DĂ©cisions

CA Reims, 1re ch. sect. civ., 25 juin 2024, n° 23/00590

REIMS

ArrĂȘt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Ultimate Investissements (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Mehl-Jungbluth

Conseillers :

Mme Mathieu, Mme Pilon

Avocats :

Me Lemoult, Me Ciutti

M. [R] [E] est professionnel de l'Ă©levage de chevaux.

En 2012, il a notamment vendu à M. [T] un cheval dénommé " Tour de France " pour un montant de 63 300 euros.

Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 aoĂ»t 2015, confirmĂ© sur ce point par la Cour d'appel de Reims le 14 mars 2017, M. [T] a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  payer Ă  M. [E] ce montant restĂ© impayĂ© de 63 300 euros TTC avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 2 juin 2014.

M.[T] est par ailleurs associé minoritaire de la SCI Ultimate qui est propriétaire de biens fonciers.

M. [T] n'a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Troyes, de sorte que M.[E] a fait inscrire en garantie du paiement de sa créance un nantissement judiciaire des 678/1696 parts sociales détenues par son débiteur au sein de cette SCI au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 16 mars 2016.

Par jugement du 2 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [B] [T] de sa demande de délais de paiement.

Par exploits d'huissier en date du 25 février 2021, M. [R] [E] a fait assigner la SCI Ultimate Investissement et les associés de celle-ci, M. [B] [T] et Mme [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'ordonner la dissolution de la SCI Ultimate Investissements, la mise à prix du patrimoine de cette derniÚre, l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licités de la SCI pour la somme de 101 542,80 euros directement dans son patrimoine, et la condamnation de M. [T] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier.

Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- ordonné la dissolution anticipée de la SCI Ultimate investissements,

- désigné la SCP Crozat-Barraut-Maigrot, Mandataires judiciaires associés à Troyes, afin de procéder aux opérations de liquidation de la SCI Ultimate investissements,

- dit qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de réaliser les actifs de la société, régler le passif, établir les comptes de liquidation et procéder au partage du boni de liquidation entre les associés ;

- dit qu'en cas d'empĂȘchement du mandataire judiciaire dĂ©signĂ©, il sera pourvu Ă  son remplacement par ordonnance rendue sur requĂȘte de la partie la plus diligente ;

- fixĂ© Ă  1.000 € la provision Ă  valoir sur la rĂ©munĂ©ration du liquidateur, qui sera versĂ©e entre ses mains de la façon suivante : 500 € pour M. [B] [T], 500 € pour Mme [W] [V],

- dit qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans le versement de la provision, les autres pourront se substituer à la défaillance de celle-ci ;

- débouté M. [R] [E] de sa demande tendant à ordonner la mise à prix du patrimoine de la SCI Ultimate Investissements ;

- dĂ©boutĂ© M. [R] [E] de sa demande tendant Ă  ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licitĂ©s de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101.542,80 € directement dans son patrimoine ;

- condamnĂ© M. [B] [T] Ă  payer Ă  M.[R] [E] la somme de 3.000€ en rĂ©paration de son prĂ©judice moral ;

- débouté M.[R] [E] du surplus de sa demande d'indemnisation ;

- condamnĂ© M. [B] [T] Ă  payer Ă  M. [R] [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile ;

- débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de dissolution et de partage;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Il a considéré que M. [R] [E] disposait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [T] qu'il avait en vain tenté de recouvrer, que l'inexécution de leurs obligations sociales par les associés de la SCI Ultimate Investissements paralysait le bon fonctionnement de cette derniÚre et justifiait l'exercice d'une action en dissolution la concernant.

Il a estimĂ© que la demande visant Ă  voir ordonner l'action personnelle en paiement de Monsieur [E] sur les biens immobiliers licitĂ©s de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101 542 euros directement dans son patrimoine n'Ă©tait pas une demande de condamnation Ă  l'Ă©gard d'un dĂ©biteur nommĂ©ment identifiĂ© et n'Ă©tait pas suffisamment prĂ©cise pour ĂȘtre accueillie.

Il a évalué à 3 000 euros le préjudice moral de M. [E], qui a été contraint de multiplier les procédures pour tenter de recouvrer sa créance face à l'inertie de M. [T].

Par déclaration du 30 mars 2024, M. [B] [T], Mme [W] [V], la SCI Ultimate investissements ont interjeté appel partiel de cette décision en ce qui concerne la dissolution de la SCI et la réparation du préjudice moral de M. [E].

M. [E] a soulevĂ© un incident visant Ă  voir ordonner la radiation de l'appel pour dĂ©faut d'exĂ©cution du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 17 fĂ©vrier 2023, lequel incident a Ă©tĂ© rejetĂ© par une ordonnance du 23 janvier 2024 aux motifs qu' " il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© que compte tenu du caractĂšre trĂšs particulier du litige qui concerne le droit que dĂ©tient le crĂ©ancier personnel d'un associĂ© d'une SCI Ă  exercer l'action oblique pour demander la dissolution de la SCI, que procĂ©der Ă  l'exĂ©cution de la dĂ©cision et dissoudre la sociĂ©tĂ© serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives et disproportionnĂ©es au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH sur le procĂšs Ă©quitable. "

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, de :

- dire n'y avoir lieu à la dissolution anticipée de la SCI Ultimate Investissements immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 403 226 848,

- dire n'y avoir lieu Ă  la condamnation de Monsieur [B] [T] Ă  payer Ă  Monsieur [R] [E] la somme de 3.000 € en rĂ©paration de son prĂ©judice moral,

- débouter Monsieur [R] [E] de toutes autres demandes,

- confirmer la décision déférée pour le surplus,

- condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 1.500 € Ă  chacun des appelants, Monsieur [B] [T], Madame [W] [V] et la SCI Ultimate Investissements, soit 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de ProcĂ©dure Civile,

- condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de premiÚre instance et d'appel.

Ils soutiennent qu'en application de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipĂ©e de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que pour justes motifs, et qu'Ă  la demande exclusive d'un associĂ©, afin Ă©videmment de prĂ©server la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© juridique des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres.

Ils contestent l'efficacité de l'action oblique invoquée par M. [E] sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui se fondait sur le défaut d'immatriculation de la société dont il était demandé la dissolution par voie oblique, alors que la SCI Ultimate Investissements est une société civile réguliÚrement immatriculée au RCS de Troyes.

M. [T] conteste toute tentative d'organiser sa propre insolvabilité en précisant que la SCI a été créée en 1995, bien avant le litige en cours, et est propriétaire depuis sa création de divers biens immobiliers, qu'il n'y a ni mésentente entre les associés, ni paralysie du fonctionnement, ce dont M. [E] ne rapporte d'ailleurs pas la preuve.

Ils invoquent l'insécurité d'une admission de l'action oblique pour obtenir la dissolution d'une société civile en l'absence de créance contre la société, personne morale distincte des personnes physiques qui la constituent.

Ils font état du caractÚre fantaisiste des poursuites de M. [E] pour écarter tout préjudice moral de ce dernier.

M. [R] [E], par conclusions du 20 septembre 2023 portant appel incident, demande Ă  la Cour :

- de confirmer la dĂ©cision du tribunal judiciaire de Troyes du 17 fĂ©vrier 2023 en ce qu'elle a constatĂ© que sa crĂ©ance sur M. [T] est certaine, liquide et exigible, que M. [T] a organisĂ© son insolvabilitĂ© et par lĂ  mĂȘme met en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts de M. [E] et a statuĂ© en consĂ©quence sur la dissolution de la SCI Ultimate Investissement ;

- d'infirmer la dĂ©cision du tribunal judiciaire de Troyes du 17 fĂ©vrier 2023 en ce qu'elle a dĂ©boutĂ© M. [R] [E] de sa demande tendant Ă  ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licitĂ©s de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101.542,8 € directement dans son patrimoine

Et en conséquence,

- ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] contre M. [T] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101. 542,80 euros directement dans son patrimoine ;

- condamner M. [T] à la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice moral et financier.

- condamner M. [T] aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [E] dĂ©veloppe qu'un crĂ©ancier peut, en vertu de l'article 1341-1 du code civil, exercer toutes les actions Ă  caractĂšre patrimonial de son dĂ©biteur : action en nullitĂ©, en rĂ©solution, en dommages et intĂ©rĂȘts, ou encore en exĂ©cution forcĂ©e ; que la carence de M. [T] qui n'a aucun compte en banque europĂ©en et a organisĂ© son insolvabilitĂ©, met en pĂ©ril le recouvrement de sa crĂ©ance et justifie la mise en 'uvre par le crĂ©ancier, par la voie de l'action oblique, de la vente des actifs immobiliers dĂ©tenus par son dĂ©biteur au sein de la SCI Ultimate Investissements.

Il précise que la SCI Ultimate Investissement est une coquille vide, qu'elle n'effectue plus aucun acte, qu'il n'existe plus d'affectio societatis, que les biens détenus sont des ruines ne rapportant aucun revenu, de sorte qu'elle est devenue fictive et sert uniquement de paravent aux associés qui refusent de la dissoudre ou de racheter les parts de son débiteur.

Il conclut que les conditions de la dissolution pour juste motifs sont réunies et qu'en tant que créancier d'un associé de la SCI, il est fondé à la solliciter sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil.

Par la voie de l'appel incident, M. [E] :

- reformule son " par ces motifs " pour obtenir la reconnaissance de son action personnelle en paiement contre M. [T] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101 542,80 euros,

- et sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier subi.

MOTIFS

Aux termes des articles 1341-1 et 2365 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractÚre patrimonial compromet les droits de son créancier nanti celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Sont ainsi offertes au crĂ©ancier nanti des actions en nullitĂ© en rĂ©solution en dommages et intĂ©rĂȘts ou en exĂ©cution forcĂ©e sur des biens incluant une demande de vente de ses actifs immobiliers.

En l'espĂšce, il est constant que M. [R] [E] dispose d'une crĂ©ance certaine liquide et exigible de 84.317,79 euros contre M. [B] [T] outre intĂ©rĂȘts postĂ©rieurs sur le fondement d'un titre exĂ©cutoire constituĂ© d'un jugement du tribunal judiciaire de Troyes confirmĂ© par l'arrĂȘt de la cour d'appel de Reims du 14 mars 2017 et qu'il bĂ©nĂ©ficie d'un nantissement judiciaire dĂ©finitif sur les parts sociales dĂ©tenues par le dĂ©biteur au sein de la SCI Ultimate Investissements ; qu'il faut constater que depuis prĂšs de 8 ans M. [B] [T] qui a rĂ©clamĂ© des dĂ©lais de paiement qui lui ont Ă©tĂ© refusĂ©s par un jugement du tribunal judiciaire de Lille, n'a rĂ©glĂ© aucun montant et que sa dette s'Ă©lĂšve selon dĂ©compte d'huissier du 7 dĂ©cembre 2021 Ă  101.542,80 euros en principal intĂ©rĂȘts et frais de recouvrement.

Sa carence totale au paiement spontanĂ© de sa dette ne peut ĂȘtre supplĂ©e par des voies d'exĂ©cution habituelles telles que des saisies, ventes, attribution ou sur salaire, en ce que il ne possĂšde pas de biens immobilier, que le FICOBA est revenu avec la mention de l'absence de compte bancaire personnel en France, ni mĂȘme en Europe, qu'il ne se prĂ©vaut d'aucun travail salariĂ© ou de ressources, pas plus que de la propriĂ©tĂ© de biens si ce n'est mĂȘme d'un vĂ©hicule, de sorte que son patrimoine n'apparaĂźt constituĂ© que des parts sociales dĂ©tenues au sein de la SCI intimĂ©e.

M. [B] [T] ne justifie d'aucune action qu'il aurait entreprise pour permettre à son créancier nanti de déterminer la valeur de ses parts, se retirer de la société et récupérer le prix de ses parts en les cédant à un tiers ou à son associé.

Dans ces conditions, la carence du débiteur apparemment insolvable et refusant d'exercer ses droits et actions à caractÚre patrimonial détenus au sein de la SCI, compromet les droits de son créancier au recouvrement de sa créance.

S'agissant des droits d'un associé au sein d'une SCI, l'article 1844-7 du code civil prévoit qu'il est autorisé à réclamer sa dissolution anticipée aux autres associés ou au tribunal pour justes motifs notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente paralysant le fonctionnement de la société.

Ces associés estiment qu'aucun juste motif ne justifie une demande de dissolution.

Mais il faut constater qu'aucun procÚs verbal d'assemblée générale depuis le 1er octobre 1997 n'est produit, ni de rapport annuel de gestion et il ressort d'un mail du débiteur du 7 juillet 2017 qu'il a adressé à l'huissier de justice chargé du recouvrement de sa créance, que la SCI ne développe plus aucune activité locative ou commerciale, qu'elle ne dispose d'aucun compte d'associé ou autre compte de quelque nature que ce soit, ne tient ni assemblée général ni comptabilité.

Ces éléments ne sont pas contredits par la société ou par Mme [W] [F] qui se limite à considérer que le fait que les deux associés habitent l'un en Belgique et l'autre aux Etats Unis ne suffit pas à démontrer l'absence d'affection societatis sans pour autant développer aucun élément permettant de retenir dans ces conditions d'absence de toute activité, d'absence de gestion de la société par le gérant et associé majoritaire, et de relations entre les associés depuis des années, subsiste une volonté commune des associés de collaborer dans un but commun en partageant les risques et les bénéfices.

Par ailleurs, mise en demeure à plusieurs reprises dont par courrier d'avocat du 20 novembre 2020 de trouver une solution amiable de rÚglement de la dette de M. [B] [T] au regard de la possession par celui-ci de parts sociales de la SCI, Mme [W] [F] s'y est opposée par courrier d'avocat en réponse du 18 décembre 2020 ne faisant pas d'autres propositions de rachat de ces parts sociales.

Il s'en déduit que l'associé majoritaire n'a pas rempli ses fonctions de gérant en n'accomplissant pas les actes sociaux depuis des années qu'il ne justifie d'aucune activité pas plus que de collaboration avec son autre associé, si ce n'est ce jour pour s'opposer à la dissolution sans pour autant offrir à celui-ci d'autres solutions de sortie de la société que par sa dissolution et le partage de l'actif.

Une mésentente paralysant le fonctionnement de la société sans activité ni gestion ni volonté de collaborer des associés est dÚs lors démontrée.

Les conditions de la dissolution anticipĂ©e rĂ©clamĂ©e par un crĂ©ancier pour le compte de cet associĂ© et pouvant ĂȘtre prononcĂ©e par le tribunal pour justes motifs sont donc rĂ©unies et le jugement est confirmĂ© en ce qu'il l'ordonne avec toutes consĂ©quences quant Ă  l'ouverture des opĂ©rations de liquidation et partage, licitation des biens.

Par ailleurs, pour éviter le transfert des fonds par le patrimoine du débiteur, le créancier peut prétendre au paiement direct de sa créance entrée dans le patrimoine de celui-ci à condition de mettre en la cause le débiteur.

Celui-ci désigné comme étant M. [B] [T] est dans la cause de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [R] [E] tendant à obtenir le paiement direct de la créance de celui-ci détenue sur la SCI Ultimate à l'échéance des opérations de partage et donc de condamner la SCI à lui verser directement les montants dus à M. [B] [T] dans la limite de la créance de celui-ci de 101 542,80 euros au 7 décembre 2021.

Sur le préjudice moral

M. [R] [E] prĂ©cise que M. [B] [T] est restĂ© sourd Ă  ses relances, l'a contraint Ă  se battre en se cachant derriĂšre une SCI et son ancienne compagne et n'a rien rĂšglĂ© depuis 2012, que le tribunal judiciaire a dĂ©cidĂ© que le prĂ©judice financier Ă©tait indemnisĂ© par les intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal mais que ces intĂ©rĂȘts ne rĂšglent que le prĂ©judice liĂ© au retard alors que son prĂ©judice est bien supĂ©rieur en ce qu'il inclut les frais d'inscriptions d'hypothĂšque de nantissement.

Mais les frais d'exĂ©cution forcĂ©s qui sont lĂ©galement Ă  charge du dĂ©biteur apparaissent largement sur le dĂ©compte de l'huissier, y inclus les frais de nantissement, de sorte que la crĂ©ance de 63 000 euros en principal qui Ă©tait rĂ©clamĂ©e par M. [R] [E] apparaĂźt, y compris en frais et intĂ©rĂȘts Ă  hauteur de plus de 80 000 euros dans le dĂ©compte d'huissier du 24 juin 2020 et Ă  plus de 100 000 euros en dĂ©cembre 2021.

Et il n'est pas démontré de mauvaise volonté de M. [B] [T] dans le paiement d'une dette en ce qu'il n'est pas justifié qu'il ait les moyens de s'en acquitter.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il accorde à M. [R] [E] la réparation d'un préjudice moral né du retard pris par M. [B] [T] dans le paiement de sa dette.

Enfin, il ne paraßt pas inéquitable de condamner M. [B] [T] qui a contraint M. [R] [E] à engager des frais irrépétibles à hauteur d'appel à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 17 fĂ©vrier 2023 en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il accorde Ă  M. [R] [E] des dommages et intĂ©rĂȘts pour prĂ©judice moral et dĂ©boute M. [R] [E] de sa demande en paiement direct,

Infirme en consĂ©quence la dĂ©cision du tribunal judiciaire de Troyes du 17 fĂ©vrier 2023 en ce qu'elle a dĂ©boutĂ© M. [R] [E] de sa demande tendant Ă  ordonner l'action personnelle en paiement de M. [E] sur les biens immobiliers licitĂ©s de la SCI Ultimate Investissements pour la somme de 101.542,80 € directement dans son patrimoine et en ce qu'elle condamne M.[T] Ă  lui payer des dommages et intĂ©rĂȘts pour prĂ©judice moral,

Statuant Ă  nouveau sur ces points et ajoutant,

Autorise l'action personnelle en paiement de M. [E] contre M. [T] sur son patrimoine personnel pour la somme de 101. 542,80 euros directement entre les mains du liquidateur de la SCI Ultimate Investissements,

Condamne M.[T] [B] à payer à M.[E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne M.[T] [B] aux dépens d'appel.