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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-10.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boutet, SCP Vincent et Ohl

Poitiers, du 6 nov. 2009

6 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2009), que la société Camping La tour des Prises a fait réaliser et poser par la société l'Abrimobile un abri de piscine de type "Amazone" ; qu'invoquant deux sinistres successifs intervenus en juillet et octobre 2006 ayant gravement endommagé l'abri, la société Camping La tour des Prises a, au vu d'une expertise ordonnée en référé, fait assigner la société l'Abrimobile en responsabilité et indemnisation sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil et 1147 du même code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Camping La tour des Prises fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées sur le fondement de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la société l'Abrimobile, en indemnisation, du préjudice subi consécutivement aux deux sinistres, survenus respectivement en juillet et octobre 2006, alors selon le moyen :

1°/ qu'est un ouvrage un abri de piscine ancré aux dalles en béton de la piscine par divers moyens de fixation, nonobstant sa possibilité de déplacement et de repliement ; que pour écarter la qualification d'ouvrage à l'abri de piscine vendu et installé par la société l'Abrimobil, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que les pieds des portiques de cet abri étaient ancrés dans les dalles en béton de la terrasse de la piscine, par des haubans et des sandows fixés au sol, s'est cependant fondée sur la présence sous la structure de roues orientables et non insérées dans un rail pour écarter la qualification d'ouvrage ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes liées à la possibilité de déplacement de l'abri de piscine pour justifier le rejet de cette qualification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations impliquant la qualification d'ouvrage au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que constitue un élément indissociable d'une piscine, un abri aux portiques ancrés au sol dans la terrasse en béton par des moyens de fixation ne pouvant être déposés, démontés ou remplacés sans détérioration de cette terrasse ; qu'en affirmant que l'abri de piscine serait dissociable de la piscine pour écarter l'application de la garantie décennale, sans rechercher s'il pouvait être démonté et déposé sans altération de la terrasse en béton de la piscine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'abri de piscine mis en oeuvre se composait de neuf portiques dont les pieds étaient équipés de roulettes pouvant tourner et dotées d'un frein et qu'ils étaient, hors manoeuvre, ancrés au sol par des haubans et des sandows fixés au sol et par des bracons rigides fixés sur les portiques des pignons, que les ancrages étaient réalisés dans des dalles simplement posées et que les sangles et bracons étaient fixés de manière précaire sur un muret de clôture et sur un grillage, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'abri était un élément repliable et mobile qui n'était rattaché définitivement ni à la piscine ni au sol de la terrasse, a pu en déduire qu'il n'était pas un équipement indissociable de la piscine et ne constituait pas un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Camping La tour des Prises fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, à l'encontre de la société l'Abrimobile, en indemnisation du préjudice subi consécutivement au sinistre survenu le 23 juillet 2006, constitué par la chute d'éléments de l'abri dans la piscine, alors, selon le moyen :

1°/ que tout débiteur d'une obligation de conseil ou de renseignement à l'égard d'un maître d'ouvrage doit établir l'avoir respectée ; que pour dégager la société l'Abrimobile de toute responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que la société Camping La Tour des Prises ne démontrait pas que les moyens mis effectivement en oeuvre lors de l'opération de repliement de l'abri avaient respecté les prescriptions de la notice de montage ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société Camping La Tour des Prises la preuve de la régularité de l'opération de repliement tandis qu'il incombait à la société l'Abrimobile, débitrice des obligations de conseil et de renseignement quant au mode de montage de l'abri, d'établir le non-respect par celle-ci des prescriptions de repliement prévues dans la notice de montage, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que tout en constatant que la notice de montage de l'abri de piscine ne prévoyait que deux personnes pour procéder à l'opération de repliement de l'abri de piscine, la cour d'appel, qui a cependant imputé à faute à la société Camping La Tour des Prises, exonératoire de responsabilité contractuelle pour la société l'Abrimobile, le fait de ne pas avoir affecté quatre membres de son personnel à ce repliement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1135 et 1147 du code civil qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la notice de repliement remise à l'utilisateur était suffisamment détaillée sur le déroulement d'opérations de repliement qui n'apparaissaient pas nécessairement complexes, qu'elle précisait notamment qu'une ou deux personnes devaient se positionner à des endroits précis et que l'expert judiciaire avait noté qu'une mauvaise manoeuvre était à l'origine de la chute de trois portiques, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que compte tenu des instructions de montage, de la taille de l'abri et de la nécessité de guider les roues, il n'apparaissait pas anormal d'avoir besoin de quatre personnes là où l'exploitant n'en avait mobilisé que deux, et qu'il n'était pas démontré que la notice avait été entièrement respectée, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve que la responsabilité contractuelle de la société l'Abrimobile n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Camping La Tour des Prises fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, à l'encontre de la société l'Abrimobile, en indemnisation du préjudice subi consécutivement au sinistre survenu dans la nuit du 23 octobre au 24 octobre 2006, constitué par l'arrachage et la chute de l'abri de piscine, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute contractuelle le fabricant vendeur qui installe un abri de piscine dans des conditions manifestement irrespectueuses de la situation géographique de son client en méconnaissance des préconisations de sa propre notice de montage ; que tout en constatant, à partir des conclusions de l'expert judiciaire, que compte tenu des ancrages insuffisants, l'abri installé par la société l'Abrimobile ne pouvait résister, comme annoncé sur la notice, à des vents de 100 kilomètres à l'heure pourtant courants sur l'île de Ré, la cour d'appel, qui n'a pas retenu sa responsabilité contractuelle pour méconnaissance de son obligation d'installation de l'abri dans des conditions conformes aux règles de l'art de nature à garantir la solidité de l'ouvrage, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

2°/ subsidiairement, que la faute de la victime, qui n'a fait qu'aggraver le sinistre, ne peut exonérer totalement de sa responsabilité contractuelle l'installateur d'un abri de piscine qu'à la condition de revêtir les caractéristiques de la force majeure ; que pour exonérer totalement la société l'Abrimobile de toute responsabilité dans la survenance du sinistre, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la société Camping la Tour des Prises aurait dû replier l'abri de piscine compte tenu de la violence du vent ; qu'en retenant cette seule omission à l'encontre de la société Camping la Tour des Prises, laquelle n'était de nature, tout au plus, qu'à exonérer partiellement et non totalement la société l'Abrimobile de sa responsabilité contractuelle engagée pour ancrage insuffisant de la structure au regard des conditions météorologiques reconnues dans la région d'implantation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des article 1147 et 1148 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'expertise amiable diligentée en septembre 2006, l'abri de piscine ne présentait plus de stabilité maximum et devait être réparé ou démonté, que la notice remise à l'utilisateur précisait qu'en cas de fort vent il était indispensable que l'abri soit totalement fermé, que tous les sandows soient fermés au sol, les roues bloquées et les câbles en position, que compte tenu des conséquences du premier sinistre, l'abri ne pouvait plus se trouver en position totale de fermeture et que la société l'Abrimobile avait par lettre recommandée du 12 septembre 2006 attiré l'attention de la société Camping La tour des Prises sur la nécessité de la remise en état, la cour d'appel a pu en déduire que seule la carence de la société Camping La tour des Prises était à l'origine du sinistre survenu le 23 octobre 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camping La Tour des Prises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Camping La Tour des Prises ; la condamne à payer à la société l'Abrimobile la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.