Livv
Décisions

Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

FCM Services (SARL), SAS Alliance (ès qual.), Selarl BCM (ès qual.)

Défendeur :

Fraikin Assets (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Yves et Blaise Capron, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Versailles, 13e ch., du 10 janv. 2023

10 janvier 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 janvier 2023), un jugement du 29 mars 2019, a condamné la société FCM services (la société FCM) à payer à la société Fraikin Assets la somme de 64 887,40 euros et a ordonné la compensation de cette somme avec celles de 6 793,75 euros et de 22 391,23 euros que la société FCM avait versées à la société Fraikin Assets à titre de dépôts de garantie. Contestant être débitrice d'une quelconque somme envers la société Fraikin Assets, la société FCM a fait appel du jugement. 

2. Un jugement du 26 novembre 2019 du tribunal de commerce ayant mis la société FCM en redressement judiciaire, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance.

3. Le 19 mai 2021, la société Fraikin Assets, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication d'ouverture de la procédure collective, a demandé au juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre d'être relevée de forclusion puis a, le 14 novembre 2021, formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société FCM fait grief à l'arrêt de relever la société Fraikin Assets de la forclusion, alors « que les créanciers, qui n'ont pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce, ne peuvent être relevés de leur forclusion que s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ; que le débiteur ne commet pas une omission lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce, lorsqu'il ne mentionne pas, dans cette liste, le nom d'une personne, dont il conteste être le débiteur d'une quelconque créance, peu important qu'un jugement ait retenu que cette personne détient une créance à l'égard du débiteur, dès lors que celui-ci a interjeté appel de ce jugement ; qu'il en résulte que l'absence de mention sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce d'une personne qui se prétend créancier du débiteur, qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24 du code de commerce, n'a pas pour conséquence le relevé de forclusion de cette personne, lorsque le débiteur conteste être le débiteur d'une quelconque créance à l'égard de cette personne, peu important qu'un jugement ait retenu que cette personne détient une créance à l'égard du débiteur, dès lors que celui-ci a interjeté appel de ce jugement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour relever la société Fraikin Assets de la forclusion prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, qu'il ressortait de la liste des créanciers de la société Fcm, transmise au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société FCM services, qui avait signé l'état des créances le 26 août 2020, que la société Fraikin Assets n'y figurait pas, que la société FCM ne pouvait valablement soutenir qu'elle n'avait pas à mentionner la société Fraikin Assets sur la liste des créances dès lors qu'une condamnation, faisant l'objet d'un appel, avait été prononcée et qu'aucun arrêt définitif n'était intervenu, que les dispositions relatives à la procédure collective sont en outre d'ordre public et que la remise par le débiteur de la liste de ses créanciers à l'administrateur et au mandataire judiciaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce est une obligation légale, quand la société FCM contestait être la débitrice d'une quelconque créance à l'égard de la société Fraikin Assets, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester.

6. En second lieu, selon l'article L. 622-26 du code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire.

7. Ayant relevé que la société Fraikin Assets ne figurait pas sur la liste des créanciers, l'arrêt retient exactement que la demande de relevé de forclusion de celle-ci doit être accueillie, la société FCM ne pouvant valablement soutenir qu'elle n'avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un créancier une créance dont elle conteste l'existence.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.