Cass. 3e civ., 6 décembre 2006, n° 05-16.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), que la Société d'investissements Pierre et vacances (SIPV), aux droits de laquelle vient la Société d'investissement touristique et immobilière (SITI), a fait édifier courant 1985, un ensemble de constructions dénommé Le Pralin sur un terrain situé sur la commune de Méribel-les-Allues ; qu'en cours d'édification, un glissement de terrain accompagné d'un basculement d'un bâtiment est survenu ; qu'une procédure judiciaire a été engagée qui a abouti à la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs ; que des travaux confortatifs ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études et de fondations, aux droits de laquelle vient la société Géode Solen, assurée pour sa responsabilité contractuelle auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et en responsabilité décennale auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel vient la société Axa corporate solutions ; que la prise de possession est intervenue le 20 décembre 1985 ; que les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat de copropriétaires a été constitué ; que ce dernier, constatant que le site n'était pas stabilisé, a engagé une nouvelle procédure aux fins d'obtenir une indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable l'intervention forcée en cause d'appel dont elle a fait l'objet en qualité d'assureur de responsabilité décennale, alors, selon le moyen :
1 / que l'intervention volontaire en cause d'appel, aux lieu et place d'une partie assignée par erreur en intervention forcée équivaut, à une intervention forcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'intervention, en cause d'appel, de la société Axa corporate solutions assurances, aux lieu et place de la société Axa France IARD, assignée par erreur à la place de la société Axa corporate solutions assurances, était recevable puisqu'il s'agissait en réalité d'une intervention forcée, a violé l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le simple refus de garantie opposé, en appel, par un assureur de responsabilité civile, ne constitue pas une évolution du litige de nature à justifier l'intervention forcée, en cause d'appel, d'un assureur de responsabilité décennale dont l'existence était déjà connue en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le refus de garantie opposé, en cause d'appel, par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à la société Géode Solen constituait une évolution suffisante du litige, de nature à justifier l'intervention forcée en appel de la société Axa corporate solutions, dont rien n'avait pourtant empêché qu'elle soit attraite en première instance, puisqu'elle avait même participé aux opérations d'expertise diligentées en référé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Axa corporate solutions était intervenue volontairement à la procédure, la cour d'appel a pu écarter les dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, le fait d'intervenir volontairement aux lieu et place d'une autre partie attraite par erreur dans la procédure n'ayant pas pour effet de rendre cette intervention forcée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie sans portée, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt attaqué de condamner sur un fondement décennal le maître d'oeuvre intervenu pour la réalisation de travaux confortatifs et de surveillance de l'évolution de désordres de construction causés par d'autres locateurs d'ouvrage, alors, selon le moyen :
1 / que de simples travaux confortatifs, visant à réparer et à surveiller l'évolution de désordres causés par d'autres locateurs d'ouvrage, ne peuvent engager la responsabilité décennale de leurs auteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la responsabilité encourue par la société Géode Solen avait une nature décennale, quand elle s'était bornée à assurer la maîtrise d'oeuvre de travaux de confortement consistant notamment en la pose de drains et de surveillance de l'évolution de désordres, lesquels avaient été rendus nécessaires par la survenue d'un glissement de terrain causé par la faute d'autres constructeurs, a violé l'article 1792 du code civil ;
2 / que la responsabilité décennale d'un locateur d'ouvrage ne peut être engagée qu'à raison d'un vice de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'enfouissement et les cassures affectant les drains réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Géode Solen constituaient des désordres de nature décennale quand ils avaient été causés par des travaux de remblais extérieurs et postérieurs à la mise en place de ces drains, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société ESF, aux droits de laquelle vient la société Géode Solen, avait été chargée de la conception et de la direction des travaux confortatifs consistant en la pose de drains et de tirants d'ancrage, qu'elle était restée présente de 1985 à 1988 avec une mission complète s'étendant à l'examen de tous les détails et problèmes qui viendraient à se poser, qu'il lui appartenait de rechercher les solutions permettant l'entretien des drains dont elle ne pouvait ignorer le rôle primordial pour la stabilité du site, que cette recherche n'incombait pas aux constructeurs d'origine, que cette absence d'ouvrages permettant l'accès aux drains indispensables au bon fonctionnement de tout le dispositif de stabilité de l'immeuble lui était donc imputable, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de la société Géode Solen sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que la réalisation de travaux confortatifs constituait la réalisation d'ouvrages au sens de cet article et que la cause du dommage est indifférente ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-17 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Géode Solen tendant à obtenir la garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pralin et de la SITI, l'arrêt retient que le fondement juridique de l'action du syndicat n'avait pas été discuté lors de l'expertise technique, que, devant le juge du premier degré, le fondement de l'article 1792 du code civil n'avait été soulevé qu'en cours d'instruction de l'affaire en janvier 2000 comme l'un des multiples fondements invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de son action (1646-1, 1147, 1382, 1792 du code civil) que cette circonstance mêlée au fait que les désordres s'étaient manifestés avant réception, ce qui induisait un régime de responsabilité contractuelle de droit commun dont les Souscripteurs du Lloyd's assuraient la garantie, ce qui ne permettait pas de déterminer avec certitude avant le jugement du 29 mai 2002 que le fondement juridique qui serait retenu serait la garantie décennale de l'article 1792 exclue du champ de garantie des Souscripteurs du Lloyd's, que les Souscripteurs du Lloyd's, en interjetant appel, n'avaient pas renoncé de façon non équivoque à toute exception mais seulement rempli leur obligation de sauvegarder les intérêts de leur assuré, que, dès leur mise en cause et dans leurs premières conclusions, les Souscripteurs du Lloyd's avaient dénié leur garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui avait assuré la direction du procès, avait connaissance dès la première instance d'une exception de non-garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Géode Solen à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Axa corporate solutions assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions assurances à payer à la SITI la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.