Cass. 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-12.977
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Mas
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2006), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Lunéville (OPHLM), a confié à la société Haslauer, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la pose d'un complexe d'isolation et d'étanchéité, composé notamment d'un enduit de finition fabriqué et fourni par la société Renaulac, sur plusieurs bâtiments existants ; que les travaux achevés entre avril et novembre 1985 ayant présenté des désordres, l'OPHLM a, au vu du rapport déposé par l'expert désigné par ordonnance du 25 avril 1995, assigné la société Haslauer et la CAMBTP ainsi que la société Renaulac et son assureur les Mutuelles unies, aux droits desquelles vient la société Axa Global Risk (Axa), en réparation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la CAMBTP et la société Axa font grief à l'arrêt de condamner la CAMBTP à payer à l'OPHLM une certaine somme au titre des travaux de réfection, alors selon le moyen :
1°/ que les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables entrent dans le champ de la garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception ; qu'ils ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en jugeant que "les enduits de façade ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du code civil", tout en constatant que le procédé isolant mis en oeuvre était composé de plaques de polystyrène sur lesquelles étaient appliqués un enduit et une couche de peinture, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'un désordre affectant l'enduit de façade pouvait être réparé en remplaçant les plaques de polystyrènes, sans détérioration ni enlèvement de la matière de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et 1792-3 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant qu'il était "établi par l'expertise de M. X... que l'étanchéité des murs des façades exposées n'est plus assurée", cependant qu'elle relevait que l'expert avait expressément indiqué, en page 24 de son rapport, que "pour le moment, le préjudice n'est qu'esthétique", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise rédigé par M. X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'immeuble ou ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en décidant que les désordres affectant les enduits de façade relevaient de la garantie décennale, sur le fondement du rapport d'expertise qui énonçait que si le préjudice n'était actuellement qu'esthétique, le processus de dégradation serait évolutif et affecterait à terme l'étanchéité des façades, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, d'une part, que les travaux consistaient à rénover des tours par pose d'un complexe isolant comprenant des plaques de polystyrène, un sous enduit armé composé d'un treillis de fibres de verre entre deux couches de ciment colle, une couche de peinture d'impression et un enduit de finition revêtement plastique épais(RPE), ce dont il résultait , que ce complexe d'isolation et d'étanchéité constituait en lui-même un ouvrage, et relevé, d'autre part, que si l'expert avait noté, qu'en l'absence d'infiltrations d'eau dans les appartements, le préjudice n'était qu'esthétique, il avait également indiqué que, dès sa première visite en septembre 1995, le processus de dégradation du complexe était largement entamé, que les endroits où le RPE avait disparu laissaient passer l'eau et que cette circulation d'eau entre le polystyrène et le mur support ainsi que l'humidité maintenue pouvaient provoquer un décollement des plaques et une pénétration d'humidité vers l'intérieur, la cour d'appel a exactement décidé que les travaux entraient dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil et souverainement retenu sans dénaturer le rapport d'expertise, et abstraction faite du motif relatif au caractère d'élément d'équipement de l'enduit RPE, que l'ouvrage était, avant l'expiration du délai de la garantie décennale, devenu impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la débouter de son action subrogatoire dirigée contre la société Axa et de son action fondée sur la faute contractuelle de cet assureur, alors selon le moyen :
1°/ que le fabricant d'éléments de construction, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage ; qu'en se bornant, pour refuser à l'élément d'étanchéité litigieux la qualité d'EPERS, à relever que ce revêtement n'aurait présenté "aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel du 13 février 2006, la compagnie CAMB faisait valoir, au soutien de son recours dirigé contre la compagnie Axa, que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle en fournissant à son assurée, la société Peintures Renaulac, un dispositif d'assurance inefficace, puisqu'il ne garantissait pas le procédé d'isolation conçu par cette entreprise et mis en oeuvre au cas particulier ; qu'en exonérant la compagnie Axa de toute faute contractuelle, tout en constatant que ni la police souscrite par la société Peintures Renaulac dans le cadre de la garantie obligatoire, ni la police facultative dite de bonne tenue ne garantissaient le produit à l'origine des désordres, ce dont il s'évinçait nécessairement que la compagnie Axa avait fourni à son assurée une couverture inefficace de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le revêtement d'étanchéité liquide mis en oeuvre ne présentait aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité, ce dont il résultait que ce produit n'avait pas été conçu ni fabriqué spécialement pour être incorporé au complexe d'étanchéité devant être posé sur les bâtiments de l'OPHLM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la CAMBTP, qui n'était pas subrogée dans les droits de la société Renaulac, assurée auprès de la société Axa, mais seulement dans ceux de la société Haslauer, tiers au contrat liant ces sociétés, ne pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une faute de la société Axa dans l'exécution de ce contrat ; que par ce motif de pur droit, invoqué par la société Axa et substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Lunéville la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.