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Décisions

CA Pau, 1re ch., 25 juin 2024, n° 22/00965

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

WOOD WAY (SARL)

Défendeur :

ETUDE BALINCOURT (SELARL), BLUE WOOD (SAS), AXA FRANCE IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme FAURE

Conseiller :

Mme de FRAMOND

Avocats :

Me GARCIA, SELARL LAURE DARZACQ, SELARL CATHY GARBEZ, SELARL DGD AVOCATS

CA Pau n° 22/00965

24 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 26 octobre 2007 d'un montant de 45 531,00 euros TTC, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], ont chargé la SARL WOOD WAY dont le nom commercial est ABRIS ET PISCINES DU MARSAN, de la fourniture et de l'installation d'une piscine à ossature bois selon le procédé de la SAS BLUEWOOD ainsi que d'une terrasse et d'une clôture. La SARL WOOD WAY a acquis auprès de la SAS BLUEWOOD, suivant facture en date du 04 décembre 2007 d'un montant de 8 488,61 euros TTC, une piscine non assemblée, modèle Garonne avec escalier intérieur, constituée de potelets en bois fabriqués et façonnés par la SAS BLUEWOOD, s'imbriquant entre eux et constituant les parois verticales du bassin destinées à reposer sur une dalle en béton, un liner assurant l'étanchéité de la piscine devant être posé sur cet ensemble.

La SARL WOOD WAY a fourni la piscine aux époux [Y], elle a également réalisé la dalle en béton, assemblée les potelets en bois, installé le liner et mis la piscine en eau.

Les travaux réalisés, qui ont fait l'objet d'une facture en date du 28 mars 2008 d'un montant de 48 205,00 euros TTC, ont été intégralement réglés par les époux [Y] et un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le même jour, 28 mars 2008.

[Adresse 3] 

La SAS BLUEWOOD a délivré un certificat de garantie portant sur les différents éléments constitutifs de la piscine indiquant que les éléments bois avaient subi un traitement autoclave Classe IV garantissant l'imputrécibilité et la qualité anti fongicide desdits bois, avec une garantie de traitement de 15 ans.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 septembre 2016, les époux [Y] ont informé la SARL WOOD WAY et la SAS BLUEWOOD qu'ils avaient constaté une déformation importante de la structure du bassin.

Si la SARL WOOD WAY n'a donné aucune suite à ce courrier, par mail en date du 06 octobre 2016, Monsieur [F] [H], Président de la SAS BLUEWOOD, a fait savoir aux époux [Y] qu'un dommage sériel affectait une cinquantaine de piscines concernant le produit du traitement utilisé, en l'espèce l'ACQ certifié CTB P + par l'organisme certificateur du traitement du bois, l'institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement) (ci-après FCBA), précisant que plusieurs actions judiciaires étaient en cours à l'encontre de la FCBA et des stations de traitement (la SA BOIS IMPREGNES et la SAS GASCOGNE WOOD) et les invitant à faire procéder à une expertise contradictoire.

Les époux [Y] ont sollicité l'intervention de leur assurance protection juridique, la MAIF, qui a missionné son expert habituel, le Cabinet EUREXO afin d'organiser une expertise à laquelle ont été convoqués, outre les époux [Y], la SARL WOOD WAY, installateur, la SAS BLUEWOOD, le fabriquant et le fournisseur ainsi que son assureur AXA FRANCE, la SA BOIS IMPREGNES, ayant traité le bois, et son assureur AXA FRANCE et la SAS GASCOGNE WOOD devenue GASCOGNE BOIS, ayant procédé au sciage et au rabotage du bois ainsi que son assureur GENERALI ASSURANCES.

Il s'est avéré que la SARL WOOD WAY n'avait pas contracté d'assurances garantissant sa responsabilité civile professionnelle et notamment sa responsabilité décennale.

Le Cabinet EUREXO a établi un rapport d'expertise amiable en date du 15 décembre 2016 dont les conclusions sont les suivantes : " Des spectres sont visibles sur la membrane PVC du bassin au droit de la paroi verticale. Bien que nous n'ayons pas eu accès à l'ossature de la piscine (sous-terrasse bois), il semblerait que les bois en pin maritime de classe 4 commencent à pourrir)".

Toutefois dans le cadre de l'expertise amiable, il n'a pas été possible de déterminer l'origine et la cause des pourrissements des bois, l'expert amiable indiquant que des essais en laboratoire étaient nécessaires.

Par exploits des 12, 15, 16, 17 et 18 mai 2017, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire :

  • la SARL WOOD WAY, - la SAS BLUEWOOD,
  • - la SA AXA FRANCE, assureur de la SAS BLUEWOOD,
    - la SA BOIS IMPREGNES,
    - la SA AXA FRANCE, assureur de la SA BOIS IMPREGNES,
    - la SAS GASGOGNE WOOD devenue SAS GASCOGNE BOIS,
    - la compagnie d'assurances GENERALI, assureur de la SAS GASCOGNE WOOD,
    - l'Institut Technologique FCBA, organisme certificateur du bois traité par la SABOIS IMPREGNES, - la compagnie d'assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, assureur de l'Institut FCBA.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- mis hors de cause la SAS GASCOGNE BOIS,

- ordonné une mesure d'expertise

- commis pour y procéder Monsieur [U] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, avec la mission de :

* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux, et faire une description des lieux,

* vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l'affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition,

* en rechercher les causes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

* fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur grave de conception, d'une erreur de construction, d'un vice des matériaux et/ou produits, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,

* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

* indiquer l'importance de ces désordres éventuels en précisant s'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou leur conséquence sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique de l'ouvrage,

* préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d'exécution,

 

Il a constaté :

* dire si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance,

- débouté les époux [Y] de leur demande de communication de pièce sous astreinte, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Sur appel de la SA AXA France IARD assureur de la SA BOIS IMPREGNES et de la SA BOIS IMPREGNES, par arrêt du 05 mars 2018, la cour d'appel de Pau a notamment :

- infirmé l'ordonnance entreprise en ce que la société GASCOGNE BOIS a été mise hors de cause, Statuant à nouveau sur ce point,
- dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société GASCOGNE BOIS,
- confirmé l'ensemble des autres dispositions de la décision entreprise,

- condamné au surplus, la société GASCOGNE BOIS et la compagnie GENERALI IARD, son assureur, au paiement des dépens d'appel,

- rejeté toutes les autres demandes y compris celles tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a : - dit que Monsieur [L], expert désigné par ordonnance du 13 juillet 2017, a pour mission complémentaire de :

* examiner les désordres affectant la terrasse périphérique de la piscine objet de l'expertise, en déterminer la cause et le montant des travaux de réparation,

- accordé à Monsieur [L] un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport, - laissé les dépens à la charge des demandeurs.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 13 août 2019.

- sur la longueur du bassin, côté Est, une altération avec prononciation des potelets sur la membrane liner et la présence d'enfoncement ;

- derrière la paroi sous la terrasse, un pourrissement des potelets à la jonction sol/air avec une atteinte prononcée du bois dans la partie enterrée, en précisant que certaines zones s'enfonçaient, que le bois se désagrégeait sous forme de lames et qu'un potelet se séparait en deux ;

- une atteinte des piliers de la terrasse aérienne au niveau de la jonction sol/air avec une importante atteinte du bois.

L'expert a indiqué que les échantillons analysés présentaient un traitement insuffisant avec des valeurs inférieures à la valeur critique et qu'ils n'étaient pas conformes.

Après avoir précisé que la SARL WOOD WAY avait respecté le cahier des charges de pose de la SAS BLUEWOOD, il a estimé que du fait de l'absence de traçabilité des bois, il n'était pas possible d'établir avec certitude le fournisseur ainsi que l'imprégneur des potelets ayant assuré le traitement des bois vendus ensuite en kit piscine par la SAS BLUEWOOD, laquelle n'a pu justifier de la provenance exacte des lots; l'expert a ainsi retenu une responsabilité en cascade entre les différents intervenants du fait d'un traitement défectueux réalisé par les imprégneurs et certifié par le FCBA.

Il a considéré que le bassin, du fait de l'atteinte sévère des potelets assurant l'ossature de la structure, devra être détruit, aucune réparation n'étant possible et que le sol étant infecté, la réalisation d'un bassin bois à l'identique n'était pas possible; s'agissant de la terrasse en bois, l'expert a indiqué qu'une zone étant fortement affectée au niveau des poteaux, la partie droite attenante devra être détruite et il sera nécessaire de prévoir un raccordement avec la terrasse saine; il a chiffré les travaux à la somme de 24 639,84 euros TTC sur la base d'un devis établi par PISCINES ET ABRIS DU MARSAN en date du 15 mars 2019.

Par exploits du 13 novembre 2019, les époux [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de- Marsan devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SARL WOOD WAY et la SAS BLUEWOOD aux fins de les voir déclarer responsables des désordres affectant la piscine et la terrasse et les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 24 639,84 euros TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation, celle de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 23 décembre 2019, la SAS BLUEWOOD a fait appeler dans la cause, son assureur la SA AXA FRANCE IARD; cet appel en garantie a été joint à l'affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2020.

Suivant jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS BLUEWOOD, désigné comme mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [D] [E] et comme administrateur judiciaire la SELARLU AJ2P prise en la personne de Maître Justine PELENC.

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2020, les époux [Y] ont déclaré leur créance auprès de la SELARL ETUDE BALINCOURT.

Par exploits des 16 juin et 15 juillet 2020, les époux [Y] ont fait assigner en intervention devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [D] [E] et la SELARLU AJPE prise en la personne de Maître Justice PELENC.

Les appels en intervention ont été joints à l'affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Y] ont demandé au tribunal de : A titre principal :

- déclarer la société WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse et du préjudice qui en résulte au titre de la garantie décennale,

- la condamner à leur payer la somme de 24 639,84 euros TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice INSEE BT 0I entre le 15 mars 2019, date du devis et la décision à intervenir,

- la condamner à leur verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- la condamner à leur verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

A titre subsidiaire :

- déclarer la Société WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] et du préjudice qui en résulte aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, - la condamner à leur payer la somme de 24 639,84 euros TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice INSEE BT 0I entre le 15 mars 2019, date du devis et la décision à intervenir,

- la condamner à leur verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- la condamner à leur verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer la Société BLUEWOOD responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse de Monsieur [I] [Y] et

 

- fixer, à ce titre, le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] au passif de la Société BLUEWOOD à la somme de 24 639,84 euros TTC assortie de l'indexation en fonction des variations de l'indice INSEE BT01 entre le 15 mars 2019, date du devis, et la décision à intervenir,

- fixer, en réparation du préjudice de jouissance, le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] au passif de la Société BLUEWOOD à la somme de 5 000,00 euros,

- fixer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] au passif de la Société BLUEWOOD à la somme de 3 500,00 euros, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamner la compagnie AXA IARD à garantir la société BLUEWOOD de toutes condamnations prononcées à son égard, En tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] en garantie décennale contre la SARL WOOD WAY comme non prescrite,

- déclaré la SARL WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse des époux [Y] sur le fondement de la garantie décennale,

- condamné la SARL WOOD WAY à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 24 639,84 euros au titre des frais de remise en état de la piscine et de la terrasse,

- dit que la somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du devis, le 15 mars 2019 et celle du présent jugement,

- débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

- débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA FRANCE IARD,

- condamné la SARL WOOD WAY à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL WOOD WAY, la SAS BLUEWOOD et son assureur AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, avec Madame [T] [R] épouse [Y] et du préjudice qui en résulte au titre de sa garantie commerciale, distraction au profit de Maître Corinne CAPDEVILLE, pour les dépens concernant la SAS BLUEWOOD, - rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

Les motifs du jugement sont les suivants

Sur la prescription de l'action engagée par les époux [Y]

Devant le premier juge la SA AXA FRANCE IARD a soulevé l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée par les époux [Y], en soutenant que leur action étant fondée sur la responsabilité contractuelle, elle était soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110.4 du code de commerce et que la prescription ayant commencé à courir à compter de la date d'acquisition de la piscine, soit le 04 décembre 2007, l'action introduite par assignation du 12 mai 2017 était prescrite.

Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que la réception des travaux étant intervenue le 28 mars 2008, le délai de la garantie décennale expirait le 28 mars 2018 et que ce délai ayant été interrompu par les assignations en référé des 12, 15, 16, 17 et 18 mai 2017 délivrées par les époux [Y] à l'encontre de la SARL WOOD WAY, jusqu'à l'ordonnance de référé du 13 juillet 2017, l'action en garantie décennale introduite par assignation du 13 novembre 2019 n'était pas prescrite.

Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ainsi que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale et estimé que la piscine livrée devait être considérée comme un ouvrage, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise établissait l'existence de désordres de nature décennale concernant tant la piscine que la terrasse, imputables à l'installateur de la piscine, la SARL WOOD WAY qui n'ayant pas rapporté la preuve de la cause étrangère ou de la faute de la victime, a été déclarée responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale des désordres litigieux.

Le premier juge a en effet écarté le fait que le vice du matériau posé par la SARL WOOD WAY puisse constituer une cause étrangère, en retenant qu'un vice de matériau ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le constructeur qui dispose d'une action récursoire à l'encontre du fabriquant. 

S'agissant des préjudices matériels, le tribunal a entériné le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu à la nécessité de démolir le bassin du fait de l'état avancé de pourriture des potelets composant l'ossature et à celle de détruire la partie droite de la terrasse attenante au bassin avec obligation de prévoir un raccordement avec la terrasse saine ; le premier juge a considéré que le devis établi le 15 mars 2019 par PISCINES ET ABRIS DU MARSAN d'un montant de 24 639,84 euros correspondait aux travaux préconisés par l'expert et a condamné la SARL WOOD WAY à verser cette somme aux époux [Y] avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 mars 2019, date du devis et celle du jugement.

 
 

S'agissant des préjudices immatériels, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée que les époux [Y] qui sollicitaient la somme de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, n'avaient pas pu profiter de leur piscine et de la terrasse depuis l'apparition des désordres, et il les a déboutés de leur demande.

Sur les actions récursoires

La SARL WOOD WAY a agi à l'encontre de la SAS BLUEWOOD sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article 1346 du code civil, en lieu et place des époux [Y] ; elle a fait valoir que la responsabilité pour faute de la SAS BLUEWOOD est engagée au motif qu'elle n'a pas vérifié l'existence du traitement du bois et a été incapable d'identifier son fournisseur.

Le tribunal a rappelé que le mécanisme de la subrogation légale nécessitait de justifier, d'une part d'un paiement effectif au créancier et d'autre part, qu'un autre débiteur devait supporter la charge définitive de la dette et, constatant que la SARL WOOD WAY n'ayant effectué aucun versement aux époux [Y] au titre de leur indemnisation, le tribunal a retenu que la subrogation était exclue et a dit que l'action de la SARL WOOD WAY sur ce seul fondement à l'encontre de la SAS BLUEWOOD était irrecevable ; le tribunal a enfin considéré que la SARL WOOD WAY ne pouvait invoquer les règles de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la SAS BLUEWOOD en raison de la relation contractuelle qui les unit, de sorte que, par application du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, son action fondée sur la responsabilité délictuelle est également irrecevable.

Sur l'action du constructeur contre l'assureur du fabriquant

Le premier juge a retenu que faute d'avoir établi la responsabilité de la SAS BLUEWOOD, la SARL WOOD WAY ne pouvait obtenir la garantie de l'assureur de la SAS BLUEWOOD et a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

Sur les préjudices

- condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d'appel,

Par déclaration du 06 avril 2022, la SARL WOOD WAY a relevé appel de cette décision, intimant la SAS BLUEWOOD, la SELARL ETUDE BALINCOURTen qualité de mandataire liquidateur, la SA AXA FRANCE ainsi que Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], et critiquant le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

- débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA FRANCE IARD,

- débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, avec distraction au profit de Maître Corinne CAPDEVILLE, pour les dépens concernant la SAS BLUEWOOD,

- rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

La SAS BLUEWOOD a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 02 mars 2022 qui a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité de liquidateur et a mis fin aux fonctions de l'administrateur.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023 par le RPVA, la SARL WOOD WAY demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1346 et 1346-4 du code civil, des articles L 113-1 et L 114-1 du code des assurances et des dispositions de l'article 80 IV de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, de :

- juger la société WOOD WAY recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,
* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, * rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

- fixer la créance de la société WOOD WAY à l'encontre de la société BLUEWOOD à la somme de 47 319,10 euros, - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société WOOD WAY la somme de 47 319,10 euros,

- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société WOOD WAY la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande de paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre du trouble de jouissance,

- rejeter toutes demandes contraires.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023 par le RPVA, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, sur le fondement des articles L110-4 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de l'article 2224 du code civil, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1346 et 1240 du même code de :

A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 février 2022 en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action de M. [I] [Y] et Mme [T] [R] épouse [Y] en garantie décennale contre la SARL WOOD WAY comme non prescrite,

* déclaré la SARL WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine des époux [Y] sur le fondement de la garantie décennale,

* condamné la SARL WOOD WAY à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 24 639,84 euros au titre des frais de remise en état de la piscine et de la terrasse,

* dit que la somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du devis, le 15 mars 2019, et celle du présent jugement,

* débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

* déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,

* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA France IARD,

- condamné la SARL WOOD WAY à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SARL WOOD WAY, la SAS BLUEWOOD et son assureur AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SAS BLUEWOOD et AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise, avec distraction

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

au profit de Maître [Z] [S], pour les dépens concernant la SAS BLUEWOOD, * rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision (sic),
En conséquence :

- juger que l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY est irrecevable,

- juger que l'action en responsabilité civile délictuelle formée par la SARL WOOD WAY à l'encontre de la société BLUEWOOD est irrecevable au regard du principe de non cumul des responsabilités,

Par conséquent :
- débouter la SARL WOOD WAY de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société WOOD WAY de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA FRANCE IARD, les conditions d'engagement de la responsabilité de la société BLUEWOOD n'étant pas établies,

- débouter la société BLUEWOOD de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA FRANCE IARD, la convention d'assurance liant la société BLUEWOOD et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société BLUEWOOD et non sur la garantie décennale,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY recevable, elle ne pourrait que :

- juger que la société BLUEWOOD n'a commis aucun manquement justifiant l'engagement de sa responsabilité civile contractuelle comme délictuelle,

- juger que l'action en responsabilité civile formée à l'encontre de la SARL BLUEWOOD et l'appel en garantie formulé à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD par les consorts [Y] sont juridiquement infondés,

- juger que les demandes des consorts [Y] sont irrecevables en ce qu'elles sont prescrites, En conséquence :

- débouter la société WOOD WAY de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA FRANCE IARD, les conditions d'engagement de la responsabilité de la société BLUEWOOD n'étant pas établies,

- débouter les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société BLUEWOOD et de la société AXA FRANCE IARD, les conditions d'engagement de la responsabilité de la société BLUEWOOD n'étant pas satisfaites,

- débouter la société BLUEWOOD de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA FRANCE IARD, la convention d'assurance liant la société BLUEWOOD et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société BLUEWOOD et non sur la garantie décennale,

 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l'action en responsabilité civile délictuelle de la SARL WOODWAY recevable et les demandes indemnitaires des consorts [Y] recevables, elle ne pourrait que :

- juger que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable en l'espèce,

- juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer ses exclusions de garantie et non-garanties contractuellement stipulées,

- juger que la société BLUEWOOD a déjà épuisé le plafond de garantie de 152 450,00 euros par sinistre pour les seuls dommages immatériels non consécutifs stipulé par les conditions particulières du contrat de responsabilité civile,

- juger que les demandes indemnitaires de la société WOOD WAY formulées à l'égard de la société AXA FRANCE IARD sont infondées juridiquement en ce qu'elles méconnaissent le principe de réparation intégrale du préjudice,

En conséquence :
- débouter la société WOOD WAY de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles ne sont pas fondées, - débouter la société BLUEWOOD de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles ne sont pas fondées, - débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles ne sont pas fondées,

A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait l'action subrogatoire de la SARL WOODWAY recevable et l'action en responsabilité civile délictuelle formée à l'encontre de la SARL BLUEWOOD et l'appel en garantie formulé à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD fondés, elle ne pourrait que :

- juger que la créance de la société WOOD WAY ne saurait excéder la somme de 24 639,84 euros, En tous les cas :

- condamner in solidum la SARL WOOD WAY ou toute partie succombante au paiement de la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2022 par le RPVA, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L 211-15 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente espèce, 1147 ancien du code civil, L 622-21, L 622-22 du code de commerce et L 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal :
- constater que les époux [Y] s'en remettent à justice quant aux contestations soumises à la cour par la SARL WOOD WAY, - condamner la SARL WOOD WAY aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3 000,00 euros sur le

- juger que les demandes des consorts [Y] sont irrecevables en ce qu'elles sont prescrites,

A titre subsidiaire :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

* déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] en garantie décennale contre la SARL WOOD WAY comme non prescrite,

* déclaré la SARL WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse de Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de la garantie décennale,

* condamné la SARL WOOD WAY à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 24 639,84 euros au titre des frais de remise en état de la piscine et de la terrasse,

* condamné la SARL WOOD WAY à payer Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- dire que la somme de 24 639,84 euros allouée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du devis, le 15 mars 2019, et celle de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société WOOD WAY, en réparation du préjudice de jouissance, à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 5 000,00 euros,

- condamner la société WOOD WAY aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre très subsidiaire :

- déclarer la société WOOD WAY responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] et du préjudice qui en résulte aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

* condamné la SARL WOOD WAY à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 24 639,84 euros au titre des frais de remise en état de la piscine et de la terrasse,

* condamné la SARL WOOD WAY à payer Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- dire que la somme de 24 639,84 euros allouée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du devis, le 15 mars 2019, et celle de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société WOOD WAY, en réparation du préjudice de jouissance, à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] la somme de 5 000,00 euros,

- condamner la société WOOD WAY aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.

A titre infiniment subsidiaire :

 

- déclarer la société BLUEWOOD responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] et du préjudice qui en résulte au titre de sa garantie commerciale,

- fixer, à ce titre, le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] au passif de la société BLUEWOOD à la somme de 24 639,84 euros TTC assortie de l'indexation en fonction des variations de l'indice INSEE BT01 entre le 15 mars 2019, date du devis, et la décision à intervenir,

- fixer, en réparation du préjudice de jouissance, le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] au passif de la société BLUEWOOD à la somme de 5 000,00 euros,

- fixer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] au passif de la société BLUEWOOD à la somme de 6 500,00 euros, outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

- condamner, la Compagnie AXA IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] le montant desdites sommes.

La SAS BLUEWOOD représentée par son liquidateur, la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [D] [E] n'a pas constitué avocat.

Les conclusions de la SARL WOOD WAY lui ont été signifiées par exploit du 18 juillet 2022 et ses dernières écritures par exploit du 25 octobre 2023.

Les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD lui ont été signifiées par exploit du 09 novembre 2022.

Les conclusions des époux [Y] lui ont été signifiées par exploit du 10 août 2022.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état de la 1er chambre de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevables mais seulement à l'égard de la SAS BLUEWOOD et de la SELARL ETUDE BALINCOURT, les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 octobre 2022 dans l'intérêt de la SA AXA FRANCE, ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties.

1)° Sur le périmètre de l'appel

L'appel principal de la SAS WOOD WAY porte sur les dispositions du jugement ayant :
* déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la SARL WOOD WAY contre la SAS BLUEWOOD,
* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande de garantie contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
* débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL WOOD WAY aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, * rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

La SA AXA FRANCE IARD et les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; dès lors que la demande présentée par les époux [Y] au titre du préjudice de jouissance est irrecevable puisqu'ils ne sollicitent pas l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré de ce chef, de sorte qu'en l'absence d'appel principal et d'appel incident de la part des intimés sur ces dispositions, elles sont devenue définitives.

La cour n'est donc saisie que des dispositions du jugement concernant l'action récursoire de la SARL WOOD WAY à l'encontre de la SAS BLUEWOOD et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que des dispositions ayant débouté la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens.

2°) Sur l'action de la SARL WOOD WAY à l'encontre de la SAS BLUEWOOD représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [D] [E] et à l'encontre de son assureur la SA AXA FRANCE IARD

La SARL WOOD WAY fonde son action à l'encontre de la SAS BLUEWOOD représentée par son liquidateur judiciaire, sur la subrogation légale telle que prévue par l'article 1346 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, selon lequel "La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".

Elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ce qui est le cas des époux [Y] qui n'ont aucun lien contractuel avec la SAS BLUEWOOD, laquelle n'a de lien contractuel qu'avec la SARL WAY WOOD envers laquelle elle a manqué à ses obligations en fabriquant les potelets des parois verticales de la piscine avec un bois dont elle n'a vérifié ni la qualité ni qu'il avait fait l'objet d'un traitement adéquat contre le pourrissement et en s'abstenant d'établir la traçabilité des traitements et des bois litigieux.

 
 

MOTIFS

La SARL WOOD WAY soutient que, dans ces conditions, les époux [Y] disposent d'une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la SAS BLUEWOOD et qu'ayant payé aux époux [Y], au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, la somme de 47 319,10 euros en règlement du principal, des intérêts, des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire, elle a ainsi libéré la SAS BLUEWOOD des conséquences de sa faute envers les époux [Y] et qu'elle est donc subrogée dans les droits des époux [Y] à l'encontre de la SAS BLUEWOOD.

La SA AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande et soutient que la demande de subrogation est infondée, dans la mesure il n'est pas établi de manière certaine que les époux [Y] auraient été fondés à mettre en cause la responsabilité de la SAS BLUEWOOD, la preuve d'un manquement caractérisé par cette dernière à ses obligations directement lié aux préjudices dénoncés n'étant pas rapportée; elle demande que l'action subrogatoire de la société WOOD WAY soit déclarée irrecevable faute d'avoir démontré avec certitude que la charge de la dette pèserait sur la société BLUEWOOD conformément aux dispositions de l'article 1346 du code civil.

La SA AXA FRANCE IARD fait par ailleurs valoir que la SARL WOOD WAY ne pouvait engager que la responsabilité contractuelle de la SAS BLUEWOOD en raison du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle consacré par la cour de cassation, de sorte que la SARL WOOD WAY, dont les liens avec la SAS BLUEWOOD sont de nature contractuelle, est infondée à solliciter la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SAS BLUEWOOD.

Les époux [Y] s'en remettent à justice quant aux contestations soumises à la cour; à titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SAS BLUEWOOD sur le fondement de l'article 1147 du code civil en faisant valoir que la SAS BLUEWOOD leur a fourni la garantie que les éléments de bois vendus avaient subi un traitement autoclave class IV assurant leur imputrescibilité et la qualité anti fongicide des bois pendant 15 ans et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de livrer des bois dûment traités.

S'il est constant que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en revanche, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités et elles ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Dès lors, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir contre le fabriquant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil (3e Civ. 20 avril 2022 n°21- 14.182).

La SARL WOOD WAY est donc irrecevable à invoquer le bénéfice de la subrogation pour agir à l'encontre de la SAS BLUEWOOD.

 

Comme l'a justement rappelé le premier juge, le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ( 1er Civ.4 nov 92 - pourvoi n° 89-17.420 - 1er Civ. 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323), de sorte que la SARL WOOD WAY dont les relations avec la SAS BLUEWOOD sont de nature contractuelle, est irrecevable à agir à l'encontre de cette dernière sur le fondement délictuel.

Le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes de la SARL WOOD WAY sera dès lors confirmé.

Il en sera de même des dispositions de cette décision ayant rejeté, en l'absence de déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de la SAS BLUEWOOD, les demandes de la SARL WOOD WAY dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

3°) Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En cause d'appel, la SARL WOOD WAY sera condamnée à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] ensemble la somme globale de 1 500,00 euros et celle de 1 500,00 euros à la SA AXA FRANCE IARD et sera déboutée de ce chef de demande.

La SARL WOOD WAY sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable en cause d'appel, la demande présentée par les époux [Y] au titre du préjudice de jouissance,

Y ajoutant,

Condamne la SARL WOOD WAY à payer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] ensemble la somme globale de 1 500,00 euros et celle de 1 500,00 euros à la SA AXA FRANCE IARD,

Déboute la SARL WOOD WAY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL WOOD WAY aux dépens d'appel.