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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 1994, n° 92-12.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hermex (SA)

Défendeur :

Besnier Industrie (SA), Besnier GET (GIE), Richou-Simon-Remere (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Boulloche, Me Copper-Roye, Me Hemery

Angers, du 15 janv. 1992

15 janvier 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1992), qu'en 1985 la société Besnier Industrie a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement d'intérêts économiques Besnier GET, un bâtiment à usage industriel comportant un silo fabriqué et mis en place par la société Hermex sur une structure métallique réalisée par la société Richou-Simon-Remere ; que le silo s'étant effondré, la société Besnier Industrie a assigné les entrepreneurs en réparation ;

Attendu que la société Hermex fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du sinistre sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "que la vente et la pose d'un silo en matière plastique devant être mis en place sur une structure édifiée par un tiers n'est pas constitutive d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qui ont été violées" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu entre la société Besnier Industrie et la société Hermex comprenait la fourniture, le transport et la mise en place du silo, lequel était intégré au bâtiment par soudure, la cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hermex à payer à la société Besnier Industrie et à la société Richou-Simon-Remere chacune la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.