Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-13.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
TGL management (SARL), TBI constructions (SAS), Artefact (SAS), Puzzle (SAS), TGL immobilier (SAS), Charbonnel Interiors (SAS), Floriot construction (SAS), Eclat bâtiment (SAS), Financière puzzle (SAS), Matignon compagnons français (SAS), Oval Consortium (SAS), Location de matériel plus (SAS)
Défendeur :
Selarl MJ Synergie (ès qual.), Unedic AGS CGEA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Boutié
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Delamarre et Jehannin, SCP Duhamel
Jonction
1. Les pourvois n° Q 23-13.008 à Z 23-13.017 et n° A 23-13.018 à D 23-13.021 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du délégué du premier président du 17 avril 2023, sous le dossier pilote n° Q 23-13.008.
Faits et procédure
2. Selon les quatorze arrêts attaqués (Lyon, 12 janvier 2023, n° RG 22/01018, 22/01019, 22/01020, 22/01021, 22/01022, 22/01023, 22/01024, 22/01025, 22/01026, 22/01027, 22/01028, 22/01029, 22/01031, 22/01032), les 7 novembre 2018, 30 janvier, 17 avril et 25 avril 2019, les sociétés TBI constructions, TGL construction, Artefact, Puzzle, TGL Group, TGL immobilier, Charbonnel Interiors, TGL services, Floriot construction, Eclat bâtiment, Financière Puzzle, Matignon compagnons français, Oval Consortium, Location de matériel plus (les sociétés du groupe TGL), filiales du groupe TGL dont la holding de tête, la société TGL Group était présidée par la société TGL management gérée par M. [N], ont été mises en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur. Par des ordonnances du 21 juin 2021, les juges commissaires ont désigné un technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers entres les sociétés du groupe.
3. Après avoir formé des recours contre ces ordonnances devant le tribunal qui les a rejetés, M. [N], la société TGL management, et les sociétés du groupe TGL en liquidation judiciaire ont fait appel de ces jugements.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. [N], la société TGL management, et les sociétés du groupe TGL en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les appels sont irrecevables, alors « que sauf disposition expresse contraire de la loi, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles d'appel ; qu'aucune disposition ne ferme la voie de l'appel contre le jugement statuant sur recours de l'ordonnance ayant désigné un technicien sur le fondement de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce ; qu'en effet, la désignation d'un technicien sur le fondement de ce texte ne constituant pas la désignation d'un expert, l'article L. 661-6, I, 1° dudit code qui n'ouvre qu'au ministère public l'appel des jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du ou des experts n'est pas applicable à l'appel du jugement statuant sur la désignation d'un technicien par le juge-commissaire ; qu'en retenant à l'inverse, pour dire irrecevables les appels interjetés, que ‘‘le terme expert comprend le technicien, s'agissant d'un sens générique renvoyant au tiers désigné dans le cadre d'une procédure collective en considération de ses compétences techniques spécifiques'', la cour d'appel a violé les articles L. 621-9, L. 661-6 du code de commerce, 543 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 661-6, I, du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
7. Ayant énoncé à bon droit que le terme expert, mentionné à l'article précité, revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, décidées au sein d'une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu'il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire, puis retenu que l'article L. 661-6 1° du code de commerce répond à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide, l'arrêt en déduit exactement que l'appel formé par M. [N] et les sociétés en liquidation judiciaire est irrecevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.