Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-19.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Compagnie d'assurances Mutuelle de l'Indre, Compagnie d'assurances La Mutuelle des provinces de France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, Me Bertrand, Me Roger
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 1792-1 2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 1998), que Mme X... Gaston, maître de l'ouvrage, a, en 1985, chargé M. Z..., depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par les sociétés Mutuelles de l'Indre et Mutuelles de provinces de France, des travaux de voirie et d'assainissement d'un lotissement ; qu'alléguant des malfaçons et des non-façons, Mme X... Gaston a assigné la société Mutuelles des provinces de France en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la garantie des désordres invoqués, qui ont leur siège dans les chaussées de la voirie du lotissement et dans les réseaux d'eaux usées et pluviales dont les travaux ne peuvent être considérés comme des travaux de bâtiment par nature dès lors qu'ils ne visent pas à l'édification d'un bâtiment non plus qu'en raison de la technique utilisée, qui n'est pas la technique des travaux du bâtiment, n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie obligatoire régulièrement souscrite par l'entrepreneur, la société Mutuelle des provinces de France ne peut être tenue à garantir le sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, et relèvent de l'obligation d'assurance des travaux de bâtiment ou des locateurs d'ouvrages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... Gaston dirigées contre la société Mutuelle des provinces de France, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la compagnie La Mutuelle des provinces de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Mutuelles des provinces de France et Mutuelles de l'Indre et de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.