Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 20 juin 2024, n° 23/02637
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/02637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022000170
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
M. [C] [M]
Né le [Date naissance 3] 1975 [Localité 12] (72)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R08
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
M. [J] [L]
Né le [Date naissance 1] 1970
Demeurant [Adresse 6]
L-1314 LUXEMBOURG
M. [W] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13] (Maroc)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. TWENTY FIRST CAPITAL
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 534 017 447
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS
Assistés de Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT PUBLIC :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par M. Valentin HALLOT, Greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Twenty First Capital (TFC) est une société française de gestion de portefeuille agréée par l'AMF qui est détenue par deux actionnaires : la société de droit luxembourgeois Twenty First Partners (TFP), majoritaire avec 55 % du capital, et LBO France Gestion qui détient 45 % du capital.
La société Twenty First Capital est dirigée, depuis sa création en 2011, par M. [J] [L], président et, depuis le 31 janvier 2014, M. [W] [Z] est le président du conseil de surveillance.
Aux termes d'un contrat de travail signé le 15 décembre 2014, M. [C] [M], spécialiste de la finance et de l'immobilier, a été embauché le 18 décembre 2014 au poste de directeur du Fund Management Immobilier (directeur du pôle immobilier) en vue d'y créer et développer la filière de gestion immobilière dans sa forme financiarisée.
Par décision du conseil de surveillance du 4 juin 2015, M. [M] a, par la suite, été nommé membre du directoire de la société TFC.
Par décision du conseil de surveillance du 24 septembre 2015, M. [M] a été nommé directeur général de la société TFC et second dirigeant responsable de la société, les conditions d'exercice de son mandat social ayant été formalisées aux termes d'un contrat de mandat du 1er août 2017, aux termes duquel il était révocable « avec ou sans juste motif ».
Parallèlement à cette prise de direction, M. [M] est aussi devenu actionnaire et administrateur de la société Twenty First Partners (TFP) et a ainsi détenu 904 actions, soit 13,7 % du capital de la société TFP.
Le 16 octobre 2019, le conseil de surveillance de la société TFC a décidé de révoquer M. [M] de ses fonctions de directeur général, et la société TFC a également décidé de le licencier au titre de son contrat de travail au motif qu'il aurait commis de nombreuses fautes de gestion ayant porté préjudice à la société TFC.
Par lettre du 25 octobre 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a engagé une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Selon M. [M], la société TFC, M. [L] et M. [W] [Z] auraient fait en sorte de le faire échouer, le révoquer et le licencier pour ne pas lui accorder les 49 % du capital convenus d'une filiale immobilière qui devait être créée par l'apport de la branche immobilière de la société TFC.
Par assignation signifiée le 18 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société TFC.
M. [M] a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 janvier 2024, a jugé que la prise d'acte était justifiée car M. [M] pouvait prétendre à une prime variable et a donc fait droit à certaines demandes de M. [M].
La société TFC a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par acte d'huissier du 12 avril 2021, la société TFC, estimant que M. [M] a commis des fautes graves et intentionnelles en sa qualité de directeur général, engageant sa responsabilité, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris.
En réponse à cette assignation, M. [M] a, par acte d'huissier du 8 juin 2021, fait assigner non seulement la société TFC, mais également M. [J] [L], Président de la société TFC, et M. [W] [Z], président du conseil de surveillance de la société TFC.
La société TFC a soulevé un incident afin de faire joindre les deux procédures, au motif que celles-ci étaient indéniablement liées, les mêmes parties étant concernées et les faits se rapportant essentiellement à la même relation entre la société TFC et M. [M].
M. [M] s'était opposé à cette jonction.
Par décision du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux affaires.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
- Condamné M. [C] [M] à verser les sommes suivantes :
' 97 500 euros à la SAS Twenty First Capital, à titre de dommages-intérêts ;
' 10 000 euros à M. [W] [Z] pour procédure abusive ;
' 10 000 euros à chacun des défendeurs (la SAS Twenty First Capital, M. [J] [L] et M. [W] [Z]), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [C] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, M. [C] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [C] [M] demande à la cour, de :
- Déclarer M. [C] [M] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Débouté TFC de ses demandes de remboursement des avances et rémunérations variables indues et de ses plus amples demandes ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Dit que M. [M] avait commis un manquement majeur dans la supervision qu'il devait exercer sur la direction financière et condamné celui-ci à diverses indemnisations mal fondées en droit, pour un total de 97 500 euros ;
' Condamné M. [M] à verser 10 000 euros à M. [W] [Z] pour procédure abusive ;
' Débouté M. [M] de ses demandes tendant à indemniser ses préjudices nés de la rupture abusive de pourparlers ;
- Débouter purement et simplement : M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital de leurs demandes incidentes de condamnation ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital au paiement à M. [M] de la somme de 548 500 euros, en indemnisation du préjudice causé par la rupture des pourparlers ;
- Condamner solidairement M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital au paiement à M. [M] de la somme 74 972,86 euros, en indemnisation du préjudice causé par la rupture des pourparlers et en remboursement des frais engagés par M. [M] en pure perte ;
- Condamner solidairement M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital au paiement à M. [M] de la somme 394 321,06 euros, en indemnisation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Twenty First Capital au paiement de la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Twenty First Capital aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital demandent à la cour, au visa des articles L. 227-8, L. 225-49 et suivants et L. 225-251 alinéa 1 du code de commerce, des articles 1112 et 1240 du code civil et des pièces versées au débat, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société TFC, de M. [J] [L] et de M. [W] [Z] ;
Faisant droit à l'appel incident de la société TFC, de M. [J] [L] et de [W] [Z] :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à la société TFC la somme de 181 037,08 euros en réparation de son préjudice économique et d'image lié aux manipulations comptables réalisées ;
À titre principal sur les avances sur rémunération variable indues :
- Condamner M. [C] [M] à indemniser la société TFC de la somme de 459 399,33 euros, pour les avances indument versées en feignant être à l'origine des opérations correspondantes et, à titre subsidiaire sur cette demande, surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive du volet social de l'affaire opposant TFC à M. [M] ;
À titre subsidiaire sur les avances sur rémunération variable indues :
- Condamner M. [C] [M] à indemniser la société TFC de la somme de 251 309,79 euros, pour les avances indument versées en violation de la règlementation AIFM et, à titre subsidiaire sur cette demande, surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive du volet social de l'affaire opposant TFC à M. [M] ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à la société TFC la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice lié à des prestations indument accordées à M. [M] et à son club de polo « la Ferme d'[Localité 11] » ;
- Condamner M. [C] [M] à verser à MM. [J] [L] et [W] [Z] chacun la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à la société Twenty First Capital la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à M. [J] [L] la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens d'instance, dont distraction opérée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'articles 378 et 379 du code de procédure civile que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.».
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.».
En l'espèce, M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital demandent à la cour, s'agissant des avances sur rémunération variable indues, de condamner M. [C] [M] à indemniser la société TFC de la somme de 459 399,33 euros, pour les avances indument versées en feignant être à l'origine des opérations correspondantes et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive du volet social de l'affaire opposant TFC à M. [M], étant observé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 18 janvier 2024 par la chambre sociale a été frappé d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
Il apparaît essentiel, pour statuer sur les prétentions réciproques des parties et évaluer les préjudices éventuellement subis, de connaître l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation concernant la rupture du contrat de travail de M. [M] et des fautes qu'il a commises, le cas échéant, en sa qualité de salarié et/ou de celles de la société TFC en sa qualité d'employeur.
Eu égard à cette constatation, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital dans l'attente de la décision à rendre dans le cadre de la procédure pendante. Le sursis sera ordonné sur le tout, et pas seulement sur les avances sur rémunération variable, les demandes formées dans la présente affaire formant un ensemble indivisible.
Le sens de la présente décision commande que les dépens et frais non compris dans les dépens demeurent réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente d'une décision de justice définitive devant être rendue entre M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital d'une part, et M. [C] [M] d'autre part, s'agissant du volet social ;
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des autres frais exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Valentin HALLOT Sophie MOLLAT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/02637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022000170
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
M. [C] [M]
Né le [Date naissance 3] 1975 [Localité 12] (72)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R08
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
M. [J] [L]
Né le [Date naissance 1] 1970
Demeurant [Adresse 6]
L-1314 LUXEMBOURG
M. [W] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13] (Maroc)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. TWENTY FIRST CAPITAL
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 534 017 447
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS
Assistés de Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT PUBLIC :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par M. Valentin HALLOT, Greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Twenty First Capital (TFC) est une société française de gestion de portefeuille agréée par l'AMF qui est détenue par deux actionnaires : la société de droit luxembourgeois Twenty First Partners (TFP), majoritaire avec 55 % du capital, et LBO France Gestion qui détient 45 % du capital.
La société Twenty First Capital est dirigée, depuis sa création en 2011, par M. [J] [L], président et, depuis le 31 janvier 2014, M. [W] [Z] est le président du conseil de surveillance.
Aux termes d'un contrat de travail signé le 15 décembre 2014, M. [C] [M], spécialiste de la finance et de l'immobilier, a été embauché le 18 décembre 2014 au poste de directeur du Fund Management Immobilier (directeur du pôle immobilier) en vue d'y créer et développer la filière de gestion immobilière dans sa forme financiarisée.
Par décision du conseil de surveillance du 4 juin 2015, M. [M] a, par la suite, été nommé membre du directoire de la société TFC.
Par décision du conseil de surveillance du 24 septembre 2015, M. [M] a été nommé directeur général de la société TFC et second dirigeant responsable de la société, les conditions d'exercice de son mandat social ayant été formalisées aux termes d'un contrat de mandat du 1er août 2017, aux termes duquel il était révocable « avec ou sans juste motif ».
Parallèlement à cette prise de direction, M. [M] est aussi devenu actionnaire et administrateur de la société Twenty First Partners (TFP) et a ainsi détenu 904 actions, soit 13,7 % du capital de la société TFP.
Le 16 octobre 2019, le conseil de surveillance de la société TFC a décidé de révoquer M. [M] de ses fonctions de directeur général, et la société TFC a également décidé de le licencier au titre de son contrat de travail au motif qu'il aurait commis de nombreuses fautes de gestion ayant porté préjudice à la société TFC.
Par lettre du 25 octobre 2019, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a engagé une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Selon M. [M], la société TFC, M. [L] et M. [W] [Z] auraient fait en sorte de le faire échouer, le révoquer et le licencier pour ne pas lui accorder les 49 % du capital convenus d'une filiale immobilière qui devait être créée par l'apport de la branche immobilière de la société TFC.
Par assignation signifiée le 18 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société TFC.
M. [M] a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 janvier 2024, a jugé que la prise d'acte était justifiée car M. [M] pouvait prétendre à une prime variable et a donc fait droit à certaines demandes de M. [M].
La société TFC a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par acte d'huissier du 12 avril 2021, la société TFC, estimant que M. [M] a commis des fautes graves et intentionnelles en sa qualité de directeur général, engageant sa responsabilité, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris.
En réponse à cette assignation, M. [M] a, par acte d'huissier du 8 juin 2021, fait assigner non seulement la société TFC, mais également M. [J] [L], Président de la société TFC, et M. [W] [Z], président du conseil de surveillance de la société TFC.
La société TFC a soulevé un incident afin de faire joindre les deux procédures, au motif que celles-ci étaient indéniablement liées, les mêmes parties étant concernées et les faits se rapportant essentiellement à la même relation entre la société TFC et M. [M].
M. [M] s'était opposé à cette jonction.
Par décision du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux affaires.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a :
- Condamné M. [C] [M] à verser les sommes suivantes :
' 97 500 euros à la SAS Twenty First Capital, à titre de dommages-intérêts ;
' 10 000 euros à M. [W] [Z] pour procédure abusive ;
' 10 000 euros à chacun des défendeurs (la SAS Twenty First Capital, M. [J] [L] et M. [W] [Z]), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [C] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, M. [C] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [C] [M] demande à la cour, de :
- Déclarer M. [C] [M] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Débouté TFC de ses demandes de remboursement des avances et rémunérations variables indues et de ses plus amples demandes ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Dit que M. [M] avait commis un manquement majeur dans la supervision qu'il devait exercer sur la direction financière et condamné celui-ci à diverses indemnisations mal fondées en droit, pour un total de 97 500 euros ;
' Condamné M. [M] à verser 10 000 euros à M. [W] [Z] pour procédure abusive ;
' Débouté M. [M] de ses demandes tendant à indemniser ses préjudices nés de la rupture abusive de pourparlers ;
- Débouter purement et simplement : M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital de leurs demandes incidentes de condamnation ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital au paiement à M. [M] de la somme de 548 500 euros, en indemnisation du préjudice causé par la rupture des pourparlers ;
- Condamner solidairement M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital au paiement à M. [M] de la somme 74 972,86 euros, en indemnisation du préjudice causé par la rupture des pourparlers et en remboursement des frais engagés par M. [M] en pure perte ;
- Condamner solidairement M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital au paiement à M. [M] de la somme 394 321,06 euros, en indemnisation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Twenty First Capital au paiement de la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Twenty First Capital aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital demandent à la cour, au visa des articles L. 227-8, L. 225-49 et suivants et L. 225-251 alinéa 1 du code de commerce, des articles 1112 et 1240 du code civil et des pièces versées au débat, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société TFC, de M. [J] [L] et de M. [W] [Z] ;
Faisant droit à l'appel incident de la société TFC, de M. [J] [L] et de [W] [Z] :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à la société TFC la somme de 181 037,08 euros en réparation de son préjudice économique et d'image lié aux manipulations comptables réalisées ;
À titre principal sur les avances sur rémunération variable indues :
- Condamner M. [C] [M] à indemniser la société TFC de la somme de 459 399,33 euros, pour les avances indument versées en feignant être à l'origine des opérations correspondantes et, à titre subsidiaire sur cette demande, surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive du volet social de l'affaire opposant TFC à M. [M] ;
À titre subsidiaire sur les avances sur rémunération variable indues :
- Condamner M. [C] [M] à indemniser la société TFC de la somme de 251 309,79 euros, pour les avances indument versées en violation de la règlementation AIFM et, à titre subsidiaire sur cette demande, surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive du volet social de l'affaire opposant TFC à M. [M] ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à la société TFC la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice lié à des prestations indument accordées à M. [M] et à son club de polo « la Ferme d'[Localité 11] » ;
- Condamner M. [C] [M] à verser à MM. [J] [L] et [W] [Z] chacun la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à la société Twenty First Capital la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à M. [J] [L] la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [M] à payer à M. [W] [Z] la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens d'instance, dont distraction opérée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'articles 378 et 379 du code de procédure civile que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.».
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.».
En l'espèce, M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital demandent à la cour, s'agissant des avances sur rémunération variable indues, de condamner M. [C] [M] à indemniser la société TFC de la somme de 459 399,33 euros, pour les avances indument versées en feignant être à l'origine des opérations correspondantes et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive du volet social de l'affaire opposant TFC à M. [M], étant observé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 18 janvier 2024 par la chambre sociale a été frappé d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
Il apparaît essentiel, pour statuer sur les prétentions réciproques des parties et évaluer les préjudices éventuellement subis, de connaître l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation concernant la rupture du contrat de travail de M. [M] et des fautes qu'il a commises, le cas échéant, en sa qualité de salarié et/ou de celles de la société TFC en sa qualité d'employeur.
Eu égard à cette constatation, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital dans l'attente de la décision à rendre dans le cadre de la procédure pendante. Le sursis sera ordonné sur le tout, et pas seulement sur les avances sur rémunération variable, les demandes formées dans la présente affaire formant un ensemble indivisible.
Le sens de la présente décision commande que les dépens et frais non compris dans les dépens demeurent réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente d'une décision de justice définitive devant être rendue entre M. [J] [L], M. [W] [Z] et la société Twenty First Capital d'une part, et M. [C] [M] d'autre part, s'agissant du volet social ;
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des autres frais exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Valentin HALLOT Sophie MOLLAT