Cass. 3e civ., 19 décembre 2006, n° 05-18.447
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2005), que la société civile immobilière Au Tambour (la SCI), désirant réaliser un hôtel, a confié à M. X..., architecte d'intérieur assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la mission de concevoir le projet et de veiller à sa bonne exécution, la demande de permis de construire étant formée par M. Y..., architecte ; que la société Entreprise de maçonnerie et de couverture rémoise (EMCR), depuis lors en liquidation judiciaire avec la société civile professionnelle Dargent-Morange comme liquidateur, assurée par la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie AREAS, a été chargée de la réalisation des travaux ; que des désordres, pour partie imputables à M. X..., ayant été relevés, la MAF a été condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ;
Attendu que pour condamner la MAF à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que l'activité confiée à l'architecte par la SCI concernait l'extension d'un hôtel par l'aménagement des combles consistant à déposer la toiture existante, modifier un auvent en façade avec les menuiseries extérieures et intérieures, et surélever le bâtiment, et que ces travaux entraient dans le champ d'application du contrat d'assurance dont les activités déclarées sous la rubrique A.INT.3 concernaient des missions d'aménagement et d'équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux de structure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de surélévation d'un immeuble ne relèvent pas des missions d'aménagement et d'équipement des espaces intérieurs relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux de structure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la MAF la somme de 2 000 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.