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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 3 juin 2024, n° 21/03823

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

IMMOBILIERE DES ROSES (SARL)

Défendeur :

AXA FRANCE IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme TROUILLER

Conseillers :

Mme ROMI, Mme MOULIN-ZYS

Avocats :

Me POULAIN, SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

TJ NANTERRE, du 21 MARS 2021

21 mars 2021

FAITS ET PROCÉDURE

La société Immobilière des roses a fait réaliser un bâtiment à usage de clinique psychiatrique situé [Adresse 3] (69).

Pour les besoins de l'opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France Iard (ci- après « société AXA »).

La réception des travaux est intervenue le 27 janvier 2006.

Les exploitants s'étant plaints d'une importante humidité autour des boutons poussoirs des douches, la société Immobilière des roses a, le 5 mars 2015, déclaré ce sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet Saretec construction aux fins d'expertise amiable.

Ce rapport d'expertise amiable, établi le 16 avril 2015, a retenu deux causes isolées ou cumulées selon les cas, à savoir une fuite au niveau de la robinetterie insérée dans l'épaisseur de la cloison de distribution détériorée et un défaut d'étanchéité en périphérie de la platine métallique protégeant la traversée de cloison par le mitigeur mural.

Par un courrier du 12 mai 2015, la société AXA a fait part à la société Immobilière des roses de sa position de non- garantie en indiquant que les désordres dénoncés affectaient des éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage, expirée depuis le 27 janvier 2008.

La société Immobilière des roses a requis le 6 novembre 2015 un huissier afin que soient constatés les désordres dénoncés.

 
 

La société Immobilière des roses a ensuite, par assignation du 2 mai 2016, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 13 mai 2016, M. [T] [E] a été désigné en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mars 2018.

Par acte du 22 mai 2018, la société Immobilière des roses a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins d'indemnisation.

Par un jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Immobilière des roses,

- condamné la société Immobilière des roses aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la société Immobilière des roses à régler à la société AXA la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société Immobilière des roses de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Le tribunal a en premier lieu jugé, au visa de l'article L 242-1 du code des assurances, que l'assureur avait bien répondu dans le délai maximal de soixante jours, qu'ayant reçu la déclaration du sinistre le 18 mars 2015, il avait donné sa position de non garantie le 12 mai 2015, soit cinquante-cinq jours après la déclaration de sinistre.

Le tribunal a ensuite retenu que l'action de la société Immobilière des roses était prescrite, estimant que les boutons poussoirs litigieux ne constituaient pas des éléments indissociables du gros 'uvre, au sens de l'article 1792-2 du code civil et qu'ils étaient donc soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil se prescrivant par deux ans à compter de la réception. Il a relevé que l'action aurait dû être engagée avant le 28 janvier 2008 et que l'assignation de la société Immobilière des roses était par conséquent tardive.

Par déclaration du 16 juin 2021, la société Immobilière des roses a interjeté appel.

 
 

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 25 août 2021, la société Immobilière des roses demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire recevable son action,

- dire que les cinquante-trois douches sont affectées de défauts généralisés entraînant des infiltrations, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que le risque garanti par la société AXA est réalisé,

- condamner la société AXA à lui verser les sommes de :

- 15 470 euros HT avec les frais de maîtrise d''uvre, sans les frais de coordination du SPS, à majorer du taux de TVA en vigueur,

- 62 560 euros HT, à majorer du taux de TVA en vigueur ainsi que les frais annexes,

- 763 000 euros à parfaire, en réparation de ses préjudices immatériels,

- la condamner à majorer les indemnités à venir, d'un intérêt au double de l'intérêt légal,

- la condamner aux entiers dépens, dont les frais de référé et d'expertise judiciaire, outre ceux relatifs à la présente instance,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 21 septembre 2021, la société AXA France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Immobilière des roses, les désordres affectant les boutons poussoirs relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement,

- à titre subsidiaire, constater que l'appelante, procédant par affirmation, ne rapporte pas la preuve du non-respect des délais d'instruction de la déclaration de sinistre prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances,

- relever, en tout état de cause, qu'elle a reçu la déclaration de sinistre le 18 mars 2015, de sorte que la position de non- garantie notifiée le 12 mai 2015, l'a été dans le délai de 60 jours,

- rejeter en conséquence l'argument de la société Immobilière des roses,

- constater que seules sept chambres ont été affectées de désordres dans le délai d'épreuve, ainsi que cela a été relevé par Me [B], huissier, le 6 novembre 2015,

- déclarer que les désordres, apparus après l'expiration du délai d'épreuve décennal, ne sont pas indemnisables, s'agissant de désordres futurs et non évolutifs,

- relever, en tout état de cause que les conditions cumulatives nécessaires à la caractérisation d'un désordre évolutif ne sont pas remplies,

 
 

- à titre très subsidiaire en cas d'infirmation, constater que le maître d'ouvrage n'a pas utilement interrompu les délais auprès des éventuels responsables, se bornant à effectuer une déclaration de sinistre à l'expiration du délai d'épreuve,

- constater que l'assureur dommages-ouvrage a été assigné par le maître d'ouvrage après l'expiration du délai d'action fixée au 28 janvier 2016,

- dire et juger que cette incurie du maître d'ouvrage constitue un manquement à son obligation de diligence imposée par l'article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances, privant intégralement et de ce seul fait la concluante de son bénéfice de subrogation,

- dire et juger qu'elle est fondée, sur ce fondement, à opposer une absence de garantie à la société Immobilière des roses,

- en conséquence, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer que la somme mise à sa charge ne saurait excéder 15 470 00 euros HT majoré du taux de TVA en vigueur, ainsi que des frais de coordination SPS correspondant aux désordres affectant les boutons poussoirs qui ont été déclarés dans le délai d'épreuve décennal,

- dire et juger que la baisse du chiffre d'affaires de la société Immobilière des roses est parfaitement étrangère au litige l'opposant à elle,

- dire et juger, au surplus, que la société Immobilière des roses n'a pas souscrit de garantie complémentaire à son encontre pour l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs,

- débouter comme non fondée la demande d'indemnisation du «préjudice commercial» et «valorisée» à la somme de 763 000 euros,

- dans tous les cas, condamner la société Immobilière des roses à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Dupuis, avocat, sur son affirmation de droit,

- rejeter toute demande contraire ou plus ample.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2023 puis a été renvoyée, en raison de l'impossibilité du président, à l'audience du 22 mai 2023 puis du 25 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

À la demande de la cour, les parties ont été invitées à communiquer une note en délibéré afin d'actualiser leurs conclusions au revirement de jurisprudence relative au régime de responsabilité applicable aux travaux d'installation d'éléments d'équipement adjoints à l'ouvrage.

 
 

Sur le respect du délai d'instruction de la déclaration de sinistre

Les parties admettent l'application par le tribunal de l'article L.242-1 du code des assurances imposant à l'assureur un délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa position de garantie ou de non-garantie.

L'appelante soutient cependant que le tribunal a fait une inexacte interprétation des éléments de faits et que la déclaration de sinistre a été reçue le 5 mars 2015 comme l'a relevé le propre expert de l'assureur et que la position de non-garantie a été notifiée par la société AXA le 12 mai 2015.

Elle ajoute, tout en admettant que la date de réception resterait incertaines, que le courriel daté du 18 mars 2015 produit par l'intimée ne suffit pas pour rapporter la preuve de la date réelle de réception de la déclaration de sinistre puisqu'il ne

 

Par note remise le 3 avril 2024, le conseil de l'appelante a souligné que la nouvelle jurisprudence n'était pas applicable au cas d'espèce qui concerne des éléments d'équipement intégrés à l'ouvrage depuis l'origine de la construction et non des ouvrages installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant.

Par note en délibéré en réponse remise le 5 avril 2024, le conseil de la société AXA a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'applicabilité de l'arrêt du 21 mars 2024 au cas de l'espèce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

 

revêt pas la forme édictée par l'article A.243-1 ' Annexe 1 du code des assurances et qu'il n'émane pas de la société Immobilière des roses mais d'un courtier.

Réponse de la cour

Il est admis que le point de départ du délai d'instruction court à compter de la réception de la déclaration de sinistre et non de son émission.

Comme le rappellent justement les premiers juges, il appartient ici à l'appelante de rapporter la preuve du non-respect du délai qu'elle invoque.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la déclaration de sinistre est datée du 5 mars 2015, l'appelante ne produit toujours pas de pièce attestant de sa réception par l'assureur. À cet égard, comme l'a relevé le tribunal et contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le rapport d'expertise amiable n'apporte aucun éclairage sur la date de réception de la déclaration de sinistre.

C'est par conséquent vainement qu'elle prétend que le courriel du 18 mars ne présenterait pas la forme requise puisqu'il n'incombe pas à l'assureur de rapporter cette preuve. Il est manifeste qu'elle ne produit aucune pièce de nature à infirmer cette date invoquée et justifiée par la partie adverse.

Dans ces conditions, force est de constater que la société Immobilière des roses ne justifie pas de la date de réception de sa déclaration de sinistre et ne prouve donc pas que les délais d'instruction n'auraient pas été respectés.

Ainsi, alors que rien ne permet de remettre en cause la date de réception du 18 mars, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la position de non-garantie était intervenue dans les 55 jours, soit dans le délai requis.

Sur la nature des désordres et la recevabilité de la demande d'indemnisation

La société AXA invoque la prescription de la demande d'indemnisation.

 
 

Avant d'examiner la recevabilité des demandes, il convient de déterminer la nature des désordres invoqués.

L'appelante fait valoir que lorsque les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ils ressortent de la garantie décennale. Elle demande au juge de rechercher si le désordre affectant un élément d'équipement dissociable ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Elle souligne que l'expert a précisé que les malfaçons relevées rendaient les chambres impropres à leur destination puisque ces désordres provoquaient des infiltrations d'eau accélérant la détérioration des cloisons, alors que l'établissement psychiatrique était soumis à des contraintes sanitaires particulièrement rigoureuses. Selon elle, il s'agit d'une impropriété d'inaptitude puisqu'elle a dû condamner « certaine salle d'eau » et que la défaillance des boutons poussoirs a rendu l'ouvrage impropre dans sa globalité.

Elle ajoute qu'il est impossible de procéder au remplacement des boutons poussoirs sans arracher la matière et que l'expert a conclu à une généralisation des désordres générant des infiltrations.

Elle estime que la garantie biennale de bon fonctionnement n'est pas applicable et que la garantie décennale s'applique puisque les désordres ont été signalés dans le délai d'épreuve et que les manifestations postérieures s'analysent en des désordres évolutifs.

Réponse de la cour

Les parties conviennent que les éléments d'équipement concernés ont été intégrés à l'ouvrage dès l'origine de la construction.

Concernant les éléments d'équipement d'origine, il est désormais admis que :

- Si l'élément d'équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (article 1792) ;

- Si l'élément d'équipement indissociable a été installé dès l'origine, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu'ils portent atteinte à la solidité de cet élément d'équipement (article 1792-2) ;

- Si l'élément d'équipement d'origine est dissociable de l'ouvrage, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement. (article. 1792-3).

 
 

Pour déclarer l'action prescrite le tribunal a estimé que les dommages ne concernaient pas des éléments d'équipement indissociables tels que visés à l'article 1792-2 du code civil, qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité de la solidité de la clinique et que la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 devait s'appliquer.

Ce faisant, le tribunal, qui a à juste titre écarté l'application de l'article 1792-2, n'a pas recherché si l'article 1792 avait vocation à s'appliquer.

En application de cet article, la garantie décennale s'applique concernant les dommages affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, dissociables ou non, et le rendant impropre à sa destination. Cette règle ne vaut que pour les éléments d'équipement destinés à fonctionner.

Ainsi, le juge doit rechercher si les désordres invoqués portaient atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, s'agissant en l'espèce d'une clinique spécialisée en soins psychiatriques.

Il ressort en premier lieu de l'expertise amiable du 16 avril 2015 que le dommage s'est matérialisé ponctuellement dans cinq chambres de l'établissement qui en compte cinquante-et-un.

Le procès-verbal de constat effectué le 6 novembre 2015 établit des désordres dans huit chambres (n°103, 111, 120, 124, 201, 220, 225 et 226) et que la chambre 101 a été refaite.

L'expertise judiciaire remise le 8 mars 2018 désigne les chambres impactées n°102, 103, 110 111, 120, 124, 201, 210, 211, 220. Il relève que la chambre 101 a été refaite et que les chambres 225 et 226 ont été réparées. L'expert affirme avoir visité toutes les chambres touchées par le sinistre.

L'expert détermine les trois causes des désordres comme étant l'absence d'étanchéité des plaques de propreté des boutons poussoirs, la pose de cartouches inadaptées dans les cinquante-trois douches et l'absence de renforts dans les cloisons pour résister aux pressions. Il note que des renforts ont été ajoutés dans les chambres du 2e étage et constate que sept chambres sur cinquante-et-un sont touchées par des désordres de fuite.

Selon lui, « les malfaçons relevées rendent les chambres impropres à leur destination car les désordres provoquent des infiltrations d'eau qui accélère la détérioration des cloisons par l'eau en provoquant l'apparition de moisissures ».

Il résulte de l'ensemble de ces pièces qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est invoquée ni établie et que les désordres invoqués affectent des éléments d'équipement dissociables, destinés à fonctionner.

 
 

Le caractère généralisé de l'humidité dénoncée dans la déclaration de sinistre n'est pas démontré, pas plus que la condamnation « de certaine salle d'eau » ou l'inaptitude alléguées par l'appelante sans aucune preuve.

Si l'expert a retenu que « les désordres rendent les chambres touchées impropres à leur destination de chambre hospitalière en raison des infiltrations d'eau et des moisissures apparues », il a limité l'atteinte à sept chambres sur les cinquante-et-une, ce qui ne permet pas de conclure à une atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, d'autant que les chambres continuaient à être utilisées. De la même façon, la pose de cartouches inadaptées dans les cinquante-trois douches ne suffit pas pour démontrer cette impropriété.

Ainsi, les seuls désordres constatés durant le délai d'épreuve dans sept chambres n'ont pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble et ne peuvent donc être qualifiés de désordres décennaux.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, si la réclamation doit être formulée durant le délai d'épreuve, le désordre décennal doit aussi être constaté pendant ce délai.

Concernant les désordres susceptibles d'apparaître postérieurement au délai d'épreuve dans les quarante-deux autres chambres, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de désordres évolutifs alors que les premiers ne sont pas décennaux.

Il est rappelé que les désordres futurs ne sont indemnisables que s'ils atteignent leur caractère décennal dans le délai décennal.

Au final, les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie décennale mais sont, comme l'a retenu le tribunal, soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil qui se prescrit par deux ans à compter de la réception.

Dans ces conditions, le tribunal a jugé à juste titre, en application de l'article 1792-4-1 et au regard de la réception intervenue le 27 janvier 2006, que l'action engagée par acte d'huissier du 22 mai 2018 était tardive, le délai de forclusion biennal n'ayant pas été interrompu dans l'intervalle.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Immobilière des roses irrecevables comme étant prescrites.

 
 

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante qui conservera également la charge de ses frais irrépétibles.

L'appelante est également condamnée à verser à l'intimée la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Immobilière des roses aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Immobilière des roses à payer à la société AXA France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.