs) effectuées de manière aléatoire.
Il résulte par ailleurs du devis n° 00366 édité le 12 mars 2021 par la société Destination Van que Mme [R] a alors fait évaluer les travaux nécessaires à la mise en conformité du véhicule avec les normes en vigueur concernant le gaz, l'eau et l'électricité, ainsi qu'à la pose d'une douche, prévue au contrat signé avec M. [M] mais non livrée, et le raccordement de l'évacuation de celle-ci au réservoir des eaux usées, pour un montant de 2 629,20 euros.
Le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Cruz expertise à l'issue de ses opérations du 26 septembre 2023, auxquelles M. [M], bien que convoqué par courrier recommandé, n'a pas participé, conclut enfin que 'la détérioration du plancher côté gauche, le décollement des panneaux relèvent de vices cachés antérieurs à la vente. Les modifications réalisées par les Ets Concept de qualité n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art. Le moteur et le faisceau électrique sont affectés de désordres alors que le véhicule n'a parcouru qu'environ 350 kilomètres après l'acquisition.'
Si certains de ces désordres sont susceptibles de constituer des vices cachés, fondement juridique que Mme [R] n'a pas invoqué au soutien de sa demande en résolution de la vente, il convient en tout état de cause de préciser que le délai écoulé depuis la vente au moment de l'expertise ne permet pas d'établir l'antériorité de ces défauts à la vente.
En revanche, ce rapport permet de confirmer que M. [M] n'a pas exécuté son contrat d'entreprise conformément aux règles de l'art.
Au vu de ces éléments et de l'ampleur des désordres et non-conformités constatés, qui n'ont pas permis à Mme [R] d'exercer son activité professionnelle comme elle l'avait projeté, il apparaît justifié de lui accorder la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux facturés par M. [M].
Mme [R] sollicite encore la somme de 11 107,37 euros correspondant aux frais complémentaires et d'équipements inutilement exposés par elle pour l'aménagement du véhicule litigieux.
Parmi ses frais, ceux d'assurance, d'établissement de la carte grise, de parking et d'entretien/réparation du véhicule ne sont pas en lien avec le manquement de M. [M] dans le cadre de son contrat d'entreprise.
Pour le reste, quand bien même les factures de matériels de bricolage versées au débats ne permettent pas toutes d'établir qu'elles ont été payées dans le cadre du projet d'activité de Mme [R] avec le camping-car litigieux, il convient d'accorder à celle-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais inutilement engagés pour l'aménagement du véhicule et le démarrage de son activité.
Il convient enfin de faire partiellement droit à la demande de Mme [R] au titre du préjudice de jouissance qu'elle a nécessairement subi du fait des manquements de M. [M] à ses obligations contractuelles qui l'ont empêchée d'exercer son activité professionnelle, ainsi que l'attestent les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de l'Urssaf pour la fin d'année 2020, l'année 2021 et une partie de l'année 2022 qui indiquent un chiffre d'affaires à 0 euro, alors qu'elle avait pourtant contracté un prêt 'Création d'entreprise' auprès de la banque CIC Nord Ouest d'un montant de 19 000 euros et engagé des frais nécessaires à la promotion et l'exécution de son activité.
A ce titre, il lui sera octroyé la somme de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
M. [M], succombant en cause d'appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'expertise amiable et de constat d'huissier sont inclus dans les frais irrépétibles.
Il convient, par ailleurs, de le condamner à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de résolution de la vente conclue le 6 juin 2020 portant sur le camping-car d'occasion de marque Peugeot, modèle Adriatik J5, immatriculé [Immatriculation 5] ;
L'infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [M] à verser à Mme [J] [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 6 000 euros au titre du coût des travaux ;
- 2 500 euros au titre des frais complémentaires ;
- 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Y] [M] à verser à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.